Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 mars 2022, n° 21/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00116 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 11 juillet 2019, N° 18/1575 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG 21/00116 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNEO
Minute n° 22/00127
E
C/
Y, J
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de NANCY, décision attaquée en date du 11 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 18/1575
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANTE :
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Comparante, représentée par son époux Monsieur K-L X muni d’un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Vanessa KEYSER, avocat au barreau de NANCY
Madame C-I J épouse Y
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Vanessa KEYSER, avocat au barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2022 tenue par M. A, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Mars 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur A, Conseiller
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2003, Mme D E épouse X a consenti à M. A
Y et Mme C-I J épouse Y un bail à ferme d’une durée de 16 années à compter du 12 novembre 2002, sur neuf parcelles situées à Herbéviller d’une superficie totale de 19 hectares 66 centiares.
Par courrier recommandé réceptionné le 29 février 2016, M. Y a indiqué à Mme X qu’il avait fait valoir ses droits à la retraite et a sollicité son accord pour que son épouse puisse continuer à exploiter les parcelles objet du bail. Il a également informé la bailleresse de la transformation de l’EARL de Lannoy qui exploitait jusqu’alors les parcelles en GAEC de Lannoy suite à l’installation de son fils, M. G Y.
Par acte d’huissier du 27 avril 2017, Mme X a donné congé à M. et Mme Y à effet au 11 novembre
2018.
Par requête enregistrée au greffe le 4 août 2017, M. et Mme Y ont fait convoquer Mme X devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Luneville. Au dernier état de leurs prétentions, ils ont demandé au tribunal d’annuler le congé notifié le 27 avril 2017, d’autoriser la cession du bail au profit de leur fils, M.
G Y, de débouter Mme X de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme X s’est opposée à ces prétentions et a demandé au tribunal d’écarter les dernières conclusions de M. et Mme Y, de prononcer la nullité de la demande d’annulation du congé, de déclarer irrecevable la requête de M. et Mme Y, subsidiairement les débouter de leur demande de cession de bail, reconventionnellement prononcer aux torts exclusifs de M. et Mme Y la résolution du bail à compter du
1er janvier 2016, ordonner leur expulsion et les condamner solidairement à lui payer des dommages et intérêts pour inexécution du bail et pour résistance abusive, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Luneville a :
- rejeté la demande de nullité de la requête de M. et Mme Y et déclaré recevable la requête de M. et Mme
Y
- déclaré M. et Mme Y recevables en leurs demandes
- constaté que le bail conclu entre les parties est un bail à long terme d’une durée de 16 ans dont l’échéance est fixée au 11 novembre 2018
- déclaré irrecevable l’opposition à la poursuite du bail présentée par Mme X
- déclaré régulier en la forme le congé délivré par Mme X à M. et Mme Y le 27 avril 2017
- annulé le congé délivré par Mme X à M. et Mme Y le 27 avril 2017
- rejeté les demandes de Mme X tendant à la résiliation et à la résolution judiciaire du bail et la demande
d’expulsion
- dit que le bail conclu se poursuit au profit de Mme Y
- autorisé Mme Y à céder le bail à son fils, M. G Y
- rejeté les demandes de dommages et intérêts pour inexécution du bail et résistance abusive présentées par
Mme X.
- rejeté la demande de Mme X formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme X à verser à M. et Mme Y la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a relevé que la mention du nom patronymique et du lieu de naissance de Mme Y, omise dans la demande d’annulation de congé, figurait dans les dernières conclusions des requérants, qu’il n’y avait pas de grief et a rejeté la demande de nullité de la requête. Sur la recevabilité, il a dit que la requête comportait les motifs sur lesquels elle reposait au sens de l’article 885 du code civil et que la considération de Mme X selon laquelle les éléments évoqués constituaient des imputations inexactes, ne permettait pas de les assimiler
à une absence de motivation. Il a estimé que les requérants avaient intérêt à agir et que la cession du bail à leur fils ne les privait pas de cet intérêt puisqu’elle n’avait aucune incidence sur la qualité de preneur de Mme
Y ni sur celle d’ancien preneur de M. Y. Il a ajouté que la mise à disposition des terres au profit du
GAEC de Lannoy ne les privaient pas davantage de cette qualité, cette opération ne s’analysant pas en cession de bail, M. et Mme Y en restant les seuls titulaires.
