Infirmation partielle 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 déc. 2020, n° 18/05369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 septembre 2018, N° 17/00643 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
07/12/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/05369 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MWHV
CB/NB
Décision déférée du 28 Septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 17/00643)
(Mme. X)
SAS PISCINEA
C/
C Y
E Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS PISCINEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMES
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E Y
[…]
[…]
Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
J-C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
M. et Mme Y sont propriétaires d’une maison d’habitation sise […] à Toulouse (31) avec le terrain sur lequel se trouvent une piscine enterrée ainsi qu’un mur de clôture édifiés en même temps que la maison en 1984.
Suivant devis accepté le 10 janvier 2008 ils ont confié à la Sarl Piscinea la réalisation de travaux sur la piscine consistant en la mise en pression des tuyauteries, la dépose du carrelage, la réalisation d’une tranchée, le perçage du mur maçonné pour le remplacement des trois refoulements, l’installation d’une nourrice de refoulement dans le local technique, le remblaiement et la réfection du
béton de dallage, la pose de carrelage, la réhausse du fond de fosse de la piscine et la pose d’un revêtement d’étanchéité, l’installation d’une couverture automatique et d’un système de chauffage de l’eau par pompe à chaleur.
Ils ont réglé les travaux suivant facture du 8 février 2009 pour un montant total de 34.843 €.
Au cours du mois de mai 2013, ils ont constaté l’apparition de fuites sur le circuit de refoulement de la piscine et un affaissement de la plage sud de la piscine, ainsi que du mur de clôture.
Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Maif, qui a fait diligenter une expertise, confiée au cabinet Sateb, au contradictoire notamment de Toulouse Métropole et de la commune de Toulouse, en raison de l’existence de travaux d’aménagement d’une zone multimodale de transports à proximité de ce mur.
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse au contradictoire de la commune de Toulouse et de Toulouse Métropole, laquelle a fait attraire la Sarl Piscinea aux opérations d’expertise, qui par ordonnance du 14 janvier 2014 a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. Z qui a déposé son rapport le 10 juin 2016.
Par acte d’huissier du 1er février 2017 ils ont fait assigner la Sarl Piscinea devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 28 septembre 2018 et jugement rectificatif du 7 décembre 2018 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Sarl Piscinea
— dit que le tribunal de grande instance de Toulouse est compétent pour connaître du litige entre M. et Mme Y et la Sarl Piscinea
— condamné la Sarl Piscinea à payer à M. et Mme Y la somme de 13.704 € TTC au titre du coût des travaux de reprise de la piscine et de 80.999 € TTC au titre de la réfection de la plage de la piscine
— débouté M. et Mme Y de leur demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise du mur
— condamné la Sarl Piscinea à payer à M. et Mme Y la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice de jouissance
— condamné la Sarl Piscinea à payer à M. et Mme Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris 20% des frais de l’expertise.
Par déclaration en date du 21 décembre 2018 la Sas (anciennement Sarl) Piscinea a interjeté appel en critiquant l’ensemble des dispositions du jugement.
Prétention et moyens des parties
La Sas Piscinea demande dans ses conclusions du 21 septembre 2020, au visa des articles 75 et 563 et suivants du code de procédure civile, de
— réformer les jugements
A titre liminaire,
— constater l’indivisibilité du litige et renvoyer les consorts Y à se pourvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse
A titre subsidiaire,
Avant dire droit,
— ordonner une contre-expertise afin de déterminer les causes de l’affaissement du mur de clôture commun à plusieurs fonds et dire si celui-ci est à l’origine de l’affaissement de la dalle,
Sur le fond,
— dire que les désordres qui affectent la plage de la piscine et les circuits de refoulement ont pour origine un affaissement de la plage imputable à des défauts de conception d’origine (absence de fondations et sol composé de remblais instable) et une saturation du sol en eau en raison des fuites anciennes et continues des canalisations EP, un défaut entretien du fossé communal, une fuite d’eau résultat d’une rupture ancienne des skimmers
— dire qu’elle est étrangère à ces causes
— constater que les circuits de refoulement qu’elle a posés en 2008 ont rompu sous le poids de l’affaissement de la plage
— en conséquence, dire que sa responsabilité ne peut être engagée,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter sa part de responsabilité à 10 % des seuls travaux de reprise de la piscine comme l’a préconisé l’expert soit la somme de 2.370 € TTC au titre de la reprise de la dalle et 1.370,40 € TTC au titre de la reprise des équipements
En tout état de cause,
— débouter les consorts Y de leurs plus amples demandes
— condamner les consorts Y au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir que l’indivisibilité du litige s’oppose à une double saisine de la juridiction administrative vis à vis de la Communauté Urbaine de Toulouse et du tribunal de grande instance vis à vis d’elle-même, les causes des désordres étant imbriquées les unes aux autres ; elle souligne que le basculement du mur et l’affaissement des plages ont des sources communes à savoir les remblais instables de plus en plus importants au fur et à mesure que l’on se rapproche du mur, la saturation du sol en eau du fait des fuites multiples et le défaut d’entretien du fossé communal empêchant l’écoulement normal des eaux, de sorte qu’une bonne administration de la justice doit conduire à inviter M. et Mme Y à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif.
