Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 juin 2021, n° 19/03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03188 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 juin 2019, N° 18/00184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU IGC |
Texte intégral
18/06/2021
ARRÊT N° 2021/456
N° RG 19/03188 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NCQT
CAPA/VM
Décision déférée du 24 Juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00184)
AA AB-AC
N X
C/
SASU IGC
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le
à :
— Me CHAMPOL
— Me SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur N X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me N SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. AG, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. AG, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. AE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. AG, présidente, et par A. AE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. N X a été embauché à compter du 15 novembre 2012 par la SAS IGC en qualité de responsable commercial, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
M. X était contractuellement rattaché à l’agence commerciale de Portet sur Garonne, son secteur correspondant aux départements du Gers, de la Haute Garonne, du Lot, du Lot et Garonne et du Tarn et Garonne.
M. X percevait une rémunération fixe mensuelle brut de 3 500 €, outre une commission sur ventes personnelles de 2% du chiffre d’affaires hors taxes sur les ventes réalisées par les commerciaux de son secteur, dès lors que les contrats dégageaient une marge commerciale d’au minimum 28% et sur les ventes du secteur de 0,30 % du chiffre d’affaires hors taxes sur les ventes réalisées par les commerciaux de son secteur, dès lors que les contrats dégageaient une marge commerciale d’au minimum 28%.
Le 18 juillet 2017, à la suite d’une réunion du 3 juillet avec son responsable hiérarchique, M. Y, la SAS IGC a adressé à M. X une note lui rappelant ses obligations en qualité de responsable commercial.
Le 20 novembre 2017, la SAS IGC a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 29 novembre 2017, lui notifiant, en outre, une mise à pied à titre conservatoire.
M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 5 décembre 2017.
M. X a été dispensé d’exécution de son préavis et sa mise à pied lui a été rémunérée
Le 5 février 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de diverses demandes.
Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes y afférentes,
— dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu à heures supplémentaires ni travail dissimulé et a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes y afférentes,
— dit et jugé que la SAS IGC ne devait à M. X aucun rappel de commission,
— condamné M. X aux dépens,
— débouté la SAS IGC et M. X du surplus de leurs demandes.
M. X a régulièrement relevé appel le 9 juillet 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS IGC Construction à lui payer les sommes suivantes :
* 69 972 € nets de CSG / CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13 317€ à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires,
* 1 331 € au titre des congés payés y afférents,
* 69 732 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 21 321€ bruts au titre des commissions sur le chiffre d’affaires réalisé sur le secteur contractuel, incluant le Lot (46),
* 19 033,79 € au titre de la prime contractuelle pour atteinte des objectifs,
* 4 035,48 € au titre des congés payés sur le rappel de commission et de prime,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS IGC Construction en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société IGC demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouter de l’intégralité de sa demande,
— le débouter de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ainsi que de
toute indemnité de travail dissimulé,
— débouter M. X de sa demande relative à un rappel de commissions et à une prime sur objectifs,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à verser à la société I.G.C. une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement de M. X
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 5 décembre 2017, à laquelle il est expressément fait référence, contient notamment les motifs suivants :
' j’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre incapacité à assurer la mission qui vous incombe en votre qualité de responsable commercial…
Depuis 2016, nous interrogeons l’intégralité des salariés qui démissionnent ou qui mettent fin à leur période d’essai afin de comprendre leurs motivations à nous quitter mais également pour faire un point sur leur parcours chez nous ; et ceci dans un souci d’amélioration continue.
La très grande majorité de salariés sur le départ ont critiqué votre management et l’ont exprimé à partir des problèmes suivants :
* Un accompagnement insuffisant : nombre d’entre eux ont notamment évoqué l’absence d’une formation efficace et suffisante à l’arrivée ; ce qui se confirme par la suite par l’absence d’accompagnement au quotidien.
* Pas de décision claire : selon eux, vous reviendriez sur vos décisions, vos consignes. Vous ne tiendriez pas vos engagements.
* Intégration difficile dans l’équipe : ce sentiment est notamment partagé par les indépendants qui se sentent exclus. D’autres collaborateurs vous ont surnommé 'Monsieur P Q’ : P Q après l’arrivée d’un nouveau collaborateur, on passe d’un sentiment de bienveillance à de la défiance.
* Remarques sarcastiques et déstabilisantes pour vos équipes ; vous tenez des propos tels que 'certains membres du Codir ne méritent pas d’y être’ , 'le patron du BE est nul et n’est pas à sa place devant les membre de votre équipe'.
Vous croyez motiver vos commerciaux en leur disant qu’il fallait embaucher le matin avec 'la boule au ventre', qu’ils 'ont le cul dans la graisse, que ce sont des enfants gâtés'.
