Infirmation partielle 10 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 10 mars 2022, n° 19/12901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12901 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 avril 2019, N° 2018F00209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS BELALLIANCE FINANCEMENT c/ SAS RS FINANCEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 19/12901 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2018F00209
APPELANTE
SARL BELALLIANCE FINANCEMENT exerçant sous l’Enseigne: EMPRUNTIS,
prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 534 219 423
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre LUMBROSO avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
INTIMEE
SAS RS FINANCEMENT
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 823 003 033
[…]
[…]
Représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre
Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, Conseillère qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5 et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2016, la société Belalliance Financement (la société Belalliance), qui a pour activité le courtage immobilier, a conclu avec la société RS Financement (la société RS) un contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque d’une durée d’un an à effet au 1er septembre 2016, prévoyant que la société RS prospecte des clients sur un secteur géographique donné afin de leur proposer les produits et services de la société Belalliance et assurer le suivi de leur dossier de financement.
La société Belalliance et la société RS ont résilié le contrat respectivement les 23 mai 2017 et 13 juin 2017.
Par acte du 30 janvier 2018, la société RS a assigné la société Belalliance en paiement des sommes de 36 808,62 euros au titre des commissions restant dues et de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure contractuelle de résiliation et résistance abusive.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- condamné la société Belalliance à payer à la société RS la somme de 16 152,14 euros ;
- rejeté la demande en dommages et intérêts de la société RS ;
- condamné la société Belalliance à payer à la société RS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Belalliance aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 juin 2019, la société Belalliance a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a':
- dit et jugé la société RS recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamné la société Belalliance à payer à la société RS la somme de 16 152,14 euros et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2019, la société Belalliance demande, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
- infirmer partiellement le jugement ;
- constater le paiement de la somme de 11 344 euros à la société RS au titre des commissions dues et rejeter le surplus de ses demandes au titre d’un reliquat ;
- condamner la société RS à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société RS aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2019, la société RS demande de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Belalliance à lui payer la somme de 16 152,14 euros, déduction faite des règlements effectués au cours de délibéré, et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance ;
- constater qu’entre la date des plaidoiries et la date du jugement, la société Belalliance a effectué deux règlements de 5 950,45 euros et de 5 403,85 euros le 8 mars 2019 ;
- statuant à nouveau, condamner la société Belalliance à lui payer une somme de 4 798,55 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner la société Belalliance à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure contractuelle de résiliation et résistance abusive ;
- en tout état de cause, rejeter les demandes de la société Belalliance ;
- condamner la société Belalliance à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Belalliance aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître C D.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
- Sur le reliquat de commissions :
L’article 4 du contrat prévoit que 'le mandataire ne percevra sa rémunération qu’après versements effectifs des honoraires clients et de la commission banque au mandant.'
L’article 7, intitulé 'résiliation anticipée', stipule :
'Chacune des parties pourra résilier le présent contrat à tout moment et pour quelque cause que ce soit, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois commençant à courir à la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation pour quelque cause que ce soit, n’entrainera aucune indemnité de part et d’autre, et ce, quelle que soit la personne qui en est à l’initiative.
En cas de résiliation du présent contrat, si un dossier, pour quelque cause que ce soit, a été finalisé grâce au concours d’un autre Mandataire, il est établi, sauf accord amiable et exprès entre les deux intéressés, les règles de pool suivantes…' qui portent sur une répartition des commissions.
L’article 8. 2 du contrat stipule que 'le mandataire aura droit aux commissions comme défini à l’article 4 sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans les délais de trois mois suivant la rupture du contrat et qui seront la suite du travail de négociations effectuées par lui pendant l’exécution de son contrat’ et que 'le réglement des commissions par le mandant au mandataire sera accompagné d’un relevé des commissions dues au mandataire, mentionnant tous les éléments de calcul desdites commissions, sans préjudice du droit du mandataire d’exiger du mandant toutes informations complémentaires, lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues et notamment, un extrait des documents comptables s’y rapportant.'
La date de résiliation du contrat au 13 juin 2017, retenue par le jugement comme étant celle de la résiliation par la société RS, n’est pas contestée en appel, ni le droit de cette société au réglement des commissions sur les affaires définitivement conclues avant le 15 septembre 2017.
A ce stade de la procédure, la société RS réclame le paiement d’une somme de 4 798,55 euros correspondant à :
- un solde de 1 374,23 euros sur la facture 02/018,
- un solde de 1 982,38 euros sur la facture 03/018,
- un solde de 1 441,94 euros sur les dossiers 9497/9489, 8164/10190/10302.
