Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 27 avr. 2021, n° 17/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 20 juin 2017, N° 13/00451 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CERCLE ENTREPRISE c/ S.A.R.L. MENUISERIE LABILLE, S.A.S. GPF PRODUCTION, S.A.S. ETABLISSEMENTS ROGER CLEAU, S.A. LES MUTUELLES DU MANS IARD, S.A.R.L. AB2C, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MW/IC
S.A.S. CERCLE ENTREPRISE
C/
A X
B C épouse X
H Z
S.A.R.L. AB2C
ETABLISSEMENTS D E
LES MUTUELLES DU MANS IARD
S.A.S. GPF PRODUCTION
S.A.R.L. F G
S.C.P. Q-R S
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 27 AVRIL 2021
N° RG 17/01054 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E2EP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2017,
rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 13/00451
APPELANTE :
SAS CERCLE ENTREPRISE, inscrite au RCS de Mâcon sous le n° 305 824 476, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
assistée de Me William ROLLET, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de
MACON, plaidant, et représentée par Me Q-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant,
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à […]
Madame B C épouse X
née le […] à […]
demeurant tous deux […]
représentés par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
Monsieur H Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SARL AB2C, inscrite au RCS de Chalon sur Saône sous le n° 340 635 606, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :
[…]
71880 CHATENOY-LE-ROYAL
représentée par Me Charly JEANNIARD, membre de la SCP MAJNONI D’INTIGNANO- BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
SAS ETABLISSEMENTS D E, inscrite au RCS de Chalon sur Saône sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
SAS GPF PRODUCTION, inscrite au RCS de Roanne sous le n°401 165 402, dont le siège social est :
[…]
[…]
assistée de Me Julien MARGOTTON, membre de la SELARL PRIOU-MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Marie CHANON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
SA MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés es qualités au siège social sis :
CHAURAY
[…]
SA MMA IARD, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, représentée par M. J K, agissant en qualité de Directeur Général domicilié es qualités au siège social sis :
[…]
[…]
représentées par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI, membre de la SCP NAIME- HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SARL F G prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège :
[…]
[…]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126, représentée par M. L M, agissant en qualité de directeur général, domicilié es qualités au siège social sis :
[…]
[…]
intervenante volontaire
représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI, membre de la SCP NAIME- HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SCP Q-R S, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL F G, ayant été désigné à cette fonction suivant jugement du 11 mai 2017 rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, prise en la personne de Me Q-R S, domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
intervenante forcée
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 février 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2021,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
S’agissant de l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, il est expressément renvoyé à la lecture de l’arrêt avant dire droit du 9 avril 2019 ayant ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur :
* la caducité encourue par l’appel formé par la société Cercle Entreprise à l’encontre de la société F G ;
* l’irrecevabilité encourue par les demandes formées par la société Cercle Entreprise à l’encontre de la SCP Q-R S, ès qualités de mandataire à la liquidation de la société F G ;
* l’irrecevabilité encourue par l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2019, la société Cercle Entreprise demande à la cour :
Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 9 avril 2019 par la cour,
— de statuer ce que de droit sur la caducité de l’appel encourue à l’égard de la société F G ;
— de statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SCP S ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société F G ;
— de constater que la concluante s’en rapporte à justice sur l’irrecevabilité éventuelle de l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— de réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande au titre du préjudice moral, et de leur demande de paiement de la somme de 2 431,64 € au titre des travaux de finition ;
A titre principal,
— de débouter les époux X de l’intégralité de leurs prétentions ;
A titre subsidiaire,
— de condamner la société AB2C à relever et garantir la société Cercle Entreprise de toutes condamnations au titre du désordre affectant la ventilation basse dans la chaufferie gaz ;
— de condamner la société F G à relever et garantir la société Cercle Entreprise de toutes condamnations au titre du désordre affectant :
* la fixation des arrêts des volets ;
* les bouches d’entrée d’air frais ;
* la pose des menuiseries extérieures ;
* les barreaudages de protection antivol ;
En conséquence,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société F G les sommes de :
* 800 € au titre de la fixation des arrêts des volets ;
* 1 351,48 € au titre des bouches d’entrée d’air frais ;
* 3 210 € au titre de la pose des menuiseries extérieures ;
* 1 500 € au titre des barreaudages de protection antivol ;
— de condamner M. H N à relever et garantir la société Cercle Entreprise de toutes condamnations au titre du désordre affectant :
* l’enduit de la façade ;
* le préjudice moral et de jouissance allégués par les époux X ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la compagnie MMA à relever et garantir la société Cercle Entreprise de toutes condamnations au titre du désordre affectant :
* la ventilation basse dans la chaufferie gaz ;
* l’enduit des façades ;
* la pose des menuiseries extérieures ;
* le préjudice moral et de jouissance allégués par les époux X ;
En tout état de cause,
— de débouter la société AB2C, M. H Z, la compagnie MAAF Assurances et la compagnie MMA IARD de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre la société Cercle Entreprise ;
