Infirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 févr. 2017, n° 14/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02722 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
14 FEVRIER 2017 Arrêt n° LB/DB/IM Dossier n°14/02722 Z L AS A E A, G A AA A
/
SA CS COMMUNICATIONS & SYSTEMES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), .M. Q DE L’ANTENNE MNC AG AH AI, FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Hélène BOUTET, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme Z L AS A agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de M. M A décédé le XXX 13 BE Léon A AZ BA Représentée et plaidant par Me M Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS M. E A agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de M. M A AW AX AY AZ BA Représenté et plaidant par Me M Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS M. G A agissant tant en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de M. M A BD BE BF BG BH Représenté et plaidant par Me M Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS AA A agissant tant en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de M. M A BD BE BF BG BH Représenté et plaidant par Me M Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET LA SOCIETE CS COMMUNICATIONS & SYSTEMES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX Représentée et plaidant par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) 63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9 Représentée et plaidant par Me Thomas FAGEOLE de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND M. Q DE L’ANTENNE MNC AG AH AI 245 BE Garibaldi 69422 LYON CEDEX 03 Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 17 mai 2016 . Accusé de réception signé le 19 mai 2016 FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE TOUR GALLIENI II XXX comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 17 mai 2016 Accusé de réception signé le 19 mai 2016 INTIMES Madame BEDOS Conseiller après avoir entendu, à l’audience publique du 29 Novembre 2016, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. M A a souscrit une déclaration de maladie professionnelle (non datée) assortie d’un certificat médical en date du 24 août 2011 du Docteur X faisant état d’un cancer bronchique métastasique. Le 26 décembre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) a reconnu M. A atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. M. M A est décédé le XXX, des suites de son cancer broncho-pulmonaire, selon le certificat médical du Docteur X en date du 20 septembre 2011. Le 2 janvier 2012, la CPAM a informé Mme Z L AS A de la prise en charge du décès de son époux au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 23 février 2012, la CPAM a notifié à Mme A une décision portant attribution d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente fixé à 100 %. Le même jour, la caisse a notifié à Mme A, en sa qualité d’ayant droit, la notification d’une rente. Le 13 janvier 2013, les ayants droit de M. A, à savoir, Mme Z L AS A, M. E A, M. G A, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, AA A, né le XXX, ont saisi la CPAM d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la société CS Communication et Systèmes. En l’absence de conciliation, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme par courrier parvenu au greffe le 2 mai 2013 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société CS Communication et Systèmes. Par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal a déclaré leur action irrecevable, considérant qu’il n’était démontré ni que la société CS Communication et Systèmes était l’employeur de M. A, ni qu’elle venait aux droits de la société CSEE. Par courrier adressé 19 novembre 2014 au greffe de la cour, les consorts A ont régulièrement interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES Mme Z L AS A, M. E A, M. G A, et M. AA A, devenu majeur, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de M. M A, par conclusions reprises oralement à l’audience, sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour de : – déclarer l’action introduite recevable et non prescrite, – dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. M A était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société CSEE dans les droits de laquelle vient la société CS Communication & Systèmes, En conséquence, – majorer au taux maximum légal la rente d’ayant droit qui est servie à Mme Z A, -leur allouer le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, -fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes : -au titre de l’action successorale : * en réparation du préjudice de la souffrance physique : 100.000 euros * en réparation du préjudice de la souffrance morale: 100.000 euros * en réparation du préjudice d’agrément : 100.000 euros -au titre du préjudice moral personnel des ayants droit: * préjudice moral de Mme Z A : 100.000 euros * préjudice moral de M. E A : 