Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 janv. 2020, n° 17/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 février 2017, N° 16/00543 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/01410 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K3ZN
SASU BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Février 2017
RG : 16/00543
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2020
APPELANTE :
SASU BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS
[…]
[…]
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,
Me Christel PHILIPPART de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Y Z X
[…]
[…]
Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2019
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Présidente et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame Y Z X a été embauchée le 2 avril 1991 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES, aux droits de laquelle vient la société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE, dénommée ci-après BASF BCS.
Au dernier état de la relation de travail, régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, Madame X était superviseur contrôle qualité produits, statut cadre.
En 2013, la société BASF BCS a informé et consulté les instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité.
C’est dans ce cadre que par lettre recommandée datée du 18 septembre 2013, la société BASF BCS a proposé à Madame X une modification du contrat de travail pour motif économique, consistant en une mutation de la salariée en qualité de technicien niveau 3 méthodes analytiques sur le site de Pulnoy (71) à compter du 31 décembre 2015.
Madame X a refusé cette proposition le 16 octobre 2013.
Le 31 décembre 2015, Madame X a été licenciée pour motif économique en raison de son refus de la proposition de modification du contrat de travail susvisée, consécutive à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise .
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 10 février 2016. EIle sollicitait en dernier lieu de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner la société BASF BCS, à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 2 février 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a:
— dit que le licenciement pour motif économique de Madame X était fondé,
— dit que la société BASF BCS n’avait pas respecté son obligation de reclassement,
— condamné la société BASF BCS à verser à Madame X les sommes suivantes :
• 54.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de reclassement,
• 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame X du surplus de sa demande,
— débouté la société BASF BCS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société BASF BCS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Madame X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société BASF BCS aux dépens.
Par déclaration en date du 22 février 2017, la société BASF BCS a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions, la société BASF BCS demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait manqué à son obligation de reclassement ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame X de ses demandes,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens.
Dans ses conclusions, Madame X demande à la Cour de:
— confirmer le jugement, sauf quant au montant des dommages et intérêts alloués,
— condamner la société BASF BCS à lui payer les sommes suivantes:
• 107.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance,
— condamner la société BASF BCS aux dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE,
Le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève n’est pas possible ; il appartient à l’employeur, même
lorsqu’un plan social a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, avec leur accord clairement exprimé, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi; faute pour l’employeur d’avoir accompli ces obligations, un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Le dispositif du jugement est contradictoire en ce qu’il dit à la fois que le licenciement pour motif économique de Madame X est fondé et que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, alors que dans ce dernier cas, le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort en fait des motifs du jugement que les premiers juges ont seulement dit que le motif économique du licenciement était justifié.
La société BASF BCS fait valoir qu’elle a rempli son obligation de reclassement à l’égard de Madame X, ce que cette dernière conteste, ajoutant au surplus que son licenciement n’avait pas un motif économique, contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud’hommes.
La société BASF BCS, fait partie du groupe BASF, important groupe international intervenant dans le domaine de l’industrie chimique. Elle exerce son activité plus spécialement dans le domaine de la cosmétique et avait plus de 200 salariés avant sa réorganisation intervenue à compter de 2014, après l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi .
Pour justifier qu’elle a rempli son obligation de reclassement, la société BASF BCS produit les pièces suivantes:
— des questionnaires de mobilité adressés le 11 juillet 2013 à la salariée et destinés à ce que les offres de reclassement soient le plus en adéquation possible avec les compétences et les aspirations professionnelles de celle-ci,
— sa proposition de modification du contrat de travail du 18 septembre 2013 et le refus exprimé par la salariée le 16 octobre 2013,
— la liste des postes disponibles en France à différentes dates comprises entre janvier 2014 et décembre 2015,
— des registres du personnel afférents au site de Genay de la société BASF Agri-Production et au site d’Ecully de la société BASF Agro,
— différents documents internes, lesquels ne concernent pas Madame X à titre personnel.
Ces pièces font apparaître que:
— les 8 et 9 août 2013, Madame X a fait connaître à l’employeur qu’elle n’accepterait pas une proposition de reclassement à l’étranger et qu’elle était intéressée par un reclassement sur un emploi de management d’équipe ou de service dans la région Rhône-Alpes,
— le 16 octobre 2013, Madame X a refusé la proposition de modification du contrat de travail qui lui avait été faite, au motif que l’emploi proposé ne correspondait pas à ses fonctions de superviseur contrôle qualité et que son expertise de management n’était pas reconnue dans ce nouvel emploi.
Il ne ressort pas de ces pièces que la salariée refusait tout reclassement en France, en dehors de la région Rhône-Alpes. Par ailleurs, la procédure de licenciement de Madame X n’a été mise en oeuvre qu’à la fin de l’année 2015. Or, la société BASF BCS n’a adressé à cette période aucun offre précise, concrète et personnalisée de reclassement en son sein ou celui du groupe ni ne justifie avoir été dans l’impossibilité de le faire, en l’absence de poste disponible.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans qu’il soit utile d’examiner le second moyen de la salariée fondé sur l’absence de motif économique du licenciement. En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique était fondé, celui-ci étant au contraire sans cause réelle et sérieuse.
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame X avait 45 ans et une ancienneté de plus de 24 ans dans l’entreprise au moment du licenciement. Elle percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 4.440,58 euros (cumul net imposable de 53.287 euros au 31 décembre 2015). Elle a adhéré à un congé de reclassement d’une durée d’un an, au cours duquel elle a effectué des formations prises en charge par l’employeur pour un montant total de 7.431,50 euros. Elle a perçu une indemnité globale de licenciement de 137.356 euros, dont 15.083,26 euros au titre du plan de sauvegarde de l’emploi. Elle a occupé successivement deux emplois à durée déterminée de novembre 2016 à octobre 2017. Elle ne justifie pas de sa situation d’emploi ni de sa situation financière depuis cette date.
Au vu de ces éléments, le conseil de prud’hommes a exactement apprécié le préjudice subi par Madame X du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués et quant à la condamnation de la société BASF BCS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées, dans la limite de 3 mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail
La société BASF BCS , qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Madame X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il dit que le licenciement pour motif économique est fondé;
L’INFIRME sur ce point,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société BASF BCS à payer à Madame X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la société BASF BCS aux dépens d’appel.
Le greffier La Présidente
A B C D
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