Infirmation partielle 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 23 déc. 2021, n° 20/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00445 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS PYRENEES DESACTIVE c/ S.A.S. BETON CONTROLE DU BEARN |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/4675
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU
23/12/2021
Dossier : N° RG 20/00445 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HPXU
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
C/
S.A.S. BETON CONTROLE DU BEARN
rosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Octobre 2021, devant :
Monsieur Z A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Z A, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur B C, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Z A, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GRACIA, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 481 905 586, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. BETON CONTROLE DU BEARN (BCB)
immatriculée au RCS de Pau sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE:
La Société Béton Contrôlé du Béarn (ci-après BCB) a notamment pour objet la fabrication de béton prêt à l’emploi.
La $ociété SAS Pyrénées Désactivé a pour activité la réalisation de travaux de construction, notamment de dallages. Ces deux sociétés sont en relation d’affaire depuis de nombreuses années, la Société Pyrénées Désactivé s’alimentant régulièrement en béton pour les chantiers qui lui sont confiés, et s’acquittant à échéance mensuelle, des factures des matériaux livrés sur ses chantiers par la société Béton Contrôlé du Béarn.
Au mois de juin 2017, la Société Pyrénées Désactivé a invoqué, un problème de conformité de la livraison en date du 19 juin de 7 m3 de béton désactivé, référencé Desac Dalmatien
C25/30 D16 S2 XF2, au constat d’une nuance de gravier différente d’une première livraison du même matériau, destiné au même chantier et coulé le 14 juin sur la propriété des époux X, maitres de l’ouvrage.
Selon la société Pyrénées Désactivé, la différence de teinte est apparue une fois le béton coulé, après durcissement, au stade du lavage de la surface réalisée.
Consécutivement aux livraisons successives des matériaux, la Société Béton Contrôlé Du Béarn a établi trois factures en date du 30 juin 2017 pour un montant total de 4506,34 € TTC.
En l’absence de paiement de la part de la Société Pyrénées Désactivé, la Société Béton Contrôlé du Béarn lui a adressé une mise en demeure par LRAR du 3 octobre 2017.
Par LRAR du 6 octobre 2017, la SAS Pyrénées Désactivé a informé son fournisseur de son refus d’honorer le paiement desdites factures en invoquant le défaut de conformité de la seconde livraison, en date du 19 juin, et en expliquant avoir dû consentir aux maîtres de l’ouvrage une remise de 4002,90 euros sur le prix des travaux, en contrepartie de leur acceptation du chantier malgré la différence de teinte du béton, afin d’éviter la prise en charge d’ un sinistre beaucoup pus important. Elle a fait part enfin d’un accord verbal avec un salarié de la société Béton Contrôlé du Béarn sur cette remise et a réclamé à son fournisseur d’établir un avoir de 5730,00 euros correspondant d’une part à la remise accordée, d’autre part aux travaux supplémentaires qu’elle a dû effectuer pour atténuer les défauts esthétiques résultant de cette livraison non conforme.
Après plusieurs relances infructueuses, la Société Béton Contrôlédu Béarn a, par acte extra-judiciaire en date du 1er février 2019, fait assigner la Société Pyrénées Désactivé devant le Tribunal de commerce de Pau aux 'ns d’obtenir, à titre principal, le paiement de la facture litigieuse.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Pau a :
Reconnu la créance de la société Béton Contrôlé du Béarn à l’encontre de la société Pyrénées Désactivé pour non paiement de facture pour un montant de 4506,34 euros
Dit et jugé que ce montant sera réduit de la somme de 2000,00 euros correspondant à l’effort transactionnel de règlement du litige
Condamné la société Pyrénées Désactivé au paiement des factures litigieuses pour un montant de 2506,34 euros outre les intérêts moratoires au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2017
Dit et jugé qu’il n’existe pas de principe de créance entre la société Pyrénées désactivé à l’encontre de la société Béton Contrôlé du Béarn
Débouté les parties du surplus de leurs demandes « frais » et conclusions
Dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties « qui comprendront les frais irrépétibles de la présente instance, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros en ce compris l’expédition de la présente décision '.
