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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 16 janv. 2020, n° 19/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00418 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
N° RG 19/00418 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TUVW
NATURE : A.E.P.
Du 16 JANVIER 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme C H E Q Y
— Me Denis DUPONCHEL
M. X
Mme A F X
— Me Julie BEAUVOIS
SAS SEBASTOPOLE
— Me Marie-hélène ANSQUER
ORDONNANCE DE REFERE
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 24 Décembre 2019 où nous étions assisté de Frédérique TRENCHANT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame G C H E divorcée Y
née le […] à PORTUGAL
[…]
[…]
représentée par Me MASSOUD Maeva, avocat, substituant Me Denis DUPONCHEL de la SELEURL CABINET DUPONCHEL, avocat, barreau de PARIS, vestiaire : R035,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur O-P R X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Madame Z I J A épouse X
née le […] à MAZINGARBE
[…]
[…]
représentés par Me WINKLER Nathalie, avocat, substituant Me Julie BEAUVOIS, avocat, barreau de Montpellier
SAS SEBASTOPOLE
N° SIRET : 753 826 452
[…]
[…]
représentée par Me SAMANDJEU Lionel, avocat, substituant Me Marie-hélène ANSQUER de la SELAS CITYLEX AVOCATS, avocat, barreau de VERSAILLES,
DEFENDEURS
Nous, Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président de chambre , à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par jugement du 8 juillet 2019 , le tribunal de grande instance de Pontoise a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile :
'condamné solidairement Madame B C D E épouse Y et Monsieur K L M N à verser à Monsieur O-P X Z A épouse X la somme de 17'000€ au titre de la clause pénale,
'débouté Monsieur O-P X et Madame Z A épouse X de leur demande à l’encontre de la SAS SÉBASTOPOL,
'condamné Me CORBASSON, notaire, à verser à Monsieur O-P X et Madame Z A épouse X la somme de 4000€ au titre du préjudice subi,
'condamné in solidum Monsieur K L M N et Madame B C
D E épouse Y à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
' à Monsieur O-P X et Madame Z A épouse X la somme de 2671,60 €
'à la SAS SÉBASTOPOL la somme de 2000 €
outre les dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 29 août 2019, Madame B C D E a interjeté appel de cette décision et par exploit huissier du 29 novembre 2019 a fait assigner Monsieur et Madame X ainsi que la SAS SÉBASTOPOL en référé devant le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, subsidiairement, de consignation entre les mains d’un séquestre des condamnations prononcées, enfin de condamnation des époux X à lui verser une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la SAS SÉBASTOPOL à lui verser la somme de 2000 € au titre du même
article, outre les dépens.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience du. 24 décembre 2019 , elle fait valoir :
'que la décision, prise hors sa présence, a de fortes chances d’être réformée,
'qu’en application de l’article L271'1 du code de la construction et de l’habitat, elle s’était rétractée dans le délai de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2016,
'que ce n’est qu’en août 2019 qu’elle a appris qu’une procédure au fond était engagée, l’assignation introductive d’instance ayant été signifiée à son ancienne adresse et la décision rendue sans qu’elle ait pu faire valoir ses arguments,
'que les époux X ne présentent aucune garantie de restitution des sommes,
'qu’enfin elle rencontre des difficultés financières importantes, constitutives de conséquences manifestement excessives.
