Infirmation partielle 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 16 avr. 2021, n° 20/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 11 décembre 2019, N° 16/00536 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG : 20/00176
N° Portalis :
DBVQ-V-B7E-EZTW
ARRÊT N°
du : 16 avril 2021
Ch. M.
Mme I F
épouse X
Mme J F
M. K F
C/
M. L Y
- venant aux droits de Mme C-N O veuve Y -décédée le 3.06.2017-
Mme D M épouse A
Formule exécutoire le :
à :
SCP Hermine avocats associés
SCP Rahola – Creusat -
Lefèvre
SCP Delvincourt – Caulier-
B
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 16 AVRIL 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne (RG 16/00536)
1°] – Mme I F épouse X
[…]
[…]
2°] – Mme J F
[…]
[…]
3°] – M. K F
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me Florence Six membre de la SCP Hermine avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Maxime Simonnet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. L Y – venant aux droits de Mme C-N O veuve Y -décédée le 3.06.2017-
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me Stanislas Creusat membres de la SCP Rahola – Creusat – Lefèvre, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Fleur Lodigeois, avocat au barreau de Reims, substituant Me Solen Rémy-Gandon, avocat au barreau de l’Aube
Mme D M épouse A
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me V Delvincourt membre de la SCP Delvincourt – Caulier-B, avocat au barreau de Reims, et par Me Laurent Adamczyk membre de la SCP Laurent Adamczyk & Eric Trouvé, avocats au barreau de Provins
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
— 2 -
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2021, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme N E a donné naissance à Mme D née E le […] à Villers-les-Ormes (Indre).
Par jugement du 26 juin 1945, le tribunal civil de Mostaganem (Algérie) a prononcé l’adoption de Mme D E par les époux H-T. Mme D E a alors pris le nom de D H.
Mme N E a épousé M. P F le 9 novembre 1946 à […]), sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Mme N E épouse F est décédée le […] à Provins (Seine-et-Marne).
Par testament olographe daté du 28 octobre 2013, attribué à M. P F, Mme C-N Y, son amie, a été instituée légataire universelle de ses biens.
M. P F est décédé le […] à […], sans descendance.
Ses héritiers sont ses neveux et nièces, Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F.
Suivant exploit d’huissier délivré le 12 juin 2014, Mme D H épouse A (née E) a fait assigner Mme C-N Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins d’expertise graphologique du testament susvisé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2014, le président du tribunal a, notamment, ordonné une expertise graphologique du testament, désigné Mme Q G, expert judiciaire près la cour d’appel de Nancy, pour y procéder, et dit que le rapport sera déposé au greffe avant le 28 février 2015.
Mme G a expertisé trois testaments en date des 7 juillet 2013, 8 octobre 2013 et 28 octobre 2013, remis par Mme C-N Y, et a établi son rapport le 2 novembre 2015.
— 3 -
Selon exploit d’huissier délivré le 18 février 2016, Mme D H épouse A a ensuite fait assigner Mme C-N Y devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en contestation des testaments des 7 juillet 2013, 8 octobre 2013 et 28
octobre 2013.
Mme C-N Y a produit, en cours de procédure, trois autres testaments olographes attribués à M. P F en date des 10 octobre 2012, 21 février 2013 et 5 novembre 2013.
Mme C-N Y est décédée le […] à Obernai (Bas-Rhin), laissant pour lui succéder son fils M. L Y, qui a repris l’instance par conclusions du 14 septembre 2017.
Par conclusions du 8 février 2018, Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’héritiers de M. P F (neveu et nièces).