Subsidiairement, elle réclame une mesure d’expertise parfaitement recevable au regard des dispositions des articles 563 et 566 du code de procédure civile dès lors que cette demande tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance à savoir la cause et l’évaluation des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée ; elle dénonce les insuffisances de l’expertise de M. Z qui n’a pas procédé à des investigations suffisantes dans la mesure où l’expert A, mandaté par ses soins, indique que le mur présente les mêmes symptômes sur toute sa longueur y compris chez la voisine (très forte inclinaison vers extérieur, étaiement par des pièces de bois) qui ne se plaint d’aucune fuite de sa piscine ; elle ajoute qu’a été constatée la présence d’arbres dans le mur ou à très forte proximité dont le système racinaire est susceptible de fragiliser en l’absence de fondations et de joint de dilatation ; elle affirme que l’affaissement du mur remonte aux travaux de Toulouse Métropole lors de la construction du collège qui a nécessité de vider les nappes phréatiques, alors que l’expert judiciaire n’a pas investigué sur l’état hydrique du sol ; elle fait remarquer que la saturation en eau constatée par l’expert n’était peut-être que la conséquence de l’affaissement du sol ensuite de l’assèchement des nappes phréatiques et non la cause de l’affaissement ; elle ajoute que
l’expert d’assurance la Sateb a noté la présence de réels défauts constructifs du mur (faible rigidité, assise du mur qui repose sur un mur) dont l’affaissement serait imputable aux fortes précipitations en cours à cette époque, le mouvement de tassement de la plage sud du bassin avec fuite consécutive sur le circuit de refoulement étant lui-même consécutif à un mouvement de tassement et glissement des terres de remblais, support de ces ouvrages, de sorte que c’est bien le tassement des terres qui a provoqué la fuite et non l’inverse.
Encore plus subsidiairement, elle souligne que l’expert judiciaire n’a pas retenu son entière responsabilité dans l’affaissement de la plage de la piscine qui trouve sa cause dans le tassement du sol sur lequel la dalle en béton qui la constitue a été coulée, le sol autour de la piscine étant constitué de terre en remblai non stabilisé d’une épaisseur croissante vers le mur de clôture (ouest) qui est un phénomène naturel qui a été aggravé, dans ce cas, par les infiltrations d’eau (ruissellement sur la plage, fuite ancienne des skimmers, fuite des refoulements, fuite des canalisations d’écoulement des eaux pluviales) et donc d’un défaut de conception d’origine de la piscine dont la construction remonte à 1984, auquel s’ajoute un second défaut de conception né de ce que les skimmers scellés dans le mur de la piscine étaient solidaires de la dalle de la plage, tous désordres en sous sol non visibles lors de son intervention.
