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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 9 août 2018, n° 17/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00375 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 novembre 2017, N° 347;17/00255 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
256/add
GR
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Bourion,
— Me Bouyssie,
le 13.08.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 août 2018
RG 17/00375 ;
Décision déférée à la Cour : une ordonnance de référé n° 347 – rg n° 17/00255 – du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 13 novembre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 décembre 2017 ;
Appelante :
La Société Matériaux de Construction Moderne dite Mcm, société par Actions simplifiée inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 741-B, n° Tahiti 049858, sise vallée de Tipaerui, […], représentée par son Président Monsieur A B, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Z – La Plomberie de Tipaerui, au capital de 65 853 636 FCFP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 0344 B, n° Tahiti 653147, dont le siège social est sis à Tipaerui, zone industrielle, […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 juin 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 juin 2018, devant M. BLASER, président de chambre, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme C-D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La S.A.R.L. Z-LA PLOMBERIE DE TIPAERUI, immatriculée en 2003, a pour objet le commerce de matériaux d’équipement de réseaux sanitaires.
Une assemblée générale du 6 décembre 2010 a constaté la réalisation définitive de la transmission universelle du patrimoine de la société Z-LA PLOMBERIE DE TIPAERUI à l’associée unique S.A.R.L. Z-INDUSTRIE, laquelle a pris le nom de Z-LA PLOMBERIE DE TIPAERUI.
La société MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION MODERNE-MCM, immatriculée en 1987, exerce le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 13 septembre 2010 :
— La société MCM a apporté à la société Z INDUSTRIE sa branche d’activité de vente d’articles sanitaires, de robinetterie et d’hydro massage.
— La clientèle apportée a été valorisée à 28 MF CFP ; le stock à 45 MF CFP.
— Z INDUSTRIE reverserait à MCM 1/3 de la marge brute dégagée par les ventes réalisées par la branche d’activité cédée dans les locaux de MCM et d’API.
— MCM a été rémunérée par l’attribution de 58 193 actions de Z INDUSTRIE d’un montant nominal de 100 000 F CFP.
La S.A.R.L. Z-LA PLOMBERIE DE TIPAERUI a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 novembre 2014. Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté par jugement 9 mai 2016.
Le 5 juin 2017, la S.A.R.L. Z-LA PLOMBERIE DE TIPAERUI a mis en demeure la SAS MCM de lui communiquer ses états financiers de 2012 à 2016 au motif que : «(L’acte du 13 septembre 2010) prévoyait que la société MCM conservait 1/3 de la marge brute dégagée par les ventes réalisées par la branche d’activité cédée, dont l’exploitation était poursuivie, aux termes d’accords particuliers entre vous, dans les locaux de MCM et d’API. Par voie de conséquence, les 2/3 de la marge brute dégagée par les mêmes ventes devaient revenir à la société Z et ce fut effectivement le cas pour les exercices 2010 et 2011. Il apparaît cependant que Z n’a pas bénéficié de ce reversement à hauteur des 2/3 de la marge brute dégagée par les ventes pour les exercices 2012 à 2016, faute de transmission des états complets permettant son chiffrage exact par exercice».
Faisant état de l’urgence à disposer de ces éléments et de ce revenu, afin de lui permettre de respecter son plan de continuation, la S.A.R.L. Z-LA PLOMBERIE DE TIPAERUI a introduit un référé.
Par ordonnance du 13 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté la S.A.R.L. Z-LA PLOMBERIE DE TIPAERUI de sa demande de production sous astreinte des états comptables par la société MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION MODERNE ;
Condamné la société MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION MODERNE à payer à la S.A.R.L. Z-LA PLOMBERIE DE TIPAERUI la somme de 20 000 000 F CFP au titre de la convention d’apport du 13 septembre 2010 pour les années 2012-2016 ;
Condamné la société MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION MODERNE à verser la somme de 200 000 F CFP à la S.A.R.L. Z-LA PLOMBERIE DE TIPAERUI en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française , ainsi qu’aux dépens.
La société MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION MODERNE en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 28 décembre 2017.