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, a notamment :
— débouté M. L Y, venant aux droits de Mme C-N Y, et Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme D H épouse A,
— déclaré Mme D H épouse A recevable en son action,
— annulé les testaments olographes attribués à M. P F en date des 10 octobre 2012, 21 février 2013, 7 juillet 2013, 8 octobre 2013, 28 octobre 2013 et 5 novembre 2013,
— débouté M. L Y, venant aux droits de Mme C-N Y, de sa demande en délivrance de legs contenu dans les testaments olographes des 10 octobre 2012, 21 février 2013, 7 juillet 2013, 8 octobre 2013, 28 octobre 2013 et 5 novembre 2013,
— ordonné à la SA Cardif Assurance vie de délivrer à M. L Y, venant aux droits de Mme C-N Y, le capital provenant du contrat d’assurance-vie (n° 783945270) souscrit par M. P F au bénéfice de Mme C-N Y,
— débouté M. L Y de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive dirigée contre Mme D H épouse A d’une part, et dirigée contre Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F d’autre part,
— déclaré M. L Y recevable en son action de in rem verso au titre du remboursement des frais exposés par sa mère pour M. P F, et l’en a débouté au fond,
— débouté Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. L Y,
— condamné par moitié M. L Y, d’une part, et Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F, d’autre part, ces derniers in solidum entre eux, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise graphologique,
— condamné par moitié M. L Y d’une part, et Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F d’autre part, ces derniers in solidum entre eux, à verser à Mme D H épouse A la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— 4 -
— débouté M. L Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F, ci-après les consorts F, ont relevé appel de cette décision par déclaration du 22 janvier 2020, appel partiel portant sur le rejet, d’une part, de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme D H épouse A, d’autre part, du constat de son incapacité à prétendre, d’une quelconque manière que ce soit, au bénéfice de la succession de M. P F et de la recevabilité de son action, du chef de l’injonction faite à la SA Cardif assurance vie de délivrer à M. L Y, venant aux droits de Mme C-N Y, le capital provenant du contrat d’assurance-vie (n° 783945270) souscrit par M. P F au bénéfice de Mme C-N O épouse Y, du rejet du constat selon lequel M. Y ne peut prétendre au bénéfice de l’assurance-vie par la délivrance d’un prétendu legs, du chef de la recevabilité de l’action de in rem verso de M. Y, du chef du rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. L Y, du chef de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise graphologique, du chef du rejet du surplus des demandes des intervenants volontaires, notamment en ce qui concerne la qualité de légataire de M. P F de la mère de M. Y, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs écritures du 2 février 2021, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement du chef de la recevabilité de l’action de in rem verso intentée par M. Y,
— en conséquence, statuant à nouveau, déclarer la demande subsidiaire de paiement de M. Y à hauteur de 109 200 euros à l’encontre des consorts F irrecevable,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de son action de in rem verso, mal fondée,
— dire non valable et non constitutif d’un testament le document produit par Mme C-N Y et affirmé comme étant une copie du testament du 28 octobre 2013 de M. P F,
— dire que les testaments des 5 novembre 2013, 21 février 2013 et 10 octobre 2012, 7 juillet 2013 et 8 octobre 2013, produits par Mme C-N Y puis par son fils M. L Y, ne sont pas des testaments établis de la main de M. P F,
— dire que M. L Y ne justifie pas que sa mère Mme C-N Y aurait été instituée légataire de M. P F,
— constater que M. L Y ne peut prétendre au bénéfice de l’assurance-vie souscrite par M. P F auprès de Cardif par la délivrance d’un prétendu legs,
— constater que Mme D A ne justifie pas du dépôt d’une requête en adoption simple réalisée du vivant de M. P F ou après son décès par ses héritiers,
en conséquence,
— rejeter les prétentions de Mme D A et de M. L Y,
— 5 -
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des testaments des 10 octobre
2012, 21 février 2013, 7 juillet 2013, 8 octobre 2013, 28 octobre 2013 et 5 novembre 2013 et en ce qu’il a débouté M. L Y de sa demande de délivrance de legs contenu dans ces testaments,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. Y de sa demande de délivrance du legs des testaments annulés et donc sur l’ensemble des comptes, de l’argent et de la maison de M. F,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné à la SA Cardif Assurance Vie de délivrer à M. L Y le capital provenant du contrat d’assurance-vie (n° 783945270) souscrit par M. P F au bénéfice de Mme C-N O épouse Y,
— ordonner à la SA Cardif Assurance Vie de délivrer aux Consorts F le capital provenant du contrat d’assurance-vie (n° 783945270) souscrit par M. P F, soit pour mémoire la somme de 232 211,30 euros,
— à titre subsidiaire, condamner M. L Y à payer aux Consorts F l’intégralité des sommes reçues de la part de Cardif au titre de l’assurance-vie souscrite par M. F, soit la somme de 232 211,30 euros,
— débouter M. L Y de l’ensemble de ses demandes,
— constater que Mme D A ne peut justifier de la qualité d’héritier de M. P F,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les consorts F au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme A et pour partie aux dépens,
— condamner M. L Y à verser la somme de 10 000 euros aux consorts F au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. L Y aux entiers dépens, y compris le coût de l’expertise graphologique, avec faculté de recouvrement direct telle que prévue par l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant écritures du 11 décembre 2020, M. L Y demande à la cour de :
. confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné à la SA Cardif Assurance vie de lui délivrer, comme venant aux droits de Mme C-N Y, le capital provenant du contrat d’assurance-vie (n° 783945270) souscrit par M. P F au bénéfice de cette dernière,
— l’a déclaré recevable en son action de in rem verso au titre du remboursement des frais exposés par sa mère pour M. P F,
— débouté Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. L Y,
— débouté Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau :
— dire M. L Y bien fondé en ses demandes,
— débouter Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F de leurs demandes,
— dire que les testaments en dates des 7 juillet 2013 et 8 octobre 2013 sont des testaments olographes de M. P F,
— dire que les testaments en date des 21 février 2013, 10 octobre 2012 et 5 novembre 2013 sont également des testaments olographes de M. P F,
— 6 -
— dire que ces testaments instituent Mme C-N Y légataire de l’ensemble des comptes, de l’argent et des contrats d’assurance-vie de M. P F ainsi que de sa maison,
— ordonner la délivrance du legs au profit de M. L Y en sa qualité d’ayant droit de Mme C-N Y,
concernant Mme A,
— constater qu’elle ne justifie pas du dépôt d’une requête en adoption simple
et qu’elle ne peut justifier de la qualité d’héritier de M. P F,
— dire que Mme A conservera à sa charge les frais d’expertise graphologique,
— la dire irrecevable en ses demandes.
