Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 6 juil. 2021, n° 19/15114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2019, N° 17/14453 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UDAF DE LA CORREZE, SA AVIVA ASSURANCES c/ SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
(n° 2021 / 127 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15114 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANWU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/14453
APPELANTES
SA AVIVA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 306 522 665
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
L’UDAF DE LA B, association loi 1901, es qualité de tuteur de Madame C A veuve X résidant […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant, Me Solelad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque C 536
INTIMÉE
SA GAN ASSURANCES, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 063 797
Représentée par Me Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0521
assistée de Me Fanny MARNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque E0521, substituant Me Cathie FOND.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. D E, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur D E dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail commercial du 8 août 2008, Madame C A veuve X, sous protection de l’UDAF DE LA B, et assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, a donné à bail à la société SIRACYCLES, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, un local commercial, sis 6 rue Charles Boule à MALEMORT SUR B, comprenant un terrain de 1 .500 m2 environ et un bâtiment édifié sur le dit terrain d’une superficie de 400 m2 environ.
Dans la nuit du 19 juillet 2012, un incendie a détruit le bâtiment et a fait l’objet d’une enquête préliminaire confiée à la gendarmerie. Par ailleurs le GAN a mandaté un expert, Monsieur Y, qui a déposé son rapport le 2 août 2012.
PROCEDURE
Par ordonnance du 8 novembre 2012, le juge des référés de BRIVE a désigné M. Z comme expert, qui a déposé son rapport le 26 août 2013. En outre, selon procès-verbal du 29 mars 2013, les dommages ont été évalués contradictoirement par les parties à la somme de 340.762 euros en valeur à neuf et 47.534 euros au titre du pourcentage pour la démolition et les déblais, soit 388.296 euros.
Parallèlement, le 20 décembre 2013, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brive a décidé du classement de l’affaire pour auteur inconnu.
La société SIRACYCLES a fait l’objet d’une dissolution puis d’une radiation le 12 juin 2015.
AVIVA, qui a indemnisé son assurée, ayant vainement présenté un recours au GAN, a, par acte du 4 octobre 2017, assigné, avec l’UFAF de la B, cet assureur.
Par décision du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté ces demandeurs et les a condamnés à payer au GAN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration, reçue le 22 juillet 2019 et enregistrée le 29 août 2019, AVIVA et l’UDAF de la B ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 17 octobre 2019, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de condamner le GAN à payer à':
— AVIVA la somme de 225.778,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des règlements opérés ou, à défaut, de l’assignation en date du 04 octobre 2017,
— Madame C A veuve X, représentée par l’UDAF de la B, la somme de 112.814,59 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 04 octobre 2017,
Outre, pour chacune de ces sommes, capitalisation des intérêts échus depuis une année entière à compter du 04 octobre 2017 dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre réclamé la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 janvier 2020, le GAN demande à la cour de confirmer le jugement, outre lui octroyer 5'000 euros au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement, de rejeter le recours de Mme A au titre de son découvert et de limiter l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros.
La clôture est intervenue le 18 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
Considérant que les appelantes soutiennent, au visa de l’article 1733 du code civil, que les circonstances de l’incendie ne sont pas démontrées, les rapports tant de l’expert judiciaire que de l’expert du GAN ne déterminant pas la cause de la même manière';
Qu’ainsi, la preuve du caractère volontaire de l’incendie par un tiers n’est pas rapportée et qu’en outre, le seul caractère volontaire de l’incendie ne suffit pas à exonérer le locataire de sa responsabilité';
Qu’en effet, la porte du local n’ayant pas subi d’effraction, la preuve de l’imprudence du locataire est rapportée, le fait que les pompiers aient dû scier la porte étant sans incidence car le métal avait été endommagé par le feu';
Considérant que le GAN réplique que la preuve du caractère volontaire de l’incendie est bien établie par les rapports des différents experts même si son origine reste incertaine';
Qu’il existe donc bien un cas de force majeure pour le locataire, qui ne peut en être déclaré responsable dès lors qu’aucune faute d’imprudence ne peut lui être reprochée, des traces d’effraction ayant été relevées';
Considérant que l’expert judiciaire, après avoir étudié le comportement au feu des matériaux en cause et pris connaissance des pièces produites, a, en premier lieu procédant à une analyse de chaque situation «'écarté de façon certaine les causes habituellement envisageables en de tels cas'», à savoir «'le prolongement de travaux par «'points chauds'» insuffisamment maîtrisés’ et susceptibles de disperser’des particules en ignition, les dérivés de substances instables capables de réagir chimiquement pour conduire à une combustion spontanée, les conséquences de la chute de la foudre et les négligences attribuables 'à l’abandon malencontreux de l’extrémité d’une cigarette en ignition au contact de matériaux combustibles''»';
Que, s’agissant, par ailleurs, d’une possible défaillance des installations électriques, totalement détruite au cours de l’incendie, il a précisé que «' sur les rares vestiges examinés, il n’a été reconnu aucun stigmate de type «'perle'», fusion, recuit du cuivre’ qui nous autorise à prendre en considération un tel scénario'»';
Qu’en revanche, il a constaté l’existence de plusieurs foyers d’incendie distincts sans relation possibles entre eux, dans le fourgon Peugeot et l’autre, dans la dépendance Nord-Ouest et le bâtiment d’exploitation';
Qu’en outre, les tiroirs des servantes de l’atelier étaient tous immobilisés en position «'ouvert'»';
Qu’enfin, un écart de 10 cm a été mis en évidence entre les vantaux du portail Sud-Ouest sans que l’on caractérise de marque de pesée, étant précisé que les crochets n’étaient plus dans leur logement et que le cadenas a été retrouvé ouvert au sol à l’aplomb de son emplacement initial';
Que ces constatations, faites 7 mois après le sinistre, ne sont pas, quant à l’affirmation du caractère volontaire de l’incendie, contraires à celles réalisées antérieurement par l’expert du GAN';
Que l’enquête de gendarmerie confirme cette conclusion commune tout comme la décision du parquet de classement sans suite, celle-ci étant justifiée en raison de fait que l’auteur des faits n’a pu être retrouvé';
Que, pour établir que les conditions de la force majeure ne seraient pas acquises, les appelantes ne sauraient cependant prétendre que le locataire aurait commis une faute dans la mesure où la porte du local n’a pas subi d’effraction, le rapporte de gendarmerie ayant démontré que c’est dans le cadre de leur intervention que les pompiers sont intervenus sur le portail pour l’ouvrir';
Qu’en effet, l’acte volontaire d’un tiers étant acquis, seul une faute d’imprudence du preneur peut justifier d’écarter la force majeure';
Qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas puisque, d’une part, le portail d’entrée étant bien clos lors du sinistre, il ne peut être reproché à la société SIRACYCLES une négligence fautive et que, s’agissant d’autres causes possibles de négligence, l’expert les a précisément écartées dans l’analyse des causes du sinistre, comme il a été dit plus;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré';
Sur les frais irrépétibles':
Considérant que l’équité commande de condamner la société AVIVA et Mme A, représentée par l’UDAF de B, à payer la somme de 1'500 euros au GAN, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à leurs demandes à ce titre';
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne la société AVIVA et Mme A, représentée par l’UDAF de B, à payer la somme de 1'500 euros au GAN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leurs demandes et les condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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