Elle soutient que si le défaut de réalisation en 2008 relatif à la modification des circuits de refoulement a peut-être contribué à l’affaissement de la plage l’expert n’en a aucune certitude et ne peut déterminer dans quelle proportion, qu’il est certain en revanche que le phénomène de tassement et d’affaissement était déjà préexistant et, en tout état de cause, inévitable en raison des défauts d’origine de conception (manque de fondations, remblais non stabilisés, skimmers scellés dans la dalle), de la saturation du sol en eau par suite d’une détérioration et obstruction des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et d’un défaut d’entretien du fossé par la commune de Toulouse et qu’il en attribue l’imputabilité à hauteur de 90 % environ
Elle prétend que sa responsabilité ne peut être engagée au regard de l’antériorité des désordres puisque ses travaux ont consisté à creuser une tranchée dans la dalle pour mettre en place de nouvelles bouches de refoulement suite à la rehausse du fonds de fosse, qu’elle n’est pas intervenue sur la totalité de la dalle qui s’est affaissée et dont il est demandé la reprise intégrale y compris celle des ouvrages omis lors de la conception des fondations, alors que l’entrepreneur n’est pas responsable des désordres antérieurs et préexistants à son intervention y compris ceux provenant du sol, étant précisé qu’elle n’est intervenue ni sur les fondations ni sur les remblais et n’a pas davantage modifié l’implantation de la plage de la piscine ou sa structure ; elle indique que, comme l’a relevé l’expert, la rupture des circuits de refoulement était inévitable du fait de l’affaissement de la plage en raison des causes identifiées par l’expert et qui lui sont étrangères, sans que l’expert puisse dire si les fuites d’eau supplémentaires au niveau de la bouche de refoulement ont pu être un facteur aggravant ; elle ajoute que M. et Mme Y ne l’ont jamais informée que la plage reposait sur des remblais non stabilisés.
Elle conteste l’évaluation du dommage faite par l’expert judiciaire à la somme de 195.766,80 € qui porte sur tous les ouvrages présents à savoir le mur, la piscine et le garage et comprend donc des travaux étrangers au litige ; elle relève diverses inexactitudes (postes des devis faisant double emploi, pose d’un drain non prévue par l’expert, postes non rattachables aux travaux relatifs aux plages) et des travaux étrangers à la réfection de la plage de la piscine puisque sur les 60 micropieux, elle n’en nécessite que 35, 16 d’entre eux concernant le mur et 9 d’entre eux concernant le garage ; elle fait remarquer que les travaux propres à la reprise de la plage s’élevant à la somme de 19.755 € HT elle ne peut être tenue au-delà de la somme de 1.975,50 € HT soit 2.370 € TTC ; elle s’oppose à ce que soit mis sa charge le devis de reprise des éléments d’équipement de la piscine (dépose et repose du liner, remise en état de la tuyauterie de refoulement, remplacement des skimmers) soit 13.704 € TTC si ce n’est dans la limite de 10 % soit 1.370,40 € TTC.
M. et Mme Y demandent dans leurs conclusions du 4 juin 2019, au visa des articles 75, 563, 699 et 700 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, de
— réformer partiellement le jugement sur la réparation du préjudice immatériel et les dépens
— dire que le préjudice immatériel sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 10.000 €
— dire que la Sas Piscinea supportera tant en première instance qu’en cause d’appel, les frais d’expertise qui seront retenus pour 60%,
— condamner Piscinea aux entiers dépens comme il vient d’être dit ainsi qu’en une juste somme complémentaire de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître d’un litige entre un particulier et une société commerciale.
Ils s’opposent à la demande de contre-expertise, alors qu’aucune observation n’a été présentée lors des opérations expertales de M. Z et que cette demande n’a pas été présentée en première instance de sorte qu’elle se heurte à l’interdiction des demandes nouvelles devant la cour d’appel.
Ils estiment que la responsabilité de la Sas Piscinea est parfaitement engagée puisqu’elle a procédé à la rénovation de la piscine qui a notamment consisté en la modification du circuit de refoulement avec perçage du mur maçonné pour le remplacement des 3 refoulements, le remblaiement et la réfection du béton de dallage, la pose de carrelage, la rehausse du fond de la fosse en béton et la pose d’un liner ; elle en déduit que les circuits hydrauliques, le fond de la piscine et les plages ont été entièrement refaits par cet entrepreneur qui est intervenu au surplus sur un ouvrage existant non réservé et de fait accepté, tous travaux destinés à former un tout indivisible avec l’ouvrage de piscine dans son ensemble dans lequel ils s’incorporent ; ils soulignent que l’expert précise que ces travaux ont donné lieu à un défaut de réalisation de la reconstitution de la dalle de plage en appui sur les nouvelles canalisations de refoulement qui est à l’origine de la rupture qui a généré des fuites à l’origine du tassement des terres, de l’affaissement de la plage et pour partie du mur de clôture par phénomène de saturation des sols en eau ; ils font remarquer que la piscine est impropre à sa destination car fuyarde et dangereuse pour les usagers en raison des affaissements et risques de coupures.