— de condamner in solidum les époux X, la compagnie MMA, M. H Z, la SCP S, ès qualités de liquidateur de la société F G, la société AB2C, à payer à la société Cercle Entreprise la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner qui mieux le devra, aux entiers dépens, en réservant à la SCP Adida & Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2019, les époux X demandent à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 et 1641 du code civil,
— de statuer ce que de droit sur la caducité de l’appel formé par la société Cercle Entreprise à l’encontre de la société F G, l’irrecevabilité des demandes formées par la société Cercle Entreprise à l’encontre de la SCP Q-R S, en qualité de mandataire à la liquidation de la société F G et l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* limité l’indemnisation des époux X au titre du préjudice de jouissance à la somme de 320 € par mois à compter d’avril 2008 jusqu’à réalisation des travaux de reprise des travaux permettant la réalisation des enduits de façade ;
* limité l’indemnisation des époux X au titre du coût de remplacement des volets à la somme de 9 859,43 € ;
* débouté les époux X de leur demande d’indemnisation au titre de la plus-value des enduits de façade ;
* débouté les époux X de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi ;
Statuant à nouveau,
— de condamner in solidum la société Cercle Entreprise et la compagnie MMA IARD à payer aux époux X :
* la somme de 2 431,64 €, indexée selon l’indice BT 01 (valeur mars 2012) correspondant à la plus-value de réalisation des enduits de finition ;
* la somme de 640 € par mois à compter du mois d’avril 2008 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise des maçonneries permettant la réalisation de l’enduit de façade au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par les époux X ;
— de condamner la société Etablissements D E à payer aux époux X la somme de 15 000 € correspondant au coût de remplacement des volets ;
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— de condamner in solidum la société Cercle Entreprise, la société MMA IARD et la société Etablissements D E à payer aux époux X la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d’expertise judiciaire et dont le recouvrement s’effectuera comme prescrit par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2019, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Liminairement, vu le mandat de représentation en justice versé aux débats,
— de dire et juger la société MMA IARD Assurances Mutuelles recevable à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure ;
— de statuer ce que de droit sur la caducité encourue par l’appel formé par la société Cercle Entreprise à l’encontre de la société F G et l’irrecevabilité encourue par les demandes de cette même société à l’encontre du liquidateur, la SCP Q-R S ;
A titre principal, statuant sur l’appel principal formé par la société Cercle Entreprise,
— de réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande au titre du préjudice moral et de la demande en paiement de 2 431 ,64 € au titre des travaux de finition ;
— de débouter les époux X de l’intégralité de leurs prétentions ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour écarterait l’argumentation développée au soutien de son appel par la société Cercle Entreprise sur la purge des désordres apparents à la réception et non réservés par les maîtres de l’ouvrage, de dire et juger qu’il appartiendra à la société Cercle Entreprise de supporter au titre de sa responsabilité contractuelle ces désordres apparents pour un professionnel de la construction et non réservés à la réception de l’ouvrage ;
— de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cercle Entreprise de sa demande de garantie à l’encontre de la société MMA IARD ;
— de débouter en tout état de cause la société Cercle Entreprise et les époux X de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MMA IARD au titre de la pose des menuiseries extérieures ;
— à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger la société MMA IARD fondée à opposer à la société Cercle Entreprise, s’agissant des désordres de nature décennale pour lesquels sa garantie trouverait à s’appliquer le cas échéant, la franchise contractuelle indexée au jour du sinistre de 1 254 € telle que prévue aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance multirisques constructeur de
maisons individuelles souscrit le 2 août 2003 ;
— de débouter les époux X de leurs prétentions à titre de préjudice moral et préjudice de jouissance ;
— subsidiairement, de réduire dans de très larges proportions l’indemnité allouée aux époux X au titre du préjudice de jouissance ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cercle Entreprise de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société MMA IARD à ce titre ;
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence de préjudices immatériels causés aux maîtres de l’ouvrage, de dire et juger en tout état de cause la société MMA IARD recevable et fondée à opposer tant à la société Cercle Entreprise qu’aux époux X, d’une part, la limitation de la garantie facultative couvrant les dommages immatériels consécutifs à 10% de la garantie obligatoire correspondant au coût de la construction, qui s’élève au cas présent à 22 000 € et d’autre part, la franchise contractuelle indexée de 1 254 € prévue au contrat d’assurance de la société Cercle Entreprise ;
— de condamner la société AB2C à garantir la société MMA IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du désordre n°1 (absence de ventilation basse dans la chaufferie) ;
— de condamner M. H Z à garantir la société MMA IARD du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l’impossibilité d’enduire les façades ;
— de condamner M. Z à garantir MMA IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels subis par le maître d’ouvrage ;
— de débouter les époux X et la société Cercle Entreprise de leur demande respective au titre des frais irrépétibles en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MMA IARD ;
— de condamner la société Cercle Entreprise ou qui lieux le devra à payer à la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Cercle Entreprise ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Naime Halvoet Mortier-Krasnicki, avocats aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2020, M. Z demande à la cour :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— de statuer ce que de droit quant aux points suivants :