35.000 euros * préjudice moral de M. G A : 35.000 euros * préjudice moral de M. AA A : 20.000 euros -condamner la société CS à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Ils exposent que M. M A a travaillé du 20 août 1957 au 31 décembre 1991 pour la société Compagnie des Signaux et d’Equipements Electroniques. Ils expliquent que la Compagnie des Signaux et d’Entreprises Electriques (CSSE Riom) a changé de dénomination en 1987 pour devenir la société Compagnie des Signaux et d’Equipements Electroniques (CSEE) puis, en 1994, la Compagnie des Signaux, par abréviation CS, que le 29 décembre 2000, la société CS a été absorbée par la société CISI HOLDING, devenue la société Communication & Systèmes, par abréviation CS. Rappelant que l’opération de fusion absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante selon les dispositions de l’article L.236-3 du code de commerce, ils considèrent que la société CS Communication & Systèmes vient aux droits de la société CSEE, employeur de M. M A entre 1957 et 1991 et se trouve débitrice de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur. Ils soulignent par ailleurs que le fait que le contrat de travail de M. M A ait été transféré en 1992 à la société CSEE Y, devenue Y, ne le privait pas du droit d’agir contre son ancien employeur. S’agissant de la question de l’exposition de M. A à l’inhalation des poussières d’amiante, ils exposent que la société CSEE produisait du matériel destiné à la Défense ainsi que des produits ferroviaires pour le compte de la SNCF, et que l’amiante était omniprésent au sein des ateliers puisque les ouvriers de fabrication l’usinaient afin d’isoler les pièces produites et que les fours étaient également calorifugés avec de l’amiante. Ils précisent que ce site a d’ailleurs été inscrit, par arrêté du 30 juin 2003, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux en amiante et ouvrant droit à 1'allocation de cessation d’activité des travailleurs de l’amiante. Ils prétendent que M. M A a ainsi été exposé durant plus de 34 ans à 1'inhalation de poussières d’amiante au sein de la société CSEE sans qu’aucun moyen de protection ne lui soit fourni par son employeur et sans avoir jamais été avisé des dangers qu’il encourait. Ils estiment qu’il ne peut valablement être soutenu qu’avant le décret du 17 août 1977, qui est venu réglementer les locaux et les chantiers où le personnel était exposé à l’inhalation des poussières d’amiante, il n’existait aucune législation ou réglementation particulière en la matière, alors que la loi du 12 juin 1893, le décret du 10 juillet 1913 et les articles R 232-10 et 12 du code du travail, qui édictaient des prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation des poussières, étaient applicables aux travaux de l’amiante jusqu’ à son interdiction en 1997. Ils soulignent que dès le début du XX ème siècle, la diffusion de nombreux travaux a entraîné une prise de conscience générale des risques causés par les poussières et en particulier par les poussières d’amiante, les premières publications relatives à la relation entre l’inhalation d’amiante et le cancer broncho-pulmonaire datant quant à elles des années 1930. Ils ajoutent que pour le cas et les périodes concernés, la condition tenant à la connaissance des dangers de l’amiante, qui doit être appréciée in abstracto, est, depuis l’arrêt Besse, considérée comme acquise au moins à partir de 1950, date de l’inscription au tableau n°30 des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Ils considèrent qu’au delà de la connaissance théorique des dangers de l’amiante, l’employeur, compte tenu de la spécificité de son activité, devait faire preuve d’une prudence absolue et respecter strictement les règles de sécurité. La société CS Communication et Systèmes, par conclusions développées oralement à l’audience, demande à la cour de: -confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action formée à son encontre irrecevable, -dire que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, – dire Mme Z L AS A, M. E A, M. G A, M. AA A mal fondés en leurs demandes, les en débouter dans leur intégralité, – les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient qu’elle ne peut être considérée comme l’employeur de M. A et qu’elle ne vient pas aux droits de la société CSEE « dans le cas de M. A ». A cet égard elle explique que la société CSEE avait plusieurs branches d’activités autonomes («Transport », « Défense » et « Péage ») qui ont été filialisées respectivement les 10 octobre 1989, 7 septembre 1990 et 4 novembre 1991et cédées à différentes entreprises, les contrats de travail des salariés rattachés à ces activités ayant été transférés en application de l’article L1224-1 du code du travail. Elle indique, s’agissant de l’activité « Transport », que l’ensemble des éléments constituant cette branche, comprenant les contrats de travail, dont celui de M. M A, a été apportée le 10 octobre 1989 à CSEE