Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 6 juil. 2017, n° 16/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00053 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 20 juin 2016, N° 16/00136;F14/00307;16/00050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
82
CT
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Copie exécutoire
délivrée à :
— Me P. Houssen,
le 10.07.2017.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Bennouar,
— Me Chicheportiche,
le 10.07.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 6 juillet 2017
RG 16/00053 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 16/00136, rg n° F 14/00307 du Tribunal du Travail de Papeete du 20 juin 2016 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 16/00050 le 5 juillet 2016, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 5 juillet 2016 ;
Appelante :
La Sas Régie Polynésienne de Publicité (RPP), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 3379 B, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur A B ;
Représentée par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
Madame C X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant résidence […] ;
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
La Société Océanienne de Communication devenue Snc La Dépêche de Tahiti, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 3379 B, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur A D ;
Représentée par Me Laurent CHICHPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 février 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 mars 2017, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, Mme LEVY, conseillère et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme G-H ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme G-H, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 20 juin 2016 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement de C X par la SNC La Dépêche de Tahiti irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— condamné solidairement la SNC La Dépêche de Tahiti et la SAS Régie Polynésienne de Publicité à payer à C X :
* la somme de 4 608 848 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 460 085 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* la somme de 11 894 557 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* la somme de 13 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse,
* la somme de 1 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* la somme de 266 680 FCP, au titre de la mise à pied conservatoire,
* la somme de 26 668 FCP, au titre des congés payés,
* la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— enjoint à la SNC La Dépêche de Tahiti et à la SAS Régie Polynésienne de Publicité de déclarer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française l’indemnité compensatrice de préavis et de remettre des bulletins de salaire pour la période de préavis ainsi qu’un certificat de travail rectifié quant à la date de fin d’engagement et mentionnant les différents postes occupés par C X ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 13 000 000 FCP, en complément de l’exécution provisoire de plein droit ;
— dit que la SNC La Dépêche de Tahiti et la SAS Régie Polynésienne de Publicité supporteront solidairement les dépens.
Par déclarations faites au greffe du tribunal du travail de Papeete le 5 juillet 2016, la SAS Régie Polynésienne de Publicité et la SNC La Dépêche de Tahiti ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures d’appel.
La SAS Régie Polynésienne de Publicité demande à la cour de la mettre hors de cause et de condamner C X à lui payer la somme de 250 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu’il n’y a pas eu transfert d’entreprise, ni de lien de subordination entre elle et C X ; que, « hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière » ; que C X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une telle situation et que le tribunal du travail a estimé qu’elle « aurait « directement profité du licenciement » sans autre considération utile ou pertinente ».
La SNC La Dépêche de Tahiti demande à la cour de :
— dire justifié le licenciement de C X ;
— rejeter les prétentions de C X ;
— condamner C X à lui payer la somme de 22 085 869 FCP et celle de 339 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle affirme que la SAS Régie Polynésienne de Publicité, créée un mois avant le licenciement, n’a jamais été l’employeur de C X ; que « le point de départ du délai de prescription est le jour où l’employeur a eu connaissance de la faute du salarié » ; qu’elle a été informée de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs le 26 mai 2014, date à laquelle elle a appris que C X « engageait le Groupe MEDIA POLYNESIE sans validation de la direction générale » ; qu’elle s’est ensuite rendue compte que C X « avait octroyé des remises exceptionnelles à des clients sans autorisation et qu’elle était à l’origine d’une chute drastique du chiffre d’affaires de la Régie », faits qui ont été évoqués lors de l’entretien préalable ; que C X ne démontre pas avoir fait l’objet d’un licenciement verbal ; qu’elle se plaint de mesures qui sont les effets normaux de la mise à pied conservatoire et qu’aucune conséquence ne peut être déduite de la délivrance du certificat de
travail, de l’attestation de cessation d’activité et du bulletin de salaire du mois de juillet 2014 ; qu’elle a toujours affirmé sa volonté de sauver l’entreprise et de maintenir l’emploi ; qu’elle « a clairement pris l’engagement de n’effectuer aucun licenciement économique ni aucun plan social en 2014 et en 2015 et de maintenir l’emploi par la conclusion d’un protocole d’accord le 22 octobre 2014 » ; que, si elle n’avait pas commis de fautes, C X aurait continué à travailler au sein de la nouvelle régie publicitaire et qu’elle n’établit pas avoir fait l’objet d’un licenciement économique déguisé.