Sur l’opposition de Mme X à la poursuite du bail, il a estimé qu’elle était irrecevable comme tardive et en
a déduit que le bail se poursuivait au profit de Mme Y à la suite de la demande effectuée, compte tenu de sa qualité de co-preneuse au moment du départ à la retraite de son mari.
Sur le congé délivré par Mme X par lettre notifiée par huissier de justice, le tribunal a dit qu’il était régulier en la forme en précisant que les dispositions légales n’imposaient pas au bailleur de mentionner la durée du délai de contestation mais uniquement de reproduire les termes de l’alinéa de l’article L.411-54 du code rural et que tel était bien le cas en l’espèce. Il a observé que le congé comportait l’un des motifs limitativement énumérés par l’article L.411-31 du code rural et qu’il ne pouvait être incriminé pour une absence de motif. Sur le bien fondé de ce motif, il a relevé que la bailleresse avait été avertie dans les délais légaux de la poursuite d’activité de Mme Y, qui était co-preneuse du bail et membre du GAEC de
Lannoy, de sorte qu’elle pouvait légitimement bénéficier de la poursuite du bail, qu’aucune disposition légale ne sanctionnait le fait pour le preneur de ne pas aviser le propriétaire de la mise à disposition du fonds loué au profit d’un GAEC et en a déduit que Mme X ne démontrait pas l’existence d’un motif légitime de nature
à justifier le congé délivré et l’a en conséquence annulé.
Il a rejeté les demandes de résiliation du bail au motif que la bailleresse se contentait d’affirmer que Mme
Y n’exploitait plus les parcelles données à bail sans en rapporter la preuve, ainsi que la demande de résolution judiciaire.
Sur la demande de cession du bail, le tribunal a énoncé que la cession était possible dans un cadre familial malgré l’article 8 du contrat qui était contraire au statut du fermage. Il a ajouté que les fermages avaient toujours été réglés, qu’aucune difficulté n’était démontrée quant à l’exploitation des terres louées, qu’il n’était pas contesté que M. G Y présentait les qualités nécessaires pour maintenir la bonne exploitation des parcelles et que compte tenu de la surface cultivée aucune opération ne relevait du contrôle des structures. Il en a déduit qu’il n’existait aucun obstacle à la cession et a autorisé celle-ci au profit de M. G Y.
Enfin, il a rejeté les demandes d’indemnisation de Mme X en l’absence de preuve d’une intention de nuire ou d’un comportement de mauvaise foi imputable aux preneurs.
Sur l’appel de Mme X et par arrêt contradictoire du 11 juillet 2019, la cour d’appel de Nancy a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 29 mai 2018, constaté le renouvellement du bail à la date du 11 novembre 2018 pour une durée de 9 années, autorisé la cession du bail à M. G Y, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné Mme X à payer à M. et Mme Y une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 11 juillet 2019, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Au visa de l’article L.411-35 du code rural, la Cour a dit que les formalités substantielles prévues, à peine de nullité, pour présenter au bailleur une demande motivée de continuation du bail incombent au seul preneur qui continue à exploiter. Elle a estimé que la cour d’appel avait violé cet article en retenant que la demande formée par M. Y, bien qu’elle ne soit pas présentée par l’épouse de celui-ci, répondait aux exigences du texte, dès lors qu’elle comportait de manière claire et non équivoque l’information selon laquelle il était sollicité une poursuite du bail qui ne pouvait être envisagée qu’en faveur du conjoint co-preneur restant seul sur l’exploitation.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 janvier 2021, Mme X a saisi la cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience du 13 janvier 2022, Mme X, représentée par son mari M. K-L X muni d’un pouvoir, demande à la cour de :
- prononcer la nullité du jugement du 29 mai 2018
- constater le non respect du principe du contradictoire et la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et annuler en conséquence le jugement
- déclarer M. et Mme Y irrecevables en leur demande d’annulation de congé et d’autorisation de cession de leur bail
- prononcer la nullité de la lettre de M. Y du 24 février 2016 et en conséquence l’annuler
- prononcer aux torts exclusifs de M. et Mme Y la résiliation du bail consenti sur ses biens situés sur le territoire de la commune de Herbeviller et ordonner leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef, notamment le GAEC de Lannoy,
- condamner solidairement M. et Mme Y à lui payer la somme de 5.614 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner M et Mme Y à lui payer chacun la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner solidairement M. et Mme Y aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- subsidiairement, constater que les congés délivrés le 27 avril 2017 sont réguliers et justifiés et débouter M. et
Mme Y de leurs demandes d’autorisation de cession de bail.
