Confirmation 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 31 janv. 2017, n° 15/04744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bertrand SCHEIBLING, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2017
N° 295/17
RG 15/04744
EC/PN
Jugement du
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de tourcoing
en date du
16 Novembre 2015
(RG -section )
NOTIFICATION
à parties
le 31/01/17
Copies avocats
le 31/01/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANTE :
Mme D X
XXX
XXX
Représentée par Maître Yann LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELÉE
XXX
XXX Représentée par Maître Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2016
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Jean-Luc POULAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE B C : CONSEILLER Leila GOUTAS : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé parLeïla GOUTAS, Conseiller et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme D X a été engagée par XXX en qualité de secrétaire polyvalente par contrat à durée déterminée sur la période du 15 novembre 1993 au 15 Février 1994 pour répondre à un surcroît d’activité.
A l’expiration de ce contrat, son embauche se verra confirmée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec effet au 16 février 1994, sur le même poste.
Le 9 janvier 2007, Mme X a été promue au poste de gestionnaire de vente avec statut cadre avec un salaire mensuel de 2.470 euros.
La Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques dite SYNTEC et l’accord d’entreprise de 2003 sont appliqués par la SEM VILLE RENOWELEE.
Mme X sera affectée au service Habitat Patrimoine.
Ce service Habitat a été créé pour répondre à la mission confiée par la Communauté Urbaine de Lille à la fin de l’année 2000 par voie de convention publique d’aménagement, concernant l’opération de réhabilitation requalifiante dite « Habitat Patrimoine ».
La convention était d’une durée initiale de 7 ans soit de 2001 à 2007 et sera prorogée jusqu’au 31 décembre 2010.
Par la suite, LILLE METROPLOLE a décidé, avec les villes de Lille, Tourcoing et Y, le création d’une structure dite Z A (Lille Métropole Amélioration de l’Habitat) dédiée au traitement de l’habitat dénommé LILLE METROPOLE AMELIORATION DE L’HABITAT (Z).
II était prévu la reprise des contrats de travail des salariés travaillant au sein du pôle habitat patrimoine de la SEM VILLE RENOUVELEE avec accord de ces derniers au sein de Z, avec maintien d’ avantages acquis telles que l’ancienneté.
Mme X quittera la SEM VILLE RENOUVELEE pour travailler au sein de Z à compter du 1er avril 2011.
Le 16 avri12015, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing, afin de dire que la rupture de son contrat de travail avec la SEM VILLE RENOUVELEE doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing en date du 16 novembre 2015, lequel a :
— dit que le contrat de travail de Mme D X a été transféré à Z A,
— dit que les engagements pris par XXX, dans le cadre de ce transfert ont été respectés,
— dit que Mme D X a accepté le transfert de son contrat de travail,
— débouté Mme D X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme D X à payer à XXX euros à titre de dommages-intérêts, outre 100 euros à titre d’indemnité procédurale,
Vu l’appel formé par Mme D X le 3 décembre 2015,
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme D X en date du 31 mai 2016 et celles de XXX en date du 7 juillet 2016,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,
Mme D X demande :
— de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner XXX à lui payer :
— 9000 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 900 euros au titre des congés payés y afférents,
-10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 36000 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
XXX demande :
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, – de dire que le contrat de travail de Mme D X a été transféré au profit de LlMAH A,
— de dire que les engagements pris par XXX ont été respectés,
— de dire que Mme D X n’a pas démissionné mais qu’elle a accepté le transfert de son contrat de travail,
— de condamner Mme D X à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’application des dipositions de l’article L.1224-1 du code du travail au litige
Attendu que la mise en oeuvre des dispositions de L.1224-1 du code du travail exige deux conditions :
— le transfert d’une entité économique autonome,
— le maintien de l’entité transférée avec poursuite ou reprise de l’activité de cette entité par le repreneur ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme D X, engagée par XXX depuis 1993, a été affectée à Habitat Patrimoine afin, selon les termes de l’employeur, de répondre à la mission confiée par la Communauté urbaine de Lille à la fin de l’Année 2000 par voie de convention publique d’aménagement concernant l’opération de réhabilitation requalifiante dite Habitat Patrimoine ;
Que cette mission a été définitivement terminée le 31 décembre 2010 ;
Que parallèlement, il a été décidé avec les villes de Lille, Y et Tourcoing la création d’une autre structure, dédiée au traitement de l’habitat ancien, dénommée Lille Métropole Amélioration de l’Habitat-A ;