Transport, devenue ensuite Y, de sorte que CSEE n’a donc plus été l’employeur. Elle ajoute que CSEE n’avait plus d’activité dans les branches cédées quand elle est devenue la Compagnie des Signaux en 1994, devenue Communication et Systèmes en 1999, mais seulement une activité en électronique et informatique, et que la société CISI HOLDING, dont le nouveau nom est CS Communication et Systèmes, a absorbé la Compagnie des Signaux, par fusion en 2000, soit bien après la fin du contrat de M. A. Sur le fond, elle estime qu’il n’est nullement démontré, alors que son activité ne consistait pas en la fabrication ou la transformation de l’amiante, qu’à la date présumée de l’exposition, elle connaissait le danger d’utilisation des produits de l’époque et de l’activité du salarié. Elle affirme également que la preuve de l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante n’est pas rapportée alors que le travail de technicien méthode est un travail de définition de processus de fabrication. Elle indique que les prétentions indemnitaires des consorts A sont disproportionnées et qu’elle n’est pas tenue, alors qu’elle n’a jamais exercé les activités incriminées, de supporter la responsabilité d’autrui. Elle prétend, en toute hypothèse, à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont était affecté M. A, dès lors que le contradictoire n’a pas été respecté à son égard dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION – Sur la recevabilité de l’action : Il ressort des pièces produites par les consorts A (attestations, bulletins de salaire, auditions dans le cadre de l’enquête de la CPAM) que M. M A a travaillé pour la société Compagnie des Signaux et d’Entreprises Electriques (CSEE) à partir du 20 août 1957 en qualité de technicien méthode, sur le site de la Caserne de Dombrowski, à Riom. Il convient de préciser que la société Compagnie des Signaux et d’Entreprises Electriques (CSEE) a changé de dénomination en 1987 pour devenir la société Compagnie des Signaux et d’Equipements Electroniques (CSEE). En 1994, la société Compagnie des Signaux et d’Equipements Electroniques (CSEE) a pris le nom de Compagnie des Signaux-CS. Suivant traité d’apport du 10 octobre 1989, la branche d’activité transport de la société Compagnie des Signaux et d’Equipements Electroniques (CSEE) été apportée à la société CSEE-Transport, devenue plus tard Y, de sorte que les contrats de travail afférents à cette branche ont été transférés à cette dernière, en application de l’ancien article L. 122-12 du code du travail, avec une entrée en jouissance fixée rétroactivement au 1er juillet 1989, à compter du jour de la réalisation de l’apport, dont la date n’est pas précisée. Il est toutefois établi par l’attestation de M. C D, responsable des ressources humaines chez Y, que M. A a été affecté sur le site de la ZAC de Riom, rattaché à la CSEE-Transport, à partir du 1er janvier 1992. Le 29 décembre 2000, la société Compagnie des Signaux-CS a été absorbée par la société CISI HOLDING, qui a pris le nom de CS Communication et Systèmes par abréviation CS. En application de l’article L. 236-3 du code de commerce, cette opération a entraîné la transmission universelle de la société apporteuse, la Compagnie des Signaux-CS, anciennement CSEE, à la société bénéficiaire, CS Communication et Systèmes, anciennement société CISI HOLDING, de tous ses biens, droits et obligations. La CS Communication et Systèmes vient ainsi aux droits de la société Compagnie des Signaux-CS, anciennement CSEE. La société CS Communication et Systèmes soutient toutefois qu’elle ne vient pas aux droits de l’ancien employeur « dans le cas de M. A », compte tenu de l’apport en 1989 de la branche d’activité transport à la société CSEE-Transport, alors que la CSEE n’avait plus d’activité lorsqu’elle est devenue la compagnie des signaux en 1994, et que la fusion absorption est intervenue après le transfert du contrat de travail de M. A. Toutefois, il est constant que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail , qui prévoient que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, ne privent pas le salarié du droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail par un traité d’apport partiel d’actif, sauf dans l’hypothèse où l’apport a été placé sous le régime juridique des scissions, ce qui entraîne dans ce cas la transmission universelle de tous les biens, droits et obligations de la société apporteuse à la société bénéficiaire. Or, il résulte en l’espèce expressément de l’article 6° du traité d’apport signé entre CSEE et CSEE-Transports du 10 octobre 1989 que l’apport n’a pas été placé sous le régime juridique des scissions prévu alors par les articles 382'et 386 de la loi du 24 juillet 1966. Il résulte de ces explications que contrairement à ce que soutient la société CSEE, et nonobstant le transfert du contrat de travail intervenu suite au traité d’apport du 10 octobre 1989, les consorts A sont recevables à agir contre