Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 14 mars 2019, n° 18/19278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19278 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 9 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 MARS 2019
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 131 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19278 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HDB
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2018 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur F B C
[…]
[…]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian X, Président de chambre
— Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
— Madame Anne DE LACAUSSADE, Conseillère
— Monsieur Gilles GUIGUESSON, Conseiller
— M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel Y, Premier Avocat Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l’audience.
Par ordonnance en date du 14 Décembre 2018, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le Conseil de l’Ordre a déposé des écritures préalablement à l’audience qui ont été communiquées à Monsieur F B C.
DÉBATS : à l’audience tenue le 24 Janvier 2019, on été entendus :
— Monsieur X, en son rapport,
— Monsieur B C,
— Maître ROBERT,
— Monsieur Y,
en leurs observations
— Monsieur B C a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian X, Président de chambre et par Z A, Greffière présent lors du prononcé.
* * *
M. F B C, né le […] à […], de nationalité suisse, titulaire d’un doctorat en droit à l’université de Berne en Suisse, s’est inscrit, sans subir l’examen d’accès au Centre régional de formation des avocats de Paris (EFB), en vertu de l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971.
Il a suivi la scolarité de l’EFB en alternance, gardant son emploi de salarié au sein de l’association Juristes et Théologiens Mobiles-Migrations et Développement.
Il a été ajourné à l’EFB et s’est heurté à un refus de réinscription.
Le 5 janvier 2018, il a déposé une demande d’inscription au barreau de Paris sur le fondement de l’article 98°6 du décret du 27 novembre 1991.
Par arrêté du 9 juillet 2018, le conseil de l’ordre des avocats de Paris a prononcé le rejet de sa
demande au visa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 98.3° (juristes d’entreprise justifiant de 8 ans de pratique au sein d’un service juridique) et 98.6° (juristes salariés d’association ou d’un cabinet d’avocat justifiant de 8 ans de pratique) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée du 7 août 2018, M. B C a formé un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Paris.
Dans sa requête développée à l’audience, il demande à la cour :
— d’ordonner la jonction de ce litige avec celui mettant en cause le président du conseil de discipline de l’EFB ;
— d’annuler les décisions de l’EFB et du conseil de l’ordre de Paris à son encontre ;
— d’enjoindre l’EFB de lui accorder le CAPA promotion 2016-2017 ;
— d’enjoindre l’ordre de procéder à son inscription, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner l’EFB et l’ordre à lui verser une somme de 5 000 euros au titres de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi ;
— de condamner l’EFB et l’ordre à lui verser la somme 1500 euros chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 28 décembre 2018, le conseil de l’ordre et le bâtonnier demandent à la cour de confirmer l’arrêté entrepris.
Le ministère public, qui n’a pas conclu antérieurement à l’audience, n’a pas présenté d’observations orales.
M. B C a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Considérant que, l’article 367 du code de procédure civile dispose que pour être jointes, les instances doivent être unies par un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; qu’en l’espèce les recours enregistrés sous les numéros de rôle 18/19278 et 18/02648, interjetés par M. B C, ne concernent ni les mêmes faits, ni les mêmes parties, que, par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de ces deux instances ;
Considérant que le litige oppose M. B C au conseil de l’ordre des avocats de Paris, que l’EFB n’est pas partie à cette instance ; qu’en conséquences les demandes la concernant sont irrecevables ;
Considérant que M. B C soutient que :
— pendant sa scolarité de 18 mois à l’EFB, il a travaillé comme salarié au sein de l’association Juristes et Théologiens mobiles Migrations et Développement, située à Mulhouse, activité professionnelle qu’il exerce depuis 2007 ; or l’article 98 6° du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat: les juristes salariés d’une association ou d’une société d’avocats justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou du diplôme;
— le conseil de l’ordre a dénaturé les faits en constatant que la durée de son expérience professionnelle au sein de Juristes et Théologiens mobiles Migrations et Développement n’est que d’une durée de 7 ans 1 mois et 25 jours ;
Considérant que le bâtonnier et le conseil de l’ordre des avocats de Paris font valoir que :
— l’association Juristes et Théologiens mobiles Migrations et Développement est une association sans but lucratif, n’ayant ni la forme sociale, ni la composition d’une association ou d’une société d’avocats ;
— les dispositions de l’article 98 6°, dénuées de toute ambiguïté, sont d’interprétation stricte ; à aucun moment ce texte ne peut se limiter à la fonction de juriste salarié d’une association, le texte mentionne qu’il doit s’agir d’une association ou d’une société d’avocats, qualité dont il n’est pas justifié par l’appelant ;
Considérant que l’article 98 6° du décret du 27 novembre 1991, sur lequel se fonde exclusivement M. B C, dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ' les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ' ;
Considérant qu’il résulte de ce texte, sans qu’il y ait lieu à interprétation, que le terme association désigne une association d’avocats et non pas une association au sens commun du terme ;
Considérant que le requérant est juriste de l’association Juristes et Théologiens Mobiles Migrations et Développement, cette association donnant des conseils aux migrants pour la rédaction de leurs recours ; qu’elle ne constitue pas une association d’avocats ;
Considérant dès lors que M. B C, ne justifiant pas de sa qualité de juriste salarié d’une association d’avocats, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 98°6 ; que l’arrêté contesté du 9 juillet 2018 doit être confirmé, qu’en conséquence M. B C doit être débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à joindre les procédures 18/19278 et 18/02648 ;
Déclare irrecevables les demandes de M. B C contre l’EFB ;
Confirme l’arrêté du conseil de l’ordre des avocats de Paris du 9 juillet 2018 ;
Y ajoutant, déboute M. B C de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. B C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT;
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