Confirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 27 mai 2022, n° 21/07576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 73
N° RG 21/07576 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SIRK
DÉBITEUR :
[Z] [D]
M. [Z] [D]
C/
[9]
Mme [I] [C]
[10]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [Z] [D]
[9]
Mme [I] [C]
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition au greffe et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIME(E)S :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[10]
Chez [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 novembre 2020, M. [Z] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 29 décembre 2020.
Par décision du 11 février 2021, la commission a toutefois pris une décision de déchéance à l’encontre de M. [D] au motif qu’il n’avait pas déclaré, lors du dépôt de son dossier, tout son patrimoine et son endettement, notamment un véhicule financé par l’octroi d’un prêt de 14 500 euros le 9 novembre 2020.
Sur recours de M. [D], le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant en matière de surendettement a, notamment :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [Z] [D] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de Loire-Atlantique en date du 12 février 2021,
— confirmé cette décision,
— en conséquence, prononcé la déchéance de M. [Z] [D] de la procédure de surendettement.
Par courrier envoyé le 16 novembre 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision.
L’appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l’audience du 25 mars 2022.
A cette date, M. [D] a seul comparu. Il a fait valoir qu’il s’était trouvé en situation de surendettement à la suite de graves problèmes de santé l’empêchant d’être performant dans son emploi et après avoir contracté des prêts à la consommation pour essayer de s’en sortir. Soutenant qu’il avait omis d’actualiser sa déclaration saisissant la commission, il a contesté avoir dissimulé des éléments de son patrimoine et de son endettement volontairement, ajoutant que l’achat du véhicule litigieux était nécessaire parce qu’il venait d’être embauché comme commercial. Il a sollicité l’infirmation du jugement et la mise en place d’un plan d’apurement de ses dettes à titre principal et à titre subsidiaire, l’effacement de ses dettes.
Aucun créancier n’a comparu ni fait connaître ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
3° toute personne qui sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.'
Il est de principe que l’énumération des cas de déchéance est limitative. Pour déchoir M. [D] de la procédure de surendettement, le premier juge a visé le deuxième cas de déchéance à savoir la dissimulation d’une dette nouvellement souscrite et d’un élément de son patrimoine.
Il est constant que M. [D] qui a complété le formulaire de déclaration de surendettement le 18 octobre 2020 et l’a accompagné d’un courrier en date du 28 octobre 2020, a finalement déposé son dossier à la commission le 23 novembre 2020. Entre-temps, il a contracté un nouveau prêt à la consommation le 9 novembre 2020 d’un montant de 14 500 euros auprès de la société [9] pour l’achat d’un véhicule. M. [D] n’a jamais déclaré ce prêt ni la possession de ce véhicule lors de la saisine de la commission ni même lorsque, sur question de la Banque de France le 27 novembre 2020, à propos de son ancien véhicule, il a répondu le 8 décembre 2020 qu’il n’avait plus ce véhicule sans préciser en avoir acquis un autre ni signaler le nouveau prêt contracté pour cet achat.
Le débiteur a fait valoir devant la cour que cette omission n’avait pas été faite sciemment mais par erreur, en ne complétant pas après l’acquisition du véhicule, le formulaire de déclaration de surendettement avant de l’adresser à la commission.
Cependant, l’article L. 761-1 du code de la consommation n’exige pas que la dissimulation de patrimoine ou d’endettement ait été faite sciemmenent, cet adverbe n’étant employé que pour le 1° de l’article, dans le cas de fausses déclarations ou de remise de documents inexacts. Il apparaît que M. [D] en ne déclarant pas ce prêt à la consommation ni la possession du véhicule nouvellement acquis, a incontestablement dissimulé une partie de son patrimoine et un élément significatif de son endettement. Il sera relevé également que par ce nouveau prêt à la consommation, M. [D] qui, par ailleurs, constituait son dossier pour la commission de surendettement, a aggravé son endettement. Il peut difficilement prétendre avoir oublié de déclarer ce prêt alors qu’il savait pertinemment aggraver sa situation de surendettement en le contractant.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant en surendettement, a considéré que M. [D] ne pouvait qu’être échu de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 28 octobre 2021,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Président
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