Il est demandé :
1° par la société MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION MODERNE-MCM, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 21 juin 2018, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise ;
Dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers l’intimée ;
Confirmer l’ordonnance entreprise pour avoir débouté l’intimée de sa demande de production de pièces ;
Condamner l’intimée au paiement de la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner l’intimée au paiement de la somme de 600 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens ;
2° par la S.A.R.L. Z-LA PLOMBERIE DE TIPAERUI, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 15 juin 2018, de :
Condamner par provision la S.A.R.L. MCM à lui payer la somme de 25 000 000 F CFP à valoir sur sa quote-part de marge brute dégagée par les ventes de marchandises dépendant de la branche cédée ;
Enjoindre à la S.A.R.L. MCM de produire sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard les états comptables annuels objectivant la marge brute dégagée par l’activité cédée sur les exercices 2012 à 2017 ;
Subsidiairement, confirmer l’ordonnance entreprise ;
Condamner l’appelante à lui payer la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2018.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’ordonnance dont appel a retenu que la créance invoquée par la société Z-LA PLOMBERIE DE TIPAERUI contre la société MCM en exécution de l’acte d’apport du 13 septembre 2010 paraît fondée en son principe, et que, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la comptabilité de MCM, une provision d’un montant de 20 MF CFP pouvait être fixée au vu du chiffre d’affaire réalisé en 2010 et en 2011.
La société Z-LA PLOMBERIE DE TIPAERUI fait valoir que le principe de sa créance n’est pas sérieusement contestable puisque la société MCM s’est exécutée pour les exercices 2010 et 2011 ; que MCM réalise un profit illicite en détournant le produit de vente de biens indiscutablement acquis par Z ; qu’elle donne depuis 2012 une image fausse de ses comptes et viole son obligation de non-concurrence ; qu’elle s’oppose au paiement d’une provision tout en refusant de communiquer les éléments comptables permettant son évaluation ; qu’il existe néanmoins des éléments qui permettent d’anticiper une rentabilité annuelle de la banche cédée d’un montant de 38 MF CFP, et ainsi de fixer à 25 MF CFP le montant de la provision au titre des exercices en cause ; et que la société MCM doit être condamnée sous astreinte à en justifier d’après sa comptabilité.
La société MCM conclut que l’accord de 2010 a été exécuté jusqu’à son terme qui est survenu fin 2011 avec l’écoulement total du stock de marchandises ; que la demande de Z pour la période postérieure est infondée et abusive ; que son commissaire aux comptes atteste que l’ensemble du stock repris a été vendu dès le mois d’octobre 2011 mettant ainsi fin à toute comptabilisation ultérieure de commission ; et qu’elle est fondée à être indemnisée du préjudice causé par une procédure abusive.
Sur ce :
Il résulte de l’acte d’apport du 13 septembre 2010 que la société MCM a notamment cédé à la société Z INDUSTRIE, devenue Z-LA PLOMBERIE DE TIPAERUI, des marchandises en magasin d’une valeur de 45 MF CFP suivant un inventaire contradictoire, mais cet inventaire n’est pas produit.
Il a été stipulé que Z supporterait toutes les charges relatives à l’exploitation de la branche d’activité apportée, mais ces charges n’ont été ni définies, ni justifiées.
C’est en contrepartie de ces charges que Z doit percevoir le reversement, selon des modalités non précisées, du tiers de la marge brute dégagée par les ventes réalisées par la branche d’activité cédée dans les locaux de MCM et d’API, qui ne sont pas autrement identifiés.
Comme référence, l’acte se borne à mentionner le chiffre d’affaires et la marge brute commerciale des exercices 2007 à 2009.
Il a été stipulé que MCM déclarait que « les livres de comptabilité qui se réfèrent aux dites années ont fait l’objet d’un inventaire signé par lui et qu’ils sont tenus à la disposition de la société pendant trois ans à compter du jour fixé pour l’entrée en jouissance », mais rien n’a été prévu pour les exercices postérieurs.
Le terme de l’engagement de MCM en ce qui concerne le reversement du tiers de la marge brute de la branche d’activité cédée à Z n’est pas autrement défini, sinon, peut-être, par la stipulation d’une clause de non-concurrence pendant cinq ans.
La question se pose ainsi d’ordonner à titre principal une mesure d’expertise comptable en application de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les débats seront rouverts de ce chef.
D’autre part, il n’est pas indiqué comment la créance qu’invoque la société Z a été, le cas échéant, prise en compte dans son plan de continuation. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’appeler en cause le commissaire à l’exécution du plan.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Enjoint aux parties de conclure sur la désignation à titre principal d’un expert-comptable en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française et sur la mission qui pourrait être ordonnée ;
Enjoint à la S.A.R.L. Z-LA PLOMBERIE DE TIPAERUI d’appeler en cause le commissaire à l’exécution du plan de continuation ;
Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du 14 septembre 2018 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 9 août 2018.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. C-D signé : R. BLASER
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