L’appelante expose que le jugement est dépourvu de motif sur le rejet de la fin de non recevoir qu’elle oppose
à la demande de M. et Mme Y, qu’il n’est pas motivé et se contredit en attribuant la qualité d’ancien preneur à M. Y tout affirmant que M. et Mme Y ont tous les deux intérêt à agir, alors que si M.
Y n’est plus preneur, il n’a plus ni qualité, ni intérêt à agir, de sorte que le jugement inintelligible doit être annulé.
Elle soutient que le jugement n’a pas répondu à ses conclusions relatives au bien fondé du congé et à sa demande de résiliation du bail ni aux moyens développés, qu’il n’a pas analysé la lettre de M. Y du 24 février 2016 et n’a pas indiqué sur quels éléments il se fondait pour y déceler une demande de poursuite du bail. Elle affirme que le tribunal a modifié l’objet du litige puisque la demande de M. et Mme Y tendait à obtenir l’annulation du congé et l’autorisation de céder le bail à leur fils alors que le jugement énonce dans ses motifs que l’instance est relative à la poursuite du bail par Mme Y seule et que dans son dispositif, il déclare irrecevable l’opposition de la bailleresse à la poursuite du bail alors que ses écritures ne font nullement état de cette opposition.
Mme X prétend que le tribunal n’a pas respecté le principe de la contradiction et a violé l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en accordant aux requérants, après deux ajournements, un délai pour conclure expirant le jour de l’audience et en lui reprochant de ne pas avoir sollicité ensuite un nouvel ajournement alors que l’instance doit se dérouler dans un délai raisonnable. Elle ajoute que le tribunal avait un parti pris manifeste en faveur des copreneurs et qualifie sa décision d’arbitraire.
Elle soutient que la demande d’annulation de congé est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, que M. Y
a cessé son activité d’exploitant depuis le 1er janvier 2016 et que son épouse ne souhaite manifestement plus exploiter puisqu’elle demande l’autorisation de céder le bail à leur fils, qu’ils n’ont donc aucun intérêt légitime, qu’en tout état de cause en sa qualité de retraité, M. Y est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle ajoute que cette demande est également irrecevable parce que les intimés ont refusé en 2003 sa proposition de conclure un bail à long terme de 18 ans et se sont ainsi privés du droit au renouvellement et que la demande de cession de bail est irrecevable pour les mêmes motifs. Elle précise que l’article 8 du bail interdit la cession, que cette clause n’est ni contraire au statut du fermage, ni réservée au cas de conversion ou de transformation
d’un bail rural en bail à long terme et qu’elle ne peut être réputée non écrite en application de l’article L.415-12 du code rural, dans la mesure où elle n’est pas restrictive d’un droit de cession du bailleur mais d’une faveur qui lui est accordée.
L’appelante soutient que la lettre de M. Y en date du 24 février 2016 est nulle puisque seul le copreneur qui entend poursuivre l’exploitation des terres louées peut demander la poursuite du bail à son seul nom, que
M. Y qui avait pris sa retraite n’avait pas qualité pour accomplir les formalités prescrites, que la lettre ne reproduit pas le troisième alinéa de l’article L.411-35 du code rural exigé à peine de nullité et n’indique aucun motif, et que ces omissions lui ont causé grief puisqu’elle n’a pas été avertie de la possibilité de saisir le tribunal dans un délai déterminé.
Elle sollicite la résiliation du bail au motif qu’après le départ en retraite de M. Y, l’exploitation des terres
s’est poursuivie par le GAEC de Lannoy sans que Mme Y, copreneuse, demande dans le délai de l’article
L.411-35 du code rural que le bail soit mis à son seul nom, que M. Y a cédé à son fils toutes ses parts sociales dans l’EARL de Lannoy et que cette opération s’analyse en une cession de bail prohibée. Elle ajoute que la participation de Mme Y aux travaux du GAEC reste marginale alors que son mari malgré sa retraite poursuit l’exploitation avec leur fils, qu’elle n’a appris que le 5 août 2017 que ses parcelles avaient toujours été mises à la disposition de l’EARL de Lannoy, que M. Y lui a dissimulé les circonstances de
l’installation de son fils en qualité d’associé du GAEC, que cette dissimulation qui l’a induite en erreur lui a porté préjudice et constitue une contravention aux obligations du preneur au sens de l’article L.411-31 II du code rural, justifiant la résiliation du bail.