cette dernière, dès lors qu’elle vient aux droits de l’ancien employeur de M. M A. – Sur la faute inexcusable de l’employeur : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié; il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire. Il incombe à la victime d’apporter la preuve, d’une part de la conscience que devait ou aurait dû avoir l’employeur du danger auquel elle était exposée, d’autre part de l’absence de mesures de prévention et de protection. M. M A, atteint d’un cancer brocho-pulmonaire, reconnu comme maladie figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, est décédé le XXXdes suites de cette maladie. Son employeur, la Compagnie de signaux et d’équipements électroniques (CSEE), produisait du matériel destiné à la Défense et également des produits ferroviaires pour le compte de la SNCF. S’agissant des conditions générales de travail au sein de l’entreprise, les appelants exposent, sans être contredits sur ce point, que l’amiante était omniprésent au sein des ateliers puisque les ouvriers de fabrication l’usinaient afin d’isoler les pièces produites, que les fours étaient également calorifugés avec de l’amiante. Ce site a été inscrit, par arrêté du 30 juin 2003, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux en amiante et ouvrant droit à 1'allocation de cessation d’activité des travailleurs de l’amiante. Au soutien de leurs prétentions, les appelants produisent la déclaration écrite dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM par M. O P, collègue de M. A de 1972 à 1987 ainsi que les attestations de deux autres collègues, MM. Elie Salesse et AE AF qui travaillaient sur le site de Dombrowski de 1957 à 1977, dont il ressort que M. A était technicien de méthode, et que son activité, qui consistait à participer à l 'étude ainsi qu’à la mise au point des produits, à préparer leur mise en fabrication et à résoudre les problèmes techniques qui pouvaient survenir en fabrication, l’amenait à travailler sur des matériels contenant des pièces en amiante pur, découpées à la cisaille dans des plaques en amiante et qu’à l’occasion des opérations de nettoyage, réalisées à l’air comprimé, les poussières d 'amiante volaient dans tout l’atelier de sorte que l’exposition à l’amiante était inévitable. M. P précise que M. A assurait des travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, et travaillait à proximité de la découpe des plaques d’amiante et des postes de travail où était fabriqué du matériel de friction contenant de l’amiante (moteurs d’aiguilles et demies barrières). Ces éléments sont suffisamment précis et circonstanciés, nonobstant la similarité des témoignages de MM. Elie Salesse et AE AF, qui n’est pas surprenante alors qu’ils se trouvaient dans la même situation et ont constaté les mêmes faits, pour établir que M. A a été affecté à des travaux l’exposant de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante pendant toute sa carrière au sein de la société CSEE, sans que des mesures de prévention et de protection aient été arrêtées pendant la période litigieuse. La société CS Communication et Systèmes, rappelant que la société CSEE n’utilisait pas l’amiante comme matière première et ne participait pas au processus industriel de fabrication ou de transformation de ce matériau, et qu’avant 1977 aucune réglementation spécifique en matière d’amiante n’était applicable aux entreprises autres que les fabricants, estime que les affirmations de portée générale des appelants ne suffisent pas à démontrer que celle-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé. Cependant, cette argumentation ne résiste pas à l’analyse, alors que la société CSEE utilisait de façon habituelle des matériaux à base d’amiante, que les risques sanitaires liés à l’utilisation et à la manipulation de ce matériau ont été pointés dès le début du XX ème siècle à travers la diffusion de nombreux travaux, que les premières publications relatives à la relation entre l’inhalation d’amiante et le cancer broncho-pulmonaire datent des années 1930, que dès 1950, l’asbestose a été reconnue en tant que maladie professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante. Dans ce contexte, la société CSEE, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature et de la spécificité de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé, étant rappelé que la condition tenant à la connaissance des dangers de l’amiante doit être appréciée in abstracto. Il ressort de l’ensemble de ces explications que la faute inexcusable de l’employeur à l’égard de M. A est caractérisée. – Sur l’indemnisation : -Sur la majoration de la rente d’ayant droit : En application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à la majoration de rente qui leur a été allouée, il convient de fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie par la CPAM à Mme A . – Sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a attribué à M. M A, par décision du 23 février 2012, une