Confirmation 11 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 11 oct. 2019, n° 17/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03989 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°336
R.G : N° RG 17/03989 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N7G3
M. Z E
C/
SASU X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2019
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme C D, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z E
né le […] à […]
demeurant […]
49070 SAINT-LAMBERT LA POTHERIE
représenté par Me Lionel HEBERT, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMEE :
La SASU X prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Marie VERRANDO substituant à l’audience Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Audrey FRECHET (Cabinet FIDAL), Avocat du Barreau de BORDEAUX, pour conseil
A compter du 26 juillet 2000, M Z E, gérant de la société La Boîte à Déco a exercé un mandat d’agent commercial pour le compte du Groupe PREMDOR et ses filiales dont la société X, spécialisées dans la fabrication et la vente aux professionnels de porte.
Le 27 février 2007, M E a fait immatriculer une SARL LAMY exerçant sous la dénomination commerciale «'SIGNA DECO'» dont il est le gérant.
M E a été engagé le 17 décembre 2007 par la SAS X (appartenant au Groupe KEYOR, anciennement dénommé PREMDOR) en qualité de VRP exclusif à compter du 2 janvier 2008 avec reprise d’ancienneté au 26 juillet 2000 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée régi par la convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie
M E a liquidé amiablement la société La Boîte à Déco le 26 mars 2008, société radiée du registre du commerce et des sociétés en décembre 2009.
Le 4 octobre 2011, la SARL SIGNA DECO a été immatriculée par M E en qualité de gérant.
M E a été convoqué le 15 décembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 5 janvier 2016. Par lettre en date du 11 janvier 2016, M E a été licencié pour faute grave.
Le 8 mars 2016, M E a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes en contestation de son licenciement aux fins de voir condamner la société X à lui verser les sommes suivantes':
'' 22.265,25 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 2.226,52 € au titre des congés payés afférents,
'' 65.608,27 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 220.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
'' 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour est régulièrement saisie d’un recours interjeté par M E le 31 mai 2017 contre le jugement du conseil de prud’hommes en date du 22 mai 2017 lequel a':
— Dit que le licenciement repose sur une faute grave avérée,
— Débouté M E de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M E à verser à la société la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 4 mars 2019 par voie électronique par lesquelles M E demande à la cour de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que son licenciement est abusif,
En conséquence, condamner la SAS X à lui payer :
'' 22.265,25 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 2.226,52 € brut au titre de congés payés afférents,
'' 65.608,27 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 220.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Subsidiairement, dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
En conséquence, condamner la SAS X à lui payer :
'' 22.265,25 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 2.226,52 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 65.608,27 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamner la SAS X à lui verser une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées le 19 avril 2019 par voie électronique par lesquelles la SAS X demande à la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
— Dire que le licenciement de M E pour faute grave est parfaitement justifié,
— Rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes formulées par M E,
— Condamner M E au versement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience'/ ou aux conclusions notifiées par la voie électronique
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 avril 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute grave
Pour infirmation de la décision entreprise, M E soutient en substance que la société SIGNA DECO exerçant l’activité d’agent commercial, a été créée pour permettre à son frère M I E d’exercer une activité professionnelle'; M Z E n’y a jamais exercé la moindre activité commerciale et en a quitté la gérance au mois d’octobre 2012'; que la société X était informée de l’existence de la société SIGNA DECO et de son activité'; que la société SIGNA DECO n’est pas concurrente de la société X'; que la société COFIM liée à la société SIGNA DECO par un contrat d’agence commerciale jusqu’au 13 février 2015, n’est pas concurrente de la société X'; que le grief tiré de l’existence d’un contrat d’agence commerciale conclu le 12 novembre 2009 entre la société SIGNA DECO et la société BREHERET est prescrit et non fondé.
