Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 mars 2019, n° 18/19278
BAT Paris 9 juillet 2018
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CA Paris
Confirmation 14 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre les instances

    La cour a estimé que les recours ne concernent ni les mêmes faits, ni les mêmes parties, et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la jonction.

  • Rejeté
    Justification de la qualité de juriste salarié

    La cour a jugé que l'association dans laquelle il travaille n'est pas une association d'avocats, et qu'il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions qui le dispensent.

  • Rejeté
    Droit à l'obtention du CAPA

    La cour a confirmé que le demandeur ne justifie pas de sa qualité de juriste salarié d'une association d'avocats, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'inscription au barreau

    La cour a jugé que le demandeur ne remplit pas les conditions pour l'inscription, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du rejet de la demande d'inscription

    La cour a débouté le demandeur de sa demande de dommages et intérêts, considérant que le rejet de sa demande d'inscription était justifié.

  • Rejeté
    Droit à la condamnation au titre de l'article 700

    La cour a débouté le demandeur de sa demande de condamnation au titre de l'article 700, considérant que sa demande principale était irrecevable.

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Marie Le Guerroué · Lexbase · 13 janvier 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 14 mars 2019, n° 18/19278
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/19278
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 9 juillet 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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