Irrecevabilité 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 19 mai 2022, n° 17/17275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 septembre 2017, N° 15/09364 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD c/ Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
NE
N°2022/ 85
Rôle N° RG 17/17275 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBG5O
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
E Z
E A
X-K Y
Compagnie d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Me I J
l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09364.
APPELANTES
SA MMA IARD, venant aux droit de COVEA RISKS, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, sis […]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur E Z
né le […] à LIEGE, demeurant […]
représenté et assisté par Me I J, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur E A
né le […] à BOUFFIOULX, demeurant […]
représenté et assisté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur X-K Y
assigné le 24/11/2017 à sa personne
demeurant […]
défaillant
SA Lloyd’s Insurance Company, […], Intervenante volontaire et venant aux droits de la Compagnie d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est […]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, et Monsieur Nicolas ERNST, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Nicolas ERNST, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Monsieur Nicolas ERNST, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Monsieur E Z est propriétaire d’un terrain sis […] sur lequel il a confié la construction d’une maison avec piscine et garage à la société Sud Tradition gérée par Monsieur E A.
La société Sud Tradition était assurée par la compagnie des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au moment de l’ouverture du chantier puis par la compagnie MMA assurances mutuelles à la fin du chantier.
Monsieur Y s’est vu confier en sous-traitance le pilotage des travaux de construction de la villa à l’exclusion des plans d’exécution.
Se plaignant de désordres, Monsieur E Z a saisi le pésident du tribunal de grande instance de Draguignan qui a ordonné une expertise par ordonnance du 11 avril 2012, rendue opposable à Monsieur E H, à Monsieur Y et aux assureurs.
Sur la base du rapport d’expertise du 12 août 2015, Monsieur E Z a assigné Monsieur E A, Monsieur Y, la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles par acte des 12, 18 et 3 décembre 2015 afin d’obtenir le paiement solidaire du préjudice subi à la suite des désordres.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par E A et par les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la IARD, et IARD assurances mutuelles,
-Fixé la réception judiciaire des travaux au 21 octobre 2002,
-Rejeté la demande d’expertise présentée par E Z,
-Condamné E A, X-K Y et les compagnies IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum à verser à E Z la somme principale de 185.871,37 euros, avec indexation BT 01 du coût de la construction à compter du 12 août 2015 jusqu’au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des désordres affectant le bien immobilier du demandeur, sous réserve, pour les compagnies MAM IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de leur franchise contractuelle,
-Condamné E A, X-K Y et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum, à verser à E Z la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice de jouissance, sous réserve, pour les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de leur franchise contractuelle,
-Condamné E A, X-L Y et les compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum, à verser à E Z la somme principale de 185.871,37 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 12 août 2015 jusqu’au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à comper du présent jugement, au titre du coût de reprise des désordres affectant le bien immobilier du demandeur, sous réserve, pour les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de leur franchise contractuelle,
-Condamné E A, X-K Y et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mututelles, in solidum à verser à Serges Z la somme de 10.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice jouissance, sous réserve, pour les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de leur franchise contractuelle,
-Rejeté la demande d’anatocisme,
-Rejeté la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire,
-Condamné E A, X-K Y et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et accordé le droit au recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile à Maître I J, à Maître Colette Vanderstichel, et à la SCP Robet & Fain-Robert, qui en ont fait la demande,
-Condamné E A, X-K Y et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum, à verser à E Z la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné E Z à verser à la compagnie des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 20 septembre 2017, la société MMA IARD ainsi que la MMA IARD assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision.