à titre subsidiaire :
— dire que Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F doivent rembourser à M. L Y venant aux droits de Mme C-N Y les dépenses réalisées par celle-ci au profit de M. P F,
— condamner in solidum Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F à payer à M. L Y venant aux droits de sa mère Mme C-N Y la somme de 109 200 euros à parfaire,
en toutes hypothèses :
— condamner Mme D A à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter les consorts F de toute demande de dommages et intérêts à son encontre,
— les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de toute demande à son endroit concernant les dépens,
— condamner in solidum Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 24 juillet 2020, Mme D H veuve A demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a débouté M. L Y, venant aux droits de Mme C-N Y, et Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F de leur fin de non-recevoir tirée de son prétendu défaut d’intérêt à agir,
— l’a déclarée recevable en son action,
— a annulé les testaments olographes attribués à M. P F en date des 10 octobre 2012, 21 février 2013, 7 juillet 2013, 8 octobre 2013, 28 octobre 2013 et 5 novembre 2013,
— a débouté M. L Y, venant aux droits de Mme C-N Y, de sa demande en délivrance de legs contenu dans les testaments olographes des 10 octobre 2012, 21 février 2013, 7 juillet 2013, 8 octobre 2013, 28 octobre 2013 et 5 novembre 2013,
— a débouté M. L Y de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive dirigée contre Mme D H épouse A,
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— a condamné par moitié M. L Y d’une part, et Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F d’autre part, ces derniers in solidum entre eux, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise graphologique,
— a condamné par moitié M. L Y d’une part, et Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F d’autre part, ces derniers in solidum entre eux, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— a débouté M. L Y, venant aux droits de Mme C-N Y, et Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F du surplus de leurs demandes,
Ajoutant au jugement, elle demande de :
— condamner par moitié M. L Y d’une part, et Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F d’autre part, ces derniers in solidum entre eux, aux dépens de l’appel,
— condamner par moitié M. L Y d’une part, et Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F d’autre part, ces derniers in solidum entre eux, à verser à Mme D H épouse A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite, en tout état de cause, de débouter M. L Y d’une part, et Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F de l’intégralité de leurs demandes.
Par ordonnance en date du 16 octobre, le conseiller de la mise en état, saisi à la demande des consorts F, a ordonné la remise par la SA Cardif Assurance Vie de la copie du contrat d’assurance-vie (n° 783945270) souscrit par M. P F, des bulletins de souscription, et de tous documents y afférents permettant d’en déterminer les bénéficiaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2021.
* * * *
Motifs de la décision :
I – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme H épouse A :
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Devant le premier juge, pour entendre contester la validité des testaments attribués à M. P F, Mme H épouse A faisait valoir sa qualité d’héritière de M. P F, comme ayant été adoptée par lui.
Elle produisait à cet effet un acte de recueil du consentement de M. P F à son adoption simple, dressé par devant notaire le 28 avril 2007. Cette procédure n’avait toutefois pas été menée à son terme, aucune requête en adoption simple n’ayant finalement été déposée par M. P F, de sorte Mme H épouse A ne pouvait se prévaloir de sa qualité d’héritier de M. P F.
— 8 -
Ce point n’est d’ailleurs plus contesté par elle en cause d’appel.
