Infirmation 21 décembre 2017
Infirmation partielle 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 21 déc. 2017, n° 17/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02414 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Douai, 9 mars 2017, N° 1217000084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2017
***
N° de MINUTE : 17/176
N° RG : 17/02414
Ordonnance (N° 1217000084)
rendu le 09 Mars 2017
par le tribunal d’instance de Douai
APPELANTE
SA BforBank prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social : […] la défense 4 tour Europlaza – […]
Représentée et assistée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur A X
né le […] à […]
demeurant : […]
Représenté par Me Stéphanie Y, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/05675 du 23/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 04 Octobre 2017 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine Z, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine Z, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2017
***
LA COUR,
Attendu que la société Bforbank a interjeté appel d’une ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Douai du 9 mars 2017 qui l’a déboutée de sa demande formée contre Monsieur A X en paiement du solde débiteur du compte courant n° 12340100247693 que celui-ci a ouvert à son nom dans les livres de cet établissement bancaire selon une convention non datée ;et qui a rejeté la demande qu’elle avait formée contre Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que selon une convention non datée mais dont les parties s’accordent à reconnaître qu’elle a été souscrite au cours du mois de janvier 2016 et qui a pris effet le 22 janvier 2016, Monsieur X a ouvert dans les livres de la société Bforbank un compte courant numéro 12340100247693, assorti d’une carte bancaire Visa Premier à débit différé et d’un découvert autorisé de 200 euros au taux annuel débiteur révisable de 8 % ;
Qu’il était précisé, à l’article 6.1.1 de la convention de compte bancaire Bforbank dont Monsieur X a reconnu avoir reçu et conservé un exemplaire sur un support durable, que cette autorisation de découvert était un contrat à durée indéterminée, exclue du champ d’application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, que le compte bancaire pouvait fonctionner en position débitrice dans la limite du plafond accordé par la banque et pour une durée qui ne pouvait excéder 28 jours, le compte devant « repasser créditeur » au-delà de 28 jours consécutifs de découvert ; qu’en cas de dépassement en durée ou en montant de l’autorisation de découvert, le compte serait en situation de découvert non autorisé régie par les stipulations de l’article 6.2 ;
Que l’article 6.1.2 précisait que l’utilisation du découvert donnerait lieu à la perception d’intérêts débiteurs au profit de la banque, que le taux annuel débiteur était un taux révisable, la révision du taux étant porté à la connaissance du titulaire par tous moyens et notamment par une mention sur le relevé de compte mensuel, un mois avant son entrée en vigueur ;
Que l’article 6.2 prévoyait encore que la banque pourrait tolérer exceptionnellement que le compte soit en découvert non autorisé ; que cette tolérance ne présumait toutefois pas que la situation débitrice constituait une autorisation de découvert ; qu’en l’absence d’autorisation de découvert et lorsque le solde du compte serait débiteur, le titulaire se verrait appliquer le taux pour le découvert non autorisé, prévu aux conditions tarifaires dont Monsieur X a également reconnu avoir reçu et conservé un exemplaire, fixé à 16 % ;
Que selon enfin l’article 12.2.1 de la convention de compte bancaire dont Monsieur X a
également reconnu avoir reçu et conservé un exemplaire sur un support durable, il était convenu que la banque pourrait à tout moment dénoncer la compte bancaire en adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au titulaire l’informant de sa décision de clôturer le compte dans l’hypothèse d’un comportement gravement répréhensible ; que le titulaire ne disposerait alors pas de préavis et devrait prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les opérations sur le compte ; que la banque informerait alors le titulaire du compte que la clôture du compte serait effective sous dix jours à compter de la réception du courrier recommandé de la banque ;
Qu’à la suite d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mai 2016 de la société Bforbank le mettant en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte courant, alors d’un montant de 4 245,17 euros sous deux jours sous peine de transmettre son dossier à son service contentieux pour procéder au recouvrement judiciaire de sa créance et l’informant du blocage de sa carte de paiement, Monsieur X a proposé à l’établissement de crédit de se libérer de sa dette par quatre versements échelonnés de 1 062 euros par mois ;