Par déclaration du12 février 2020, la société SAS PYRENEES DESACTIVE a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est du 12 mai 2021
L’affaire a été fixée au 29 juin 2021 puis renvoyée au 26 octobre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 20 mars 2020 de la société SAS PYRENEES DESACTIVE qui demande de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 17 décembre 2019 ;
Vu les articles 1603, 1604, 1220 et 1347 du code civil,
Constater l’existence d’un principe de créance de la société Pyrénées Désactivé à l’encontre de la société Béton Contrôlé du Béarn ;
Faire droit à l’exception d’inexécution et procéder à la compensation des créances des parties ;
Condamner après compensation, la société Béton Contrôlé du Béarn au paiement de la somme de 1223,66 euros TTC ( 5730 euros ' montant de la facture émise au titre de l’erreur de livraison , déduction faite de la somme de 4506,34 euros ' facture de livraison due de la société Béton Contrôlé du Béarn ) ;
Condamner la société Béton Contrôlé du Béarn au paiement d’une indemnité de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société Pyrénées Désactivé compte tenu de la mauvaise foi caractérisée dans la gestion de ce sinistre ;
La condamner au paiement d’une indemnité de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
*
Vu les conclusions du 12 juin 2020 de la SAS Béton Contrôlé du Béarn qui demande de :
Vu l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103,
Vu les articles 1582 et suivants du code civil,
Débouter la société Pyrénées désactivé de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu la créance de la SAS Béton Contrôlé du Béarn à l’encontre de la société Pyrénées Désactivé pour non-paiement de factures pour un montant de 4506,34 euros.
Faire droit à l’appel incident de la SAS Béton Contrôlé du Béarn.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Béton Contrôlé du Béarn de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du CPC, et en ce que le Tribunal a déduit de sa créance à l’encontre de la société PYRENEES DESACTIVE la somme de 2000 € « correspondant à l’effort transactionnel de règlement du litige ».
En conséquence :
Condamner la société Pyrénées Désactivé au paiement des factures litigieuses pour un montant TTC de 4506,34 € outre les intérêts moratoires au taux légal dus à compter de la
mise en demeure du 3 octobre 2017.
Condamner la société Pyrénées Désactivé au paiement de la somme de 1.800,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Condamner la société Pyrénées Désactivé à payer la somme de 2000,00 euros à la société BCB au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance.
Condamner la société PYRENEES DESACTIVE à payer la somme de 3000,00 euros à la société BCB au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel.
Condamner la société PYRENEES DESACTIVE aux entiers dépens d’appel et de 1ère instance.
MOTIVATION :
Sur la créance de la société Béton Contrôlé du Béarn et l’exception d’inexécution opposée par la SAS Pyrénées Désactivé :
Pour justifier le non paiement de la facturation émise par son co contractant, à la date du 30 juin 2017, la société Pyrénées Désactivé invoque le manquement de la société Béton Contrôlé du Béarn à son obligation de délivrance conforme d’une livraison de béton désactivé de type Dalmatien qu’elle lui avait commandé, justifiant qu’elle oppose l’exception d’inexécution au paiement des factures émises.
Elle considère en effet que la différence de teinte du béton livré le 19 juin 2017, comparée à celle du béton de même type livré et coulé 5 jours plus tôt, destiné au même ouvrage, constitue une non-conformité du matériau livré par rapport à celui commandé.
Elle expose que cette différence de teinte est apparue une fois le béton coulé, après durcissement, au stade du lavage de la surface réalisée et alors que le camion de livraison, présent depuis plus d’une heure, était encore sur place , dès lors que les livraisons de béton se faisaient depuis la toupie vers les brouettes des salariés de M Y (représentant légal de la SAS Pyrénées désactivé).
Elle considère que le tribunal ne pouvait dans ces conditions considérer que la société appelante aurait dans un premier temps refusé le béton livré pour un grief d’ordre esthétique pour ensuite l’accepter dans un second temps et l’avoir appliqué sur l’ouvrage, dès lors que c’est au séchage des premières brouettes installées et une fois l’intégralité de la dalle coulée que la différence de teinte est apparue.
