Infirmation partielle 13 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 janv. 2020, n° 17/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mars 2017, N° 14/03377 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
13/01/2020
ARRÊT N°14
N° RG 17/02921 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LVAV
AA/CP
Décision déférée du 27 Mars 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/03377
Mme X
I E G H
F Y E épouse E G H
C/
B Z
SARL HABITAT 31
SELARL C A
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Monsieur I E G H
[…]
[…]
Représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame F Y E épouse E G H
[…]
[…]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Martine ALARY, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL HABITAT 31 Société radiée
[…]
[…]
SELARL C A es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL HABITAT 31
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. BLUME, président
J-H.DESFONTAINE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C.PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 23 décembre 2011, M. E G H et Mme Y épouse E G H ont acquis auprès de la Sarl Habitat 31 une villa située à Bessières, moyennant le prix de 185.000 euros.
La Sarl Habitat 31 a été dissoute selon décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 14 septembre 2012 et M. Z, associé de la société, a été désigné en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 12 novembre 2012, les époux E G H ont dénoncé à la Sarl Habitat 31 l’existence de désordres puis ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise. Celui-ci a fait droit à la demande par ordonnance du 7 juin 2013.
L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2013.
En parallèle, la clôture de la liquidation de la Sarl Habitat 31 a été prononcée selon assemblée générale extraordinaire en date du 16 octobre 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2014, M. et Mme E G H ont fait assigner la Sarl Habitat 31 aux fins de la voir condamner, en qualité de vendeur professionnel et constructeur, sur le fondement des articles 1134 et 1792 du code civil, à la reprise des désordres.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2014, les demandeurs ont appelé en cause M. Z, en qualité d’associé et liquidateur de la Sarl Habitat 31. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement avant dire droit en date du 26 juillet 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’éventuelle nullité pour défaut de capacité d’ester en justice de l’assignation délivrée à la Sarl Habitat 31 le 30 septembre 2014 alors que celle-ci ne disposait plus à cette date de la personnalité morale.
Par acte en date du 22 août 2016, les époux E G H ont appelé en cause la Selarl C A, prise en la personne de Me A en qualité de mandataire ad hoc, nommée pour représenter la Sarl Habitat 31 par ordonnance en date du 17 novembre 2014 du Tribunal de commerce de Toulouse.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 1er septembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2017, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée par M. E G H et Mme Y E G H à la Sarl Habitat 31 le 30 septembre 2014,
— débouté M. E G H et Mme Y E G H de leurs demandes à l’encontre de M. Z,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— condamné M. E G H et Mme Y E G H aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Pour prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la Sarl Habitat 31, le tribunal a relevé que la société avait fait l’objet d’une dissolution anticipée selon décision du 14 septembre 2012 publiée le 28 septembre 2012 puis que la clôture de la liquidation avait été prononcée par une assemblée générale extraordinaire tenue le 16 octobre 2013 et que les formalités de demande de radiation avaient été réalisées le 18 novembre 2013, que lors de la délivrance de l’assignation, le 30 septembre 2014, la Sarl Habitat avait perdu sa personnalité morale et que la désignation postérieurement d’un mandataire ad hoc n’avait pas pour effet de conférer rétroactivement la personnalité morale à la société à la date d’assignation.
Il a débouté les époux E G H de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. Z en qualité d’associé dans la mesure où il n’est tenu que dans la limite de la valeur de son apport et qu’aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif n’était alléguée ou démontrée à son égard. Il les a également déboutés de leur action dirigée contre le même, en qualité de liquidateur de la société, en l’absence de démonstration d’une faute de ce dernier en cette qualité.
M. E G H et Mme Y E ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 mai 2017.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 juillet 2017, M. E G H et Mme Y E, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1792 du Code civil, de :
— réformer le jugement ;
— dire n’y avoir lieu à voir prononcer la nullité de l’assignation au motif de la fraude dès lors que la radiation de la Sarl Habitat 31 a été opérée en méconnaissance d’un élément de passif préexistant tel qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire ;
— débouter intégralement M. Z et la Sarl Habitat 31 de toute éventuelle demande à leur encontre ;
— constater la responsabilité de la Sarl Habitat 31, vendeur professionnel et constructeur, engagée ;
— condamner solidairement la Sarl Habitat 31 et M. Z en sa qualité d’associé et de liquidateur de la Sarl Habitat 31 au paiement de la somme de 8 940 euros au titre des travaux de reprise nécessaires ;
— condamner solidairement la Sarl Habitat 31 et M. Z en sa qualité d’associé et de liquidateur de la Sarl Habitat 31 au paiement de la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1382 du Code civil du fait de la légèreté de la mise en 'uvre des travaux et de la parution de publicité de nature à induire l’acquéreur en erreur ;
— condamner solidairement la Sarl Habitat 31 et M. Z en sa qualité d’associé et de liquidateur de la société HABITAT 31 au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance dont les honoraires de l’expert.
Ils indiquent qu’à aucun moment, la Sarl Habitat 31 ou M. Z ne les ont informés de la décision de radiation de la société alors que la procédure d’expertise était en cours, que c’est avec mauvaise foi que ce dernier se prévaut de la nullité de l’assignation alors qu’il n’a pas qualité pour la soulever, seul Me A ayant qualité pour ce faire.
