Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 7 déc. 2021, n° 19/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00209 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche, 26 novembre 2018, N° 20160527 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/00209 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HG6O
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ARDECHE
26 novembre 2018
RG:20160527
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ARDECHE
C/
C-D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ARDECHE
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame B C-D
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2021 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur ROUQUETTE DUGARET, Président, le 07 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme B C D, de nationalité malgache, est entrée sur le territoire francais le 15 mars 2010, munie d’un visa long séjour avec la vignette de l’OFII pour la période du 15 mars 2010 au 15 mars 2011, accompagnée de son époux, de nationalité francaise, et de sa fille Z A née le […], issue d’une première union et munie d’un visa long séjour au titre de «visiteur» pour la même période.
En août 2010, le couple se sépare et l’enfant Z A reste à la charge de sa mère.
Le 26 mai 2015, Mme B C D obtient une carte de séjour temporaire portant la mention «salariée», et sa fille Z A est en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 12 août 2015 au 20 août 2018.
Mme B C D a bénéficié de l’allocation de soutien familial, de l’allocation de rentrée scolaire et de l’allocation de logement familial au titre de sa fille Z.
Le 22 décembre 2015, la Caisse d’allocations familiales de l’Ardéche a notifié à Mme B C D un refus de versement des prestations familiales, au motif qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour permettant le bénéfice des prestations familiales 'car non soumis à la procédure de droit commun du regroupement familial'.
Contestant cette décision, Mme B C D a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales, laquelle, par décision du 17 novembre 2016, a rejeté sa contestation, au motif que son recours était forclos, dans la mesure elle n’avait pas contesté la décision critiquée dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Mme B C D a saisi le tribunal des affaires de sécurité de l’Ardéche d’un
recours contre cette décision, lequel, suivant jugement du 26 novembre 2018, a:
— dit que le recours de Mme B C D est recevable,
— dit que la convention de sécurité sociale franco-malgache est applicable,
— infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de l’Ardéche ayant refusé le bénéfice des prestations sociales,
— condamné la Caisse d’allocations familiales de l’Ardéche à verser à Mme B C D les prestations familiales auxquelles sa fille Z A ouvre droit sur la période du 26 mai 2015 au 10 mars 2016,
— débouté les parties de leurs amples demandes.
Par courrier envoyé le 11 janvier 2019, la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a régulierement interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2018.
L’affaire a été apellée à l’audience du 06 avril 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions déposées et soutenues oralement a l’audience, la Caisse d’allocations familiales de l’Ardéche demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardéche le 26 novembre 2018 dans l’ensemble de ses dispositions,
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable dans sa décision du 17 novembre 2018,
y ajoutant,
— dire que la convention de sécurité sociale franco-malgache du 08 mai 1967 n’a pas d’effet direct,
— dire que la convention de sécurité sociale franco-malgache du 08 mai 1967 n’exclut pas l’application de la législation française,
— dire que la situation administrative de Mme B C D ne permet pas le bénéfice des prestations familiales au titre de son enfant Z.
Elle fait valoir, principalement, après avoir rappelé les dispositions des articles L511-1, L512-2, D512-1, D512-2 et L552-1 du code de la sécurité sociale, qu’en faisant sa propre définition de l’effet direct pour reconnaître un effet direct de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-malgache du 08 mai 1967, le tribunal des affaires de sécurité sociale méconnaît la jurisprudence de la Cour de cassation qui ne confère pas d’effet direct aux conventions bilatérales.
Elle ajoute que, contrairement à d’autres conventions, notamment les «accords euro méditerranéens», la convention dont s’agit n’institue pas une égalité de traitement effective et que c’est à tort que le tribunal considère que la convention établit une égalité de traitement avec les nationaux du pays d’accueil, que la jurisprudence n’a pas retenu de caractère inégalitaire et discriminatoire de décisions prises par certaines Caisses d’allocations familiales qui ont refusé le bénéfice des prestations familiales à l’égard de ressortissants étrangers, alors même que des conventions bilatérales liaient contractuellement leur pays à la France.
Elle soutient que si par extraordinaire, la cour considère que la convention bilatérale de sécurité franco-malgache du 08 mai 1967 a un effet direct, elle ne saurait lui reconnaître une application et
une opposabilité en l’espèce, excluant l’application de la législation française, et précise que l’allocataire n’est pas entrée sur le territoire français en qualité de travailleur salarié ou détaché, que Mme B C D n’a obtenu qu’une carte de séjour temporaire portant la mention salariée que le 26 mai 2015, alors que la convention objet du litige a été conclue pour les personnes salariées.