La société RS conteste l’intervention de Mme X, dirigeante de la société Belalliance du 27 juin 2015 au 28 octobre 2017, dans le traitement de ses dossiers, hormis pour réclamer des honoraires et demander une copie des offres de prêts, et invoque le non-respect du préavis d’un mois par la société Bellaliance.
La société Belalliance produit des courriels faisant apparaître des interventions de Mme X comme interlocutrice à l’occasion du financement des projets de MM. Y, Z, Itie et Deledicq.
Cependant, ces interventions ont eu lieu à la suite de la résiliation du contrat par la société Belalliance le 23 mai 2017, résiliation sans respect du préavis contractuel et qui n’a pas été retenue comme mettant fin au contrat.
Les relations contractuelles entre la société Belalliance et la société RS n’ont pris fin qu’à l’expiration du délai de préavis d’un mois suivant la lettre de résiliation de la société RS reçue le 15 juin 2017.
La société RS soutient, sans être démentie, avoir été privée à compter du 23 mai 2017 de ses outils de travail, logiciel et messagerie, l’empêchant d’assurer le suivi de ses dossiers.
Elle produit des échanges de courriels avec M. Y, M. Z et des attestations de M. Z, de M. A et de M. B établissant qu’elle a été seule en charge du financement de leurs projets.
Les déductions opérées sur les commissions dues à la société RS au titre d’une reprise des dossiers par Mme X ne sont dès lors pas justifiées.
La société Belalliance se contente d’alléguer que des dossiers n’auraient pas abouti, sans préciser quelles seraient les affaires, parmi celles pour lesquelles la société RS a facturé des commissions, qui n’auraient pas été définitivement conclues.
La société Belalliance ayant effectué deux règlements de 5 950,45 euros et de 5 403,85 euros le 8 mars 2019, elle sera condamnée à payer à la société RS la somme de 4 798,55 euros.
Le jugement, qui a condamné la société Belalliance à payer à la société RS la somme de 16 152,14 euros, sera infirmé afin de tenir compte de ces deux règlements.
- Sur les demandes en dommages et intérêts :
La société Belalliance, débitrice d’un solde de commissions, ne justifie pas d’un abus de droit commis par la société RS.
Sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Si la société Belalliance a résilié le contrat sans respecter le préavis contractuel, la société RS a résilié à son tour le contrat un mois après.
Dès la résiliation en juin 2017, seule prise en considération, la société RS a adressé la liste de ses dossiers et a demandé le règlement de ses commissions.
La société Belalliance a adressé, par courrier daté du 8 février 2018, à la société RS un chèque de 14 392,50 euros en paiement d’une facture du 20 octobre 2017 et la photocopie d’un chèque de 8 329,50 euros correspondant au montant dû sur des commissions pour la période du 1er au 31 janvier 2018, puis, par courrier du 22 mai 2018, le chèque de 8 329,50 euros en règlement de la facture n° 02/018.
Elle a ensuite effectué deux règlements de 5 950,45 euros et de 5 403,85 euros le 8 mars 2019.
Les délais de règlement des factures et le litige persistant sur le solde des commissions sont insuffisants pour caractériser une attitude et une résistance abusive.
Le jugement, qui a rejeté la demande en dommages et intérêts de la société RS, sera dès lors confirmé.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Belalliance aux dépens et à payer à la société RS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Belalliance, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société RS la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du 30 avril 2019 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts de la société RS Financement, et condamné la société Belalliance Financement à payer à la société RS Financement la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
- Compte tenu de l’évolution du litige, infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société
Belalliance à payer à la société RS la somme de 16 152,14 euros, et statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne la société Belalliance Financement à payer à la société RS Financement la somme de 4 798,55 euros au titre des commissions ;
- Rejette la demande de la société Belalliance iance Financement en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamne la société Belalliance Financement à payer à la société RS Financement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- Condamne la société Belalliance Financement aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Urssaf ·
- Facture ·
- Comptable ·
- Licenciement
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Indemnité
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Réintégration ·
- Salaire ·
- Amiante ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Droit de garde ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Formulaire ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès verbal ·
- Régularité
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Aquitaine ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Débiteur ·
- Information
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Mandat ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Secret des correspondances ·
- Intimé ·
- Correspondance ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Modification ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Commande ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- État ·
- Service ·
- Travail
- Four ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Ampoule ·
- Garantie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Défaut ·
- Dysfonctionnement
- Sociétés ·
- Imprimerie ·
- Créance ·
- Affacturage ·
- Facture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Résolution ·
- Cession ·
- Vote ·
- Droit de vote
- Habitat ·
- Assignation ·
- Personnalité morale ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Consorts ·
- Radiation
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.