Ils considèrent que le préjudice matériel a été correctement évalué par le premier juge à la somme de 94.703 € TTC au titre de la réfection des seuls éléments de piscine proprement dit à savoir le liner les skimmers et la tuyauterie de refoulement (13.704 € TTC) et de la reprise de la plage par 35 micropieux (80.999 € TTC) ; ils critiquent en revanche l’octroi de la somme de 1.500 € seulement au titre du préjudice de jouissance subi alors que la piscine est inutilisée depuis 2013 et qu’ils ont été privés du plaisir de partager un tel agrément de vie avec leurs enfants et petits enfants alors qu’ils sont respectivement âgés de 85 et 86 ans et exigent à ce titre une indemnité de 10.000 €.
Motifs de la décision
Sur la compétence
Le litige opposant M. et Mme Y à la Sas Piscinea trouve son origine dans un contrat d’entreprise liant un particulier à une société commerciale et ne met en cause que des relations de droit privé.
La juridiction judiciaire est, dès lors, seule compétente pour en connaître.
La Sas Piscinea prétend, certes, que plusieurs causes sont à l’origine des désordres ; mais, même dans ce cas, la victime a le choix d’exercer son action contre l’un ou l’autre des auteurs d’un même dommage, sauf pour celui qui est actionné à exercer une action récursoire.
Sur l’expertise
La demande de contre-expertise est parfaitement recevable au regard des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile qui autorise les parties à produire des pièces nouvelles ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge.
L’expert judiciaire expose que dès la construction de la piscine la plage souffrait d’un défaut de conception (non désolidarisation du bassin et absence de fondations) et d’un défaut de réalisation (scellement des skimmers dans la dalle), que les travaux de rénovation de 2008 ont donné lieu à un
défaut de réalisation à savoir la reconstitution de la dalle de plage en appui ou quasi appui sur les nouvelles canalisations de refoulement.
Aucune critique n’est apportée à cet avis motivé émanant d’un professionnel spécialisé qui repose sur des données objectives, après consultation de l’entier dossier et des pièces fournies par chacune des parties.
La Sas Piscinea ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause ces constatations et conclusions quant à l’origine des désordres effectuées après deux réunions et 2 visites techniques.
Elle motive sa demande de nouvelle expertise sur l’insuffisance d’investigations au titre des désordres affectant le mur qui présente les mêmes symptômes sur toute sa longueur, y compris chez la voisine, laquelle ne se plaint d’aucune fuite de sa piscine (forte inclinaison, présence d’arbres dans ou à proximité) et émet l’hypothèse que l’affaissement de la plage réalisée sans fondations ne serait pas lié à une saturation du sol en eaux résultant de fuites anciennes des skimmers puis des buses de refoulement survenues ensuite mais serait la conséquence de l’assèchement des nappes phréatiques lors de la construction du collège à proximité qui a entraîné le cisaillement des buses et donc les fuites d’eau, de sorte que la saturation du sol en eaux constatée par l’expert n’était peut-être que la conséquence de l’affaissement du sol ensuite de l’assèchement de nappes phréatiques et non la cause de l’affaissement.
Mais la Sas Piscinea, qui n’a déposé aucun dire lors de la mesure d’instruction, ne fournit pas le moindre élément technique à l’appui des prétendues insuffisances du rapport d’expertise.
Elle se borne à produire un premier constat d’huissier du 13 mars 2019 qui relate les dires d’une voisine dont la maison avec piscine est située en face de celle de M. et Mme Y de l’autre côté de la rue qui déclare que 'son mur est affaissé depuis les travaux réalisés pour la création du collège pour lesquels les nappes phréatiques auraient été vidées pendant plusieurs jours', et d’une autre voisine toujours en face du fonds des époux Y qui indique avoir subi 'des désordres sur son fonds résultant des travaux sur l’Hers'.
Or, rien ne vient étayer objectivement cette concomittance et cette origine affirmée ; le courrier de M. A, maître d’oeuvre économiste de la construction mandaté par la Sas Piscinea, n’évoque rien de tel ; il note simplement une forte inclinaison du mur voisin, l’étaiement du mur par des pièces de bois qui s’arrête avant l’alignement de position de la piscine, la vérification à faire de l’implantation des arbres par rapport au mur, la conception et la réalisation dudit mur (pas de joints de dilatation, procéder à un contrôle de présence de raidisseurs et ceinture tête de mur en BA et effectuer un sondage des fondations).