* la caducité encourue par l’appel formé par la société Cercle Entreprise à l’encontre de la société F G ;
* l’irrecevabilité encourue par les demandes formées par la société Cercle Entreprise à l’encontre de la SCP Q-R S, ès qualités de mandataire à la liquidation de la société F G ;
* l’irrecevabilité encourue par l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Cercle Entreprise et son assureur la compagnie MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. H Z ;
A titre subsidiaire,
— de condamner la SA MAAF Assurances à relever et garantir M. H Z de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au bénéfice des époux X ou au bénéfice de la SAS Cercle Entreprise ;
En tout état de cause,
— de condamner in solidum la SAS Cercle Entreprise à payer à M. H Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
Y ajoutant,
— de condamner in solidum la SAS Cercle Entreprise, la compagnie MMA IARD et la SA MAAF Assurances à payer à M. H Z une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel et d’en ordonner distraction au profit de la SELARL BLKS & Cuinat qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’artic1e 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2019, la société AB2C demande à la cour :
Vu les articles 1231-1, et 1792 et suivants du code civil,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Cercle Entreprise de sa demande de garantie à l’encontre de la société AB2C ;
— de condamner la société Cercle Entreprise à payer à la société AB2C la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2019, la société Etablissements D E demande à la cour :
Vu les articles 1792-3 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— de statuer ce que de droit sur la caducité de l’appel formé par la société Cercle Entreprise à l’encontre de la société F G, sur l’irrecevabilité des demandes formées par la société Cercle Entreprise à l’encontre de la SCP Q-R S, ès qualités de mandataire à la liquidation de la société F G et sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la
société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— de dire et juger M. et Mme X mal fondés en leur appel incident ;
En conséquence,
— de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Etablissements D E ;
— de dire et juger la société Etablissements D E recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Etablissements D E ;
* condamné la société Etablissements D E à payer aux époux X la somme de 9 259,43 € (valeur 2012) au titre des vices cachés affectant les volets ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— de dire et juger que les volets constituent des éléments d’équipements pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fabricant ;
— de débouter conséquemment les époux X de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Etablissements D E, en ce qu’elles sont mal dirigées ;
À titre subsidiaire,
— de dire et juger l’action des époux X dirigée en l’encontre de la société Etablissements D E irrecevable comme prescrite,
— de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Etablissements D E ;
À titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que le phénomène de jaunissement affectant les volets ne constitue pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
— de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Etablissements D E ;
En tout état de cause,
— de dire et juger que l’indemnisation des époux X doit se limiter au remplacement des volets par un produit de nature et de qualité identique ;
— de réduire à de plus justes proportions leur demande d’indemnisation à ce titre ;
— de réduire à de plus justes proportions leurs demandes indemnitaires ;
— de condamner la société GPF Production à garantir toutes condamnations prononcées à l’égard de la société Etablissements D E ;
— de condamner solidairement les époux X et la société GPF Production à payer à la société Etablissements D E la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les époux X et la société GPF Production aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2019, la société GPF demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la caducité de l’appel formé par la société Cercle Entreprise à l’encontre de la société F G, l’irrecevabilité des demandes formées par la société Cercle Entreprise à l’encontre de la SCP Q-R S, en qualité de mandataire de la liquidation de la société F G, et l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GPF Production à relever et garantir la société Les Etablissements D E au titre de l’indemnisation des vices cachés affectant les volets des consorts X ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire et juger que les désordres affectant les volets des époux X ne relèvent pas d’un vice caché qui serait d’une gravité telle qu’il remettrait en cause l’utilisation, l’usage, la solidité et la fonctionnalité des volets mais relèvent exclusivement d’un désordre d’ordre esthétique ;
— de dire et juger que seuls les Etablissements D E doivent répondre de la réparation de ce désordre comme l’a retenu l’expert judiciaire Champliau dans son rapport du 28 octobre 2012 ;
— de prononcer la mise hors de cause de la société GPF Production ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’en vertu des conditions générales de vente de la société GPF Production, la société Les Etablissements D E disposait d’une action de deux ans à compter de la livraison des volets soit jusqu’au 5 septembre 2007 et qu’aucune action n’a été engagée par elle dans ce délai rendant sans objet sa demande en garantie ;
— de dire et juger que le préjudice d’ordre esthétique affectant les volets des consorts X ne peut être que symbolique ;
— de dire et juger que la responsabilité de la société GPF Production ne pourra en aucune manière être retenue de façon exclusive ; seul un partage de responsabilités avec les sociétés le Cercle et les Etablissements D E pouvant intervenir pour un montant symbolique compte tenu du caractère purement esthétique du désordre ;
— de rejeter toute demande de garantie formée par la société Les Etablissements D E à l’encontre de la société GPF Production ;
En tout état de cause,
— de rejeter toutes conclusions, fins et prétentions à l’encontre de la société GPF Production ;
— de condamner la société Etablissements D E ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même en tous les dépens distraits au profit de Me Marie Chanon, avocat sur son affirmation de droit.
