Confirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 févr. 2021, n° 18/04038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 septembre 2018, N° 17/01461 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/02/2021
ARRÊT N°99
N° RG 18/04038 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MRAX
Décision déférée du 11 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01461)
Section commerce CH 1
SB/CD
A X
C/
[…]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par M. Christian TALOU, défenseur syndical
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES
M. X a été engagé en qualité d’apprenti en septembre 1984 par la SNCF Mobilités, aux droits de laquelle vient la SA SNCF Voyageurs. Il est conducteur de train depuis le 1er juillet 1993.
Un contentieux a opposé la SA SNCF VOYAGEURS à ses agents, sur les conditions de paiement d’une indemnité compensant des modifications impromptues de commandes prévue par un décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 portant réglementation de la durée du travail des agents SNCF et codifié au sein du Règlement RH 0077.
Consécutivement aux arrêts rendus le 26 mars 2013 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 11-19308), le 3 février 2015 par la cour d’appel d’Angers, cour de renvoi (RG n° 13/02242), et le 13 octobre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 15-14514), la SNCF a décidé par une note du 23 mai 2017 de procéder au versement à chaque agent roulant d’une somme de 160 € à titre de régularisation des indemnités de modifications de commandes (ci-après dénommées IMC) qui n’auraient pas été payées sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016.
Estimant que ce paiement n’était pas satisfactoire, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 septembre 2017 d’une demande tendant à condamner l’EPIC SNCF Mobilités à lui payer diverses sommes au titre d’un arriéré de primes de modification de commande et de l’exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a débouté Monsieur
X de ses demandes, débouté L’EPIC SNCF Mobilités de sa demande reconventionnelle et condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2018, M. X a relevé appel du jugement.
***
Par ses dernières conclusions du 30 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour :
— d’ordonner la jonction des dossiers n°17-1461 et 17-1462 opposant Messieurs X et Y à la SNCF Mobilités,
— de condamner la SNCF Mobilités à lui payer:
. 168,20 euros en application de l’article 6 §3 alinéa 5 de l’instruction d’application du décret du 29 décembre 1999,
. 16,82 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la régularisation des bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 15 jour suivant la notification de l’arrêt,
— dire que les sommes allouées au titre des salaires et sont assujetties aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 août 2017 et que les dommages et intérêts alloués portent intérêts au taux légal à compter de la décision prud’homale,
— condamner la SNCF Mobilités aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 13 novembre 2020, la SA SNCF Voyageurs, venant aux droits de la SNCF Mobilités sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de M. X au paiement de la somme de 700 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’appelant sollicite la jonction des affaires n°17-1461 et 17-1462 opposant Messieurs X et Y à la SNCF Mobilités.
Les deux salariés ont signé des contrats de travail distincts et relèvent appel de jugements différents ; ils forment des demandes de montant différent, en conséquence, il n’y a pas lieu de joindre les deux instances.
Sur la demande rappel de prime de compensation de modification
Les parties développent l’argumentation suivante :
La SA SNCF Voyageurs rappelle qu’en vertu de l’article 6 § 3, alinéa 5 du référentiel RH 0677 prise pour l’application du décret du 29 décembre 1999 le versement de l’indemnité de compensation de modification est subordonné à la conjonction de trois conditions :
— une modification de commande,
— à la résidence, s’agissant du lieu d’affectation de l’agent c’est-à-dire l’endroit où il prend et termine son service lorsqu’il n’est pas en déplacement, jusqu’au plus tard à la prise de service,
— des circonstances accidentelles que l’article 58 du référentiel RH 0677 définit comme étant 'le terme accidentel doit être compris non seulement dans son sens étroit comme se rapportant à un événement ayant le caractère d’accident de voie, de circulation ou de personne mais encore dans le sens plus large d’événement fortuit, inattendu ou d’incident. Il peut en être ainsi par exemple de la défaillance d’un agent commandé qui n’aurait pas prévenu suffisamment tôt ou d’une coupure de courant inopinée.'
Elle déclare avoir été dans l’impossibilité de procéder à une régularisation sur trois ans des IMC de façon individualisée puisque le contenu des journées de service qui ne donnaient pas lieu à IMC n’était pas tracé. Elle indique en conséquence que l’analyse moyenne à laquelle elle s’est livrée des IMC attribuées nationalement sur trois mois – sur la base des données disponibles sur l’outil 'Pacific’de septembre à novembre 2016- a permis de déterminer par extrapolation que les régularisations devaient être effectuées à hauteur de 5 IMC par an et par agent, soit 15 IMC sur la période considérée du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016.
Elle expose que l’évolution dans la prise en compte de l’IMC conformément à la décision de la cour de cassation du 13 octobre 2016 a conduit à un doublement des IMC versées aux agents roulants depuis cet arrêt et que l’étude exhaustive réalisée sur trois mois est pertinente. Elle soutient que le salarié qui conteste le montant de l’indemnité allouée ne démontre pas que la somme qu’il réclame en sus répond aux trois conditions cumulatives précédemment exposées, alors même qu’elle a fourni au salarié chaque mois les 'états 31-32" qui récapitulent les journées de service. Elle ajoute que l’argumentation du salarié selon laquelle les journées indiquées sur les états 31-32 par le chiffre 9 prouveraient qu’une modification est intervenue ne suffit pas à déclencher le droit à une IMC dès lorsqu’aucun élément ne démontre que la modification est intervenue:
— sur une commande et non pas avant la commande,
— à la résidence ou au plus tard à la prise de service,
— du fait de circonstances accidentelles établies.