Elle ajoute que, malgré les formations, son expérience et l’assistance dont elle a bénéficié, l’incapacité de C X « à occuper le poste de directrice commerciale est devenue évidente étant donné qu’elle n’a pas su remplir les missions confiées » ; que, « depuis sa réintégration frauduleuse au poste de directrice commerciale en janvier 2013, le chiffre d’affaire est passé de 1 milliard 258 millions de francs FFP en décembre 2012 à 1 milliard 044 millions de francs FCP en décembre 2013, soit une chute de 214 millions de francs FCP, ou de 17% » et qu’ « une telle baisse n’est due qu’à l’incapacité de Mme X car elle n’a pris aucune initiative pour tenter de redresser la situation, ni formulé de proposition pour ajuster la masse salariale au chiffre d’affaires, ou pour réduire les primes d’objectifs des commerciaux » ; que C X a favorisé la société de son concubin au détriment de la Régie » ; qu’elle a distribué des bons d’achat à des salariés de l’entreprise d’une valeur de 725.000 CFP sans validation et justificatifs » ; qu’elle « n’a pas respecté la procédure d’échange de marchandises » ; qu’elle a «accordé des remises exceptionnelles à des clients, sans autorisation de la direction» et qu’ « elle n’a pas facturé de nombreuses prestations à des clients pour un montant de près de 77 millions de francs FCP » en 2014 ; que « Mme X a été réintégrée dans l’entreprise en toute illégalité, par une personne ne faisant plus partie de l’entreprise, sans respect de la procédure prévue par la convention collective et à l’insu de l’employeur » et qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des salaires indûment perçus de la réintégration jusqu’au licenciement.
C X demande à la cour de :
— condamner la SNC La Dépêche de Tahiti et la SAS Régie Polynésienne de Publicité à lui payer :
* la somme de 23 789 114 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* la somme de 2 000 000 FCP, au titre du licenciement abusif
* la somme de 2 000 000 FCP, au titre de la perte de chance
* la somme de 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour remise tardive du solde de tout compte
* la somme de 1 067 168 FCP, au titre de la prise en charge des billets d’avion ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— lui allouer la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que « la REGIE POLYNESIENNE DE PUBLICITE, crée en mai 2014, a absorbé l’activité publicitaire de la SOC et les contrats de travail qui y étaient attachés » ; qu’ « en transférant l’intégralité de la régie publicitaire vers la RPP, la SNC SOC La DEPECHE a délibérément organisé son insolvabilité justement pour échapper au versement des condamnations nécessairement prononcées par les tribunaux suite aux limogeages de ses cadres » ; que, si elle n’avait pas été licenciée, par application logique des dispositions de l’article LP.1212-5 du code du travail de la PF, elle aurait poursuivi son activité au sein de la RPP » et que la condamnation solidaire de la SAS Régie Polynésienne de Publicité est ainsi justifiée ; que « les gérants aurait pu raisonnablement entreprendre un plan social afin d’examiner les mesures alternatives au licenciement telles que les
réductions de salaire, suppression de certains avantages etc… » mais que « la perspective, en cas d’échec des mesures alternatives ou de refus des salariés d’accepter la modification de leur contrat de travail, d’avoir à prononcer des licenciements économiques et surtout d’avoir à payer les indemnités telles que l’indemnité de licenciement économique prévues dans la convention collective de l’imprimerie presse et communication (article 72) a manifestement convaincu les employeurs de «passer en force» ; que « la suppression de poste ne constitue pas nécessairement la condition’du licenciement économique » ; que « la rupture du contrat de travail’a pour motif véritable la décision de diminuer son salaire et que son licenciement a finalement été prononcé pour des motifs personnels’ » ; subsidiairement, que l’entretien préalable «initial ayant été fixé au 3 juin, par application des dispositions de l’article Lp.1222-19 du code du travail, la notification du licenciement ne pouvait intervenir postérieurement au 21 juin 2014 » et qu’ainsi, « notifié le 8 juillet, le licenciement est frappé d’une irrégularité de fond qui le prive nécessairement de cause réelle et sérieuse » ; que « la décision de licencier’a été prise et annoncée’avant même le début de la procédure laquelle n’a été organisée qu’à titre d’habillage juridique » et que la responsable des ressources humaines a attesté qu’elle « a cessé toutes activités au sein de notre société le 20 mai 2014, date à laquelle elle ne fait plus partie de nos effectifs ».