Ils considèrent que M. Z avait connaissance d’un passif qu’il a dissimulé au jour de la dissolution et que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il subsiste un élément de passif dont le liquidateur n’a pas tenu compte.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 septembre 2017, M. Z, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1844-5 et 1844-7 alinéa 4 du Code civil, L. 237-12 alinéa 1er et L. 721-3 du code de commerce, 117 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. E G H et Mme Y E G H à la Sarl Habitat 31 le 30 septembre 2014;
— débouter les consorts E G H de leurs demandes à son encontre ;
— à défaut, constater que l’assignation d’appel en cause que lui ont délivré les consorts E G H le 2 décembre 2014, est un acte subséquent de l’assignation délivrée à la Sarl Habitat 31 en date du 30 septembre 2014 ;
— en conséquence, prononcer la nullité de l’assignation délivrée par les consorts E G H en date du 30 septembre 2014 à la Sarl Habitat 31 ainsi que les actes subséquents et notamment son assignation d’appel en cause délivrée le 2 décembre 2014 ;
— condamner les consorts E G H à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— fixer à 7 893 euros le montant des travaux de reprise ;
— constater que les consorts E G H ont rejeté toute forme de règlement amiable ;
— en conséquence, dire que les consorts E G H supporteront la charge définitive des dépens incluant les frais d’expertise.
Il sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que la société a été dissoute par décision du 14 septembre 2012, que les formalités de publicité ont été accomplies le 28 septembre 2012, que les consorts E G H, qui se considèrent comme détenteurs d’une créance, n’ont pas sollicité l’ouverture d’une procédure collective dans l’année qui a suivi la clôture de la liquidation prononcée le 16 octobre 2013, que les formalités au titre de la demande de radiation ont été réalisées le 18 novembre 2013, date à compter de laquelle la société n’avait plus de personnalité morale et que la désignation, postérieurement, d’un mandataire ad hoc n’est pas de nature à régulariser l’assignation délivrée. Il souligne qu’il n’avait pas connaissance des désordres dont se plaignent les époux E G H au moment où l’assemblée des associés a pris la décision de dissoudre la société.
Au fond, il indique que la décision de dissoudre la société a été prise en raison de ses résultats insuffisants et non par intention frauduleuse ou d’échapper à sa responsabilité à l’égard d’un tiers, les désordres n’ayant été portées à sa connaissance que par courrier du 12 novembre 2012 et que la société, dissoute, ne peut pas être condamnée.
Il rappelle qu’il ne peut être tenu qu’à hauteur de sa participation et qu’il n’a pas à répondre du passif social, que sa responsabilité en qualité de liquidateur ne peut pas être engagée en l’absence de faute dans l’exercice desdites fonctions, qu’il n’est pas démontré qu’il avait connaissance d’un passif qu’il aurait dissimulé au jour de la dissolution.
Il souligne, à titre subsidiaire, que dans le cadre de l’expertise, dans un souci d’apaisement, il avait proposé de verser la somme de 7 893 euros au titre des travaux de reprise chiffrés à 8 940 euros par l’expert, ce que les époux E G H ont refusé et qu’ils ne justifient pas d’un préjudice distinct des désordres dont ils se plaignent.
La Selarl C A, administrateur judiciaire de la Sarl Habitat 31, assignée à personne par acte d’huissier de justice en date du 7 août 2017, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 octobre 2019.
MOTIFS :
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Cette exception de nullité peut être relevée d’office par le juge selon l’article 120 du même code.
Aux termes de l’article L 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Aucune nullité de l’assignation délivrée par les époux E G H à la Sarl Habitat 31 n’est encourue pour défaut de capacité de se défendre en justice alors que, selon une jurisprudence constante, la personnalité morale d’une société survit, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés dès lors que ses droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.
La décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 14 septembre 2012 de dissoudre, de manière anticipée, la Sarl Habitat 31 constituée de quatre associés contrairement à ce que soutiennent les époux E G H, la publication de cette décision le 28 septembre suivant puis le prononcé de la clôture de la liquidation en assemblée générale extraordinaire le 16 octobre 2013 et la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés intervenue le 18 novembre 2013 ne sont pas de nature à la priver de toute capacité de se défendre en justice et sont sans effet sur la validité de l’assignation qui lui a été délivrée postérieurement, le 30 septembre 2014 en l’absence de liquidation de l’intégralité de ses droits et obligations à caractère social, les époux E G H sollicitant leur condamnation à des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la garantie décennale.
Par ailleurs, si à la date de la délivrance de l’assignation, la Sarl Habitat 31 n’avait plus d’organe ayant le pouvoir de la représenter, les époux E G H ont appelé en cause, par acte du 22 août 2016, Maître A désigné en qualité de mandataire ad hoc par le tribunal de commerce par décision du 17 novembre 2014, afin de représenter la Sarl Habitat 31 dans l’instance engagée par ces derniers.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par les époux E G H à la Sarl Habitat 31 le 30 septembre 2014.
Les époux E G H sollicitent la condamnation de la Sarl Habitat 31, en qualité de vendeur professionnel et constructeur, ainsi que de M. Z, en qualité d’associé et de liquidateur de la société, au paiement de la somme de 8 940 euros au titre de travaux de reprise nécessaires et à celle de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1792 du code civil mais ne développent aucun moyen, ni en fait ni en droit, au soutien de leurs prétentions dans la partie 'discussion' de leurs conclusions, se contentant de rappeler sommairement l’existence de désordres et le chiffrage réalisé par l’expert au titre des travaux de reprise à réaliser dans la partie 'rappel des faits et de la procédure' de leurs conclusions de sorte qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes de condamnation à l’encontre tant de la Sarl Habitat 31 que de M. Z.
Les époux E G H, parties perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel, les
dispositions du jugement au titre des dépens et frais irrépétibles devant être confirmées.
L’équité et les circonstances de la cause n’imposent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement
sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 30 septembre 2014 par les époux E G H à la Sarl Habitat 31,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à nullité de l’assignation délivrée le 30 septembre 2014 par M. I E G H et Mme F Y E G H à la Sarl Habitat 31,
Déboute M. I E G H et Mme F Y E G H de leurs demandes à l’encontre de la Sarl Habitat 31,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. I E G H et Mme F Y E G H aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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