Infirmation partielle 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 10 déc. 2021, n° 19/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03760 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE NEUILLY CONTENTIEUX, Société COFIDIS - SYNERGIE, Société SOMECO GROUPE ABRI GE MONEY BANK, Société SOCRAM, Etablissement NATIXIS FINANCEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE NEUILLY CONTENTIEUX, Société CIE GLE LOC EQUIPEMENTS CGL CONCILIAN, Société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société FINANCO, Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, Société SOMECO, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 155
N° RG 19/03760 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P2UO
DÉBITEUR :
X Y
M. X Y
C/
[…]
SOMECO GROUPE ABRI GE MONEY BANK
CARREFOUR BANQUE NEUILLY CONTENTIEUX
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
SOCRAM
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
COFIDIS – SYNERGIE
NATIXIS FINANCEMENT
M. Z A
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
Mme B C
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. X Y
[…]
SOMECO GROUPE ABRI GE MONEY BANK
CARREFOUR BANQUE NEUILLY CONTENTIEUX
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
SOCRAM
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
COFIDIS – SYNERGIE
NATIXIS FINANCEMENT
M. Z A
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
Mme B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats, et Mme F G, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2021
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
comparant en personne
INTIME(E)S :
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 17/06/2021
ANAP Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 17/06/2021
SOMECO GROUPE ABRI GE MONEY BANK
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 21/06/2021
CARREFOUR BANQUE NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 22/06/2021
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
Service Contentieux
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 18/06/2021
UCR DE NANTES
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu àl’adresse'
SOCRAM
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 17/06/2021
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 17/06/2021
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[…]
Gestion Surendettement
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 18/06/2021
COFIDIS – SYNERGIE
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 21/06/2021
Service Surendettement
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 18/06/2021
NATIXIS FINANCEMENT
Agence surendettement
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 18/06/2021
Monsieur Z A
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 18/06/2021
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE NEUILLY CONTENTIEUX
DRAJ DRE IMMO Service Surendettement
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 17/06/2021
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 17/06/2021
Madame B C
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 18/06/2021
[…] venant aux droits d’ONEY BANK
[…]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 21/06/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 juillet 2017, Monsieur X Y a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 13 décembre 2018, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 60 mois avec effacement partiel après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 865 €.
Monsieur X Y a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 16 mai 2019, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a :
Déclaré Monsieur X Y recevable en sa contestation.
Constaté que l’endettement régulièrement déclaré du débiteur s’élevait à la somme de 183 521,06 €.
Évalué sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 830 €.
Dit que la situation de surendettement de Monsieur X Y serait traitée par le
rééchelonnement du paiement de la dette sans intérêt pendant 60 mois avec effacement à l’issue.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 31 mai 2019, Monsieur X Y a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2021.
Suivant courriers reçus au greffe :
Madame B C a indiqué avoir abandonné sa créance.
La société Synergie a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Le Service des impôts aux particuliers de Saint Nazaire a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 5 284 €.
L’établissement public Pôle Emploi a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 14 094,95 €.
La société Socram Banque a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 7 017,90 €.
La société FC Balsuren 2 a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 16 704,78 €.
Les autres parties n’ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que Monsieur X Y percevait un revenu mensuel moyen de 2 189 € et que ses charges mensuelles s’élevaient à la somme de 1 298 € dont 490 € au titre de la participation au loyer, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d’un montant de 833 €, il a jugé qu’il convenait de d’arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 830 €.
Monsieur X Y demande l’infirmation du jugement déféré sur ce point. Il fait valoir devant la cour son incapacité à honorer les mesures de redressement arrêtées par le premier juge. Il
explique que sa situation professionnelle est instable et que ses ressources et charges ont été mal appréciées. Il explique qu’il perçoit un revenu mensuel moyen de 2 285 € et qu’il supporte des charges mensuelles à hauteur de la somme de 1 500 €. Il estime pouvoir consacrer une somme mensuelle de 200 € au remboursement de ses dettes.
Monsieur X Y justifie de sa situation de concubinage. Il perçoit au vu des indications portées sur son bulletin de salaire pour le mois de septembre 2021 un revenu mensuel net imposable de 2 503 €. Il justifie outre les dépenses comprises dans le forfait « charges courantes » de dépenses particulières qui peuvent être prises en compte concernant les déplacements professionnels et l’assurance de son véhicule à hauteur de la somme mensuelle de 192 €, concernant l’impôt sur le revenu à hauteur de la somme mensuelle de 122 €, concernant la taxe d’habitation à hauteur de la somme mensuelle de 13 € et concernant le paiement d’une pension alimentaire à hauteur de la somme mensuelle de 150 €. Les charges mensuelles s’élèvent à une somme de 1 699 € dont 490 € au titre de la participation au loyer.
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 1 135,36 €, le montant des remboursements doit être fixé à la somme mensuelle de 804 €.
Les mesures de redressement élaborées par le premier juge prévoyaient un montant de remboursement mensuel de 728,03 € pour le premier palier, de 793,58 € pour le deuxième palier, de 769,19 € pour le troisième pallier, de 829,68 € pour le quatrième palier et de 770 € pour le cinquième pallier.
Hormis pour le quatrième palier, le montant prévu n’excède pas les capacités de remboursement de Monsieur X Y. La somme à verser à chacun des créanciers, des organismes de crédit en l’espèce, sera réduite de 1,60 € par mois pour cette période.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de Monsieur X Y à la somme mensuelle de 830 € et arrêté le montant de remboursement dû pour le quatrième palier du plan de redressement, prévu initialement entre le 10 février 2022 et le 10 mars 2023, à la somme mensuelle de 829,68 €.
Il sera confirmé pour le surplus.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Saint Nazaire en date du 16 mai 2019 en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de Monsieur X Y à la somme mensuelle de 830 € et arrêté le montant de remboursement dû pour le quatrième palier du plan de redressement, prévu initialement entre le 10 février 2022 et le 10 mars 2023, à la somme mensuelle de 829,68 €.
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur X Y à la somme mensuelle de 804 €.
Dit que la somme à verser à chacun des créanciers sera diminuée de 1,60 € par mois par rapport à la somme initialement arrêtée pour le quatrième palier du plan de redressement élaboré par le premier juge.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier. Le président.
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