Elle souligne également que « tous les griefs reprochés’dans l’exercice de ses fonctions constituaient une pratique courante et habituelle dont l’employeur, à savoir la société LA DEPECHE DE TAHITI, représentée par ses dirigeants successifs, avait nécessairement connaissance depuis plus de deux mois de sorte que les faits allégués sont nécessairement amplement prescrits » et qu’en ce qui concerne l’insuffisance professionnelle, « l’employeur procède par affirmations et n’apporte aucun élément matériellement vérifiable permettant d’appuyer ses accusations au demeurant fermement contestées’ » ; que s’agissant de la faute grave, elle conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu’elle n’a pas été invitée à s’expliquer au cours de l’entretien préalable sur la plupart des griefs retenus dans la lettre de licenciement ; que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales ; qu’ « en l’absence de plan social, (elle) a été privée de la chance de bénéficier d’une mesure alternative au licenciement, d’un reclassement ainsi que du bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement économique » et que « le renvoi brutal l’a immédiatement privée de sa couverture sociale alors qu’un licenciement pour motif économique lui aurait permis de conserver sa protection sociale non seulement durant ses 4 mois de préavis mais encore pendant les 6 mois suivant l’expiration du contrat de travail » ; qu’ « au terme de son contrat de travail, en qualité de Directeur général de la société, qui a pris fin le 21 octobre 2012, M. Y a continué d''uvrer au bénéfice de la société dans l’attente de l’entrée en fonction en janvier 2013 de son successeur, Monsieur Z » et qu’ « il assurait l’intérim de la Direction générale, en toute légitimité ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la réintégration anticipée de C X :
Après avoir été engagée en juillet 2009 par la SNC La Dépêche de Tahiti et avoir pris un congé sans solde de deux ans en mai 2011, C X a été réintégrée à son poste de directrice commerciale à compter du 7 janvier 2013, suivant lettre du 20 décembre 2012 signée par E Y, en qualité de « directeur délégué du Groupe Media Polynésie ».
L’article 93 de la convention collective de l’imprimerie, de la presse et de la communication n’interdit nullement à un salarié d’écourter son congé sans solde et de reprendre son poste prématurément.
Si le certificat de travail du 21 octobre 2012 précise que E Y a travaillé pour le compte de la société polynésienne de presse jusqu’au 21 octobre 2012, il n’indique pas le caractère définitif du départ et les pièces versées aux débats, notamment les courriels et l’OURS du 20 décembre 2012, font ressortir qu’il exerçait encore les fonctions de directeur délégué ce jour là.
Par ailleurs, dans une lettre du 11 janvier 2013, le directeur général confirme la réintégration de C X le 21 janvier 2013.
En tout état de cause, C X a exercé une activité réelle au sein de la SNC La Dépêche de Tahiti jusqu’à son licenciement et il est contradictoire de la part de cette société de demander le remboursement de salaires qui correspondent à un travail véritable alors que, tout en se prévalant du caractère frauduleux de la réintégration, elle ne demande pas la nullité du contrat de travail et a procédé à la rupture de ce contrat de travail pour d’autres motifs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de salaires formée par la SNC La Dépêche de Tahiti à l’encontre de C X.
Sur le bien fondé du licenciement :
C X se prévaut d’un licenciement verbal et la lettre de licenciement fait état d’une faute grave et d’une insuffisance professionnelle.
En se prévalant d’une faute grave et en ayant décidé une mise à pied conservatoire, la SNC La Dépêche de Tahiti s’est notamment placée sur le terrain disciplinaire et il lui appartient donc de rapporter la preuve de faits fautifs.
En outre, l’article Lp. 1323-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats.