Sur les demandes indemnitaires, l’appelante soutient que M. et Mme Y ont fait preuve de manque de loyauté et usé de manoeuvres dilatoires pour maintenir le GAEC le plus longtemps possible dans ses parcelles et ainsi abusé de leur droit d’agir en justice. Elle ajoute avoir subi un préjudice matériel, puisque la conclusion
d’un bail d’une durée de 18 ans aurait dû lui permettre de bénéficier d’une majoration du prix du bail de 23% au lieu de 16% soit une perte de 2.615 euros au total, outre le fait qu’elle n’a été informée du départ des preneurs que le 11 novembre 2021, qu’elle n’a pu s’engager avec un nouveau preneur susceptible d’exploiter ses biens en 2022 et a subi une perte de revenus de 3.000 euros.
Subsidiairement sur la validité du congé, elle expose qu’il n’a pas à être rédigé par un huissier, qu’il est conforme aux dispositions de l’article L.411-47 du code rural, que les faits invoqués dans le congé constituent des contraventions telles que mentionnées à l’article L.411-31 du code rural et demande à la cour de débouter les preneurs de leur demande de cession de bail, en soulignant qu’ils ne l’ont pas informée de l’exploitation de ses terres par une EARL, que le loyer a été systématiquement payé avec retard et qu’il n’est pas justifié que le
GAEC soit en règle avec le contrôle des structures.
M. et Mme Y, représentés par leur conseil à l’audience qui a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, demandent à la cour de constater qu’ils H à leur demande tendant à être autorisés à céder le bail litigieux à leur fils M. G Y, qu’ils acceptent la résiliation du bail les liant à Mme X, qu’ils s’engagent à libérer les lieux à l’issue de l’année culturale en cours soit au plus tard le 10 novembre
2021, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme
X, de dire et juger que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel ainsi que les entiers dépens.
Ils exposent que toutes les années de procédure et l’acharnement de Mme X pour empêcher leur famille de poursuivre l’exploitation des terres en litige ont conduit leur fils à cesser son métier d’agriculteur, qu’ils H à leur demande de cession de bail et acceptent la résiliation.
Ils s’opposent aux demandes indemnitaires de l’appelante et soutiennent qu’ils n’ont fait que continuer
l’exploitation des parcelles données à bail en application des décisions judiciaires rendues, qu’ils ont toujours payé les fermages et s’acquitteront du fermage pour l’année culturale en cours en novembre 2021, qu’ils ont seulement usé de leur droit d’agir en justice, que leur comportement ne peut être qualifié d’abusif, que s’ils sont à l’origine de la saisine du tribunal, tous les recours suivants sont à l’initiative de Mme X et que
l’arrêt de la cour de cassation est inédit, de sorte que c’est à tort qu’elle soutient qu’ils savaient ne pas être dans leurs droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Il résulte des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu’à peine de nullité, que le jugement doit être motivé. Il est constant que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.
En l’espèce, c’est en vain que Mme X soutient que le jugement est dépourvu de motif sur le rejet de la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. et Mme Y, alors que le premier juge relève à cet égard qu’ils ont la qualité de preneurs et qu’en cas de mise à disposition des terres à un GAEC, le preneur reste seul titulaire du bail. Il en découle que le jugement a expressément répondu à la fin de non recevoir invoquée et le désaccord de Mme X avec la motivation retenue n’est pas de nature à la rendre inexistante ou inintelligible. Le moyen est inopérant.
C’est également à tort que Mme X soutient que les premiers juges n’ont pas procédé à l’analyse de la lettre de M. Y du 24 février 2016 et répondu à ses conclusions relatives au bien fondé du congé et à sa demande de résiliation du bail. En effet, le premier juge a dit que le courrier de M. Y constituait une demande de poursuite de l’exploitation des parcelles par Mme Y et considéré qu’il a produit ses effets compte tenu de la qualité de copreneuse de l’intéressée au moment du départ à la retraite de son mari. Il
s’ensuit que le tribunal a analysé la pièce et répondu aux demandes. Le moyen est également inopérant.