Toutefois, pour retenir la qualité pour agir de Mme H épouse A, le premier juge a soulevé les éléments suivants, qui n’étaient pas invoqués par l’intéressée :
— que Mme H épouse A était la fille biologique de Mme N E, épouse de M. P F, décédée le […],
— que si elle avait fait l’objet d’une adoption par M. R H et Mme S T, il résultait des dispositions des articles 351 et 352 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la nationalité française en vigueur au jour de l’adoption de l’intéressée que «l’adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits (…) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article précédent, le tribunal en homologuant l’acte d’adoption, peut, à la demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de 21 ans, décider après enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille naturelle»,
— que le jugement d’homologation d’adoption ne faisait pas mention de ce que les adoptants auraient demandé que l’adoptée cesse d’appartenir à sa famille naturelle, de sorte que Mme H épouse A disposait d’une vocation successorale à l’égard de la succession de sa mère, Mme N E épouse F, tel que cela ressortait d’ailleurs de l’acte de notoriété dressé le 19 novembre 2011 la désignant comme héritière de Mme N E,
— que Mme N E avait consenti, par acte authentique du 9 avril 1993 reçu par Me Plumel,
notaire à Provins (77), à son époux M. P F une donation dite au dernier vivant,
— qu’au décès de son épouse, M. P F a opté pour le recueil de l’usufruit de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de Mme E,
— que «dans ces conditions Mme H épouse A est titulaire d’un droit substantiel à l’égard de la succession de M. P F en sa qualité d’héritière réservataire de Mme E épouse F» et dispose donc d’un intérêt légitime à agir en contestation de la validité des testaments olographes attribués à M. P F.
M. L Y conteste cette dernière appréciation.
Il considère, que la validité des testaments de M. P F ne concernait pas Mme H épouse A puisque cette dernière ne pouvait hériter que de sa mère, que si M. F a opté pour l’universalité de l’usufruit des biens de la succession de son épouse alors Mme H épouse A en avait la nue-propriété, que le décès de M. P F, par ce seul effet, a permis de reconstituer la pleine propriété de la succession de Mme N E sur la tête de sa fille, que par conséquent, si M. F a pris des dispositions à cause de mort, il ne pouvait le faire que pour des biens lui appartenant en pleine propriété et non sur l’usufruit des biens de la succession de Mme E.
Il est constant en effet que le décès de M. P F a entraîné la cessation de l’usufruit qu’il détenait sur la succession de son épouse prédécédée, mère de Mme H épouse A, laquelle a, par conséquent, retrouvé la pleine propriété de ces biens.
Elle ne disposait par conséquent plus d’aucun droit sur la succession de M. P F, de sorte qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir en contestation des testaments olographes attribués à ce dernier.
— 9 -
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré Mme H épouse A recevable en son action.
II – Sur la demande des consorts F en nullité des testaments :
Si Mme H épouse A est déclarée irrecevable en son action en contestation de la validité des testaments litigieux, la demande sera toutefois examinée au fond puisque les consorts F, neveu et nièces de M. P F, forment la même demande, recevable puisqu’ils sont les héritiers du défunt (point non contesté par M. Y).
M. L Y rappelle que sa mère, Mme C-N Y s’est rapprochée de M. P F, lequel, après le décès de son épouse en 2000 a fréquenté comme elle le club des anciens à Esternay. Mme C-N Y était mariée à M. U Y, qui, selon le fils, la maltraitait. M. P F, veuf et sans enfant, ne souhaitant pas vivre seul, cherchant une «famille d’accueil», a été dans ces conditions accueilli au domicile des époux Y, où il est resté vivre 13 années durant (M. U Y ayant été dans le même temps hospitalisé à plusieurs reprises, puis placé en maison de retraite).
M. L Y souligne que M. P F a toujours fait part à son entourage de son souhait de gratifier Mme C-N Y pour cet accueil, en faisant d’elle son héritière, et que c’est dans ces conditions qu’il a rédigé les testaments produits.
Plusieurs testaments ont en effet été versés à l’appui de la demande de Mme C-N Y en délivrance du legs, que ce soit lors de sa demande initiale puis en cours de procédure, avant son
décès.
Il y a lieu d’examiner chacun d’eux au regard des dispositions légales.
Par application de l’article 970 du code civil, le testament olographe n’est point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il est constant, à cet égard, que le bénéficiaire d’un testament qui n’en détient qu’une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l’original qui a existé jusqu’au décès du testateur et n’a pas été détruit par lui, de sorte qu’il est la manifestation de ses dernières volontés.
Mme Q G expert graphologue désignée par l’ordonnance de référé du 7 octobre 2014 a examiné trois testaments en date des 7 juillet 2013, 8 octobre 2013, et 28 octobre 2013.