Que par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2016 faisant suite à un précédant courrier en date du 1er septembre 2016 aux termes duquel elle constatait que Monsieur X ne s’était pas acquitté du paiement des échéances convenues, la société Bforbank a dénoncé à l’intéressé la convention de compte courant, l’informant de ce que la clôture serait effective sous dix jours à compter de l’envoi dudit courrier et que le compte bancaire ne restait ouvert que pour les besoins du recouvrement du solde débiteur, « lequel porte intérêts à un taux de 16 % et dans la limite du taux de l’usure, conformément aux conditions tarifaires Bforbank »;
Que par une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2016, la société Bforbank, par la voix de son conseil, informait l’intéressé que le solde débiteur de son compte bancaire s’élevait à 4 510,34 euros et le mettait en demeure de régulariser sa situation dans un délai de dix jours sous peine d’engager une procédure judiciaire de recouvrement à son encontre avant de l’assigner en paiement sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 848 du code de procédure civile devant le tribunal d’instance de Douai qui a rendu l’ordonnance querellée ;
Attendu que dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 12 septembre 2017, la société Bforbank demande à la cour de constater que l’autorisation de découvert accordée à Monsieur X est une autorisation de découvert remboursable dans le délai d’un mois de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables au litige et, actualisant en cause d’appel les prétentions qu’elle avait initialement soumises au premier juge, réclame en conséquence la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 5 062,95 euros avec intérêts au taux de 16 % « conformément à la convention de compte bancaire Bforbank et aux conditions tarifaires Bforbank acceptées par Monsieur X lors de la demande d’ouverture de compte et ce, dans la limite du taux de l’usure », outre
2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle demande encore à la cour de dire que « dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcés dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’office d’un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en application de l’article 695 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles » ;
Attendu que dans ses écritures du 7 septembre 2017, Monsieur X demande à la cour de constater qu’il n’est redevable que de la somme de 4 517,34 euros, de requalifier le taux d’intérêt contractuel inséré dans le contrat signé entre les parties en clause pénale, de dire qu’elle est manifestement excessive et de dire que la condamnation ne portera intérêt qu’au taux légal ; qu’il réclame en outre l’autorisation de se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités égales, chacune de 1/24e du principal, la dernière étant majorée des intérêts et frais, ces règlements devant
s’imputer en premier lieu sur le capital et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessant d’être dues pendant le délai fixé par la cour ; qu’il conclut encore au rejet de l’ensemble des demandes adverses contraires et réclame la condamnation de la société Bforbank à payer à Maître Y, son conseil, une somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700-2 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’alinéa 2 de l’article 849 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du tribunal d’instance peut accorder une provision au créancier, le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’ayant pas d’autre limite que le montant, non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Bforbank à l’encontre de Monsieur X, le premier juge, constatant que l’établissement de crédit n’avait pas déféré à sa demande de produire l’ensemble des documents justificatifs de sa créance, et notamment un historique de copte complet lui permettant de vérifier la date de l’apparition du solde débiteur dont dépend la forclusion éventuelle de son action, en a déduit qu’il échouait en ces conditions à rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance ainsi qu’à démontrer sa recevabilité au regard de la forclusion ;
Mais attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au litige, ou peuvent, conformément à l’article L. 141-4 ancien de ce même code, soulever d’office un moyen tiré de la méconnaissance, par le prêteur, des conditions de régularité de l’offre de crédit à la consommation, même si les parties ne le demandent pas, c’est à la condition que la forclusion de l’action du prêteur ou l’irrégularité alléguée résulte des faits soumis à leur examen, faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver ;