La société MAAF Assurances n’a pas pris d’écritures en suite de l’arrêt avant dire droit. Il sera rappelé que, par conclusions notifiées le 8 décembre 2017, elle avait demandé à la cour :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Cercle Entreprise et la compagnie MMA de leur demande de garantie à l’encontre de M. H Z et a, par voie de conséquence, débouté ce dernier de sa demande de garantie à l’encontre de son assureur, la société MAAF Assurances, et a condamné M. Z à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, d’accueillir l’appel incident formé par la société MAAF Assurances ;
— de dire et juger que le désordre relatif à l’impossibilité d’enduire les façades n’est pas de nature décennale ;
— de dire et juger en conséquence que le contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par M. Z auprès de la compagnie MAAF Assurances n’a pas vocation à s’appliquer ;
— subsidiairement, de dire et juger la société MAAF Assurances recevable et fondée à opposer à son assuré, M. H Z, la clause de déchéance de garantie prévue au contrat pour inobservation inexcusable des règles de l’art ;
— à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger la société MAAF Assurances fondée à se prévaloir des franchises contractuelles suivantes :
* au titre du contrat d’assurance décennale : franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 162 € et un maximum de 2 911 € ;
* au titre du contrat multi pro : franchise de 10 % de l’indemnité due avec un montant maximum de 466 € ;
— en tout état de cause, de débouter M. Z de toute demande de garantie formée à l’encontre de la société MAAF Assurances tant au titre du contrat d’assurance décennale que du contrat responsabilité civile professionnelle ;
— de condamner M. H Z, ou qui mieux le devra, à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. H Z, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Naime Halvoet Mortier-Krasnicki, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AB2C a fait signifier ses conclusions à la SCP S, ès qualités, par acte du 5 juillet
2019 remis à personne morale.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait signifier leurs conclusions à la SCP S, ès qualités, par acte du 28 mai 2019 remis à personne morale.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société F G
Il est constant que, bien qu’ayant intimé la société F G, la société Cercle Entreprise ne lui a pas fait signifier sa déclaration d’appel.
Par application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société F G.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Cercle Entreprise à l’encontre de la SCP S, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société F G
L’appelante concède n’avoir jamais fait signifier à la SCP S, ès qualités, laquelle n’a pas constitué avocat, les conclusions par lesquelles elle forme des demandes à son encontre, ajoutant qu’au demeurant elle ne pouvait justifier d’une déclaration de créance à la procédure collective.
Dans ces conditions, les demandes dirigées par la société Cercle Entreprise à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société F Mabille seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles
Il résulte des articles 328 et suivants du code de procédure civile que l’intervention volontaire peut être principale, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, ou accessoire, lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Dans les deux cas, l’intervenant volontaire doit avoir un intérêt personnel à l’issue du litige.
En réponse à l’interrogation formulée par la cour dans son arrêt avant dire droit, la société MMA IARD Assurances Mutuelles indique intervenir volontairement aux côtés de la société MMA IARD, assureur de la société Cercle Entreprise, en vertu d’un mandat de représentation en justice conclu entre ces deux sociétés le 5 décembre 2014, dont une copie est produite aux débats.
Toutefois, ce mandat de représentation d’une partie en justice n’est pas de nature à conférer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles elle-même la qualité de partie à l’instance, faute de justification d’un intérêt propre, la représentation ayant en effet pour objet la défense des intérêts du seul représenté. C’est au demeurant ce que confirme le fait qu’aucune demande n’est formée au fond au profit de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
L’intervention volontaire de cette dernière sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
L’expert judiciaire a objectivé les désordres suivants, dont la réalité n’est pas remise en cause par les
parties :
— absence de ventilation basse dans la chaufferie à gaz ;
— arrêts de volets mal fixés ;
— jaunissement de certaines lames de volets ;
— présence de balèvres de colle sur l’ensemble des maçonneries du gros-oeuvre, interdisant en l’état la réalisation des enduits de façades ;
— entrées d’air VMC non conformes ;
— mauvaise étanchéité entre murs et menuiseries extérieures ;
— non-conformité du barreaudage antivol.