Il s’agit de copies.
L’expert relève, entre autres constats (pages 33 à 35 du rapport) que :
— «Les signatures apposées sur les testaments ont des formes cohérentes mais la signature du trait pourrait résulter d’un montage»,
— «Le texte semble avoir été écrit sur une petite page lignée avec, au verso, une signature tremblée dont la texture est différente de la date et de ce qui précède alors qu’il s’agit de copie»,
— 10 -
— «Le ton du texte Q1 commence à la 1re personne et passe du «je» au «tu», et conseille de voir le notaire à la suite de la découverte de la lettre»,
— «Les questions des copies sont celles des montages possibles avec des éléments de texte et une signature qu’on déplace et ajoute après-coup»,
— «La première page du «testament» Q2 n’est pas signée, alors que sa copie Q3 a une signature visiblement ajoutée»,
— «La couleur bleu du chiffre, tracé par-dessus la somme inscrite en lettres qui se trompait d’une dizaine, met en évidence une confusion dans la rédaction du texte qui a été réajusté»,
— «Certaines composantes du rythme de la signature sont difficiles à contrefaire. Le fait d’ajouter à la base du «P» un tiret qui va vers la gauche comme en Q1d et en Q3b, n’existe dans aucune des signatures attestées»,
— «Le «P» exécuté à l’aide d’un seul geste arrondi, en boule refermée sur elle-même, comme en Q2b, n’est pas une composante de l’écriture de M. P F. (…) La majuscule «P» privilégie systématiquement depuis le livret de famille, deux séquences, un pilier vertical et un chapeau ovalisé, posé par-dessus»,
— «Le «d» qui termine la signature évolue comme un trait de soulignement, par un retour brusque vers la gauche, triangulaire, comportant une certaine force dans son élan. Ce qui suppose qu’il n’y ait pas de rupture entre la lettre et le trait».
L’expert a conclu son rapport comme suit :
«Le testament déposé chez Me V W est une copie et à ce titre ne peut être confirmé comme étant de la main de M. P F
Et constate que :
au vu des éléments de comparaison, les deux autres copies de testaments envoyés par Mme C-N Y ne sont pas écrits de la main de M. P F à la plus grande des probabilités».
M. L Y ne combat pas efficacement ces conclusions, étant précisé que, s’agissant de copies, la charge de la preuve est plus stricte comme il a été rappelé ci-dessus.
S’il critique le fait que l’expert n’a procédé à une comparaison qu’avec des documents non contemporains de la rédaction desdits testaments et produits par la seule Mme D H épouse A, force est de constater que Mme C-N Y, qui a vécu au quotidien des années durant aux côtés du testateur, n’a pas produit d’éléments de comparaison. Si M. L Y fait valoir l’état de santé de sa mère, qui l’aurait empêchée de gérer ses affaires, de suivre correctement ce dossier, et de communiquer quelque document que ce soit, force est de constater qu’elle seule avait intérêt à produire des documents significatifs de comparaison à l’appui de sa demande de délivrance du legs.
M. L Y ne peut d’ailleurs tout à la fois faire valoir que Mme D H épouse A n’avait aucun intérêt à agir en annulation des testaments, tout en lui reprochant parallèlement de ne pas avoir versé suffisamment d’écrits de comparaison à l’appui de sa demande.
Le fait que M. F ait pu souffrir d’une déformation de ses doigts ne vient pas utilement affecter ces constats.
Trois autres testaments ont été produits en cours de procédure en date des 10 octobre 2012, 21 février 2013 et 5 novembre 2013, non soumis à l’expert.
— 11 -
Ces documents sont produits en pièce n° 1 (testament du 5 novembre 2013), n° 5 (testament du 21 février 2013) et n° 7 (testament du 10 octobre 2012).
Le simple examen visuel de ces trois pièces montre qu’assurément le document du 10 octobre 2012 n’est pas écrit de la même main que les deux autres, qui sont pour leur part plus proches en écritures, quoique non similaires.
Force est de relever aussi que les testaments des 21 février 2013 et 5 novembre 2013 sont signés «AA F», la faute d’orthographe sur le propre prénom du testateur étant source d’interrogations majeures, alors que les écrits de comparaison utilisés par l’expert montrent que le défunt orthographiait de façon constante son prénom correctement.
Ces éléments suffisent, sans devoir examiner le surplus de l’argumentation de M. L Y, à introduire un doute sérieux sur l’imputabilité de ces pièces.