Qu’à défaut d’éléments permettant de la constater, c’est en conséquence à tort que le premier juge a retenu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la société Bforbank contre Monsieur X comme constituant une contestation sérieuse à l’octroi d’une provision ; qu’il en est d’autant plus ainsi que la convention de compte courant litigieuse a été souscrite en janvier 2016, soit moins de deux années avant la délivrance le 18 janvier 2017, de l’assignation introductive de la première instance ;
Attendu que pour s’opposer néanmoins à la demande en paiement formée à son encontre par la société Bforbank, Monsieur X fait valoir que dès lors que la convention de compte courant lui a été dénoncée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2016 l’informant que son compte bancaire serait clôturé dans un délai de dix jours, seule la somme de 4 587,34 euros, montant dont il était redevable à cette date, peut être retenue pour entrer en voie de condamnation à son encontre ; que considérant par ailleurs que la clause prévoyant que le taux applicable en cas de dépassement du découvert autorisé serait celui convenu pour le découvert non autorisé s’analyse en une clause pénale et que cette clause est en l’espèce manifestement excessive « puisque le taux passe de 8 % à 16 % » et est donc doublé, il demande à la cour de « débouter » la société Bforbank de sa demande tendant à voir assortir la condamnation prononcée à son encontre des intérêts au taux de 16 % jusqu’à remboursement complet de sa créance et de « dire que la condamnation sera assortie du taux d’intérêt légal » ;
Mais attendu que constitue une clause pénale la stipulation d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; que tel n’est pas le cas en l’espèce des dispositions de la convention de compte bancaire qui prévoient qu’en l’absence d’autorisation de découvert ou en cas de dépassement de l’autorisation
de découvert, le titulaire se voit appliquer le taux pour découvert non autorisé, fixé dans les conditions tarifaires à 16 % ; que le taux d’intérêt ainsi défini ne se fixe pas de sanctionner un préjudice lié à la défaillance éventuelle du débiteur dans l’accomplissement de ses engagements par une majoration du taux contractuel, mais correspond à la fixation du taux contractuel en cas de dépassement du découvert autorisé dont Monsieur X ne peut sérieusement contester à présent l’application contractuelle ;
Attendu ensuite que si, par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2016 qu’elle a adressée à Monsieur X, la société Bforbank a effectivement entendu dénoncer à l’intéressé la convention de compte courant les liant, la clôture du compte, qui est devenue effective dix jours après, a, conformément aux dispositions contractuelles, entraîné immédiatement la résiliation de l’autorisation de découvert et l’exigibilité des sommes dues au titre de l’autorisation de découvert, l’article 6.1.3 de la convention de compte bancaire prévoyant expressément dans cette hypothèse que « les sommes restant dues porteront intérêts jusqu’à leur total remboursement conformément aux conditions tarifaires » ;
Que les parties s’étant ainsi convenues de maintenir les intérêts au taux conventionnel postérieurement à la clôture du compte courant, l’obligation de Monsieur X de payer les intérêts ayant couru au taux contractuel de 16 % postérieurement à l’envoi de la lettre du 13 octobre 2016 dénonçant la convention de compte courant ne saurait être sérieusement contestée ;
Que l’historique de compte communiqué en cause d’appel par l’établissement de crédit faisant apparaitre un solde débiteur de 5 062,95 euros à la date du 15 mai 2017, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner Monsieur X à verser par provision à la société Bforbank cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux contractuel de 16 % ;
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société Bforbank les frais exposés par elle tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens ; qu’il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que la demande relative à l’application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 qui prévoit que lorsque les huissiers de Justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8 (droit qui est à la charge du débiteur), un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, ne repose sur aucun argument ; qu’elle est en tout état de cause prématurée et doit être rejetée, la cour n’ayant pas à anticiper sur l’exécution ultérieure de ses décisions ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne Monsieur A X à payer par provision à la S.A. Bforbank la somme de 5 062,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 16 % ;
Condamne Monsieur A X à payer à la S.A. Bforbank la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A. Bforbank de sa demande relative à l’application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
Condamne Monsieur A X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
E. Paramassivane-Delsaut M. Z
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