Elle ajoute que plutôt que de devoir détruire et refaire l’ensemble de l’ouvrage ce qui aurait généré un coût global de reprise du sinistre s’élevant à 16994,40 euros, elle a négocié avec les maîtres de l’ouvrage une remise de 4000,00 euros sur le prix du devis et a supporté le coût de travaux supplémentaires de démolition et de reprise d’une petite partie de l’ouvrage, pour tenter d’atténuer la différence de teinte entre les deux bétons désactivés coulés.
Elle indique également qu’un responsable de l’entreprise Daniel (BCB) est venu sur les lieux du chantier et a reconnu l’erreur commise et que la société BCB a admis le principe de sa responsabilité en proposant une remise exceptionnelle à hauteur de 1405,90 euros, soit l’équivalent d’un camion.
Elle s’estime ainsi en droit d’opposer l’exception d’inexécution pour la totalité de la facturation litigieuse compte tenu du montant de la créance de dommages et intérêts dont elle peut se prévaloir envers la société Béton Contrôlé du Béarn.
La société intimée lui oppose que sa créance de 4506,34 euros, correspond à des matériaux qui ont été livrés et sont conformes à ceux commandés. De sorte que l’exception d’inexécution n’est pas fondée.
Elle fait valoir que le béton livré le 19 juin 2017 correspond bien, dans sa composition et ses propriétés techniques, au béton désactivé Dalmatien commandé et à celui livré et coulé quelques jours auparavant ; que la très légère différence de teinte constatée entre la première livraison et la seconde, due à des cailloux de nuance différente, est si minime que l’ouvrage a finalement été accepté et posé par la société Pyrénées Désactivé; qu’il ne s’agit que d’un simple problème esthétique pour une dalle réalisée devant le garage de la maison du maître de l’ouvrage.
Elle en déduit que la faute alléguée, le manquement à l’obligation de délivrance conforme, n’est pas suffisamment grave au sens de l’article 1219 du code civil pour justifier l’exception d’inexécution. Le non paiement de la totalité des factures émises le 30 juin 2017 est en tout état de cause disproportionné au regard de la faute contractuelle invoquée. Elle rappelle à cet égard que la livraison contestée représente la somme de 1037,75 euros HT dans la facturation émise, alors que la « sanction » imposée unilatéralement par la société Pyrénées Désactivé est d’un montant de 5730,00 euros.
En droit, il ressort de l’article 1219 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Afin de déterminer si la société Béton Contrôlé du Béarn a exécuté son obligation de livrer un produit conforme à celui commandé, il convient de déterminer si la différence de teinte constatée entre le béton de référence Dalmatien livré et coulé le 14 juin 2017 et celui livré et coulé le 19 juin 2017 constitue une non-conformité et si, dans l’hypothèse où cette non-conformité était apparente à la livraison, elle a été acceptée par la société Béton Contrôlé du Béarn et couverte par cette acceptation.
En l’espèce , il ressort du bon de livraison du 19 juin 2017 que la livraison n’a pas été acceptée par la société Pyrénées Désactivé, étant précisé que la livraison d’un béton désactivé, à l’aide d’une toupie, implique que l’ouvrage soit réalisé en même temps que l’opération de déchargement du béton dont la durée suit le rythme d’ avancement de l’ouvrage, en fonction des moyens mis en oeuvre par l’entreprise chargée de le réaliser, ici à l’aide de brouettes déversées sur la zone d’épandage, le béton étant ensuite réglé au fur et à mesure de l’avancement du coulage de la dalle de revêtement.
Au cas d’espèce, il ressort du bon de livraison que le déchargement de la toupie a duré de 8H50 à 10H45.
La différence de teinte ou de nuance ne pouvait par conséquent être constatée avant le complet déchargement de la toupie , la dalle coulée étant alors au moins en partie réglée et en phase de prise ce qui a permis de constater la différence de nuance du granulat de surface.
Il convient d’ajouter qu’un béton désactivé révèle sa teinte définitive, une fois la couche superficielle du liant éliminée à l’aide d’un produit désactivant, suivi d’un lavage à l’eau sous pression, de façon à révéler la couche superficielle de granulat, afin d’obtenir l’aspect
esthétique d’une surface gravillonnée.
