Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 janv. 2021, n° 17/06952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06952 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 1 décembre 2017, N° 2016F01275 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 17/06952 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFXK
SARL ECBR
c/
[…]
SCP SILVESTRI-BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2017 (R.G. 2016F01275) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2017
APPELANTE :
SARL ECBR SARL, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur X Y domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Fanny BECCARI de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[…] Société de droit portugais prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SCP SILVESTRI-BAUJET agissant en qualité de mandataire judiciaire la SARL ECBR domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Fanny BECCARI de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2013, la SARL ECBR Entreprise construction bâtiment et rénovation, entreprise de maçonnerie et de gros oeuvre bâtiment, a eu recours à des travailleurs intérimaires mis à sa disposition par la société de droit portugais Euveo Empresa de Trabalho Temporario (Euveo).
La société Euveo a établi des factures au titre des mois d’avril à septembre 2013, non réglées par la société ECBR qui les a contestées.
La société Euveo a, par acte du 14 décembre 2016, fait assigner la société ECBR devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins de paiement.
Par courrier du 6 juillet 2017, la société ECBR a déposé plainte pour faux en écritures auprès du procureur de la République de Bordeaux, faisant valoir que les relevés d’heures fournis par la société Euveo portaient une fausse signature du gérant de la société ECBR.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2017, le tribunal a :
— Débouté la société ECBR de sa demande de sursis à statuer,
— Condamné la société ECBR à verser à la société Euveo la somme nette de 34 307,92 euros, outre intérêts,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné la société ECBR à payer à la société Euveo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
La société ECBR a relevé appel de la décision le 15 décembre 2017 à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement, qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Euveo.
Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société ECBR. Par jugement du 24 avril 2019, la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP Silvestri-Baujet, ès-qualités, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 30 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de l’appel et condamné la société Euveo au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans leurs dernières écritures en date du 11 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ECBR et la SCP Silvestri-Baujet, ès-qualités, demandent à la cour de :
A titre préliminaire
Donner acte à la SCP Sivestri-Baujet de son intervention volontaire à la présente procédure en sa qualité de liquidateur de la SARL ECBR ;
L’y déclarer recevable ;
A titre liminaire
Surseoir dans l’attente de la procédure pénale à intervenir à la suite de la plainte déposée par la société ECBR à l’encontre de la société Euveo Empresa de Trabalho Temporario ;
Au fond
Procéder à la vérification des factures émises par la société Euveo en vue d’obtenir la condamnation de la société ECBR au paiement de la somme de 34 307,92 euros ;
Réformer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce le 1er décembre 2017
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la société Euveo Empresa de Trabalho Temporario n’apporte aucunement la preuve d’une quelconque créance à l’encontre de la société ECBR ;
Dire et juger que la société Euveo Empresa de Trabalho Temporario a usé de son droit d’agir de manière dilatoire ;
Par conséquent,
Condamner la société Euveo Empresa de Trabalho Temporario à verser à la société ECBR la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner la société Euveo Empresa de Trabalho Temporario à verser à la société ECBR la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que la plainte déposée entre les mains du procureur de la République de Bordeaux étayant suffisamment les faits reprochés à la société Euveo, le sursis à statuer est nécessaire. Sur le fond, elles soutiennent que la société Euveo a falsifié les documents contractuels afin d’obtenir le paiement de factures et estiment que la société Euveo ne justifie pas de ses prestations de mise à disposition de travailleurs intérimaires correspondant aux factures. Elles invoquent un abus du droit d’agir.
Dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Euveo demande à la cour de :
In limine litis :
Débouter la société ECBR de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’éventuelle procédure pénale à intervenir ;
Au fond :
Débouter la société ECBR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er décembre 2017 en l’ensemble de ses dispositions ;
Condamner la société ECBR à verser à la société Euveo Empresa de Trabalho Temporario LDA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ECBR aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que les conditions d’un sursis à statuer ne sont pas remplies. Elle considère que la position de l’appelante est incohérente alors qu’elle produit elle-même des contrats de prestation de service et que la prestation a bien été réalisée. Elle ajoute que ses factures sont conformes au contrat et aux relevés d’heures. Elle conteste tout abus du droit d’agir.
Par conclusions de procédure du 25 février 2020, la société Euveo a demandé que les écritures de son adversaire en date du 11 février 2020 soient déclarées irrecevables pour avoir été prises trop peu de temps avant la clôture et pour ne pas faire apparaître distinctement les modifications. Par conclusions du 3 mars 2020, la société ECBR et la SCP Silvestri Baujet prise en sa qualité de liquidateur de la société ECBR se sont opposées à cette irrecevabilité sollicitant en outre la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 novembre 2020.
Compte tenu de la situation de liquidation judiciaire de la société ECBR, les parties ont été invitées à justifier par note en délibéré à 8 jours du paiement de la condamnation au titre de l’exécution provisoire ou de la déclaration de créances par la société Euveo.
La société Euveo a justifié avoir déclaré sa créance et que des sommes ont été recouvrées lorsqu’elle a poursuivi l’exécution provisoire dans une note en délibéré du 9 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’affaire avait été initialement fixée à l’audience du 4 mars 2020 et a fait l’objet d’un renvoi pour cause de grève des avocats. Les écritures de l’appelante du 11 février 2020 n’ont ainsi pas été signifiée dans un délai ne permettant pas une réponse à l’adversaire puisque la cour statue, plusieurs mois plus tard, au vu d’une ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2020. De même, il n’y a pas lieu d’écarter ces écritures pour non-respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles tendaient uniquement à prendre en compte la qualité de la SCP Silvestri Baujet devenue depuis lors liquidateur de la société ECBR. La demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être envisagée que globalement.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer le mandataire liquidateur ès qualités invoque les termes de sa plainte pénale en date du 6 juillet 2017.