Sur le manquement à l’obligation d’exclusivité, M E expose qu’il a été le gérant de la SARL LAMY, entreprise de menuiserie créée le 1er janvier 2007, placée redressement judiciaire le 18 janvier 2012 converti en liquidation judiciaire le 28 mars 2012'; que le contrat de travail de VRP exclusif signé le 17 décembre 2007 prévoyait la cessation de l’activité de M E au sein de la société LAMY au plus tard dans les 6 mois suivants la signature du contrat de travail, soit au mois de juin 2008'; que la société BATMETAL avait connaissance de ce que M E n’a pas pu respecter cette obligation faute d’avoir pu céder son entreprise déjà en difficulté et de ce qu’il a été contraint de maintenir son mandat de gérant jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective'; que la société X informée de cette situation, n’en a jamais fait le reproche à M E'; que ce fait ancien est prescrit'; que M E a consacré l’exclusivité de son activité professionnelle à la société X.
Pour confirmation, la société X réplique que M E n’a pas respecté ses engagements contractuels'; qu’il est resté le gérant de la société LAMY jusqu’à sa liquidation judiciaire le 18 janvier 2012 alors qu’il disposait d’une dérogation de 6 mois pour stopper cette activité soit jusqu’au 17 juin 2008'; qu’il n’a pas respecté sa clause d’exclusivité en créant une nouvelle société, la SARL SIGNA DECO et en signant au moins deux contrats d’agence commerciale avec deux entreprises concurrentes dont l’un des contrats comportait une clause d’intuitu personæ sur sa personne'; que les agissements de M E n’ont été connus par la société X qu’à compter de novembre 20015, après enquête'; que le temps et l’énergie déployés par M E à vendre des produits de sociétés concurrentes se sont traduits par la baisse sensible des ses résultats commerciaux, pénalisant directement la société X.
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 12 janvier 2016 qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée':
'Nous vous rappelons que nous avons conclu en date du 17 décembre 2007 un contrat de VRP exclusif par lequel vous déclariez être libre de tout engagement et notamment n’être soumis à aucune obligation de non-concurrence à l’égard d’un précédent employeur, n’exercer aucune autre activité professionnelle pour votre propre compte. Une dérogation vous était accordée en ce qui concerne votre activité au sein de la société LAMY, dont vous étiez alors gérant, et il était convenu que vous arrêteriez cette activité dans un délai qui ne pourrait être supérieur à 6 mois. Votre mission était de promouvoir exclusivement les produits des sociétés X. MAGRI, EKEM et RESEAU BOIS et pour cela vous avez pris l’engagement de consacrer tous vos soins à la prospection de la clientèle. Vous deviez contractuellement consacrer toute votre activité professionnelle à l’entreprise, toute autre activité professionnelle soit pour votre propre compte soit pour le compte de tiers vous étant en conséquence interdite. Disposant d’un véhicule de fonction mis à disposition par X, depuis de nombreux mois nous nous interrogions sur l’importance du kilométrage effectué eu égard au chiffre d’affaires apporté et à vos relevés d’activité ne laissant apparaître qu’un faible temps d’activité et de moindres déplacements en clientèle ou prospection.
Dans ce contexte, nous avons appris, au début du mois de novembre 2015, qu’un contrat d’agence commerciale avait été passé entre la société SIGNA DECO dont vous avez été le gérant et la société COMPAGNIE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERIE (COFIM). Cette entreprise fabrique et vend notamment des huisseries, des façades de gaines, des châssis et des trappes, directement concurrente aux sociétés de notre groupe.
Interrogée par courrier du 9 novembre 2015, la société COFIM a indiqué l’existence d’un contrat d’agence commerciale passé avec la société SIGNA DECO. avec une clause d’intuitu personæ sur la personne de Z E, vous-même.
Nous avons alors procédé à des investigations et avons découvert
- Que vous êtes resté le gérant de la SARL LAMY, exerçant sous le nom commercial SIGNA DECO bien au-delà des six mois prévus contractuellement et jusqu 'à sa liquidation en 2012.