C’est ainsi qu’il a pertinemment considéré que:
* en ce qui concerne le caractère verbal du licenciement
— la restitution par C X du véhicule de fonction et de l’ordinateur, le changement du mot de passe, la suppression de la ligne téléphonique professionnelle et le retrait de ses effets personnels sont la conséquence de la mise à pied conservatoire ;
— la date de fin d’activité mentionnée sur le certificat de travail et l’attestation de cessation d’activité est présentée par l’employeur comme une erreur administrative qui a été réparée ;
— les attestations et les courriels ne permettent pas d’attribuer au départ de C X de l’entreprise une autre cause que la mise à pied conservatoire ;
— cette mise à pied et la réorganisation des locaux ne sauraient faire conclure que le bureau de C X était supprimé ;
* en ce qui concerne la prescription des faits
— l’employeur ne justifie pas qu’il ait eu connaissance des factures litigieuses de la Sarl POX-MARKETING SERVICES ainsi que de la distributions de bons d’achats à des commerciaux moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire ;
— C X a justifié du versement de la somme de 775 000 FCP aux commerciaux ;
— la prescription affectent la signature de plusieurs contrats d’échange;
* en ce qui concerne la faute grave
— les conventions d’échanges de marchandises sont courantes et faisaient partie des attributions contractuelles de C X ;
— en lui interdisant l’accès à son ordinateur professionnel, l’employeur a privé C X de la possibilité d’obtenir la preuve de l’accord de la direction générale concernant les échanges de marchandises ;
— la pratique des remises entrait dans les fonctions de C X ; – elle s’imposait dans un marché très concurrentiel et s’est poursuivie après le licenciement ;
* en ce qui concerne l’insuffisance professionnelle
— l’activité publicitaire de C X s’exerçait dans un marché restreint affecté par la crise économique ;
— la baisse des quotidiens rendait les annonceurs réticents ;
— la directrice commerciale ne peut être rendue responsable de la diminution du chiffre d’affaires ;
— le document « bilan 2013 et plan d’actions 2014 » présenté le 11 octobre 2013 par C X « démontre son implication professionnelle, sa conscience des difficultés de la régie publicitaire et ses efforts de réflexion et de proposition en matière commerciale, d’organisation et de réduction de la masse salariale ».
La cour adopte donc purement et simplement les motifs des premiers juges qui ont conduit ceux-ci à dire que :
— l’existence d’un licenciement verbal n’est pas démontrée ;
— la preuve de fautes graves n’est pas rapportée ;
— l’insuffisance professionnelle n’est pas justifiée ;
— le licenciement pour motif personnel est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur le véritable motif du licenciement :
Il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement et donc de rechercher, si comme le soutient C X, l’employeur a sciemment choisi une autre procédure de licenciement que la procédure économique ce qui, notamment, lui évitait l’application des dispositions de l’article 72 selon lesquelles « l’indemnité de licenciement pour cause économique est égale à deux fois le montant de l’indemnité qu’aurait perçu le salarié en cas de licenciement pour motif non économique, cette indemnité ne peut excéder trente mois. »
Il n’est pas contesté qu’au moment du licenciement, la SNC La Dépêche de Tahiti traversait une période particulièrement difficile sur le plan financier et que le salaire de cadre de C X constituait une charge lourde pour l’entreprise.
Toutefois, la SNC La Dépêche de Tahiti affirme sans être sérieusement contredite qu’elle voulait maintenir l’emploi et qu’elle s’était engagée à ne procéder à aucun licenciement économique.
Or, il n’y a eu ni plan social, ni licenciement collectif et employeur et organisations syndicales ont signé un protocole d’accord prévoyant la suspension de certains avantages destinée à assainir la situation financière de l’entreprise.
Par ailleurs, l’emploi de C X n’a pas été supprimé et l’existence de difficultés économiques n’interdit pas de sanctionner un comportement fautif, ni une incompétence professionnelle.
Or, même si le licenciement n’a pas été reconnu fondé, il n’en demeure pas moins que les motifs invoqués n’étaient pas fantaisistes et qu’il ne peut être conclu qu’ils ont été allégués de mauvaise foi.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal du travail n’a pas qualifié d’économique le licenciement.
Sur la régularité du licenciement :
L’entretien préalable prévu le 3 juin 2014 par la convocation du 21 mai 2014 n’a pas eu lieu, la convocation à l’entretien préalable du 20 juin 2014 fait état de la découverte de nouveaux manquements graves et elle annule celle du 21 mai 2014.
Un nouveau délai a donc commencé à courir le 26 juin 2014, date de l’entretien préalable et celui prévu par l’article Lp. 1222-9 du code du travail de la Polynésie française selon lequel «la notification du licenciement ne peut intervenir moins d’un jour franc, dimanche et jour férié exclus, après l’entretien préalable, et au plus tard quinze jours francs, dimanche et jour férié exclus, suivant cet entretien » a été respecté.
Toutefois, Cyril Gras, délégué du personnel qui a assisté C X et dont la sincérité ne peut être mise en doute, atteste que l’insuffisance professionnelle n’a pas été évoquée lors de l’entretien préalable.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement irrégulier.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7. »
L’indemnité allouée sur le fondement de cet article tiendra compte de ce que, du fait de son départ en cours d’année, C X n’a pas bénéficié des billets d’avion aller-retour Papeete-Paris contractuellement prévus.
L’article Lp. 1222-23 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Dans le cas où le licenciement n’est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Les durées de l’ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres ».