Par application des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, le sursis à statuer demeure facultatif même lorsque l’action publique est mise en mouvement.
En l’espèce, il n’est pas même justifié d’une mise en mouvement de l’action publique puisqu’il est uniquement produit une plainte simple adressée au procureur de la république. En outre, il n’est donné aucun élément sur les suites qui ont été données à cette plainte. Dans de telles conditions, le sursis à statuer ne peut être prononcé en ce qu’il ne ferait que retarder la solution du litige et que son terme ne pourrait être fixé en l’absence de mise en mouvement de l’action publique. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il y a lieu de statuer sur le fond.
Le débat est essentiellement probatoire. La somme de 34 307,92 euros dont la société Euveo demande paiement correspond au solde de différentes facture émises pour des mises à dispositions de travailleurs temporaires. Ces factures n’ont en elles-mêmes aucune valeur contractuelle et il appartient à la société Euveo qui prétend au paiement de justifier qu’elles correspondent à des prestations contractuelles.
Pour ce faire, la société Euveo produit, exclusivement en copie, des contrats de mise à disposition ainsi que des relevés d’heures. Indépendamment de tout aspect pénal, inopérant en l’espèce, ceci pose une première difficulté dans la mesure où la signature est contestée par la société ECBR. Plus exactement, il est soutenu que la signature du représentant de la société ECBR telle que figurant sur les documents produits procéderait d’un montage en copie. Or, des originaux ont été sollicités par la société ECBR auprès de la société Euveo qui a soutenu ne pouvoir les produire dans la mesure où ils seraient en la possession de la société ECBR. Ceci ne met toutefois pas la cour en mesure de procéder à la vérification d’écriture telle que prévue par l’article 288 du code de procédure civile puisqu’elle ne peut se faire qu’à partir de documents originaux. Cela pose d’autant plus de difficulté que devant la cour la société ECBR, invitée à le faire, a elle produit des contrats en original qui sont différents des contrats produits par la société Euveo. Cette fois, c’est la société Euveo qui soutient que ces contrats seraient faux, sans d’ailleurs préciser sur quoi porterait la falsification.
Il subsiste qu’à tout le moins ces contrats tels que produits par la société ECBR, qui ne supporte pas la charge de la preuve, viennent remettre en cause la portée des contrats produits par la société Euveo uniquement en copie et comportant en outre certaines incohérences en particulier sur des fonctions de plâtrerie pour un chantier où la société
ECBR n’était pas titulaire de ce marché. Les feuilles de présence produites uniquement avec une signature en copie de la société à qui on les oppose ne peuvent, puisque leur authenticité est contestée, démontrer la réalité des heures effectuées alors que les attestations des salariées, très générales, ne permettent en rien de suppléer à cette carence puisqu’il ne peut en être déduit aucun décompte d’heure.
L’affirmation de la société Euveo selon laquelle la société ECBR aurait été connue pour être un mauvais payeur est tout aussi inopérante puisqu’il convient en l’espèce de caractériser une créance certaine en son principe mais également en son quantum, ce que les documents produits par la société Euveo ne permettent pas de faire. Il n’en demeure pas moins qu’il y a bien eu exécution de certaines prestations et qu’à tout le moins la contestation de la société ECBR n’était pas générale. En effet, il est produit un courrier émanant de la société ECBR (pièce 1) d’où il résulte que certaines factures étaient expressément admises comme dues. Ainsi sur la facture de 20 970,92 euros la société ECBR faisait valoir qu’elle avait réglé la somme de 15 000 euros et précisait qu’elle était d’accord sur cette facture. Pour les factures des mois de mai, juin et juillet 2013 elle contestait celle de 10 037 euros, celle de 14 432 euros et celle de 504 euros. Elle sollicitait un avoir d’un montant de 24 973 euros de sorte que le surplus était admis. Aucun élément complémentaire n’est produit pour les factures d’août et septembre 2013 de sorte qu’elles ne peuvent être admise.
Au total, compte tenu de cette reconnaissance de la société ECBR et des paiements qu’elle avait régularisés (15 000 euros sur la facture d’avril et la facture 2013/100 réglée pour 20 712 euros) il restait dû les sommes de :
— 5 970,92 euros au titre du solde de la facture 2013/16,
— 420 euros au titre de la facture 2013/101,
— 1 940 euros au titre de la facture 2013/99.
Le surplus de la créance ne peut être admis compte tenu de l’insuffisance des preuves produites par la société Euveo et c’est ainsi la somme totale de 8 330,92 euros qui constitue la mesure de la créance de la société Euveo. Le jugement sera réformé en ce sens. Il convient de tirer les conséquences de la procédure collective et non plus de condamner la société ECBR mais de fixer la créance à son passif pour ce montant.
L’appel de la société ECBR est partiellement bien fondé mais il subsiste qu’elle était bien débitrice de la société Euveo. Son action ne peut donc être considérée comme abusive et la demande indemnitaire sera rejetée.
Chacune des parties étant partiellement bien fondée en ses demandes il n’y a pas lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance seront pris en frais de la procédure collective et les dépens d’appel bien fondé même partiellement seront supportés par la société Euveo.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er décembre 2017 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société de droit portugais Euveo Empresa de Trabalho Temporario au passif de la SARL ECBR à la somme de 8 330,92 euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL ECBR représentée par son mandataire judiciaire de sa demande en dommages et intérêts,
Dit que les dépens de première instance seront pris en frais de la procédure collective,
Condamne la société de droit portugais Euveo Empresa de Trabalho Temporario aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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