I. Sur les demandes concernant la société Cercle Entreprise
Il sera rappelé que les maîtres de l’ouvrage recherchent la responsabilité décennale du constructeur s’agissant des désordres affectant la ventilation de la chaufferie et le gros oeuvre de la maçonnerie, et sa responsabilité contractuelle s’agissant des désordres affectant les arrêts de volets, les bouches d’aération, les joints des menuiseries extérieures et le barreaudage antivol.
Pour s’opposer à l’ensemble de ces demandes, l’appelante reprend son argumentation de première instance consistant à soutenir que ces désordres étaient apparents à la réception, laquelle, dès lors qu’elle avait été effectuée sans réserves, s’opposait désormais à ce que des réclamations puissent être élevées.
D’une part, le caractère apparent ne peut être retenu s’agissant de la mauvaise fixation des arrêts de volets, l’expert judiciaire ayant pris soin de préciser que, ces équipements n’ayant pas encore été sollicités à la date de la réception, le défaut tenant à une fixation inefficace par cheville dans des briques creuses, ne s’était pas encore révélé.
D’autre part, s’agissant des autres désordres, l’expert précise que, s’ils étaient certes apparents pour un professionnel de la construction comme l’était la société Cercle Entreprise, ils ne l’étaient en revanche pas pour des maîtres de l’ouvrage profanes, tels les époux X, qui ignoraient la réglementation relative au chauffage au gaz, comme celle concernant le barreaudage antivol, et qui ne pouvaient avoir conscience du fait que l’état des maçonneries empêchait leur enduction, ou que les bouches d’aération ou encore les joints de F avaient été réalisés sans respect des règles de l’art.
A) Sur les désordres relevant de la responsabilité décennale
1° Sur les demandes formées par les époux X à l’encontre de la société Cercle Entreprise
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale de la société Cercle Entreprise au titre du défaut de mise en oeuvre d’une ventilation basse dans la chaufferie gaz, compte tenu du risque pour la sécurité des occupants mis en exergue par l’expert judiciaire, et au titre de l’état de surface des maçonneries, qui porte atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage dès lors qu’il ne permet pas, en l’état, la réalisation de l’enduit d’étanchéité des façades dont les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservé l’exécution.
Le jugement déféré sera d’abord confirmé en ce qu’il a, en conséquence, mis à la charge du
constructeur la somme de 154,28 € nécessaire au financement des travaux de création d’une ventilation basse conforme dans la chaufferie, et celle de 9 600 €, avec indexation, correspondant aux travaux de remise en état de la maçonnerie afin de permettre l’application des enduits.
Les époux X forment appel incident du rejet de la demande qu’ils avaient formulée aux fins de prise en charge par la société Cercle Entreprise d’une somme de 2 431,64 € au titre d’une plus-value de réalisation des enduits de finition. Force est cependant de considérer avec les premiers juges que cette prétention n’apparaît pas justifiée par les pièces produites aux débats. Les époux X appuient en effet leur argumentation sur l’un des avenants produits en pièce 6 de leur bordereau. Cet avenant concerne la moins-value de 6 219,20 € appliquée au marché en suite de la décision des maîtres de l’ouvrage de ne pas confier les travaux d’enduit à la société Cercle Entreprise, mais de s’en réserver l’exécution, et la somme de 2 431,64 € que réclament les époux X correspond à la différence entre le montant de cet avenant et celui du devis qu’ils ont fait établir pour la réalisation des travaux d’enduit. Il en résulte que la demande tend en définitive au paiement par le constructeur de la différence entre le coût des travaux d’enduit initialement prévu au marché, et celui qui devra être acquitté par les maîtres de l’ouvrage entre les mains de la société qu’ils ont finalement choisie pour la réalisation de cette opération. Ce surcoût ne résulte donc en rien d’une faute du constructeur, mais est la conséquence du choix des époux X de faire leur propre affaire des travaux d’enduit, choix dont la société Cercle Entreprise n’est pas comptable. C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté ce chef de demande, la confirmation s’imposant de ce chef.