Mme X ne peut pas plus valablement soutenir que le tribunal a modifié l’objet du litige en énonçant dans ses motifs que l’instance était relative à la poursuite du bail par Mme Y. En effet, la demande
d’autorisation de M. et Mme Y de céder le bail à leur fils induit nécessairement que l’un d’entre eux au moins reste au préalable titulaire de ce bail et la poursuite de celui-ci pour en assurer la transmission. Pour la même raison, le tribunal n’a pas dénaturé l’objet du litige en déclarant irrecevable l’opposition de la bailleresse à la poursuite du bail alors que les écritures de Mme X ne font pas état de cette opposition. Il est rappelé que dans sa lettre datée du 7 décembre 2016, la bailleresse indique expressément qu’elle refuse toute modification du bail allant dans le sens de la demande de M. Y de le poursuivre au seul nom de son épouse. Le tribunal devait dès lors notamment se prononcer sur ce refus dont l’un des motifs était repris expressément dans le congé, pour pouvoir ensuite statuer sur la transmission sollicitée. Le moyen est donc rejeté.
La demande de nullité fondée sur les allégations de partialité n’est objectivée par aucun élément concret probant et le contrôle à l’audience de l’identité de Mme X n’est pas discriminatoire, dès lors que les magistrats pouvaient légitiment vérifier la signature figurant sur le pouvoir remis à l’audience par son mari chargé de la représenter. Le moyen est inopérant.
Sur la violation de l’article l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, l’octroi à
l’audience du 6 février 2018 d’un nouveau renvoi aux requérants pour leur permettre de répliquer aux conclusions comportant des moyens et demandes nouveaux transmises Mme X huit jours avant
l’audience, était justifié et ce renvoi n’a pas empêché le tribunal de statuer dans un délai raisonnable, moins de
10 mois après sa saisine, alors que le litige présentait une certaine complexité. Le fait d’avoir refusé d’écarter les nouvelles conclusions de M. et Mme Y à l’audience du 3 avril 2018 ne procède pas non plus d’une violation du principe contradictoire dès lors ces écritures constituaient uniquement une réplique aux conclusions de la partie adverse sans nouvelle prétention ou moyen et qu’elles ont été transmises à Mme
X le 23 mar s2018 ainsi qu’il ressort du courrier de l’avocat des requérants figurant au dossier, celle-ci disposant d’un temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre. Ces moyens sont sans emport.
En conséquence, la demande de nullité du jugement déféré est rejetée.
Sur la nullité de la lettre du 24 février 2016
L’article L. 411-35 du code rural dispose que lorsque l’un des copreneurs du bail cesse de participer à
l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part reproduire intégralement les dispositions du 3ème alinéa du présent article et d’autre part, mentionner les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de la cessation de l’activité du copreneur
Les formalités substantielles prévues, à peine de nullité, pour présenter au bailleur une demande motivée de continuation de bail incombent au seul preneur qui continue à exploiter.
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 24 février 2016, M. Y a indiqué à Mme X qu’il avait fait valoir ses droits à la retraite et sollicité son accord pour que son épouse, copreneur du bail, puisse continuer à exploiter les parcelles objet du bail. Outre le fait que cette lettre ne comporte pas la reproduction du 3ème alinéa de l’article L. 411-35 du code rural, elle n’émane pas de Mme Y au profit de laquelle
l’autorisation de continuer à exploiter les parcelles est sollicitée, de sorte que la demande de continuation du bail doit être déclarée nulle. Par voie de conséquence, la disposition du jugement déclarant irrecevable
l’opposition à la poursuite du bail présentée par Mme X est infirmée.
Sur l’annulation du congé
Sur la recevabilité de la demande, il résulte des développements qui précèdent que M. et Mme Y, destinataires du congé délivré le 27 avril 2017, ont tous deux intérêt à agir en contestation au sens des articles
30 et 31 du code de procédure civile. Même si le véritable objet de la requête de Mme Y était d’obtenir
l’autorisation de céder le bail, cet objet n’est en rien de nature à la priver de l’intérêt à solliciter parallèlement
l’annulation du congé qui lui a été délivré lequel a vocation à mettre fin au bail et à empêcher sa transmission.
