Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 31 janv. 2019, n° 18/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00166 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 avril 2018, N° 80;17/00327 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
18
CL
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dumas,
Le 06.02.2019.
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang,
le 06.02.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 31 janvier 2019
RG 18/00166 ;
Décision déférée à la Cour : une ordonnance de référé n° 80 – rg n° 17/00327 – du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 9 avril 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 mai 2018 ;
Appelante :
La Sci Fareopu 2, société au capital de 18.000.000 FCFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 2143 B, représentée par son gérant, dont le siège social est sis à Papeete
- Mamao ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Mission, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 15 178 B, n° F B 57005, représentée par son gérant, dont le siège social est sis rue D Emile E, immeuble Fareopu à Papeete ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 novembre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 novembre 2018, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Z ;
Arrêt contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme I-J, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par ordonnance du 9 avril 2018, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a débouté la SCI FAREOPU II de l’ensemble de ses demandes et lui a ordonné de remettre immédiatement les lieux en leur état initial par la restitution du libre accès au parking et à la cour intérieure de l’immeuble B C, rue D E à Papeete, quartier de la MISSION ainsi que des emplacements de stationnement prévus au contrat de bail commercial du 23 mai 2010 en procédant à la réouverture du portail et à la remise à la SARL MISSION des clés afin qu’elle puisse actionner l’ouverture du portail sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par requête enregistrée au greffe du 18 mai 2018, la SCI FAREOPU 2 interjetait appel de la décision déférée.
Elle demande à la cour de débouter la SARL MISSION de l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel de lui enjoindre de procéder à aucune livraison par l’entrée arrière du fonds de commerce LS PROXI MISSION en utilisant pour ce faire les places de parking privatives mentionnées dans le bail du 23 mars 2010 exclusivement destinées à recevoir des véhicules de tourisme et non des véhicules de livraison et ce sous astreinte de 50 000 FCFP par infraction constatée, de n’entreposer aucune marchandise sur le parking de l’immeuble de l’immeuble FAREEOPU 2 et notamment sur les places de parking privatives lui étant réservées et ce sous astreinte de 50 000 FCFP par infraction constatée et de condamner la SARL MISSION à payer à la SCI FAREOPU 2 la somme de 444 000 FCFP au titre de l’article 407 du code de la procédure civile de la Polynésie française.
Elle expose que la SCI FAREOPU 2 administre l’immeuble FAREOPU II, qui comprend une surface commerciale exploitée par un fonds de commerce d’alimentation générale à l’enseigne «LS PROXI MISSION» ; que la SARL MISSION a acquis le fonds de commerce en date du 3 juillet 2015 par suite de l’autorisation donnée par le juge commissaire au liquidateur de L’EURL F G H, alors en liquidation judiciaire, de céder le fonds de commerce LS PROXI MISSION ; que, par les effets de la cession, le droit au bail a été transféré à la SARL MISSION qui, aux termes d’un contrat de bail commercial en date du 23 mars 2010, a loué un local commercial sise au rez-de-chaussée d’une superficie de 189 m² ainsi que deux parkings privatifs non couverts ; que de par ses livraisons, la SARL MISSION a engendré de graves troubles pour les résidents de l’immeuble FAREOPU 2 en utilisant des places de stationnement comme zone de livraison ; que par courrier du 11 août 2017, elle se voyait obligée de préciser à Madame A qu’en raison de nombreuses plaintes des locataires de l’immeuble, il n’était plus possible d’utiliser les places de parking comme
zone de livraison ; qu’à cet effet, il était apposé sur le parking du portail de l’immeuble une pancarte mentionnant expressément «interdit aux camions de livraison, merci d’effectuer une livraison par l’entrée principale» ; que par courrier du 4 septembre 2017, la SARL MISSION mettait en demeure l’appelante de rétablir l’accès afin de permettre aux camions de livraison d’accéder au parking en mentionnant, avec une mauvaise foi certaine, que «les camions de livraison occupent la voie publique, bloquant ainsi une voie de circulation» ; que ces propos sont mensongers puisqu’il existe une zone de stationnement réservé aux livraisons juste devant le magasin LS PROXI MISSION.
Elle prétend que le premier juge a interprété le contrat de bail du 23 mars 2010 en justifiant cette interprétation par une situation de fait qui durait depuis un certain temps pour juger que les deux parkings étaient destinés à approvisionner le magasin par l’arrière, les stipulations du contrat n’étant pas claires ; que la livraison de marchandises doit se faire par l’avant du magasin puisqu’il existe une zone de stationnement prévue à cet effet qui fait l’objet d’une signalisation ainsi que d’un marquage au sol par les services communaux de Papeete ; que l’usage de la zone de parking dédié à l’immeuble en tant qu’aire de livraison cause de nombreux désordres du fait des troubles causés par les allées et venues des camions de livraison mais également du fait du comportement des employés de la SARL MISSION ; que l’utilisation du parking de l’immeuble comme aire de livraison a entraîné des dégradations et cause de graves troubles de jouissance à l’ensemble des locataires, ce qui a entraîné un certain nombre de plaintes auprès du bailleur.