Vous dénigrez les propres membres de votre équipe devant leurs collègues. Ce dénigrement a été évoqué à la fois par des salariés partis et par des personnes actuellement en place …
Depuis environ trois ans, nous sommes régulièrement en situation de rupture avec vos commerciaux mais également avec des membres du BE.
Nous vous avons déjà alerté en ce sens en début d’année suite aux difficultés similaires rencontrées avec le secteur du LOT(secteur qui n’est plus sous votre responsabilité), avec l’agence de Sesquières où l’ambiance était détestable et qui a conduit à trois départs cet été.
Nous avons souvent eu l’occasion d’échanger sur ces départs, sur l’accompagnement des commerciaux ; aujourd’hui, nous avons la sensation que vous entretenez un double discours : nos échanges ne sont pas le reflet de ce que vos équipes avancent.
Depuis 2015, nous déplorons le départ de 17 collaborateurs et ce pour tout type de motifs.
Ces nombreux départs ont porté le turn over de votre équipe à 40% en 2015 et à 47% en 2016 et 43% en 2017. Et c’est sans compter les départs des indépendants et difficultés rencontrées avec les membres du BE.
Lors de notre entretien, vous n’avez fait que rejeter la faute sur votre chef d’agence R B :'personne malveillante, leader d’opinion négative'.
Cet été, les 'leaders d’opinion négative’ étaient V W et Kevin BONNEGARDE !
Vous ne nous avez apporté aucun élément positif nous faisant entrevoir un changement radical de situation …'
Il est ainsi reproché à M. X dans cette lettre de licenciement qui fixe l’exposé du litige des manquements répétés dans l’exercice de ses missions de directeur commercial chargé des secteurs du Gers, de la Haute Garonne, du Lot, du Lot et Garonne et du Tarn et Garonne. Il lui est reproché un management critiquable tant dans l’accompagnement, la formation que dans l’intégration à l’équipe commerciale ; mais également une défiance envers les membres de l’équipe et la tenue de remarques critiques et déstabilisantes envers les membres du Codir et du BE ; et enfin la tenue de propos non motivants aux commerciaux et des dénigrements des membres de l’équipe; le tout entraînant de trop nombreux départs, sans remise en question, malgré les alertes et entretiens.
Il est rappelé que M. X était directeur commercial au sein de la société IGC, société de promotion immobilière, chargé de la mise en oeuvre de la politique commerciale, de la détermination des objectifs et des moyens à mettre en place au sein des secteurs mentionnés au contrat de travail (Gers, Haute Garonne, Lot, Lot et Garonne et Tarn et Garonne), de la coordination et de l’animation de l’équipe commerciale au quotidien, du développement du secteur, du contrôle de la bonne tenue des agences et du respect de la méthode de vente.
Les griefs développés dans la lettre de licenciement concernent ses missions de coordination et d’animation de l’équipe commerciale au quotidien.
Pour établir la réalité des griefs contenus dans la lettre de licenciement, la société IGC verse aux débats, outre des échanges épistolaires de la directrice des ressources humaines avec des membres de la direction, un mail d’un salarié démissionnaire du 7 mai 2015, des comptes-rendus établis par la directrice des ressources humaines, le 3 juillet 2016, d’entretiens avec certains salariés de l’équipe commerciale, la note envoyée le 18 juillet 2017 par le directeur général à M. X, 4 courriers datés des 27 et 28 novembre 2017 de salariés relatant le comportement de M. X, un tableau des départs de l’équipe de la zone Midi-Pyrénées, 13 lettres de démission, une lettre de rupture conventionnelle et une lettre de résiliation de mandataire commercial.
M. X qui conteste formellement les griefs allégués par son ancien employeur critique à la fois le peu de précision de la lettre de licenciement sur la date des griefs et le nom des salariés mais surtout, conteste la méthode avec laquelle la société IGC a cru pouvoir mener sur lui une enquête à charge non contradictoire, sans lui notifier de réelle mise en garde ; il stigmatise la partialité des comptes-rendus d’entretiens établis par la directrice des ressources humaines et verse aux débats 9 attestations de salariés ou de collaborateurs de M. X, dont certains critiquent la partialité du compte-rendu de leur audition, d’autres expliquant, qu’après la mise à pied conservatoire de M. X, les collaborateurs de ce dernier ont été incités à envoyer des lettres de reproches sur le management de l’appelant. Il produit encore son dernier entretien annuel d’évaluation.
La difficulté de ce dossier vient de l’absence d’attestations destinées à être produites en justice des collaborateurs de M. X qui se sont plaints de son management, du fait que les comptes-rendus d’entretien des salariés établis début juillet 2017 l’ont été par la directrice des ressources humaines de l’entreprise mais également des conditions dans lesquelles les lettres des 27 et 28 novembre 2017 ont été envoyées à la société IGC.