L’expert Z mentionne bien que les désordres invoqués affectent deux ouvrages, la piscine et le mur de clôture ; la responsabilité de la Sas Piscinea est recherchée par M. et Mme Y pour le premier désordre uniquement.
M. et Mme B avaient eux-mêmes évoqués l’assèchement de leur puits à l’occasion des travaux engagé par la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole de 2009 à 2013 réalisés à proximité de sorte que l’expert judiciaire a eu connaissance de l’existence de ces travaux ; il est formel pour dire que les vibrations ressenties par les habitations voisines du chantier ne peuvent en aucun cas être à l’origine du basculement du mur.
Au vu de l’ensemble de ces données, toute nouvelle mesure d’expertise doit être écartée et le rapport d’expertise judiciaire peut servir de base à l’examen des demandes de M. et Mme Y, étant souligné qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie librement leur valeur et leur portée.
Sur la responsabilité
* sur l’imputabilité
L’expert relate trois types de désordres qui affectent le mur de clôture, la piscine et sa plage, et le
fossé.
Il note que le mur qui borde la propriété est construit en maçonnerie de blocs d’aggloméré de béton creux dont la plus grande partie est construite sur une buse de béton disposée dans l’axe- à l’intérieur- du fossé qui sépare la parcelle des époux Y de la parcelle voisine qui appartient à la Commune de Toulouse et qui est composé de deux parties, la partie inférieure (environ 2 m de hauteur avec poteaux raidisseurs et surmontée d’un chaînage en béton) construite en 1972 en même temps que la maison d’habitation qui remplit la fonction de soutènement et la partie supérieure (2 m de hauteur environ) construite en 1982, qui constitue la clôture ; la partie inférieure est fissurée en bas des retours, aux extrémités de la buse sur laquelle il est en appui, présente un important faux aplomb et subit un mouvement de basculement.
Il expose concernant la piscine que côté garage l’arase est fissurée au droit de la fissure verticale qui affecte le milieu du mur du garage ; en dessous de cette fissure le mur est fissuré sous le stratifié polyester qui constituait l’ancien revêtement d’étanchéité et une fissure verticale à 50 cm de la prise balai avec une arase désolidarisé du mur entre l’angle nord ouest et la fissure proche de la prise de balai ; il indique que les skimmers (non désolidarisés de la dalle de la plage) avaient fait l’objet de réparations avec du mastic et de la résine polyester armée de type fibre de verre et les tests de mise en pression des tuyaux ont permis de mettre en évidence un défaut d’étanchéité sur le réseau de refoulement ; il note que la plage qui entoure la piscine est affaissée et, en plus de la rupture de la dalle elle présente une fissure sur toute sa largeur entre le garage et le bassin.
Il relève au titre du fossé bordant les propriétés qu’il n’est pas entretenu et de part et d’autre de la buse n’assure pas sa fonction d 'évacuation des eaux qui ne peuvent le faire que par voie d’infiltrations, et que de part et d’autre de la propriété Clamettes il est comblé.
Il attribue la cause des désordres concernant le mur de clôture dans la poussée du remblai sur toute la hauteur de la partie inférieure du mur avec des facteurs liés à la conception et à la réalisation du mur et à la mise en place du remblai, à des facteurs liés aux fuites qui ont affecté la piscine, à des facteurs liés aux fuites qui affectent les canalisations souterraines d’écoulement pluvial qui bordent les deux côtés de la parcelle, avec pour effet pour ces derniers de provoquer la saturation du sol en eau favorisant son tassement et créant une poussée hydrostatique qui s’ajoute à la poussée des terres sur le mur.
Il explique concernant la piscine que les efforts appliqués sur le skimmers par la dalle de plage s’affaissant ont causé leur rupture car ils ont été scellés dans le béton alors qu’ils auraient du être désolidarisés de la dalle lors de sa réalisation et précise que la dalle reconstituée au cours des travaux de rénovation réalisés par la Sas Piscinea a été coulée en appui ou presque sur ces traversées et au moins sans réservation d’un espace permettant de compenser un affaissement prévisible de la plage ; les deux fissures constatées sur la longueur du bassin sont sans conséquences en présence d’une étanchéité assurée par une membrane en PVC P ; il relève que la cause de l’affaissement de la plage est le tassement du sol sur lequel a été coulée sans fondation, la dalle béton qui la constitue ; le sol autour de la piscine est constitué de terre en remblai non stabilisé ; le tassement du remblai est un phénomène naturel mais dans ce cas il a été aggravé par les infiltrations d’eau (ruissellement sur la plage, fuite des skimmers, fuites des refoulements, fuites des canalisations souterraines d’écoulement pluvial).