- Que 6 mois avant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LAMY, vous avez créé au mois d’octobre 2011 une SARL SIGNA DECO, dont le siège social était fixé à votre domicile et dont vous étiez le gérant,
- Que l’extrait Kbis de la SARL SIGNA DECO indique en activité exercée « agence commerciale vente et négoce de tout produit''.
Nous avons à la même période appris que le 12 novembre 2009, vous aviez conclu pour le compte de la SARL SIGNA DECO un contrat d’agent commercial avec la société BREHERET, concurrent direct sur plusieurs produits des sociétés que vous représentez pour votre compte. Il est curieux de noter que ce contrat a été conclu sous le nom d’une société qui n’existait pas mais qui était réellement la société Lamy, en utilisant le nom commercial comme nom de la société mais signé par vous. Ainsi le nom de la société Lamy n 'apparaissait pas et pour cause.
Vous vous prévaliez d’ailleurs dans le préambule « L’Agent commercial bénéficie d’une expérience et d’un savoir faire et de contacts particuliers pour la distribution de ce type de produits… ''.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas apporté d’éléments recevables permettant d’excuser vos agissements fautifs.
Bien au contraire :
Vous avez dans un premier temps prétendu que vous n’étiez jamais intervenu commercialement en représentation d’autres sociétés que celles du groupe Premdor. Cela est contraire aux informations dont nous disposons. Cela est également contraire à votre contrat d’agent commercial signé avec une clause d’intuitu personæ. Enfin, en tout état de cause, votre activité de gérant, que vous ne niez pas est bien constitutive d’une activité professionnelle pour votre propre compte.
Vous avez par ailleurs indiqué que votre Chiffre d’affaires 2015 était au dessus de 1% par rapport aux objectifs budgétaires, et en évolution de 8% par rapport à l’année n-1.
Nonobstant le caractère anecdotique d’un dépassement d’un point du budget, qui confirme de plus un regain d’activité depuis que vous n’exercez plus au sein de SIGNA DECO, 1'activité d’agent pour COFIM, il vous a été reprécisé que la baisse de Chiffre d’Affaires visée n’est pas celle de l’année en cours, mais celles des années précédentes, alors que vous exerciez des activités de manière illicite pour votre propre compte. Vous aviez pourtant pris vos fonctions avec un fond de commerce conséquent et solide laissé par votre prédécesseur sur votre secteur géographique et qui offrait des fortes potentialités que vous avez sous exploité de par vos activités extra contractuelles cachées.
Vous avez ensuite prétendu que tout le monde était au courant de votre activité et de vos cartes d’agent commercial. Force est de constater que ce n’est pas le cas de votre Employeur X, du DRH du Groupe Premdor, de l’actuel Président du Groupe Premdor, ni de ses deux prédécesseurs. Vous avez par ailleurs désigné des Dirigeants anciens, ayant fait l’objet de licenciements pour faute et sans en apporter la preuve. Vous avez enfin désigné le Directeur Commercial actuel, Monsieur F Y.
Après vérification, il s’avère que vous tentez ici à nouveau une manoeuvre déloyale. En effet, la seule chose indiquée à F Y, est un actionnariat dans la société SIGNA DECO, tenue selon vous par votre seul frère, lui cachant les activités opérationnelles, commerciales et de gérance qui vous occupaient, comme le travail commercial sur les produits des concurrents.
Alors que vous vous étonniez lors de l’entretien ne pas avoir eu de reproches par le passé, cela n’est au contraire pas étonnant au regard de votre présentation travestie et incomplète de de la situation, et alors que l’on vous portait une confiance dont vous avez abusé.
Vous avez à la suite de l’entretien produit, via Monsieur A H qui vous assistait lors de ce dernier, deux courriels anecdotiques et très ponctuels qui ne révèlent pas que les destinataires ou rédacteurs – dont certains sont subalternes – avaient pu apprécier la réalité de votre activité au sein de la société SIGNA DECO, ni de connaître l’existence de contrats d’agents avec des entreprises et sur des produits concurrents, et l’exécution de ces derniers sur votre temps de travail exclusif pour les sociétés du groupe Premdor.