Elle prétend refuser le bénéfice des prestations familiales au motif que Mme B C D ne peut pas justifier de la délivrance de l’un des titres exigés pour sa fille tels que définis à l’article D512-2, Z, sa fille étant titulaire du document de circulation pour mineur étranger lequel n’entre pas dans la liste limitative des titres nécessaires à l’ouverture des prestations familiales.
Enfin, elle indique, qu’au vu de la situation Mme B C D et de sa fille, la seule possibilité pour bénéficier des prestations familiales au titre de sa fille serait que l’allocataire se voit délivrer une carte de séjour vie privée et familiale, sur le fondement du 7° de l’article L313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui lui permettrait de demander à la Préfecture la délivrance de l’attestation précisant que sa fille est entrée au plus tard en même temps qu’elle sur le territoire français et de remplir la condition visée à l’article D512 2 5° du code de la sécurité sociale.
Mme B C D ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience du 06 avril 2021 bien que regulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile (l’accusé de réception de la lettre de convocation supporte une date de distribution au 10 février 2021 et une signature).
MOTIFS:
Sur la recevabilité du recours formé par Mme B C D:
C’est bon droit que les premiers juges ont jugé que le recours formé par Mme B C D par courrier du 06 septembre 2016 à l’encontre de la décision de la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche du 22 décembre 2015 est recevable en application de l’article R142-1 du css, au motif que l’organisme social ne justifie pas de la date de notification de sa décision de refus d’attribution des allocations familiales.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond:
* L’article L552-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s’applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire ainsi qu’aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.
Selon l’article L512-2 du même code, dans sa rédaction applicable, issu de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, (') bénéficient (') de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne (') titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider réguliérement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes:
— leur naissance en France,
- leur entrée réguliére dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée,et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- leur qualité de membre de famille de réfugié,
- leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (qui prévoit, dans sa version applicable que sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit, à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an);
- leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-13 du même code (lequel prévoit, dans sa version applicable, que sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L313-11 est délivrée de plein droit à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l’article L311-7 soit exigée. (…). La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.),
- leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L.313-8 du même code (qui prévoit, dans sa version applicable, que la carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat porte la mention « scientifique-chercheur '. L’étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l’Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier Etat membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa. Lorsque l’étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l’article L311-7 n’est pas exigée. Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l’article L311-3 d’un étranger titulaire d’une carte » scientifique-chercheur ' bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte " scientifique-chercheur ' susmentionnée.),
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L.313-11 du même code (lequel prévoit, dans sa version applicable que sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République), à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. ll détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont la charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
* L’article D512-1 du même code, dans sa version applicable, issu du décret n°20l5-187 du 17 fevrier 2015, dispose que l’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité:
1 ° Carte de resident ;
2° Carte de séjour temporaire,
[…] de séjour « competences et talents » ,
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzieme alinéa de l’article R.311 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative a l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ;
[…] de résidence de ressortissant algérien;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu refugié »;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile »;
7°Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois;
8°Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile accordant cette protection.
* L’article D512-2 du même code, dans sa version applicable, issu du décret n°2009-331 du 21 mars
2009, dispose que la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a la charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants:
I° Extrait d’acte de naissance en France;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l'0ffice français de l’immigration et de l’intégration à I’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial;
3° Livret de famille délivré par I’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas I’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par I’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-8 (carte de séjour temporaire portant la mention «scientifique-chercheur») ou au 5° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» );
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (lequel prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République) ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L.311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (..)
La convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et 1e gouvernement de la République Malgache (decret n° 68 715 du 24 juillet 1968, publié au JO du 7 août 1968), entrée en vigueur le ler mars 1968, qui affirme «le principe de l’égalité de traitement des nationaux des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale dans chacun d’eux», dispose en son:
— Article11: si la législation de l’une des deux Parties subordonne l’acquisition du droit aux allocations familiales à l’accomplissement de périodes d’emploi, d’activité professionnelle ou de périodes assimilées, l’organisme compétent de cette Partie tient compte, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes accomplies sur le territoire de chacun des deux Etats;
— Article 12:
§ ler Les travailleurs salariés ou assimilés, de nationalité française ou malgache, occupés sur le
territoire de l’un des deux Etats, peuvent prétendre, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l’autre Etat, aux allocations visées au présent article, s’ils remplissent les conditions d’activité prévues par la législation applicable au lieu de travail,
§ 2 Les allocations prévues par le présent article sont versées au titre des périodes d’emploi et des périodes assimilées.