S’agissant du second moyen, l’article L.416-2 du code rural dispose qu’un bail rural peut à tout moment être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion
d’un nouveau bail. Lorsque cette conversion n’implique aucune autre modification des conditions du bail que
l’allongement de sa durée et que le bailleur s’engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice notamment des dispositions de l’article
L.411-46 relative au droit au renouvellement.
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. et Mme Y ont refusé en 2003 la conclusion d’un bail à long terme d’une durée de18 ans, l’existence d’un projet de bail prévoyant cette durée ne permet aucunement
d’établir que ce projet a été effectivement proposé et que les preneurs l’ont refusé. L’attestation de M.
K-L X, mari de la bailleresse, est dépourvue de réelle valeur probante dans la mesure où son objectivité est sujette à caution et le fait que les intimés n’ont jamais contesté dans leurs écritures ce refus n’est pas plus probant, dès lors que ce silence ne peut valablement s’analyser en acquiescement aux affirmations de
l’appelante. Il est relevé en outre que la lettre relative au futur bail que M. Y a adressé à la bailleresse le 7 juillet 2003, contient une argumentation sur le prix du fermage mais n’évoque à aucun moment sa durée et plus précisément un refus d’un bail de 18 ans alors qu’elle fait précisément suite à la proposition de Mme
X. En conséquence, Mme X ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l’article L.416-2 du code rural en ce qu’elles privent le preneur du bénéfice au renouvellement et le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré M. et Mme Y recevables en leur contestation du congé.
Aucune des parties ne conteste le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le congé régulier en la forme et c’est pour des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a estimé d’une part que la lettre de congé notifiée aux preneurs par acte d’huissier est régulière et d’autre part qu’elle comporte l’un des motifs prévu par les dispositions légales.
Sur le fond, il résulte de l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime que le propriétaire qui entend
s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix huit mois au moins avant l’expiration du bail par acte extra-judiciaire. A peine de nullité le congé doit mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur. En application de l’article L.411-53 du même code ces motifs doivent être parmi ceux qui figurent à
l’article L. 411-31. Le congé ne peut être validé pour un motif différent de celui allégué.
Selon l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail notamment s’il justifie d’une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article
L.411-37 du même code lequel prévoit en particulier qu’avec l’accord préalable du bailleur le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire.
Cependant, le preneur qui veut faire exploiter les terres louées par un GAEC doit seulement en aviser le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception (article L.323-14 du code rural). L’omission de cette formalité qui constitue une simple mesure d’information n’est assortie d’aucune sanction. Le preneur
n’encourt donc pas la résiliation du bail lorsqu’il a négligé d’aviser le bailleur.
En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a annulé le congé délivré à M. et Mme Y le 27 avril 2017. En effet, outre le fait que M. Y a fait valoir ses droits à la retraite lequel n’est pas en soi un motif mentionné par l’article L.411-31 du code rural, le congé invoque l’exploitation irrégulières des parcelles par le GAEC de
Lannoy dont il n’a jamais été associé. Dans la mesure où la lettre de M. Y du 24 février 2017 informant
Mme X de l’exploitation des parcelles par le GAEC de Lannoy est nulle, il doit être considéré que la bailleresse n’a pas été régulièrement informée de cette mise à disposition. Toutefois, cette absence
d’information n’est pas sanctionnée par la résiliation du bail et ne peut donc pas valablement motiver le congé.
Le jugement est confirmé.
Sur la résiliation
Les intimés demandant à la cour de constater qu’ils acceptent la résiliation du bail sollicitée par l’appelante, il convient d’infirmer le jugement, de prononcer la résiliation du bail conclu le 12 octobre 2003 entre Mme
X et M. et Mme Y et, faute de justification de la libération des parcelles le 10 novembre 2021,
d’ordonner l’expulsion des preneurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des parcelles objets du bail.
Sur la demande d’autorisation de cession du bail
M. et Mme Y ayant renoncé à leur demande, la contestation de la recevabilité et du bien fondé de cette demande est désormais sans objet. La cour constate que M. et Mme Y H à céder le bail à leur fils et le jugement est infirmé en ce qu’il a autorisé cette cession.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Mme X ne démontre pas la faute qu’elle reproche à M. et Mme Y au soutien de sa demande tendant
à être indemnisée de la majoration du prix du fermage auquelle elle aurait pu prétendre en cas de conclusion
d’un bail de longue durée de 18 ans au lieu du bail à ferme de 16 ans souscrit. En effet, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que M. et Mme Y ont refusé en 2003 la conclusion d’un bail à long terme
d’une durée de 18 ans, ni qu’ils auraient menti à la bailleresse pour la déterminer à conclure le contrat. En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute et de lien de causalité avec le préjudice allégué, le jugement ayant débouté Mme X de sa demande d’indemnisation pour inexécution du bail est confirmé.