La cour estime que, même si Mme Z, directrice des ressources humaines, atteste avoir fidèlement et, 'de bonne fois’ retranscrit les propos des salariés de l’équipe de M. X, lors de cette journée du 3 juillet 2017, son implication dans le suivi de ce dossier disciplinaire ne permet pas à la cour de tenir pour certains les propos retranscrits dans ces comptes-rendus, et ce, alors que l’une des salariées entendus par elle, le 3 juillet 2017, à savoir Mme T U, atteste dans des conditions conformes à l’article 202 du code de procédure civile, qu’en aucun cas, contrairement à ce qu’il y est écrit, M. X n’est responsable de son départ de la société IGC et que la direction ne lui a pas demandé clairement les raisons de son départ. Elle ajoute que ses relations avec M. X ont toujours été claires et professionnelles, même s’il pouvait y avoir des désaccords. Elle indique que l’ambiance moyenne dans l’équipe ne pouvait être imputable à un seul homme. Et que ce compte-rendu d’entretien retranscrit ses propos de manière erronée et à charge.
Parmi les courriers envoyés à la société IGC les 27 et 28 novembre 2017, celui de Mme A du 28 novembre 2017 ne sera pas retenu comme probant par cette cour, son auteur ayant, dans son attestation que produit M. X, écrit avoir envoyé cette lettre à son ancien employeur après qu’il lui a été dit que celle-ci ne serait pas utilisée contre
M. X 'certainement pour mieux nous influencer’ ; elle explique le contenu de cette nouvelle attestation par le fait qu’elle a découvert la personnalité de Mme B, responsable d’agence, qu’elle décrit comme manipulatrice et animée par sa seule évolution dans l’entreprise.
La cour a examiné ainsi au soutien des griefs articulés contre M. X la lettre de M. C du 7 mai 2015 qui relate à son employeur les conditions dans lesquelles M. X l’a accusé le 7 mai au matin d’avoir détourné une partie des contacts de la dernière porte-ouverte, accusations graves et inacceptables. Ce grief ne fait pas partie de ceux développés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les 3 lettres des 27 et 28 novembre 2017 envoyées nommément par des salariés à leur direction et signées par ces derniers mettent en cause M. X :
— M. D rapporte sans les dater les propos tenus par M. X de nature à décourager l’équipe : ' il faut venir avec la boule au ventre, le travail doit être fait pour pouvoir se regarder dans une glace, vous avez le cul dans la graisse, vous êtes des enfants pourris gâtés’ ; il rapporte que M. X disait que certains collègues du bureau d’étude étaient toxiques et demandait aux membres de l’équipe de ne pas rentrer en contact avec le siège, que tout devait passer par lui et son assistante ; les propos que M. X aurait tenus sur Mme E ne sont ni précis, ni datés.
— Mme F, chargée de projets, rapporte que M. X jugeait certains comme des leaders négatifs, des personnes toxiques et que l’atmosphère était pesante au sein de l’agence de Sesquières ; elle dénonce une formation trop courte et peu utile au contraire de celle développée par Mme B de l’agence de Portet sur Garonne et les commérages de M. X sur les autres commerciaux, répétant les paroles rapportées ci-dessus sur la boule au ventre et les enfants gâtés ayant 'le cul dans la graisse’ ; elle ajoute avoir été fortement réprimandée par M. X pour 7 minutes de retard à cause d’une manifestation et déçue par ses commentaires négatifs sur une performance commerciale annulée. Elle dénonce, encore sans les dater ou les circonstancier, des exemples de management inapproprié et s’interroge sur la responsabilité de M. X dans le stress et la démoralisation de l’équipe, faisant état d’une ambiance pesante et tendue.
— Mme B, alors responsable de l’agence de Portet, rapporte qu’à de nombreuses reprises, M. X a eu des différends houleux en réunion avec Mme G et M. H ; qu’il lui est arrivée d’être 'incendiée’ par M. X ; qu’il ne souhaitait pas que l’équipe ait des contacts avec le siège ; qu’il fallait venir travailler avec la boule au ventre et qu’ils avaient 'le cul dans la graisse'. Elle explique qu’à une date non précisée, M. X lui a donné une feuille blanche en lui demandant
d’écrire une lettre de démission ; que M. X tenait souvent un double discours, la mettant en porte à faux vis à vis des clients et des fournisseurs; que les difficultés avec M. X expliquent le nombre de départs de l’entreprise.
