Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 13 mai 2022, n° 21/01614
CPH Schiltigheim 17 février 2021
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CA Colmar
Infirmation partielle 13 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements graves et répétés de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et a donc jugé que la prise d'acte s'assimilait à une démission.

  • Rejeté
    Discrimination en raison des fonctions représentatives du personnel

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas produit d'éléments démontrant une différence de traitement par rapport à d'autres salariés, et a jugé qu'il n'y avait pas de preuve de discrimination.

  • Accepté
    Convention de forfait jours nulle

    La cour a confirmé la nullité de la convention de forfait jours et a jugé que le salarié avait droit au paiement d'heures supplémentaires pour les années 2016, 2017 et 2018.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler des heures de travail, et a donc infirmé la condamnation pour travail dissimulé.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la prise d'acte s'assimilait à une démission et non à un licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Colmar, dans son arrêt du 13 mai 2022, a partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Schiltigheim du 17 février 2021 concernant le litige entre M. [W] [D] et la SAS Cérélia. M. [D], chef d'équipe et délégué du personnel suppléant, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant l'absence de validité de la convention de forfait jours, le non-paiement d'heures supplémentaires, une dégradation de la relation de travail liée à son mandat de représentant du personnel, et un accord initial suivi d'un retrait concernant une rupture conventionnelle. Le Conseil de Prud'hommes avait reconnu la nullité de la convention de forfait jours, mais avait considéré la prise d'acte de la rupture comme une démission, tout en accordant des rappels de salaires pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.

La Cour d'Appel a confirmé la nullité de la convention de forfait jours, mais a réévalué à la baisse les heures supplémentaires dues pour les années 2016 à 2018, rejetant la demande de repos compensateur et l'indemnité pour travail dissimulé, faute de preuve d'intention frauduleuse de l'employeur. Concernant la prise d'acte de la rupture, la Cour a jugé que M. [D] n'avait pas apporté la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, confirmant ainsi que la prise d'acte s'assimilait à une démission. Les demandes de M. [D] relatives à une discrimination liée à ses fonctions représentatives et à la dégradation de la relation de travail ont été rejetées, la Cour estimant qu'il n'avait pas démontré de différence de traitement ni de manquement grave de l'employeur. Enfin, M. [D] a été condamné aux dépens d'appel et aucune des parties n'a obtenu de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 13 mai 2022, n° 21/01614
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/01614
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 17 février 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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