M. X soutient qu’il incombe à la SA SNCF Voyageur qui a admis le principe de sa dette de justifier qu’elle s’est libérée des sommes dues au titre de l’arriéré d’indemnité compensatrice de modification en application de l’article 1353 du code civil.
Pour autant il il produit au soutien de ses prétentions un tableau récapitulatif (pièce 27) qui synthétise les 'états individuels 31-32" établis mensuellement par l’employeur et remis aux salariés, à l’exception de l’état 31-32 du mois de décembre 2016 qui ne lui a pas été remis. Il précise que le tableau porte mention pour chaque mois des indemnités dues et non payées par l’employeur sur la période de janvier 2013 à décembre 2016 au titre de modifications des commandes, portant à 328,20euros le montant total des indemnités dues sur cette période, ce qui, déduction faite de la somme de 160 euros allouée par l’employeur porte à 168,20 euros le solde d’indemnité dont il réclame le paiement.
Il considère qu’il incombe à l’employeur qui dispose des états individuels 31-32 de combattre utilement l’analyse faite par le salarié dans le tableau récapitulatif versé aux débats, notamment quant au respect des conditions cumulatives prévues par le règlement RH 0077, ce qu’il s’abstient de faire.
Il excipe également de tracts syndicaux qui illustrent la désapprobation des syndicats à l’égard de la méthode de calcul de l’arriéré d’IMC retenue par la SA SNCF Voyageurs.
Sur ce, la cour
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de l’instruction d’application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF prévoit :
« En cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l’agent pour chaque journée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b de l’indemnité de sortie reprise à la Directive 4« rémunération du personnel du cadre permanent ». »
Il en résulte que la modification de la commande ouvre droit à l’IMC lorsque l’employeur procède à cette modification :
— lors du dernier repos à la résidence , au plus tard lors de la prise de service,
— du fait de circonstances accidentelles,
ces deux conditions étant cumulatives.
Il incombe à l’employeur de comptabiliser mensuellement le temps de travail de ses salariés mais aussi les sujétions de nature à ouvrir droit à l’indemnité de compensation de modification. En l’espèce il est constant que la SA SNCF Voyageurs établit mensuellement un état individuel des journées de service qu’elle remet à ses salariés conducteurs (documents référencés 'états 31-32"), mentionnant les modifications affectant certaines journées par l’apposition sur chaque journée concernée du n°9.
La remise effective de ces documents n’est pas contestée par M. X, à l’exception toutefois de l’état du mois de décembre 2016. Néanmoins la cour observe que le salarié ne justifie d’aucune réclamation auprès de son employeur concernant ce document.
Pour contester le montant de l’indemnité de 160 euros allouée par l’employeur au titre du rappel d’IMC et justifier d’un non paiement d’IMC plus important, il incombe au salarié de remettre en cause l’analyse de ses états mensuels par l’employeur.
Au cas présent, M. X ne fournit aucune précision sur les dates de modifications de commande qui ouvriraient droit, selon lui, à une IMC qui n’aurait pas été payée, ne permettant pas à l’employeur de faire la moindre vérification et d’organiser sa défense en conséquence.
Ainsi il ne verse aucun état individuel 31-32 le concernant sur la période considérée du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, estimant ces états trop nombreux et fastidieux à copier. Il se contente de produire un état individuel 31-32 portant sur le mois de mai 2012 et des bons de commandes relatifs à l’année 2017, tous documents concernant d’autres salariés (messieurs Z et Penar) et sans rapport avec l’activité de M. X sur la période considérée.
Dans ces conditions, la production d’un tableau récapitulatif établi par le salarié lui-même, non corroboré par des états individuels fondant la contestation du salarié, est inopérante à démontrer l’existence de modifications de commandes non prises en compte par l’employeur.
Quant aux tracts syndicaux produits aux débats par l’appelant, s’ils attestent d’un désaccord entre la SNCF et les syndicats sur les modalités d’établissement de l’IMC, ne font pas la démonstration du caractère erroné du montant de l’indemnité allouée au salarié.
Dans ces conditions le jugement entrepris procède d’une juste analyse de la situation juridique et des faits de l’espèce et sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande injustifiée en paiement d’un complément d’indemnité de modification de commande ainsi que de ses demandes annexes en remise sous astreinte de bulletins de salaire modifiés. Sur l’exécution fautive du contrat de travail
M. X dont la demande principale est rejetée ne démontre pas que la SA SNCF Voyageurs ait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
À défaut pour M. X de rapporter la preuve d’un préjudice qu’il aurait subi du fait d’un manquement de son employeur à ses obligations, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Compte tenu des termes de la présente décision, M. X, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ces dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures n°17-1461 et 17-1462,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. A X aux entiers dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
.
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- Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999
- Code de procédure civile
- Code civil
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