Par conclusions du 28 septembre 2018, la SARL MISSION demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé du 9 avril 2018, de condamner la SCI B C II à lui payer la somme de 339 000 FCFP au titre de frais irrépétibles d’appel ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais de signification de la mise en demeure du 4 septembre 2017 ainsi que les frais d’établissement du procès-verbal de constat du 18 août 2017.
Rappelant le bail commercial de 23 mars 2010 liant les parties, elle indique avoir fait constaté le 18 août 2017 par Maître K-L M, huissier de justice, que le parking était désormais interdit aux camions de livraison de sa société, mais autorisé pour les livraisons des autres locataires et magasins.
Elle prétend que depuis son installation dans les lieux, elle a toujours pu accéder aux biens loués par deux accès dont le second situé à l’arrière du magasin accessible par le parking de l’immeuble qui lui est interdit depuis le mois d’août 2017 ; que les livraisons se sont toujours faites par le second accès de l’immeuble situé à l’arrière du magasin accessible par le parking depuis qu’elle est propriétaire de ce fonds de commerce soit depuis juillet 2015 car l’aire de stockage est située à l’arrière du magasin ; que la gestionnaire de l’immeuble, qui est l’exploitante du commerce «ANIMAL WORLD», situé à côté de LS PROXI MISSION, privatise ses places de parking public pour son propre commerce ; qu’elle supporte un loyer de 484 844 F CFP, alors qu’elle se trouve privée de la jouissance du bien donné à bail ; qu’elle verse une attestation de son cabinet d’expertise comptable, la société AUDIT PACIFIQUE, qui montre que son chiffre d’affaires en hausse depuis le mois de janvier 2017 a subi une baisse significative depuis le mois d’août 2007 causée par les difficultés d’approvisionnement résultant des agissements fautifs de son bailleur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2018.
Motifs de la décision,
L’appel interjeté le 18 mai 2018 par la SCI FAREOPU 2 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 9 avril 2018 est recevable.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, le juge des référés n’est pas le juge de l’interprétation des contrats, ni le juge des manquements contractuels, ni celui de la responsabilité contractuelle, toute question relevant de la juridiction du fond.
En l’espèce, le bail commercial du 23 mai 2010 conclu entre la SCI FAREOPU II et à l’époque l’EURL LOLLI SHOP H aux droits de laquelle viendront l’EURL F G H, puis la SARL MISSION à l’enseigne LS PROXI MISSION porte sur un local commercial situé au rez-de-chaussée d’une superficie de 189 m² et deux parkings privatifs non couverts, situés dans un immeuble dénommé FAREOPU II, à Papeete, et il est indiqué dans la rubrique destination du local loué «les locaux présentement loués sont destinés à l’exercice de tous commerces et notamment un magasin de vente d’alimentation et marchandises générales…».
Il résulte des constats d’ huissier des 10, 11 août et 20 septembre 2017, versés aux débats, que la SCI FAREOPU II a interdit à la SARL MISSION l’accès du parking situé à l’arrière du magasin LS PROXI MISSION, et notamment des deux places de parking privatif prévues au contrat de bail du 23 mars 2010 en la privant de la télécommande du portail et en entreposant des matériaux de construction.
Aussi, c’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que le juge des référés en a déduit que les agissements de l’appelante constituent un trouble manifestement illicite, et en a tiré les conséquences, d’autant qu’il n’est pas contesté par cette dernière que la SARL MISSION approvisionnait le magasin LS PROXI MISSION depuis un certain temps, en tout cas depuis 2015 jusqu’au 14 novembre 2017, date de la requête initiale en référé, et que cette situation de fait ne pouvait être modifiée unilatéralement, sans recours au juge du fond, en l’absence de stipulations claires du contrat de bail du 23 mars 2010.
En ce qui concerne les agissements constitutifs de trouble manifestement illicite reprochés par l’appelante à l’intimée, il est exact qu’il appartient aux parties et notamment à l’appelante de saisir le juge du fond si elle estime que la SARL MISSION a manqué à ses obligations contractuelles, en procédant à des livraisons par l’entrée arrière du fonds de commerce LS PROXI MISSION, en utilisant les places de parking privatif mentionnées dans le bail suscité ,qui seraient exclusivement destinées à recevoir des véhicules de tourisme et non des véhicules de livraison.
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les contrats, et les agissements de la SARL MISSION ne constituent pas en l’état un trouble manifestement illicite, le juge des référé relevant à juste titre que le débat portant sur la facilité ou la difficulté d’accès à la zone de livraison à l’avant ou à l’arrière du magasin est sans fondement devant le juge des référés.
En conséquence, l’ordonnance de référé du 9 avril 2018 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local au bénéfice de la SARL MISSION.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 18 mai 2018 par la SCI FAREOPU 2 à l’encontre de l’ordonnance du 9 avril 2018 rendue par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;
Confirme l’ordonnance du 9 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI FAREOPU 2 à payer à la SARL MISSION la somme de 250 000 F CFP, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 31 janvier 2019.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. I-J signé : C. TEHEIURA
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