Si M. L Y produit un certain nombre d’attestations de proches faisant état des liens forts unissant Mme C-N Y à M. P F et la volonté de ce dernier de la gratifier en lui léguant tous ses biens, ces témoignages ne sont d’aucune incidence quand à la régularité formelle des testaments produits.
Si M. L Y indique incidemment que «les premiers juges auraient dû statuer en équité», en relevant notamment que les neveu et nièces de M. P F n’étaient pas proches de lui, ne le contactaient pas ni ne le visitaient, tandis que sa mère était une présence constante à ses côtés, la juridiction se doit de statuer en droit au vu des pièces produites, et, en l’espèce, indépendamment des constats susvisés, la multiplicité des «testaments» produits, à des moments différents de la procédure, ne peut qu’interroger.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré par M. L Y, venant aux droits de sa mère, que les testaments litigieux aient été rédigés de la main de M. P F, de sorte que le premier juge est confirmé en ce qu’il a prononcé leur nullité.
Dès lors que ces testaments sont annulés, c’est à juste titre que le premier juge a, par voie de conséquence, débouté M. L Y de sa demande en délivrance des legs qu’ils contiennent, ce en quoi il est encore confirmé.
III – Sur la demande relative au contrat d’assurance-vie :
M. L Y a sollicité du premier juge, en sa qualité d’ayant droit de sa mère, Mme C-N Y, que le capital du contrat d’assurance-vie souscrit par M. P F au bénéfice de celle-ci, désignée comme bénéficiaire, lui soit versé.
Le tribunal a fait droit à ce chef de demande en retenant qu’il n’était pas contesté que Mme C-N Y ait été seule désignée en qualité de bénéficiaire dudit contrat, dont le capital s’élevait à 232 211,30 euros, et qu’il était indifférent que Mme C-N Y ait ou non accepté le contrat d’assurance-vie, dès lors que l’absence d’acceptation ne faisait pas obstacle à la transmission à l’héritier du bénéficiaire de la clause, en l’espèce M. L Y.
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Les fonds ont été versés par l’assureur à M. L Y ensuite du jugement rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les consorts F, neveu et nièces de M. P F, qui, en l’absence de désignation de Mme C-N Y comme bénéficiaire dudit contrat d’assurance vie seraient bénéficiaires de ce capital, ont saisi le conseiller de la mise en état, contestant fermement que M. P F ait désigné Mme C-N Y en qualité de bénéficiaire. Ils rappelaient les termes de leurs écritures de première instance dans lesquelles ils lui contestaient cette qualité, de sorte que l’affirmation de principe des juges du premier degré selon laquelle cette qualité n’était pas contestée était inexacte. N’ayant pu obtenir, par l’intermédiaire de leur conseil, communication par la SA Cardif Assurance Vie SA de la copie dudit contrat et des bulletins de souscription, ils ont demandé au conseiller de la mise en état d’enjoindre à ladite société de les produire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de mise en état du 16 octobre 2020.
La société Cardif Assurance-vie a communiqué ces documents, dont il résulte que, si dans le contrat souscrit initialement les capitaux devaient être versés à «mon conjoint à la date du décès, à défaut mes enfants vivants (…) à défaut à mes héritiers», M. P F a sollicité, le 12 octobre 2012, la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, pour qu’elle soit rédigée comme suit :
«En cas de décès le capital sera versé à : mes enfants présents ou représentés, à défaut Mme O C-N née le […] à […], à défaut mes héritiers».
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts F indiquent s’en remettre à la juridiction pour apprécier la portée de ce document.
Il y a donc lieu de considérer que M. P F a bien entendu voir désigner Mme C-N Y, en second rang, comme venant après ses éventuels enfants (il n’en a pas eu) et avant ses héritiers (en l’espèce les consorts F), placés en troisième rang.
Les consorts F reprennent toutefois la contestation tirée du défaut d’acceptation de la clause bénéficiaire par Mme C-N O épouse Y de son vivant.
En effet, les appelants font valoir les dispositions de l’article L.132-9 du code des assurances, considérant que l’attribution du bénéfice d’une assurance-vie à une personne déterminée suppose l’acceptation de celle-ci par son bénéficiaire, acceptation dont aucune pièce n’atteste. Ils ajoutent qu’il est de principe que le bénéficiaire d’une assurance-vie ne peut la transmettre à ses héritiers s’il décède avant de l’avoir reçue, le bénéficiaire ne pouvant transmettre cet avantage à ses héritiers si le contrat ne le prévoit pas expressément.
L’article L.132-9 du code des assurances prévoit que :
«I. – Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L.132-4-1 la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut
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exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué . (….)
