Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 nov. 2021, n° 20/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01926 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01926
N° Portalis DBVX-V-B7E-M5IY
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
Au fond
du 31 janvier 2020
RG : 1119005380
X
C/
S.A. SA D’HLM RHONE SAONE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7815 du 28/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A. D’HLM RHONE SAÔNE HABITAT
[…]
[…]
69517 VAULX-EN-VELIN
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2021
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Albane GUILLARD, magistrat de permanence
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2018, comportant clause résolutoire, la société d’HLM RHONE SAÔNE HABITAT a donné à bail à madame Y X un local à usage d’habitation avec terrasse moyennant un loyer mensuel initial de 382 euros, ainsi que deux emplacements de stationnement moyennant un loyer mensuel initial de 16,50 euros chacun, outre charges, sis […], […].
Rapidement les loyers cessaient d’être payés régulièrement.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 juillet 2019, la société RHONE SAÔNE HABITAT lui a fait commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 1.046,91 euros au titre des loyers et charges dus pour les dits baux. En vain.
Après saisine de la juridiction compétente, par jugement rendu le 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement réputé contradictoire, constaté la résiliation du bail sur le constat de la clause résolutoire et a condamné la défenderesse à la somme de 3.501,50 euros au titre de l’arriéré locatif, outre indemnités d’occupation, 200 euros d’article 700 et les dépens.
Madame X a relevé appel devant la Cour à seule fin d’obtenir, sur 36 mois, des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, octroi d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation de l’adversaire aux dépens.
Elle fait valoir le fait que, privée d’emploi à cause de la crise sanitaire, elle a malgré tout repris le paiement de son loyer courant et commencé à rembourser sa dette à raison de 100 euros par mois sur la base d’un revenu indemnitaire de 1.099 euros et des allocations de 223 euros.
A l’opposé la société RHONE SAÔNE HABITAT s’oppose à cette demande de délais et conclut à la confirmation du jugement, sauf à ce que soit revalorisée le montant de la condamnation à paiement à la somme de 5.504,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 4 septembre 2020, outre actualisation.
SUR QUOI LA COUR
Par application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, si la dette de loyer a pu effectivement monter à plus de 6.500 euros en septembre 2020, il ressort clairement du dernier décompte produit par la bailleresse elle-même, qu’au 26 mars 2021 la dette n’était plus que de 1.281 euros, la locataire ayant procédé à d’importants versements de plus de 6.000 euros en début d’année ramenant la dette à zéro à fin janvier.
Si le solde est redevenu négatif depuis, il s’est stabilisé autour d’une somme de 1.300 euros que madame X, qui exerce le métier de serveuse, apparaît être en mesure de régler par mensualités de 100 euros sur une année.
Il y a lieu de la faire bénéficier des dispositions légales susvisées conformément aux modalités précisées au dispositif de l’arrêt.
Le jugement déféré doit être amendé en conséquence.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie doit conserver ses propres dépens. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, madame X succombant en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il condamne madame Y X à payer à la société HLM RHÔNE SAÔNE HABITAT un solde au titre des loyers impayés et prononce la résiliation du bail liant les parties avec toutes les conséquences en découlant,
Ramène cependant le montant de la condamnation à la somme de 1.281 euros au 26 mars 2021,
Ajoutant à ce jugement,
Faisant application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, autorise madame X à se libérer de sa dette en 11 mensualités de 100 euros en sus du montant du loyer courant, la douzième mensualité étant consacrée à solder la dette,
Fixe le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit qu’en cas de respect de cet échéancier, la clause résolutoire contenue au bail sera considérée comme n’ayant jamais joué et que le bail liant les parties se poursuivra sur ses derniers errements,
Dit qu’au cas contraire et en l’absence de paiement d’une seule échéance de ce remboursement ou du
paiement du loyer courant, au plus tard le 15 de chaque mois, la clause résolutoire contenue à l’acte retrouverait son plein effet avec toutes les conséquences ordinaires en pareille matière comme il est dit au jugement, cela sans qu’il y ait lieu à mise en demeure préalable,
Confirme le jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de quiconque à hauteur d’appel,
Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER KAREN STELLA, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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