Ce management inapproprié de M. X est contredit par 8 attestations que ce dernier verse aux débats qui décrivent un très bon professionnel, un management d’équipe pertinent et participatif ; certains dénoncent les contraintes d’une gestion centralisée au siège sans délégation locale ; nombre de salariés vantent la disponibilité de M. X et l’ambiance agréable régnant dans l’équipe, avec dialogue et échange; M. I conteste le compte-rendu de Mme J sur l’ambiance régnant dans l’équipe d’Agen ; il explique qu’après le départ de M. X, deux nouveaux responsables commerciaux se sont succédé avant d’être licenciés ; M. K confirme la bonne ambiance de l’agence de Toulouse et explique les difficultés personnelles de M. L, très critique envers M. X, ajoutant que ce dernier avait été la victime des manoeuvres spéculatives de Mme B souhaitant prendre la place de l’appelant,
ajoutant que, deux jours après son départ elle s’était auto proclamée responsable commerciale de la zone et que cette dernière avait rapporté à la direction des situations inexistantes. Il a infirmé le compte-rendu d’entretien réalisé par Mme Z le 3 juillet 2017, ajoutant qu’après le départ de M. X, s’étaient succédé deux responsables commerciaux et deux directeurs commerciaux.
La cour estime que les contradictions entre les lettres versées aux débats et les attestations circonstanciées produites par M. X ne permettent pas de retenir la réalité et le sérieux des griefs dénoncés contre l’appelant, étant rappelé les conditions dans lesquelles les dénonciations de M. X ont été sollicitées par la direction de la société IGC qui affaiblissent le caractère probant des lettres versées aux débats. Ce, d’autant que le dernier entretien d’évaluation annuel de 2016 de M. X ne fait état d’aucune difficulté de management et que la prétendue note de recadrage de juillet 2017 n’est qu’un rappel général de M. X à ses obligations sans aucune référence précise à des difficultés rencontrées par les salariés de l’équipe commerciale. La cour estime enfin que le nombre important de départs volontaires dans l’équipe commerciale dirigée par M. X ne permet pas d’en tirer de conséquence sur la qualité de son management, la société IGC n’ayant pas donné d’indicateurs sur l’état des départs dans les autres équipes, étant rappelées les difficultés rencontrées par les commerciaux dans le secteur très concurrentiel de la promotion immobilière.
Elle infirmera en conséquence le jugement entrepris qui a, sans procéder à la moindre analyse des pièces du dossier, retenu que le licenciement de M. X procédait d’une cause réelle et sérieuse.
M. X, né le […], comptait une ancienneté de 5 ans au sein d’une entreprise occupant plus de 10 salariés.
Il justifie d’une indemnisation par Pôle Emploi jusqu’en mars 2021, expliquant qu’il a créé une entreprise qui ne lui procure pas de rémunération.
Son salaire moyen des 6 derniers Q s’élevait à 9 191,02 €.
M. X peut prétendre, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, au paiement d’une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 6 Q de salaire brut.
Il lui sera alloué la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que la cour puisse déroger aux dispositions fiscales et sociales applicables.
Y ajoutant, par application d’office de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société IGC sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 Q d’indemnités.
Sur les demandes en paiement de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à
l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur,
qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales.
En l’espèce, force est de constater que M. X qui forme une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires se contente de former une demande de rappel de salaire sur une base théorique d’horaire de travail qu’il aurait réalisé sans produire aucun élément précis sur les heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de sorte qu’il ne permet pas à la société IGC d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Il en résulte que M. X sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour heures supplémentaires, par confirmation du jugement déféré, et également de sa demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé qui n’est fondée que sur la dissimulation d’heures de travail dont la réalité n’est pas établie.
Sur les demandes en paiement de commissions et de prime contractuelle
Il est constant que la société IGC ne justifie pas que M. X ait donné son accord à la modification de son contrat de travail tenant à la suppression sur son secteur, à compter de mars 2017, du département du Lot, confié à la direction de M. M.
Pour autant, M. X ne conteste pas qu’à compter de cette date il n’a plus dirigé l’agence du Lot de sorte qu’il est mal fondé à se voir allouer des commissions sur les ventes réalisées sur ce secteur.
M. X ne peut pas plus valablement prétendre au paiement d’un solde de prime sur objectifs pour avoir dépassé 130 ventes sur son secteur, en y ajoutant le secteur du Lot qu’il ne dirigeait plus depuis mars 2017.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de ces deux demandes et des congés payés y afférents sera confirmé sur ces points.
Sur le surplus des demandes
La société IGC qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sur le licenciement de M. N X et sur les dépens, et le confirme sur le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. N X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société IGC à payer à M. X la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société IGC de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 Q d’indemnités,
Condamne la société IGC à payer à M. X la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société IGC aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par AF AG, présidente, et par AD AE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AD AE AF AG
.
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