Les époux X ont également formé appel incident s’agissant de la somme qui leur a été allouée au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de réaliser les enduits, soit 320 € mensuels à compter du mois d’avril 2008, dont ils sollicitent qu’elle soit portée à 640 € par mois, en faisant notamment valoir que leur préjudice présentait également une dimension morale au regard de l’opinion que peut se faire le voisinage sur les causes de l’inachèvement de l’ouvrage. L’existence d’un préjudice de jouissance est incontestable, compte tenu de l’aspect que l’immeuble présente depuis de nombreuses années du fait de l’absence de réalisation des enduits, laquelle, compte tenu des interventions restant nécessaires, met en outre obstacle à la mise en valeur paysagère des abords. Il n’est en revanche pas rapporté la preuve concrète d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise, qui a fait une appréciation cohérente et proportionnée du préjudice de jouissance.
2° Sur la garantie de la société MMA IARD
a) Sur les demandes des époux X
Si l’assureur invoque une déchéance de garantie à l’encontre de son assurée sur le fondement de l’article 9 des conventions spéciales applicable à la garantie décennale souscrite par la société Cercle Entreprise, cette déchéance reste inopposable aux bénéficiaires des indemnités que sont les époux X, ainsi qu’il résulte de ces mêmes stipulations.
Les premiers juges seront donc approuvés en ce qu’ils ont prononcé, s’agissant des désordres à caractère décennal, la condamnation in solidum de la société MMA IARD au paiement des indemnités allouées aux époux X.
Toutefois, s’agissant du dommage immatériel que représente le trouble de jouissance, il sera observé que la garantie facultative accordée par la société MMA IARD est contractuellement limitée, aux termes des conditions particulières versées aux débats, à '10 % de la garantie obligatoire', laquelle s’entend ici du coût de construction total, soit 237 000 €. Il en résulte que la garantie due par la société MMA IARD envers les époux X au titre du préjudice de jouissance sera limitée à un montant total de 23 700 €. L’indemnité mensuelle étant due depuis le mois d’avril 2008, la somme due à ce jour aux époux X excède le montant de 23 700 €, qui seul pourra dès lors être mis à la charge de l’assureur.
Pour les dommages immatériels, il est en outre stipulé une franchise opposable aux époux X. Si l’assureur indique que cette franchise est d’un montant de 1 254 €, les conditions particulières produites font cependant état d’un montant de 1 000 €, dont il est précisé qu’il est revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice entre la date de déclaration d’ouverture du chantier et celle de la déclaration de sinistre. Dès lors qu’aucun élément relatif à cet indice n’est fourni par l’assureur, la franchise sera limitée au montant de 1 000 €.
Il en résulte en définitive que la garantie due par la société MMA IARD au titre du préjudice de jouissance s’établit définitivement à la somme de 22 700 €. Le jugement déféré sera complété en ce sens.
b) Sur la demande de garantie formée par la société Cercle Entreprise
L’appelante sollicite la garantie de son assureur, que celui-ci lui dénie en invoquant la déchéance prévue à l’article 9 des conventions spéciales régissant le contrat.
Cette clause stipule que 'l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par la réglementation en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné'.
L’expert judiciaire a souligné qu’en sa qualité de professionnelle la société Cercle Entreprise ne pouvait en aucun cas ignorer l’absence de conformité de l’installation de chauffage au gaz du fait du défaut de mise en oeuvre d’une ventilation basse, ni le risque que ce désordre faisait courir pour la sécurité des occupants de l’immeuble. De même, il a indiqué que le constructeur n’avait pas pu méconnaître la piètre qualité des finitions des travaux de maçonnerie, et qu’elle avait nécessairement conscience qu’ils interdisaient l’application des enduits de finition tant que les désordres n’étaient pas repris. L’expert a en conséquence stigmatisé le comportement de la société Cercle Entreprise, en indiquant qu’elle n’aurait jamais dû procéder à une réception des travaux dans l’état dans lequel ils se trouvaient.
Etant rappelé que tant le chauffagiste que le maçon sont intervenus en qualité de sous-traitants de l’appelante, c’est bien à cette dernière que sont imputables les manquements manifestes aux règles de l’art commis au préjudice des maîtres de l’ouvrage. Il s’agit incontestablement de manquements inexcusables, compte tenu de leur gravité et de leur étendue, s’agissant des désordres affectant les maçonneries, et eu égard à la mise en danger des occupants, s’agissant du défaut de conformité de la ventilation de la chaufferie.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal, faisant application de la clause de déchéance, a rejeté la demande de la société Cercle Entreprise tendant à être garantie par son assureur.
Pour être complet, il apparaît que le tribunal a omis de statuer sur la demande qui lui avait été faite par l’assureur, et tendant, compte tenu de la déchéance de garantie inopposable aux bénéficiaires des indemnités, à la condamnation de son assurée à lui rembourser les sommes qu’elle serait amenée à régler aux époux X. Force est cependant que constater que cette demande n’est pas reprise par la société MMA IARD dans ses dernières écritures à hauteur de cour.