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II.-Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.
Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre».
L’article 132-11 du même code énonce que : «Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant».
En l’espèce, et par application des textes susvisés, contrairement à l’argumentation des consorts F, la question de l’acceptation préalable de la clause bénéficiaire par Mme C-N Y ne se pose pas. Cette question ne se serait posée que dans l’hypothèse où Mme C-N Y serait décédée avant le stipulant, c’est-à-dire avant M. P F, ce qui n’est pas le cas. C’est en
effet seulement dans l’hypothèse d’un pré-décès du bénéficiaire de la clause que son acceptation préalable est exigée pour que son héritier bénéficie par représentation de la clause, sauf mention au contrat d’une clause expresse de représentation du bénéficiaire décédé.
La seule condition posée par le texte est donc celle de l’existence du bénéficiaire à la date de l’exigibilité du capital, c’est-à-dire, en l’espèce, au décès de M. P F, survenu le […]. Or, Mme Y est décédée le […], et elle a d’ailleurs revendiqué le bénéfice de cette assurance-vie dès le début de l’instance, ce qui constitue la libre acceptation visée au dernier alinéa du texte susvisé, de sorte que ces fonds sont entrés dans son patrimoine.
Son fils, L Y, héritier, est donc en droit de revendiquer le versement de ce capital.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la délivrance à M. L Y, venant aux droits de Mme C-N Y, du capital provenant du contrat d’assurance-vie n° 783945270 souscrit par M. P F au bénéfice de Mme C-N O épouse Y.
Il est confirmé.
Les consorts F sont par conséquent déboutés de leurs demandes tendant :
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— à ordonner à la SA Cardif Assurance Vie de leur délivrer le capital provenant du contrat d’assurance-vie (n° 783945270) souscrit par M. P F,
— à titre subsidiaire, à condamner M. L Y à leur payer l’intégralité des sommes reçues de la part de Cardif au titre de l’assurance-vie souscrite par M. P F.
IV – Sur la demande subsidiaire de M. L Y en remboursement des frais exposés par Mme C-N Y pour M. P F :
M. L Y sollicite, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’annulation des testaments litigieux, la condamnation des consorts F à lui verser la somme de 109 200 euros en «dédommagement», au titre des dépenses que sa mère aurait engagées pour M. P F au cours des 13 années de leur vie commune (13 années x 12 mois x 700 euros selon son évaluation).
Il fonde sa demande sur la théorie de l’enrichissement sans cause considérant que l’appauvrissement de sa mère, corrélatif à l’enrichissement de M. P F, qu’elle hébergeait gracieusement, sont indéniables, et reconnus par ce dernier puisqu’il avait justement l’intention de la gratifier en retour par les testaments produits.
M. L Y considère que sa mère n’a donc pas pu «mettre de côté cette somme de 109 200 euros pendant la période considérée» et que «c’est donc lui son fils, désormais, qui s’en trouve lésé à l’occasion de l’héritage suite au décès de sa mère».
Les consorts F opposent en premier lieu l’irrecevabilité de cette demande pour cause de prescription.
Le premier juge a dit la demande recevable, rejetant le moyen tiré de la prescription, mais en a débouté M. L Y au fond.
Le premier juge a en effet considéré que le délai de prescription de 5 ans, tiré de l’article 2224 du
code civil, courant à compter du décès de M. AA F, soit le […] (point de départ de la prescription qui n’est contesté par aucune des parties), avait été une première fois interrompu par l’assignation en référé-expertise délivrée par Mme H épouse A à Mme C-N Y le 12 juin 2014, puis à nouveau par l’ordonnance du juge des référés du 7 octobre 2014, puis encore par l’assignation au fond délivrée le 18 février 2016 par Mme H épouse A à Mme C-N Y, de sorte que la demande de M. L Y, saisi de plein droit de tous les droits et actions de sa mère par conclusions de reprise d’instance du 14 septembre 2017, était recevable.
Toutefois, les procédures engagées par Mme H épouse A étaient dirigées à l’encontre de Mme C-N Y et avaient un objet totalement distinct de l’action de in rem verso intentée par M. L Y envers les consorts F. Mme C-N Y, de son vivant, n’a elle-même jamais réclamé aux héritiers de M. P F le bénéfice d’une indemnisation au titre d’un éventuel enrichissement sans cause de M. F. La demande que forme M. L Y à ce titre est en son nom propre, non comme venant aux droits de sa mère.
— 15 -
Il est constant que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une demande différente de la première par son objet.
