Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 18 mars 2021, n° 18/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 octobre 2017, N° 16/01146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2021
N° 2021/88
Rôle N° RG 18/00256 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBXPN
Y Z
C/
SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine BERAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01146.
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Antoine BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est […]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
Selon offre du 5 juin 2012, la Caisse d’Epargne CEPAC a accordé à Y Z :
— un prêt Primo écureuil modulable de 38.000 euros remboursable en 180 mensualités de 282,27 euros au taux fixe de 3,600 % avec la mention d’un TEG de 4,57 %,
— un prêt Primo écureuil modulable de 40.000 euros amortissable en 240 mensualités de 251,59 euros au taux fixe de 4,000 % avec la mention d’un TEG de 4,55 %,
— un prêt Primolis 3 phases de 80.156,76 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 4,190 % avec la mention d’un TEG 51 4,64 %.
Par acte du 12 janvier 2016, l’emprunteur a assigné la CEPAC devant le tribunal de grande instance de Marseille en nullité de la stipulation des intérêts et subsidiairement en déchéance des intérêts.
Par jugement du 26 octobre 2017, ce tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport produit par Y Z,
— rejeté les demandes de Y Z comme non fondées,
— condamné Y Z à verser à la CEPAC 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au litre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Y Z aux dépens, Maître X étant admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Y Z a interjeté appel le 4 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2018 et tenues pour intégralement reprises, il demande à la cour de :
— débouter la CEPAC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer Y Z recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement du 26 octobre 2017 en ce qu’il l’a condamné à verser à la CEPAC une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir en justice,
— dire qu’il n’a pas abusé de son droit d’agir en justice,
— en conséquence,
— dire n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamné à verser à la CEPAC une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ramener la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 14 mars 2018 et tenues pour intégralement reprises, l’intimée demande à la cour de :
— prendre acte de ce que Y Z a limité son appel en ce que le tribunal de grande instance de Marseille l’a condamné au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et à celle de 5.000 euros sous le visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que Y Z a, par conséquent, acquiescé au jugement en ce qu’il a été débouté des différents moyens par lui exposés en première instance afin d’obtenir l’annulation de la stipulation des intérêts conventionnels des prêts par lui souscrits et a dit et jugé que le taux effectif global stipulé dans les offres de prêt étaient exacts et conformes,
— confirmer le jugement de première instance rendu le 26 octobre 2017 en ce qu’il a condamné Y Z au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1382 et de celle de 5.000 euros sous le visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Y Z à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’ancien article 1382 devenu 1240 du code civil,
— le condamner à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 5.000 euros allouée sous le même visa en première instance,
— le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Mathieu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2021.
***
**
SUR CE :
Y Z a limité son appel aux condamnations à paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a mené la présente procédure sur les conseils de deux sociétés spécialisées en investissements financiers et d’un avocat recommandé par l’une d’elles, que la contestation du TEG lui a été présentée comme une opération sûre, et sur la base d’analyses mathématiques approuvées par un expert qu’il n’avait pas la capacité d’apprécier, et sous couvert de la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure aux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation les 1er octobre et 26 novembre 2014.
La CEPAC répond que l’appelant, qui excipe de manquements au devoir de conseil et d’information des sociétés Financo et Humania consultants, ne justifie pas avoir tenté une action en responsabilité à leur encontre pour obtenir réparation du préjudice subi de leur fait et rappelle qu’elle avait souligné la faiblesse des rapports d’expertise présentés par l’emprunteur, et démontré l’exactitude des TEG en première instance.
Elle maintient donc sa demande de dommages-intérêts en faisant valoir que Y Z a néanmoins préféré poursuivre son action et nourrir un contentieux de pure opportunité au lieu d’y mettre un terme.
Elle ne rapporte toutefois pas la preuve qui lui incombe que l’action a été intentée de manière particulièrement téméraire et inspirée par la malveillance, l’emprunteur ayant pu croire, dans le contexte de l’époque, au succès de ses prétentions.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné ce dernier à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Y Z soutient ensuite que la somme de 5.000 euros à laquelle il a été condamné ne tient pas compte de l’équité mentionnée par l’article 700 du code de procédure civile et est très largement supérieure aux sommes habituellement allouées par les juridictions.
Mais le montant des sommes octroyées au titre de l’article 700 précité ressortissant au pouvoir discrétionnaire du juge, l’appelant sera débouté de sa demande de réformation de ce chef.
***
**
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Y Z à payer à la CEPAC la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la CEPAC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
CONDAMNE la CEPAC aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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