~*~
Le 1er décembre 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la jurisprudence de la Cour de cassation du 2 juillet 2020 et l’absence éventuel d’effet dévolutif de l’appel du 20 septembre 2017, en ce qu’il n’a pas énoncé les dispositions critiquées du jugement, et sur la recevabilité ou l’existence d’une saisine de la cour par suite des appels incidents de Monsieur Z du 20 janvier 2018, de la Lloyd’s du 15 février 2018 et de Monsieur A du 29 janvier 2018.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (conclusions du 13 janvier 2022) sollicitent au visa des articles 122, 562 et 550 du code de procéudre civile, de l’article 6.1 de la CEDH, des articles 1792-6, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil. :
-Que la juridiction soit déclarée saisie par la de’claration d’appel forme’e le 20 septembre 2017 et les conclusions d’appelant notifie’es le 22 novembre 2017 (subsidiairement, DECLARER irrecevables les appels incidents en de’coulant),
-L’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de draguignan le 14 septembre 2017 et statuant de nouveau :
-Le prononcé de la re’ception judiciaire des travaux re’alise’s par Monsieur Y a’ la date du 8 fe’vrier 2002,
-Que les demandes formées à l’encontre de Monsieur Y et ses assureurs soient déclarées irrecevables,
-A titre principal,
-Que les désordres soient jugés comme relevant de l’article 1792 du code civil et couverts au titre des garanties complémentaires indissociables,
-Qu’il soit jugé que la Lloyd’s garantissait Monsieur Y au titre des garanties principales et comple’mentaires indissociables a’ la date d’ouverture de chantier,
-Qu’il soit jugé que les sociétés MMA IARD n’e'taient pas l’assureur de Monsieur Y a’ la date d’ouverture de chantier,
-Qu’il soit jugé que les garanties comple’mentaires indissociables sont exclues de la police MMA pour les chantiers ouverts pre’alablement a’ la prise d’effet du contrat,
-Le rejet de toutes les demandes présentées à l’encontre des sociétés MMA,
-Qu’il soit jugé qu’il appartient à la Lloyd’s de supporter le montant des condamnations affe’rentes aux de’sordres relevant des garanties principales et comple’mentaires indissociables,
-La condamnation en tant que de besoin de la Lloyd’s a’ relever et garantir inte’gralement les sociétés MMA de toutes condamnations,
-En tout e’tat de cause,
-La limitation du quantum tel que de’veloppe’ dans le cops des pre’sentes e’critures,
-Le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur Z au titre du pre’judice immate’riel,
-Qu’il soit jugé que la franchise contractuelle souscrite auprès des sociétés MMA est opposable en ce qui concerne des garanties comple’mentaires dissociables facultatives (10% du montant avec un minimum de 3.811 euros et un maximum de 9.146 euros),
-La condamnation de tout succombant a’ verser aux sociétés MMA et MMA assurances mutuelles la somme de 6.000 euros au titre des frais irre’pe’tibles,
-La condamnation de tout succombant aux entiers de’pens avec distraction.
Monsieur E Z (conclusions du 6 janvier 2022) sollicite au visa des articles 1382, 1383 anciens du code civil applicables au présent litige et de l’article 562 du code de procédure civile :
-Qu’il soit jugé que la de’claration d’appel des sociétés MMA n’ont pas e’nonce’ les chefs du jugement critique’s et proce’de’ par re’fe’rence au dispositif des conclusions de 1e’re instance,
-Qu’il soit jugé dès lors que la Cour n’est pas saisie par l’effet de’volutif de l’appel d’une demande d’infirmation du jugement par re’fe’rence aux chefs de jugement critique’s,
-Qu’il soit statué ce que de droit sur les appels incidents,
-La confirmation du jugement en ce qu’il a juge’ Monsieur A a, en sa qualite’ de ge’rant de la socie’te’ Sud Tradition, commis une faute de gestion en faisant intervenir son entreprise, la socie’te’ Sud Tradition dans le cadre de la construction de l’ouvrage soumis a’ l’assurance obligatoire sans avoir souscrit une telle assurance, -Qu’il soit jugé de surcroit que Monsieur Y, a, en sa qualite’ de maître d''uvre sous- traitant, commis des fautes en exe’cution de la mission de direction qui lui incombait,
-Qu’il soit jugé que les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et les sociétés MMA doivent garantir Monsieur Y des conse’quences de sa responsabilite',
-En conséquence,
-La réformation du jugement de premie’re instance,
-Sur le quantum des travaux,
-La condamnation in solidum de Monsieur A, Monsieur Y, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et/ou les sociétés MMA au paiement d’une somme totale de 285.250,23 € re’paration des de’sordres D1, D2, D3, […], D13 et B, les frais de maîtrise d''uvre incluse, avec indexation et revalorisation sur l’indice BT01 a’ la date du rapport de l’expert (12/08/2015) et inte’rêts au taux le’gal a’ compter du jugement et anatocisme,
-Sur le quantum des pre’judices immate’riels,
-La condamnation solidum les de’fendeurs au paiement d’une somme de 40.000 € re’paration du pre’judice immate’riel augmente’s des intérêts le’gaux a’ compter du jugement et anatocisme,
-La confirmation dela condamnation des de’fendeurs au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile telle qu’elle a e’te’ prononce’e en premie’re instance,
-La condamnation in solidum des de’fendeurs au paiement d’une somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile,
-Leur condamner aux entiers dépens incluant les frais d’expertise, et avec distraction.
La SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (conclusions du 24 janvier 2022) sollicite :
-A titre principal,
-Que l’appel formé par les sociétés MMA soit jugé irrecevable ainsi que par voie de conséquence, les appels incidents et que la Cour se déclare non saisie de l’appel du jugement entrepris,
-A titre subsidiaire,
-Qu’il soit donné acte à la compagnie Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire en lieu et place des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
-Que la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres soit prononcée,
-Réformant en tant que de besoin le jugement entrepris au visa des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil,
-La fixation de la réception judiciaire des travaux à la date du 8 février 2002,
-L’irrecevabilité des demandes de Monsieur Z à l’encontre de Monsieur Y et de ses assureurs comme forcloses,
En tout état de cause, confirmant le jugement entrepris,
-Qu’il soit dit et jugé au cas où l’action quasi délictuelle de Monsieur Z à l’encontre de Monsieur Y serait jugée non prescrite, qu’elle ne peut mobiliser aucune des garanties de Lloyd’s Insurance Company,
-La confirmation en conséquence du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Monsieur Z en tant que dirigée à l’encontre du Lloyd’s Insurance Company qui sera mise hors de cause,
-Encore plus subsidiairement, et en tout état de cause,
-Le constat qu’il n’est démontré par Monsieur Z aucune faute contractuelle de Monsieur Y dans l’exécution de sa mission limitée, l’expert ne retenant de fautes qu’à l’encontre de la société Sud Tradition dont le gérant Monsieur A sera personnellement tenu,
-Qu’il soit dit et jugé que les désordres purement esthétiques, visibles à la réception et non réservés par Monsieur Z ne pourront qu’être écartés, de même que ses prétentions en préjudices immatériels injustifiés et non retenuns par l’exepert,
-La confirmation du rejet de la demande tardive de nouvelle expertise de Monsieur Z fondée sur des désordres allégués pour la première fois par conclusions signifiées le 26 mai 2017, soit 14 à 15 ans après la réception, selon la date qui sera retenue par la Cour,
-A titre infiniment subsidiaire,
-Qu’il soit dit et jugé qu’il sera fait application de la franchise contractuelle d’un montant de 10% du sinistre avec un minimum de 1.524 euros et un maximum de 9.147 euros,
-Reconventionnellement,
-La condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamnation en outre de tout succombant aux entiers dépens, et avec distraction.
Monsieur E A (conclusions du 25 octobre 2021) sollicite au visa des articles 1692 et suivants du code civil et des articles L.222-22 et L.223-23 du code de commerce :
'La réformation du jugement, afin que :
'A titre principal, la prescription l’action engage’e par Monsieur E Z a’ l’encontre de Monsieur E A e’s qualite’ d’ancien ge’rant de la société Sud Tradition se trouve prescrite.
'A titre subsidiaire, dans l’e'ventualite’ ou’ le moyen tire’ de la prescription ne serait pas retenu,
-Qu’il soit dit et jugé que Monsieur E A e’s qualite’ ne serait tenu a’ titre personnel qu’au titre des de’sordres n° 2, 4, 6 et 11 figurant au rapport d’expertise de Monsieur C,
-Qu’il soit dit et jugé en conse’quence qu’il ne peut être tenu pour responsable :
*des de’sordres nume’ros 1 et 13 qui re’sultent d’un de’faut de conception de l’ouvrage seulement imputable a’ Monsieur X-K Y,
*des de’sordres nume’ro 9, 10, 14, 15 et 16 qui sont des de’sordres apparents qui n’auraient pas e’te’ pris en garantie par une assurance de’cennale,
*des de’sordres nume’ros 5, 7, 8, 12 et 17 qui sont des de’sordres de nature non de’cennale qui n’auraient pas e’te’ pris en garantie par l’assurance de’cennale,
La condamnation de Monsieur E Z a’ lui payer une indemnite’ d’un montant de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’appel.
Monsieur X-K Y, assigné à personne le 24 novembre 2017, et auquel les conclusions de la SA MMA IARD et de MMA IARD assurances mutuelles ont été signifiées, n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 25 janvier 2022 à 7h55.
Le même jour à 10h01, Monsieur A a notifié des conclusions.
II. MOTIVATION.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s insurance company au lieu et place de la SAS Les souscripteurs du Lloyds de Londres.
Par ailleurs, les conclusions notifiées par Monsieur A après la clôture doivent être déclarées irrecevables.