Enfin, en plus du fait de travailler avec autant de membres de votre famille (frère, épouse et fille), comme vous l’avez déclaré le jour de l’entretien, pour des sociétés concurrentes, ne laisse aucun doute quant à votre déloyauté face à un grave conflit d’intérêts. Vous avez-vous-même lors de l’entretien déclaré avoir 'aidé'» votre frère qui n’était pas connu dans la profession puis l’avoir aidé dans les déboires juridiques que connaissait SIGNA DECO avec COFIM.
Vous exerciez bien en parallèle, pour votre compte, une activité concurrente.
Ces premiers éléments documentés, sans être exhaustifs, démontrent suffisamment la violation des engagements contractuels et votre manque de loyauté à l’égard de la société, et par voie de conséquence un préjudice de confiance, commercial et financier pour l’entreprise.
Cette déloyauté se manifeste dans le non-respect de l’engagement de cesser l’activité de la société LAMY, d’avoir créé une nouvelle société commerciale en 2011 et d’avoir conclu à notre connaissance des contrats d’agent commercial avec au moins deux Sociétés concurrentes, de ne pas consacrer toute votre activité à la société X pour promouvoir la distribution des produits du groupe, ce qui a abouti à un moindre travail pour notre société et une baisse du chiffre d’affaires.
Vos agissements rendent impossible la poursuite de toute relation contractuelle, même pendant un préavis et nous amène donc à vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, avec effet immédiat sans préavis ni indemnité de licenciement.' (sic)
Le contrat de «'VRP exclusif'» à durée indéterminée conclu entre la SAS BATMETAL et M E le 17 décembre 2007 précise que «'M E déclare ne travailler au jour de la prise d’effet du présent contrat (le 2 janvier 2008), pour aucune autre entreprise, être libre de tout engagement et n’être soumis à aucune obligation de non-concurrence à l’égard d’un précédent employeur, n’exercer aucune autre activité professionnelle pour son propre compte' (sic)'; que toutefois, «'une dérogation est accordée à M E en ce qui concerne son activité au sein de la société LAMY dont il est le gérant'» (sic)'; qu’il est «'d’ores et déjà convenu qu’il arrêtera prochainement cette activité et que cette période de recouvrement ne saurait aller au-delà de 6 mois'». Le contrat de travail stipule en outre que «'toute fausse déclaration sur ces points étant de nature à remettre en cause la validité de ce contrat'» (sic).
Or M E était le gérant de la société LAMY jusqu’au jour de sa liquidation le 28 mars 2012. L’extrait Kbis produit révèle que le Tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société le 18 janvier 2012 et a fixé la date de cessation des paiements le 7 décembre 2012, soit bien après la fin de la dérogation prévue par le contrat de travail pour la cessation des activités de M E. Or M E ne justifie des difficultés antérieures au 7 décembre 2012 qui l’auraient empêché selon lui de cesser son activité de gérant de la société LAMY.