L’ opération de lavage intervient plusieurs heures après le traitement au produit désactivant qui, lui, est pulvérisé à la surface de la dalle fraichement coulée et réglée, afin d’inactiver la prise de la couche supérieure du béton sur quelques millimètres.
Le tribunal ne pouvait dans ces conditions considérer « qu’il relève du devoir de contrôle de la société Pyrénées Désactivé de s’apercevoir d’un quelconque problème à la livraison avant coulage du béton litigieux et l’attente de son durcissement total ».
En effet, les références du béton livré le 19 juin 2017 correspondent à une formule de fabrication qui est la même que celle du béton livré et coulé cinq jours plus tôt. Ayant commandé la même formule de béton désactivé, sous la même référence, la société Pyrénées Désactivé était en droit d’attendre un rendu du granulat de surface similaire à celui du béton désactivé coulé le 14 juin 2017, à partir du moment où le bon de livraison portait la même référence.
Or, le béton coulé le 19 juin 2017 présente une teinte générale tirant plus sur le jaune que sur le gris contrairement au béton coulé 5 jours plus tôt, ce qui nuit à l’homogénéité de la teinte du dallage réalisé par la société Pyrénées Désactivé, comme le montrent les photographies versées aux débats.
Si cette variation de teinte ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, puisque les propriétés mécaniques du béton désactivé ne sont pas altérées, en revanche il s’agit bien d’un défaut de conformité, dans la mesure où le revêtement coulé a également une fonction esthétique qui n’est pas remplie de manière satisfaisante, en raison de ces variations de teinte imprévues. Il a en effet été jugé que les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue, constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme ( cassation civile 3ème 30 juin 2016 ).
Au terme du déchargement et s’étant aperçu d’une différence de teinte du granulat de surface, la société Pyrénées Désactivé a refusé de signer le bon de livraison exprimant ainsi ses réserves sur la conformité du matériau livré. Il ne peut donc être soutenu que le matériau a été accepté par la société Pyrénées Désactivé, pour avoir été finalement posé par celle-ci.
La société Pyrénées Désactivée était ainsi en droit d’opposer à la société BCB l’exception d’inexécution, s’agissant d’un manquement suffisamment grave à l’obligation de délivrance conforme, en suspendant le règlement de la facture afférente au béton désactivé livré le 19 juin 2017, d’un montant de 1037,75 euros hors taxe.
En revanche, rien ne justifiait de différer le règlement des factures afférentes aux livraisons non contestées, la créance indemnitaire invoquée par la société appelante étant alors incertaine en son montant.
Déduction faite de la facture correspondant au matériau non conforme, la créance de la société BCB s’établit à 3261,042 euros TTC, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2017.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la compensation invoquée par la société Pyrénées Désactivé :
La société Pyrénées Désactivé invoque en outre le principe d’une créance indemnitaire à
l’encontre de la société BCB, correspondant au montant de la remise qu’elle a accordée aux maîtres de l’ouvrage, à titre de dédommagement, sur le prix du devis initial, et aux travaux supplémentaires qu’elle a dû effectuer à ses frais pour atténuer les différences de teinte constatées, en démolissant et refaisant une partie de l’ouvrage.
Elle justifie de la remise accordée et de la livraison à la date du 13 juillet 2017, sur le chantier des époux X d'1,5 m3 de béton désactivé Dalmatien et de la dépose de gravats, provenant du même chantier, le 12 juillet.
En droit, le manquement à l’obligation de délivrance conforme prévue par l’article 1604 du code civil peut se résoudre par l 'annulation de la vente et/ou l’allocation de dommages et intérêts lorsque l’acquéreur justifie de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, si la négociation intervenue entre les maîtres de l’ouvrage et la société Pyrénées Désactivé n’est pas opposable à la société Béton Contrôlé du Béarn, elle constitue en revanche une base d’évaluation du préjudice invoqué par la société appelante à l’appui de sa demande de compensation.