Dans des conclusions déposées et développées à l’audience de plaidoirie du 24 décembre 2019, les époux X s’opposent à ces demandes, ne s’opposent pas à la consignation du solde des sommes dues et sollicitent la condamnation de Madame C D E à leur payer une somme de 1342 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Ils font valoir :
'qu’à aucun moment le notaire ne les a avisés de l’existence d’une rétractation,
'que la lettre de leur conseil de mise en demeure est revenue avec la mention
« destinataire inconnue à cette adresse »,
'que le développement sur la violation du contradictoire est hors sujet et de surcroît
nullement démontrée; tout comme les chances de réformation,
'que les conséquences manifestement excessives invoquées ne sont pas plus démontrées:
qu’en effet la demanderesse ne verse aucun avis d’imposition sur le revenu et que la saisie pratiquée sur une seule banque a démontré qu’elle disposait de plus de
14'000 € d’épargne,
'que les revenus en tant qu’auto entrepreneur s’élèvent à 2084 € outre des revenus fonciers de 467 € mensuels,
'que les éléments fournis et notamment un tableau produit par la requérante elle-même,
relève qu’elle perçoit en tant qu’administrateur de production dans l’audiovisuel, avec de nombreux employeurs, des revenus supplémentaires de 3215,45 €, ce qui porte les revenus mensuels nets à 5766,45 €,
'qu’elle est propriétaire de son domicile à Conflans-Sainte-Honorine ainsi que d’un bien dans le Périgord, voire dans la région d’Arcachon,
'qu’elle ne justifie d’aucune charge particulière vérifiable et que son seul crédit correspond à des échéances mensuelles de 741 € qui apparaissent dérisoires au regard de ses revenus,
'qu’il n’appartient pas au demandeur d’inverser la charge de la preuve d’un risque de non représentation en cas de réformation,
'que la suspension de l’exécution provisoire ne peut prospérer pour les paiements effectués antérieurement et en l’espèce la somme de 14'308,63 € par déblocage des fonds saisis.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 décembre 2019, la SAS SÉBASTOPOL sollicite sa mise hors de cause , aucune demande n’étant formée contre elle, et la condamnation du demandeurs à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Considérant que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
Considérant qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige ou l’absence de motivation alléguée et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit que les développements de la demanderesse qui ne tendent en réalité qu’à critiquer la décision rendue en première instance sont inopérants devant le premier président pour étayer une demande fondée sur l’article 524 sus visé ;
Considérant en outre que, sauf à inverser la charge de la preuve, Madame B C D E ne fournit aucun élément de fait ou de preuve de nature à démontrer les risques de non-restitution, en cas d’infirmation ou d’annulation, des sommes versées aux époux
X ;
Considérant par ailleurs qu’il n’appartient pas au premier président de remettre en cause les effets des actes d’exécution forcée accomplis ou les engagements effectués antérieurement à sa décision; qu’ainsi la demande de suspension d’exécution provisoire ne peut porter que sur le reliquat des sommes dues après déblocage d’une somme de 14'308,63 € objet de la saisie attribution ;
Considérant de surcroît que Madame C D E ne rapporte nullement la preuve du caractère manifestement excessif des conséquences que pourrait entraîner l’exécution provisoire ordonnée au regard des dispositions de l’article 524 sus visé alors même qu’elle perçoit mensuellement une somme de 5766,45 €; qu’elle justifie du paiement d’un crédit mensuel de 741 € mais que les postes de travaux invoqués ne correspondent à aucune des pièces versées à l’appui de sa demande ; qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande de suspension d’exécution provisoire ;
Sur la demande de consignation :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Considérant que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en raison des circonstances de l’espèce, une telle mesure n’est pas de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de l’audience au fond devant la cour d’appel ; qu’ il n’ y a pas lieu de faire droit à la proposition de consignation formée par Madame C D E;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande formée par. Monsieur et Madame X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme demandée soit 1342 € ;
Considérant qu’aucune demande n’est faite à l’encontre de la SAS SEBASTOPOL qui a cependant été contrainte d’assurer sa défense ; que la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile trouve ici justification à hauteur de la somme demandée soit 800€;
Considérant que Madame C D E partie perdante qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame C D E de sa demande d’ arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande de consignation,
Condamne Madame C D E à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1342 € à M. et Mme X
— la somme de 800€ à la SAS SEBASTOPOL
Condamne Madame C D E aux entiers dépens.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE :
Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président,
Marie-Line PETILLAT, Greffier,
Le Greffier Le Président
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