Que l’activité de cette structure vise à des actions sur un secteur au moins géographique différent de celui de Habitat Patrimoine ;
Que, de l’aveu de l’employeur la mission, l’activité de ce service a pris définitivement fin au 31 décembre 2010 ;
Que le transfert de salarié n’a donc pas entraîné la survie de l’activité du service Habitat Patrimoine ;
Attendu que suivant les termes mêmes de XXX dans un courrier du 18 février 2011, ce service a permis à Z A de profiter des compétences acquises par le personnel de ce service dans le cadre de sa propre activité ;
Qu’elle fait état de leur recrutement et en aucun cas de l’existence d’un transfert au sens des dispositions légales sus-visées ;
Que la reprise des salariés du service Z A, voulue et souhaitée par les administrateurs des deux structures, avec maintien de certains avantages, s’est opérée dans un premier temps par la démission des agents de XXX puis dans la foulée de leur engagement par Z A ; Que parallèlement, s’il apparaissait que Z A n’était pas en mesure d’intégrer un salarié du service, celui-ci était de la part de l’intimée l’objet d’un licenciement économique motivée par la suppression de l’activité de service Habitat Patrimoine ;
Attendu que même si elle ne produit pas son contrat de travail, l’appelante ne conteste pas qu’elle a été engagée par Z A immédiatement après la fin de la mission confiée à Habitat Patrimoine ;
Qu’à cette occasion, elle a rédigé un courrier de démission en date du 31mars 2011 faisant part de son intégration au sein de LIMAH A ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que nonobstant la reprise d’un certain nombre de salariés par Z A, il n’a été procédé à aucun transfert d’entité économique entre l’employeur et cette structure ;
Que la rupture du contrat de travail à l’initiative de Mme D X et de XXX est donc manifeste ;
Que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Sur la démission de Mme D X
Attendu que Mme D X réclame la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il lui appartient de démontrer que sa démission a un caractère équivoque ;
Attendu cependant qu’en l’espèce, le courrier de démission de Mme D X a été rédigé en ces termes :
'Actuellement Chargée de gestion des ventes de l’opération Habitat Patrimoine au sein de la SEM Ville Renouvelée, salariée le 12 juillet 1993, je suis amenée à réorienter mon avenir professionnel dans la mesure où cette opération a pris fin le 31 décembre 2010 .
Par conséquent, l’équipe étant dissoute je me vois contrainte de quitter mon poste afin d’intégrer Lille Métropole Amélioration de I 'Habitat à titre de reclassement, comme vous me I’ aviez proposé.
Par la présente je vous fais part de mon acceptation.
Comme convenu ensemble, j’intégrerai LIMAH.A à compter de ce vendredi 1 er avril 2011. Je quitterai mes fonctions au sein de la SEM Ville ce jeudi 31 mars. Vous n’avez pas souhaité que j’effectue de préavis.
Néanmoins, et conformément à notre dernier entretien, si pour une raison quelconque, je devais quitter Z A, vous me réintégrerez au sein de la SEM Ville Renouvelée avec les mêmes acquis qu’à ce jour; ce dont je vous remercie.
Enfin, c’est avec regret que je quitterai dix huit années passées au sein de la SERM Ville Rénovée et ce tant sur le plan professionnel que sur le plan humain.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes respectueuses salutations. »;
Attendu que dès la réception du courrier, la salariée a été destinataire de ses documents de fin de contrat;
Que si quelques jours avant ce courrier, elle a sollicité une prime plus élevée, cette revendication n’a pas été mentionnée dans sa lettre de démission ;
Qu’il n’est donc pas établi que la rupture de son contrat de travail soit motivée par la non obtention de l’avantage revendiqué ;
Attendu que les termes du courrier de démission sont clairs et sans réserve ;
Que ce n’est que le 16 avril 2015, soit 4 ans après la remise du courrier litigieux que la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin de remettre en cause la sincérité de sa démission ;
Que la salariée ne justifie à aucun moment avoir remis en cause les conditions de la rupture de son contrat de travail ;
Que dès lors, faute de rapporter la preuve du caractère équivoque de sa démission, Mme D X n’est pas fondée en ses demandes ;
Sur les dommages-intérêts octroyés à XXX par les premiers juges
Attendu que XXX ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lié à l’action formée par la salariée ;
Qu’elle doit donc être déboutée de sa demande ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’outre les sommes accordées à XXX par les premiers juges à ce titre, il lui sera alloué une somme complémentaire de 500 euros ;
Qu’à cet égard, Mme D X doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a condamné Mme D X à payer à la SEM VILLE RENOUVELEE 500 euros à titre de dommages-intérêts,
STATUANT à nouveau sur ce point,
Déboute XXX de sa demande de dommages-intérêts,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme D X à payer à XXX :
— 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme D X aux dépens.
LE GREFFIER Pour le Président empêché N.CRUNELLE L. GOUTAS, Conseiller
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