Rien ne permet d’affirmer que la remise acceptée par les époux X correspond à la moins-value pour défaut esthétique qui aurait été chiffrée, à dire d’expert, en cas de litige entre les maîtres de l’ouvrage et le constructeur. Mais, il n’est pas non plus possible d’exclure que la solution consistant à démolir l’ouvrage réalisé, pour couler un nouveau revêtement, n’aurait pas été retenue, dans l’hypothèse d’un recours contentieux des époux X, aboutissant à un coût de reprise des défauts esthétiques bien supérieur.
Au regard de l’erreur commise par la société BCB dans le choix des granulats de la deuxième livraison de béton Dalmatien, il convient qu’elle supporte le préjudice directement causé par sa faute à la société Pyrénées Désactivé. Au regard des devis et factures produites, la cour fixe à la somme de 2500,00 euros la moins-value sur devis de travaux supportée par la société appelante en lien avec la faute commise par la société Béton Contrôlé du Béarn.
Cette somme viendra en déduction de la créance de la société BCB, par compensation produisant ses effets à la date du présent arrêt, en application des articles 1347 et 1348 du code civil.
Le jugement est infirmé en ce sens.
En revanche, la société Pyrénées Désactivé est déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires pour résistance abusive, la mauvaise foi de la société BCB n’étant nullement caractérisée.
Sur l’appel incident de la société BCB :
La société BCB demande la condamnation de la société Pyrénées Désactivé à lui verser une somme de 1800,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct du retard dans le règlement de sa créance.
Elle considère que les désagréments causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, et l’obligation qui a été la sienne de faire des démarches répétées pour faire valoir sa créance constituent un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.
Toutefois, les démarches accomplies pour relancer la société débitrice alors que celle-ci était elle même en droit d’opposer partiellement une exception d’inexécution et d’invoquer une créance indemnitaire, suite au manquement à l’obligation de délivrance conforme, ne
sauraient caractériser un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel sera réparé par le paiement des intérêts moratoires.
En outre, la mauvaise foi de la société Pyrénées Désactivé n’est nullement établie. Tout au plus peut on lui reprocher une erreur d’appréciation sur le périmètre de l’exception d’inexécution, alors que sa créance indemnitaire n’était pas encore certaine.
Enfin, compte tenu de l’issue du litige, il ne peut être soutenu, comme le conclut la société intimée que la SAS Pyrénées Désactivé a voulu faire supporter à la concluante les conséquences de sa propre turpitude.
La société BCB est en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Pour le surplus, la cour fera droit à la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a dit et jugé que la créance de la société BCBdoit être réduite de2000,00 euros correspondant à l’effort transactionnel de règlement du litige, ce chef de décision étant ultra petita.
Sur les demandes annexes :
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que la société Béton Contrôlé du Béarn a manqué à son obligation de délivrance conforme, s’agissant de la livraison de béton désactivé de type « Dalmatien » du 19 juin 2017,
Juge que la société Pyrénées Désactivé était en droit d’opposer à la société Béton Contrôlé du Béarn l’exception d’inexécution, mais uniquement à hauteur du montant de la facture correspondant à cette livraison,
Déduction faite du prix de cette livraison non conforme,
Fixe à la somme de 3261,04 euros TTC, la créance de la société Béton Contrôlé du Béarn sur la société Pyrénées Désactivé, au titre des factures non contestées demeurées impayées, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2017,
Juge que la société Pyrénées Désactivé peut se prévaloir d’une créance indemnitaire d’un montant de 2500,00 euros TTC correspondant au préjudice qu’elle a directement subi du fait du manquement de la société Béton Contrôlé du Béarn à son obligation de délivrance conforme,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties à la date de la présente
décision,
Condamne en conséquence la société Pyrénées Désactivé à payer à la société Béton Contrôlé du Béarn la somme de 761,04 euros ( 3261,04 – 2500 ) pour solde de sa facturation, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017 sur la somme de 3261,04 euros, jusqu’à la date de la présente décision, et sur la somme de 761,04 euros au-delà,
Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires contraires ou plus amples,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Z A, suite à l’empêchement de Monsieur B C, conseiller faisant fonction de Président et par Madame D E, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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