*
L’examen des devis et facture de la Sas Piscinea en date du 2 janvier 2008 et 29 février 2008 révèle que six types de prestations ont été réalisées : refoulements (dépose du carrelage, réalisation d’une tranchée perçage du mur maçonné pour le remplacement des 3 refoulements, rehaussés et raccordement hydraulique par tuyauteries PVC indépendantes, nourrice refoulement dans le local technique, remblaiement et réfection du béton de dallage, pose du carrelage), béton de fond (rehausse du fond de fosse de 2,5 m à 1,4 m en béton et radier béton fibré, rehausse de la bonde de fond), pose d’un liner, installation d’une couverture automatique, chauffage de l’eau par pompe à chaleur air/eau pour un coût total de 32.896 € TTC porté au final à 34.843 € TTC en raison de la modification du circuit de refoulement intégralement acquitté.
Cette société est également intervenue une seconde fois en 2010 pour réparer à nouveau le skimmer le plus proche de l’angle de la maison (page 25 du rapport).
Toutes les parties admettent qu’en raison de leur nature et de leur ampleur ces travaux sur existants rentrent dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil qui fonde la demande de M. et Mme Y et les dispositions du jugement.
En vertu de ce texte l’entrepreneur est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage des dommages non réservés et non apparents à la réception dans leurs manifestations, leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences dommageables qui en compromettent la solidité ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La Sas Piscinea ne peut éluder la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle.
Si la présomption de responsabilité décennale ne joue que pour les désordres imputables à l’intervention de l’entrepreneur, elle a bien participé à la construction de la partie d’ouvrage affectée du dommage.
Ses prestations se rattachent au désordre.
L’expert indique qu’en 2008 'la Sas Piscinea a réalisé des travaux consistant entre autres à rehausser le niveau du fond de la piscine de telle sorte qu’il a été nécessaire de mettre en place de nouvelles bouches de refoulement implantées plus haut dans le mur de la largeur du bassin, côté ouest ; pour cela la dalle de la plage existante a été partiellement démolie, le long du mur, puis de nouveaux tuyaux ont été mis en place entre l’unité de recyclage et de filtration implantée dans le garage et les traversées de paroi nouvellement installées. Les tuyaux ont été tirés à l’horizontale juste au-dessous du niveau des traversées de paroi. Entre la piscine et le garage, la dalle de la plage a dû être démolie pour le passage de ces tuyaux. C’est au niveau de la reprise de bétonnage que la dalle est cassée entre la piscine et le garage. Les travaux d’investigation réalisés à l’occasion de la visite technique du 8 décembre 2014 ont mis en évidence la rupture de la tuyauterie alimentant une bouche de refoulement au niveau de sortie de la traverse de paroi. La cause de la rupture est l’affaissement de la dalle de béton qui est venue en appui sur les traversées en saillie à l’arrière du mur'.
L’expert est formel pour dire que si la plage souffrait dès l’origine d’un défaut de conception (non désolidarisation du bassin et absence de fondations) et d’un défaut d’exécution (scellement des skimmers dans la dalle) les travaux de rénovation de 2008 ont donné lieu à un défaut de réalisation en raison de la reconstitution de la dalle de plage en appui sur les nouvelles canalisations de refoulement ; il précise à la page 44 de son rapport que 'les travaux de la société Piscinea qui ont porté sur la réfection des réseaux de refoulement ont eu pour conséquence, du fait de leur non conformité, l’apparition d’un défaut d’étanchéité important qui a causé l’infiltration de grandes quantités d’eau dans le sol sous la plage et à proximité du mur de clôture ouest'.
Au demeurant, la Sas Piscinea a accepté d’intervenir sur un support défectueux sans contrôle préalable et sans émettre de réserves alors qu’en raison de sa compétence, de son expérience et de sa qualification elle était en mesure de le constater et devait refuser d’intervenir ou émettre des réserves écrites si ses remarques n’étaient pas prises en compte, ce qu’elle n’a pas fait d’autant qu’elle ne pouvait ignorer qu’un ouvrage nouveau construit sur un ouvrage ancien doit être compatible avec l’existant et devait notamment s’assurer que ce dernier ne présentait pas des caractéristiques susceptibles d’entraîner des désordres et risques divers.