L’article A. 1222-1 du même code dispose que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :
2. Si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est supérieure à cinq ans :
c. pour les cadres et assimilés, le préavis est fixé à quatre mois’ ».
L’article 71 de la convention collective de l’imprimerie, de la presse et de la communication dispose que :
« Le licenciement hors le cas de faute lourde ouvre droit à une indemnité distincte du préavis versée par 1'employeur.
Cette indemnité est calculée par année de service en pourcentage du salaire mensuel moyen réel des trois meilleurs mois travaillés, y compris les primes, gratifications et la contre-valeur des avantages en nature.
— de la première année à la troisième année 30 %
— de la quatrième année à la dixième année 40 %
— au-delà de la dixième année 50 %
Cette indemnité est plafonnée à 15 mois de salaire.
Les fractions d’années sont prises en compte. »
L’article Lp. 1225-5 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive’ ».
Or, C X a été licenciée dans des conditions vexatoires et brutales puisqu’elle a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et que son honnêteté a été mise en doute.
Enfin, l’article Lp. 1224-9 du code du travail de la Polynésie française dispose que « le reçu pour solde de tout compte est présenté par l’employeur au salarié lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat’ ».
Et l’article Lp. 1224-8 du même code dispose que « l’employeur délivre au salarié, à l’expiration du
contrat de travail, un certificat de travail’ ».
C X affirme, sans être sérieusement contredite, que ces documents lui ont été remis au mois d’août 2014.
La remise tardive de tels documents nécessaires à la détermination exacte des droits de la salariée, cause nécessairement à celle-ci un préjudice qui doit être indemnisé.
Compte-tenu de son salaire, de son importante ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être allouée à C X :
— la somme de 4 608 848 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 460 085 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— la somme de 11 894 557 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 13 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— la somme de 266 680 FCP, au titre de la mise à pied conservatoire ;
— la somme de 26 668 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 50 000 FCP, à titre d’indemnité pour remise tardive du solde de tout compte et du certificat de travail.
Sur la mise en cause de la SAS Régie Polynésienne de Publicité :
Un contrat de travail se définit comme l’engagement d’une personne d’exercer pour le compte d’une autre et sous sa subordination une activité moyennant rémunération.
Et le lien de subordination, élément essentiel du contrat, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés.
L’article Lp. 1212-5 prévoit que :
« S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise. »
Toutefois, aucun élément produit n’établit que le contrat de travail liant C X et la SNC La Dépêche de Tahiti a été transféré à la SAS Régie Polynésienne de Publicité.
Par ailleurs, la SAS Régie Polynésienne de Publicité n’est aucunement intervenue dans le cadre de la procédure de licenciement alors que la SNC La Dépêche de Tahiti a convoqué C X à l’entretien préalable, a mené cet entretien et a envoyé la lettre de licenciement.
Enfin, aucune pièce versée aux débats ne fait ressortir que la SAS Régie Polynésienne de Publicité donnait des directives à C X contrôlait son activité, disposait du pouvoir de la sanctionner et la rémunérait.
Dans ces conditions, l’existence d’un lien de subordination n’est pas démontrée entre C X et la SAS Régie Polynésienne de Publicité et celle-ci ne sera donc pas qualifiée de co-employeur.
Le jugement attaqué sera ainsi infirmé en ce qu’il a décidé la condamnation solidaire des appelantes.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Régie Polynésienne de Publicité la totalité de ses frais irrépétibles et il n’y a pas lieu, en conséquence, à application à son égard des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de C X la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit donc lui être alloué la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2016 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ses dispositions relatives à la remise du solde de tout compte et à la qualité de co-employeur de la SAS Régie Polynésienne de Publicité ;
L’infirmant sur ces points ;
Dit que la SAS Régie Polynésienne de Publicité n’était pas l’employeur de C X ;
Dit, en conséquence, n’y avoir lieu à condamnation solidaire de la SNC La Dépêche de Tahiti et de la SAS Régie Polynésienne de Publicité ;
Dit que la SNC La Dépêche de Tahiti doit verser à C X la somme de 50 000 FCP, à titre d’indemnité pour remise tardive du solde de tout compte et du certificat de travail ;
Dit que la SNC La Dépêche de Tahiti doit verser à C X la somme de 200 000 FCP, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette la demande formée par la SAS Régie Polynésienne de Publicité sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la SNC La Dépêche de Tahiti supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 6 juillet 2017.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. G-H signé : C. TEHEIURA
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