Sur la perte de revenu au titre de l’année culturale 2022, les intimés ne démontrent pas avoir libéré les parcelles litigieuses le 10 novembre 2021 comme allégué et ils restent redevables du loyer jusqu’au terme du bail, en l’espèce jusqu’au prononcé de la résiliation. Il n’est ni justifié, ni même allégué qu’ils se sont acquittés du fermage dû pour la période entre le 10 novembre 2021 et le présent arrêt et il est dû à ce titre à la bailleresse la somme de 1.000 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande pour le reste de
l’année 2022, l’impossibilité de conclure un bail avec un nouveau fermier susceptible d’exploiter les parcelles en 2022 étant hypothétique et le préjudice allégué incertain.
En conséquence, M. et Mme Y sont condamnés solidairement à payer à Mme X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les premiers juges ont exactement considéré par des motifs appropriés que la cour adopte, que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un comportement de mauvaise foi imputable à M. et Mme Y. Le fait d’avoir initié la procédure sans discussion préalable ne procède d’aucun abus, étant rappelé que cette procédure fait suite à un courrier refusant la poursuite du bail et à un congé. La réalité de manoeuvres dolosives n’est pas plus établie, les demandes de renvoi pour répliquer aux écritures adverses ne pouvant être qualifiées comme telles et il n’est pas non plus démontré que l’avocat des intimés aurait fait pression sur Mme X. Enfin, aucun élément concret ne permet de dire que M. et Mme Y avaient nécessairement conscience du caractère infondé de leur action et ce d’autant mois que celle-ci a été accueillie pour l’essentiel par le tribunal.
Le jugement ayant rejeté la demande d’indemnisation est confirmé.
Sur les autres dispositions
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité de la requête de M. et Mme Y, déclaré recevable la requête de M. et Mme Y et rejeté la demande de dommages et intérêts pour inexécution du bail, étant observé qu’aucune partie ne critique ces dispositions, qui seront donc confirmées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées.
Chacune des parties qui succombe partiellement dans ses prétentions, supportera ses propres dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme D E épouse X de sa demande d’annulation du jugement déféré ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
- rejeté la demande de nullité de la requête de M. A Y et Mme C-I J épouse Y
- déclaré recevable la requête M. A Y et Mme C-I J épouse Y
- déclarés M. A Y et Mme C-I J épouseVallée recevables en leurs demandes
- déclaré régulier en la forme le congé délivré par Mme D E épouse X à M. A Y et Mme C-I J épouse Y par acte d’huissier du 27 avril 2017
- annulé le congé délivré par Mme D E épouse X à M. A Y et Mme
C-I J épouse Y par acte d’huissier du 27 avril 2017
- rejeté les demandes de dommages et intérêts pour inexécution du bail et résistance abusive présentées par
Mme D E épouse X
- rejeté la demande de Mme D E épouse X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
ANNULE la lettre de M. A Y du 24 février 2016 tendant à la poursuite du bail ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’opposition de Mme D E épouse X à la poursuite du bail ;
CONSTATE que M. A Y et Mme C-I J épouse Y H à leur demande tendant à être autorisés à céder le bail conclu le 12 octobre 2003 à leur fils, M. G Y ;
DIT n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur la recevabilité et le bien fondé de cette demande;
PRONONCE la résiliation du bail à ferme conclu le 12 octobre 2003 entre Mme D E épouse
X et M. A Y et Mme C-I J épouse Y ;
ORDONNE en tant que de besoin l’expulsion de M. A Y et Mme C-I J épouse
Y ainsi que celle de tous occupants de leur chef des parcelles, objets du bail à ferme conclu entre les parties le 12 octobre 2003 ;
DEBOUTE M. A Y et Mme C-I J épouse Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. A Y et Mme C-I J épouse Y à payer à Mme
D E épouse X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Mme D E épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de
Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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