B) Sur les désordres relevant de la garantie contractuelle
C’est aux termes d’une analyse pertinente appuyée sur les conclusions circonstanciées de l’expert judiciaire, et qu’aucun des éléments produits à hauteur d’appel ne permet de remettre en cause, que le tribunal a condamné la société Cercle Entreprise à indemniser les époux X des désordres relatifs aux arrêts de volets, aux bouches d’entrée d’air, aux joints des menuiseries extérieures, et au barreaudage antivol, ces malfaçons étant directement imputables à une mauvaise exécution des
obligations contractuelles résultant du non-respect des règles de l’art.
La confirmation s’impose de ces différents chefs.
II. Sur les demandes de garantie formées contre les sous-traitants
Il sera rappelé que les prétentions formulées à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société F G ont d’ores et déjà été déclarées irrecevables.
La société Cercle Entreprise et la société MMA IARD réclament d’autre part la garantie de la société AB2C s’agissant du désordre relatif à la ventilation basse de la chaufferie, et celle de M. Z, et de son assureur MAAF Assurances, s’agissant de l’impossibilité d’enduire les façades.
Toutefois, c’est pertinemment que le tribunal, en se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, selon lesquelles les désordres concernés étaient parfaitement apparents lors de la réception pour le professionnel qu’est la société Cercle Entreprise, a considéré que cette réception des travaux des sous-traitants, opérée sans l’émission d’aucun réserve, privait désormais la société Cercle Entreprise de la possibilité de rechercher leur responsabilité dans ce désordres.
La décision entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté les appels en garantie du constructeur et de son assureur à l’encontre des sous-traitants.
III. Sur les désordres relatifs aux volets
A.) Sur la demande formée par les époux X à l’encontre de la société Etablissements D E
Les époux X agissent à l’encontre de la société Etablissements D E sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il sera rappelé que la société Etablissements D E est l’intermédiaire qui a fourni à la société F G, poseur, des volets qu’elle avait elle-même acquis de la société GPF Production, fabricant des volets.
C’est vainement que pour s’opposer à cette demande, la société Etablissements D E fait valoir à titre principal que les volets litigieux constituent des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire et que, n’étant ni le fabricant des volets, ni leur importateur, ni leur vendeur, sous sa propre marque, sa responsabilité ne pouvait être recherchée. D’une part, en effet, elle ne caractérise pas en quoi les volets litigieux constitueraient un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance. D’autre part, et en tout état de cause, elle est mal fondée à argumenter sur le fondement des EPERS, alors que sa responsabilité n’est pas recherchée à ce titre, mais en sa seule qualité de vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Etablissements D E invoque ensuite la prescription, en faisant valoir que les époux X avaient signalé le problème lié au jaunissement des volets dès l’année 2008, de sorte que le délai de prescription biennale de l’action en garantie des vices cachés était expiré à la date de l’assignation en référé expertise. C’est cependant à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ du délai de prescription à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qui a seul permis aux époux X d’acquérir une parfaite connaissance des causes et de l’imputabilité du désordre concerné. Au demeurant, et en tout état de cause, force est de constater que ni la société Etablissements D E, ni la société GPF Production, qui développe une argumentation similaire en réponse à l’appel en garantie dirigé contre elle, ne démontrent que les maîtres de l’ouvrage se seraient plaints dès 2008 de désordres affectant les volets, alors que les époux X
contestent ce point, et qu’il résulte de l’expertise judiciaire que le jaunissement des volets n’est pas apparu immédiatement, mais au fil du temps, comme étant constitué par une réaction aux rayons UV du matériau composant certaines des lames des volets. L’examen des dossiers de pièces produits aux débats fait en revanche apparaître que la première évocation de ce désordre par les époux X apparaît dans un courrier qu’ils ont adressé le 23 juillet 2010 à la société Cercle Entreprise, soit moins de deux ans avant l’assignation en référé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la recevabilité de la demande.
La société Etablissements D E fait enfin valoir que le désordre constaté sur les volets ne constitue pas un vice caché, mais un simple désordre esthétique.
Le jaunissement est qualifié par l’expert judiciaire d’hétéroclite, en ce qu’il n’affecte pas toutes les lames constituant un même volet, mais certaines d’entre elles seulement, en raison de l’utilisation, pour la fabrication de ces huisseries, de lames de PVC dont certaines avaient été produites antérieurement à l’intervention d’ une modification dans la formulation chimique du produit, et d’autres postérieurement, cette évolution de la formulation ayant eu pour conséquence une modification de la réaction du matériau aux UV.