De surcroît, il appert que M E a créé une SARL SIGNA DECO immatriculée le 4 octobre 2011 domiciliée à la même adresse que M E Z et ayant pour activité «'agence commerciale vente et négoce de tous produits notamment les panneaux de signalisation'»'; que la société COFIM et la «'société SIGNA DECO représentée par M Z E gérant'» ont conclu un contrat d’agence commerciale le 8 décembre 2011. Ce contrat précise que la société COFIM est spécialisée «'dans la fabrication et la commercialisation de «'Menuiseries de chantier (façades de gaines techniques'; huisseries'; trappes…) correspondant à la gamme du catalogue'» dans le secteur du B.T.P., notamment auprès d’une clientèle de menuiseries et entreprises générales'» (sic)'; que la société SIGNA DECO «'bénéficie d’une expérience, d’un savoir faire et de contacts particuliers pour la distribution de ce type de produits et a souhaité bénéficier du statut d’agent commercial pour la représentation des produits du mandant'» (sic) '; que le contrat est conclu 'intuitu personæ c’est à dire en considération de la personne de M Z E, fondateur de la société SIGNA DECO, tout changement conduisant à la perte de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci, devra être soumis à l’agrément du mandant au plus tard 4 mois avant la survenance du changement’ (sic)'; que 'le non respect de cette obligation sera assimilé à une faute grave de l’agent ouvrant droit à la résiliation légitime du mandat’ (sic). Le catalogue produit au débat établit que la société
X propose des produits dans le même domaine que celui de la société COFIM, à savoir des gaines techniques, des trappes, des portes…
Il résulte des courriers versés au débat que la SAS PREMDOR a été informée lors d’une réunion du 6 novembre 2015 de l’exercice par M E d’une activité pour la société COFIM en qualité d’agent commercial par l’intermédiaire de la société SIGNA DECO'; que le 9 novembre 2015, elle a sollicité de la société COFIM des éléments factuels lui permettant d’apprécier la situation'; que le 3 décembre 2015, la société COFIM a confirmé à la société PREMDOR la signature d’un contrat d’agent commercial le 8 décembre 2011 entre COFIM et la société SIGNA DECO signé par son gérant M Z E avec une clause d’intuitu personæ sur la personne de Z E'; que la société SIGNA DECO immatriculée le 4 octobre 2011 au registre du commerce et des sociétés de Nantes avait initialement pour gérant Z E.
Les courriels tronqués produits par M E ne permettent par d’établir que la société X avait connaissance de ses activités au sein de la société SIGNA DECO de façon certaine avant le mois de novembre 2015. M Y, directeur commercial de la société X précise dans son attestation du 6 janvier 2016 que M E ne lui a «'jamais indiqué qu’il avait d’autres activités professionnelles que celles pour les sociétés de PREMDOR'» (sic); qu’il lui a «'juste dit que son frère avait une activité d’agent commercial et qu’il était simple actionnaire de son agence SIGNA DECO'» (sic)'; que «'Z E (lui) a toujours confirmé qu’il ne travaillait absolument pas pour cette société, ni en activité en gérance, ni en activité commerciale, ni pour aucune autre entreprise d’ailleurs'» (sic); que «'par ailleurs, nous n’avons pas de relation commerciale avec la société SIGNA DECO'»'; que «'une fois à titre de service, nous avons vendu quelques portes à SIGNA DECO'» (sic)'; que «'une autre fois, pour agrémenter son site internet, le frère de Z a demandé des photos de portes, Z E était aussi destinataire des mails, car faisait partie de l’entreprise'» (sic). Cette attestation n’établit pas davantage une connaissance des activités de M E au sein de la société SIGNA DECO avant novembre 2015.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M E, lié avec la société X par un contrat de VRP exclusif, a commis une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail en continuant d’exercer son activité de gérant de la société LAMY au delà des 6 mois prévus au contrat et en créant une nouvelle société en 2011 pour conclure des contrats d’agent commercial avec notamment une société COFIM, concurrente de la société X. M E ne peut reprocher à son employeur de s’être assuré de la réalité des faits en effectuant des investigations avant de procéder à son licenciement et le délai entre le moment où il a eu connaissance du courrier du 3 décembre 2015 de la société COFIM confirmant l’existence du contrat de décembre 2011 et la convocation à l’entretien à un éventuel licenciement en date du 15 décembre 2015, soit 12 jours, n’est pas incompatible avec la gravité de la faute de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M E était motivé pour une faute grave et ont débouté M E de l’ensemble de ses demandes.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles
M E sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la SAS BAIMETAL la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M E aux entiers dépens,
CONDAMNE M E à verser à la SAS X la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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