Les demandes en justice de Mme H épouse A envers Mme C-N Y n’ont ainsi pas pu interrompre la prescription d’une action tout à fait distincte.
De surcroît, la cour observe que, dans ses conclusions de reprise d’instance en date du 14 septembre 2017 (qui se situent donc encore dans le délai de prescription de 5 années à compter du décès), M. L Y ne formule aucunement une telle demande.
En effet, ses seules demandes sont alors dirigées envers Mme H épouse A, et ne sont relatives qu’à la validité des testaments et aux conséquences en découlant.
Si les consorts F sont ensuite intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 8 février 2018, ce n’est manifestement que par ses dernières écritures du 4 mars 2019 que M. L Y a, pour la première fois, formé la demande au titre d’un enrichissement sans cause, à titre subsidiaire, à l’encontre des consorts F.
Cette demande était alors prescrite, ce en quoi le jugement est infirmé.
V – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. L Y :
M. L Y sollicite la condamnation de Mme D H épouse A à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir que cette dernière aurait abusé de l’état de faiblesse de sa mère en faisant ordonner une mesure expertale à laquelle Mme C-N Y n’a pas été en mesure de participer, et ce alors qu’elle n’avait aucun intérêt à agir, et qu’en définitive Mme C-N Y, atteinte physiquement et psychologiquement par ces procédures judiciaires n’a pu, de son vivant, bénéficier de ce que M. P F avait pourtant voulu lui laisser.
Pour autant, il est constant que l’application erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas fautive, étant souligné par ailleurs que l’invalidation des testaments contestés par Mme D H épouse A et par les consorts F est confirmée par la cour.
M. L Y ne démontre par ailleurs aucun lien de causalité entre la maladie ancienne dont
souffrait sa mère (sclérose en plaque) et la procédure diligentée.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts.
M. L Y sollicite également la condamnation des consorts F à lui verser la même somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 16 -
Il fait valoir que ceux-ci ont «brillé par leur absence» pendant toute la procédure de première instance, «à l’image de leur absence dans la vie de M. P F» et ne se sont manifestés que pour s’opposer à la reconnaissance de tout droit à la seule personne qui fut présente auprès du défunt.
Toutefois, les consorts F ont été pour partie accueillis en leur demande, et ils obtiennent à nouveau en partie gain de cause aux termes du présent recours.
Dans ces conditions, leur comportement ne revêt pas de caractère fautif et c’est encore à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande.
VI – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
a) Au titre de la procédure de première instance :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné par moitié M. L Y d’une part, et Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F d’autre part, ces derniers in solidum entre eux, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise graphologique.
En effet, il n’y a pas lieu que les consorts F supportent les dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise graphologique (procédure de référé à laquelle ils n’étaient pas partie), qui plus est alors qu’ils obtiennent gain de cause du chef des demandes relatives aux testaments.
Par conséquent, les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés par moitié entre M. L Y et Mme D H épouse A, dont le défaut d’intérêt à agir en annulation des testaments a été reconnu.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’allouer à Mme D H épouse A une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles, ce en quoi le jugement est encore infirmé.
La décision est en revanche confirmée en ce qu’elle a débouté M. L Y et les consorts F de leurs demandes en frais irrépétibles.
b) Au titre de l’appel :
S’agissant des dépens d’appel, chaque partie succombant pour l’essentiel en ses demandes, elles conserveront la charge des dépens exposés à hauteur de cour.
Par conséquent, aucune considération d’équité ne commandant par ailleurs de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties une indemnité pour frais irrépétibles, les demandes de ce chef seront rejetées.
* * * *
Par ces motifs,
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en ses dispositions ayant :
— 17 -
. déclaré Mme D H épouse A recevable en son action,
. déclaré M. L Y recevable en son action de in rem verso au titre du remboursement des frais exposés pour M. P F,
. condamné par moitié M. L Y d’une part, et Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F d’autre part, ces derniers in solidum entre eux, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise graphologique,
. condamné par moitié M. L Y d’une part, et Mme I F épouse X, Mme J F et M. K F d’autre part, ces derniers in solidum entre eux, à verser à Mme D H épouse A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare Mme D H épouse A irrecevable en son action ;
Déclare M. L Y irrecevable comme prescrit en son action de in rem verso au titre du remboursement des frais exposés pour M. P F ;
Condamne par moitié M. L Y d’une part, et Mme D H épouse A d’autre part, aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise graphologique ;
Déboute Mme D H épouse A de sa demande en frais irrépétibles,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande, en ce compris les demandes en frais irrépétibles ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens d’appel par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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