S’agissant ainsi d’un processus évolutif en fonction de l’exposition aux rayons UV, le défaut était parfaitement invisible lors de la pose des volets, de sorte que le caractère caché du vice est incontestable.
L’expert souligne par ailleurs que les volets concernés étaient présentés comme étant des équipements haut de gamme. Or, l’effet esthétique désastreux causé par le jaunissement et l’aspect dépareillé des lames d’un même volet est totalement incompatible avec la prestation haut de gamme escomptée par les acquéreurs, de sorte que ceux-ci n’auraient à l’évidence pas acquis ces volets, ou à tout le moins n’en auraient donné qu’un moindre prix, s’ils avaient connu le vice les affectant.
Il est donc bien fait la preuve d’un vice caché, dont la société Etablissements D E, en sa qualité de vendeur, est responsable à l’égard des acquéreurs finaux.
C’est ce qu’ont à bon droit retenu les premiers juges.
Les époux X font appel incident s’agissant du montant qui leur a été alloué au titre du remplacement des volets, et sollicitent l’octroi d’une somme de 15 000 € correspondant à la fourniture et la pose de volets en aluminium. C’est cependant à juste titre que le tribunal a arbitré la demande à hauteur du prix de vente et de pose des volets défectueux, soit une somme de 9 259,43 €, dès lors que la mise en oeuvre de produits composés d’un matériau différent et plus coûteux procurerait aux intéressés une plus-value dont rien ne justifie qu’elle soit mise à la charge du vendeur. Les époux X ne peuvent en effet argumenter utilement sur la garantie qu’ils souhaitent avoir d’un matériau insensible aux rayons UV, alors que le jaunissement litigieux n’est pas inhérent au PVC, mais résulte d’un vice imputable à une mauvaise formulation du matériau utilisé pour la fabrication de certaines des lames constitutives.
La décision querellée sera donc également confirmée s’agissant du quantum alloué aux époux X.
B) Sur la demande en garantie formée par la société Etablissements D E à l’encontre de la société GPF Production
La société GPF Production est mal fondée à argumenter sur l’expiration de la garantie contractuelle consentie lors de la vente, alors qu’elle est actionnée sur le fondement spécifique de l’article 1641 du code civil.
Au regard des développements précédents, c’est également de manière vaine qu’elle évoque la prescription de l’action en garantie des vices cachés, ainsi que l’absence de caractérisation du vice caché.
Dès lors qu’elle a fourni à la société Etablissements D E des volets affectés d’un vice caché, la société GPF Production lui doit sa garantie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande formée de ce chef.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera confirmée s’agissant des dépens, ainsi que des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. Z, à la société MAAF Assurances, et à la société Etablissements D E.
Elle sera infirmée s’agissant de la condamnation prononcée au profit des époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui a été mise à la charge, in solidum, de la société Cercle Entreprise, de son assureur MMA IARD et de la société GPF Production. Il apparaît en effet que les époux X n’avaient formulé aucune demande à l’encontre de la société GPF Production, qu’ils n’avaient pas attraite à la procédure, leur prétention au titre des frais irrépétibles ayant été formulée, outre à l’encontre de la société Cercle Entreeprise et de son assureur, contre la société Etablissements D E. Il y a donc lieu de condamner in solidum la société Cercle Entreprise, la société MMA IARD et la société Etablissements D E à payer aux époux X la somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, cette somme se répartissant entre les condamnées à hauteur de 75 % pour la société Cercle Entreprise, de 10 % pour la société MMA IARd et de 15 % pour la société Etablissements D E.
Enfin, la société Cercle Entreprise sera condamnée, outre aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer aux époux X la somme de 2 000 € au titre des frais exposés à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société F G ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Cercle Entreprise à l’encontre de la SCP Q-R S, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société F G ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en ce qu’il a condamné in solidum la société Cercle Entreprise, la compagnie MMA Iard et la société GPF Production à payer aux époux X la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont 70 % pour la société Cercle Entreprise, 15 % pour la compagnie MMA Iard et 15 % pour la société GPF Production avec distraction au profit des avocats de la cause ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus, sauf à dire que la somme à laquelle la société MMA IARD est tenue envers les époux X, in solidum avec la société Cercle Entreprise, au titre du préjudice de jouissance, est limitée à un montant de 22 700 € ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne in solidum la société Cercle Entreprise, la compagnie MMA Iard et la société Etablissements D E à payer aux époux X la somme de 2 000 €, au titre des frais de défense irrépétibles de première instance, dont 75 % pour la société Cercle Entreprise, 10 % pour la compagnie MMA Iard et 15 % pour la société Etablissements D E ;
Condamne la société Cercle Entreprise à payer aux époux X la somme de 2 000 € au titre des frais de défense irrépétibles d’appel ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cercle Entreprise aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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