rente basée sur un taux d’IPP de 100 %. Les ayants droit de M. M A sont donc fondés à solliciter l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. – Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires: – au titre de l’action successorale : En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. M. A, né le XXX, était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire qui a été diagnostiqué par les résultats d’une biopsie le 9 juin 2011, et qui a conduit à la fixation d’un taux d’ IPP de 100 %. M. A était âgé de 70 ans lorsque la maladie, qui n’était pas opérable, a été diagnostiquée. M. A est décédé le XXX. Au-delà des souffrances physiques endurées par M. A, liées aux examens et traitements, subis et à l’épuisement généré par sa pathologie évolutive, celui-ci a souffert d’un préjudice moral constitué par la conscience du caractère irréversible de sa maladie, la perte des joies liées à sa vie familiale, au sein d’une famille très soudée, les bouleversements de son quotidien et de ses projets de vie, l’appréhension des souffrances physiques et morales à venir. Les éléments versés aux débats justifient une indemnisation 45.000 euros au titre des souffrances physiques et de 50.000 euros au titre des souffrances morales. S’agissant du préjudice d’agrément, les consorts A, pour justifier de leur demande, soutiennent que l’apparition de la maladie de M. M A a correspondu à l’aggravation de ses difficultés respiratoire et de sa dyspnée, et qu’il ne pouvait plus avoir d’activités de loisirs dans des conditions normales. Toutefois, le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. En l’espèce, les consorts A ne produisent aucune pièce permettant d’établir que M. A pratiquait régulièrement des activités spécifiques sportives ou de loisirs. Leur demande à ce titre ne peut qu’être rejetée. – au titre des préjudices personnels des ayants droit de M. M A : Mme Z L, AS de M. M A, M. E A et M. G A, ses enfants, qui l’ont assisté et soutenu dans l’évolution de sa maladie jusqu’à ses derniers instants, ont subi un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation des sommes suivantes : – Mme Z L, AS A : 40.000 euros – M. E A : 20.000 euros – M. G A : 20.000 euros. Il est justifié par ailleurs par l’attestation de M. G A de la proximité affective qui existait entre M. M A et son petit-fils, M. AA A dont le préjudice moral sera réparé par l’allocation de la somme de 6.000 euros. – Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à la société CS Communication et Systèmes : Il résulte des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En l’occurrence, la procédure d’enquête a été menée au contradictoire de société Y, de sorte que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société CS Communication et Systèmes. – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile: La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, en vertu des dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas matière à dépens. Il sera précisé qu’il n’y a pas lieu à paiement du droit prévu par le deuxième alinéa du même article. La société CS Communication et Systèmes, qui succombe en toutes ses prétentions l’opposant aux consorts A, sera condamnée à leur verser une somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement et statuant à nouveau, – déclare recevable l’action introduite par Mme Z L AS A, M. E A, M. G A, et M. AA A à l’encontre de la société CS Communication et Systèmes , Y ajoutant, – dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. M A était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société CSEE aux droits de laquelle vient la société CS Communication & Systèmes, – fixe au maximum la majoration la rente d’ayant droit qui est servie par la caisse primaire d’assurance maladie à Mme Z A, – dit que les ayants droit de M. M A peuvent prétendre à l’indemnité spéciale prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, -fixe l’indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes : -au titre de l’action successorale : * en réparation du préjudice de la souffrance physique: 45.000 euros * en réparation du préjudice de la souffrance morale: 50.000 euros -au titre du préjudice moral personnel des ayants droit : * préjudice moral de Mme Z A : 40.000 euros * préjudice moral de M. E A : 20.000 euros * préjudice moral de M. G A : 20.000 euros * préjudice moral de M. AA A : 6.000 euros – déboute les consorts A de leur demande au titre du préjudice d’agrément de M. M A, – déclare inopposable à la société CS Communication et Systèmes la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de prise en charge de la maladie professionnelle de M. M A, -condamne la société CS Communication et Systèmes à verser aux consorts A la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à paiement du droit prévu par l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE Y. ROUQUETTE-DUGARET
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