§ 3 Les enfants bénéficiaires des allocations prévues au présent article sont les enfants à charge du travailleur, à condition qu’ils aient en outre la qualité d’enfant légitime, d’enfant naturel reconnu ou d’enfant adoptif à l’égard du travailleur ou de son conjoint,
§ 4 Le service des allocations familiales est assuré par l’institution du pays de résidence des enfants, au taux et selon les modalités prévues par la législation applicable dans ce pays,
§ 5 L’institution d’affiliation du travailleur versée à l’organisme centralisateur du pays de résidence une participation calculée dans la limite de quatre enfants bénéficiaires selon un barème fixé d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties. Ledit barème est révisable, compte tenu des variations du taux des allocations familiales dans les deux pays. Cette révision ne peut intervenir qu’une fois par an.
§ 6 Le droit aux prestations prévues au présent article prend fin à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’entrée du travailleur sur le territoire du nouveau pays d’emploi. Des avenants à la présente Convention pourront déroger à cette disposition.
Article 13: les conditions d’application de l’article 12, et, notamment la détermination des modalités de versement de la participation prévue au paragraphe 5 seront fixées par arrangement administratif,
Article l4: les enfants des travailleurs visés au paragraphe 2 de l’article 3 de la présente Convention, qui accompagnent le travailleur à l’occasion de son occupation temporaire dans l’autre pays, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d’origine.
La convention bilatérale signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République malgache stipule que:
Article l : §1 Les travailleurs français ou malgaches, salariés ou assimilés aux salariés, sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2 ci-dessous, applicables à Madagascar ou en France, et, sous les réserves inscrites à l’article 2, en bénéficient ainsi que leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats.
§ 2 Les territoires couverts par les dispositions de la présente Convention sont: En ce qui concerne la France: la France métropolitaine et les départements d’outre-mer, en ce qui concerne la République malgache: le territoire de la République malgache.
Les dispositions du code de la sécurité sociale qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 3 de la convention. internationale des droits de l’enfant.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que, même en présence d’une convention bilatérale de sécurité sociale, dès lors que ce traité international n’avait pas été conclu avec l’Union européenne, il n’y avait pas lieu d’écarter les dispositions du code de la sécurité sociale précitées (2ème chambre civile, 03 novembre 2016).
Ainsi, en donnant un caractère limitatif aux situations dans lesquelles un ressortissant étranger résidant en France a droit aux prestations familiales, et en subordonant le versement des prestations familiales prévues à l’article L512-1 à la production d’un document attestant que le ressortissant étranger et les enfants à sa charge au titre desquels les prestations familiales sont demandées se trouvent dans l’une des situations limitativement énumérées par la loi, les articles L512-2, D512-1 et D512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit a la vie familiale et au principe de non-discrimination garantis par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne meconnaissent les dispositions de l’article 3.1 de la Convention intemationale des droits de l’enfant.
Ces dispositions revêtent un caractère objectif, justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, les articles L512-2 et D512-2 subordormant le versement des prestations familiales à la production d’un document attestant d’une entrée regulière des enfants étrangers en France.
La distinction opérée entre les enfants entrés au titre du regroupement familial et les autres enfants ne constitue pas une discrimination fondée sur la nationalité.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de la jurisprudence y afférente, que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité malgache doit justifier de la régularité de la situation de l’enfant qui a été autorisé à le rejoindre en France.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la Caisse d’allocation famialiales de l’Ardèche que Z A a bénéficié d’un document intitulé 'document de circulation' délivré le 12 août 2015 par la Préfecture de Privas, et que Mme B C D était titulaire, à cette date, d’une carte de séjour temporaire portant la mention 'salariée’ valable jusqu’au 25 mai 2016.
Or, force est de constater que Mme B C D ne produit pas de document justifiant de la régularité de la situation de sa fille Z A, âgée de 15 ans en mai 2015, par l’un des documents listés à l’article D512-2 du code de la sécurité sociale, le document de circulation qui lui a été accordé ne figurant pas dans cette liste.
A défaut de justifier des titres prévus par ces dispositions réglementaires, Mme B C D n’était pas en droit de solliciter le bénéfice des allocations familiales pour sa fille Z A dont elle a la charge.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris, sur ce point, et de dire que Mme B C D ne remplissait pas les conditions exigées par la loi et les règlements pour bénéficier des allocations familiales au titre de sa fille Z A née le […].
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en matière de sécurite sociale et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardeche du 26 novembre 2018 en ce qu’il a déclaré recevable le recours exercé par Mme B C D auprès de la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales à l’encontre de la décision de la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche du 22 décembre 2015 relative au refus d’attribution des allocations familiales pour sa fille Z A,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les dispositions réformées,
Dit que Mme B C D ne remplit pas les conditions exigées par la loi et les règlements pour bénéficier des prestations familiales pour sa fille Z A née le […], pour la période du 26 mai 2015 au 10 mars 2016,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme B C D aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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