~*~
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017,
l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique un appel total en ce qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de :
-Prononcer la re’ception judiciaire a’ la date du 08/02/2002 compte-tenu de la date de facture finale e’mise par M. Y
-Dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes forme’es a’ l’encontre de M. Y et ses assureurs
-Dire et juger que la Lloyd’s garantissait M. Y au titre des garanties principales et comple’mentaires indissociables a’ la date d’ouverture de chantier
-Dire et juger que les MMA n’e'taient pas l’assureur de Monsieur Y a’ la date d’ouverture de chantier
-Dire et juger que les garanties comple’mentaires indissociables couvrant la Responsabilite’ du sous-traitant vis a’ vis du mai’tre de l’ouvrage sont exclues de la police MMA pour les chantiers ouverts pre’alablement a’ la prise d’effet du contrat
-Dire et juger que la responsabilite’ d’un sous traitant vis a’ vis du mai’tre de l’ouvrage correspond a’ l’assiette de la garantie comple’mentaire indissociable s’appliquant sur le crite’re du fait dommageable, dont doit seule re’pondre la Lloyd’s de Londres, et en aucun cas des garanties comple’mentaires dissociables ge’re’es en base re’clamation
-Rejeter toutes demandes pre’sente’es a’ l’encontre des MMA
-Dire et juger qu’il appartient a’ la LLOYD’S de supporter le montant des condamnations affe’rentes aux de’sordres relevant des garanties principales et comple’mentaires indissociables
-Condamner en tant que de besoin la LLOYD’S a’ relever et garantir inte’gralement les MMA de toutes condamnations
-Dire et juger opposable la franchise contractuelle souscrite aupre’s des MMA en ce qui concerne des garanties comple’mentaires dissociables facultatives (10% du montant avec un minimum de 3.811 euros et un maximum de 9.146 euros)
-Condamner tout succombant a’ verser a’ MMA SA et MMA assurances mutuelles la somme de 6.000 euros au titre des frais irre’pe’tibles,
-Condamner tout succombant aux entiers de’pens, et avec distraction.
Ce sans énoncer précisément les dispositions du jugement qu’elle critiquaient.
En effet, une partie des mentions consiste non dans des dispositions du jugement mais dans des moyens invoqués au soutien des demandes : DIRE ET JUGER que la Lloyd’s garantissait M. Y au titre des garanties principales et complémentaires indissociables à la date d’ouverture de chantier, que les MMA n’étaient pas l’assureur de Monsieur Y à la date d’ouverture de chantier, que les garanties complémentaires indissociables couvrant la responsabilité du sous-traitant vis à vis du maître de l’ouvrage sont exclues de la police MMA pour les chantiers ouverts préalablement à la prise d’effet du contrat,ue la responsabilité d’un sous traitant vis à vis du maître de l’ouvrage correspond à l’assiette de la garantie complémentaire indissociable s’appliquant sur le critère du fait dommageable, dont doit seule répondre la Lloyd’s de Londres, et en aucun cas des garanties complémentaires dissociables gérées en base réclamation.
Tandis que l’autre partie est constituée des demandes des deux sociétés, consistant dans :
'Le prononcé de la réception judiciaire au 8 février 2022, alors qu’il leur appartenait de préciser que le chef critiqué était la fixation de la réception judiciaire au 21 octobre 20
'L’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur Y, alors qu’il leur appartenait de préciser que le chef critiqué était le rejet des fins de non-recevoir soulevés par IARD, et IARD assurances mutuelles,
'La condamnation de la Lloyds à garantir, ou à les relever et garantir, alors qu’il leur appartenait de préciser que les chefs critiqués étaient la condamnation de E A, X-K Y et les IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum à verser à E Z :
*la somme principale de 185.871,37 euros, avec indexation BT 01 du coût de la construction à compter du 12 août 2015 jusqu’au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des désordres affectant le bien immobilier du demandeur, sous réserve, pour les compagnies MAM IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de leur franchise contractuelle,
*la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice de jouissance, sous réserve, pour les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de leur franchise contractuelle,
*lesdépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Il incombe à l’appelant de préciser les dispositions du jugement qu’il critique et non de demander à la cour de statuer par déduction.
La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme aurait pu être régularisée non par des conclusions mais seulement par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Or, les appelantes n’ont formé aucune nouvelle déclaration d’appel.
L’application des nouvelles dispositions du décret du 6 mai 2017, à compter du 1er septembre 2017, ne posait aucune difficulté d’interprétation, les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile étant claires et explicites.
En conséquence, la déclaration d’appel du 20 septembre 2017 se trouve dépourvue d’effet dévolutif et la cour ne se trouve donc pas saisie.
Sur les appels incidents, ceux-ci ne sauraient saisir la cour à défaut de saisine de celle-ci par l’appel principal. Par ailleurs, les appelants incidents n’invoquent ni avoir formé leur appel dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement qui leur a été faite, ni avoir formé un appel principal.
La cour ne se trouve donc pas saisie par les appels incidents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défautmis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s insurance company au lieu et place de la SAS souscripteur du Lloyds de Londres ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur A après la clôture ;
SE DÉCLARE non saisie, avec pour conséquence de redonner au jugement ses pleins effets ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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