Par ailleurs, ce désordre apparu cinq années après la réception, pendant le délai d’épreuve, revêt une nature décennale dès lors que la destination de l’ouvrage est en cause.
En l’absence de toute cause étrangère et d’immixtion fautive ou acceptation délibérée de risque du maître de l’ouvrage, la Sas Piscinea qui a participé à la construction de la partie d’ouvrage affectée du dommage, ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.
* sur l’indemnisation
L’expert préconise de démolir la plage et de la reconstruire sur des appuis fondés sur un sol résistant outre le remplacement des skimmers et du liner, la tuyauterie de refoulement, de vérifier le tuyauteries (test d’étanchéité/mise en pression, inspection vidéo) et tous les joints et brides (des pièces scellées non remplacées) changés, avec reprise de l’arase (remplacement de la margelle à prévoir) et des dispositions prises pour rendre la structure perméable.
Il a chiffré le coût de l’ensemble des travaux de reprise à la somme de 195.766,80 € TTC suivant devis de la Sas Soltechnic n° JFL135762c du 25 février 2016 contrôlé par ses soins et à la somme de 13.704 € TTC suivant devis de la Sarl Arts & Nouvelles Techniques du 10 mars 2016 vérifié par ses soins à la somme de 13.704 € TTC, en les qualifiant de 'devis de nature à remédier durablement aux désordres'.
Le premier devis détaillé des prestations destinées à la démolition/reconstruction du mur (fondé sur micropieux) à la démolition /reconstruction de la dalle de plage portée sur micropieux pour stabilisation des fondations du garage et traitement des fissures, le tribunal a écarté tous les postes qui n’entrent pas à proprement parler dans la réfection de l’ouvrage de piscine : drain (7.560 € HT), réfection du réseau de la piscine (750 € HT) réparation du tuyau de vidange de la piscine (500 € HT) déjà inclus dans le devis de la Sarl Arts & Nouvelles techniques, micropieux au-delà de 35, platine, plots et longrines en béton armé de sorte que ne doivent être admis comme rattachés de façon certaine à la plage de piscine que les postes suivants : démolition de la plage (6.768 € HT), micropieux extérieurs (36.426 € HT x 58,3 % ou 21.236,35 € HT) scellement des micropieux (540 € HT x 58,3 % = 314,82 €) exécution de têtes de micropieux pour le dallage pour le dallage (1.800 € HT), exécution d’une dalle portée de 18 cm (17.625 € HT) fourniture et mise en place des revêtements de sol sur dalle portée (14.805 € HT), enlèvement des margelles existantes (825 € HT), fourniture et pose de margelles (4.125 € HT), ce qui représente une somme totale de 67.499,17 € HT soit 80.999 € TTC.
Le second devis n’amène aucune critique et la Sas Piscinea est mal fondée a vouloir être dispensée de sa prise en charge dès lors qu’il vise la remise en état de la piscine avec le remplacement du liner, le remplacement de la tuyauterie de refoulement, le remplacement des skimmers.
La Sas Piscinea estime qu’un concours de faute de divers intervenants a contribué à la production de l’entier dommage ; mais, étant seule poursuivie par M. et Mme Y, elle est seule tenue envers eux, sauf à exercer une action récursoire contre les éventuels co-auteurs.
M. et Mme Y se sont également trouvés exposés à des troubles et tracas divers induits par les désordres ci-dessus retenus depuis 2013 et subiront ceux induits par les travaux de reprise correspondants, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 8.000 € de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 20 % pour les motifs déjà exposés par le premier juge, doivent être confirmées.
La Sas Piscinea qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. et Mme Y une indemnité de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
— Déclare recevable mais mal fondée la demande de contre expertise présentée par la Sas Piscinea.
— Confirme le jugement du 28 septembre 2018 tel que complété le 7 décembre 2018 à la suite d’une omission de statuer
hormis sur le montant de l’indemnisation du trouble de jouissance
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
— Condamne la Sas Piscinea à payer à M. et Mme Y la somme de 8.000 € au titre du préjudice de jouissance subi.
Y ajoutant,
— Condamne la Sas Piscinea à payer à M. et Mme Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la Sas Piscinea de sa demande à ce même titre.
— Condamne la Sas Piscinea aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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