Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 5 oct. 2021, n° 21/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 22 janvier 2021, N° 17/00457 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02223 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBS3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 janvier 2021 – Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Auxerre – RG n° 17/00457
APPELANTE
LA CHABLISIENNE Société coopérative agricole
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
L’UNION DES VIGNERONS ASSOCIÉS DES MONTS DE BOURGOGNE
Immatriculée au RCS de Dijon sous le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Chantal CHABANON-CLAUZEL de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT CHABANON-CLAUZEL, avocate au barreau de NIMES, toque : E101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Faits et procédure
L’Union des vignerons associés des monts de Bourgogne (ci-après, l’Union des vignerons) a été créée en juillet 2011 par les sociétés coopératives agricoles La Chablisienne et La cave des hautes côtes, ses statuts ayant été rédigés et signés le 12 janvier 2012. Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Auxerre depuis le 26 mars 2012, son siège social étant fixé à Chablis, à la même adresse que celle du siège social de la société coopérative agricole La Chablisienne.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2016, la société coopérative agricole La Chablisienne a notifié, au visa de l’article 8-4 des statuts, son retrait de l’Union des vignerons à effet au 31 décembre 2017.
Elle a ensuite engagé une première procédure (enregistrée au rôle sous le n°17/00457) , par acte délivré le 17 mai 2017 à l’encontre de l’Union des vignerons et devant le tribunal de grande instance d’Auxerre, aux fins de résiliation judiciaire de la relation d’associé à ses torts et d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 8 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Auxerre a :
— écarté des débats, les courriers des 11 et 24 mai 2018 adressés en délibéré par les parties,
— déclaré recevables la demande de l’Union des vignerons,
— enjoint à la société La Chablisienne de communiquer par voie d’huissier de justice à l’Union des vignerons :
• le procès-verbal de la première assemblée générale annuelle d’approbation des comptes du premier exercice de l’Union des vignerons, ainsi que le rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes,
• les premiers comptes annuels, les premiers bilans et compte de résultat de l’Union des
• vignerons, les douze premières déclarations de TVA de l’Union des vignerons,
• les douze premiers relevés de tous les comptes bancaires de l’Union des vignerons ainsi que les conventions d’ouverture de ses premiers comptes bancaires,
— dit qu’au lieu de communiquer de nouvelles pièces, elle pourra, dans les mêmes formes et délais, indiquer lesquelles, parmi celles déjà communiquées, correspondent aux documents demandés,
— dit qu’à compter du neuvième jour suivant la signification de la présente décision, à défaut de communication de pièces ou d’indication des correspondances, la SCA La Chablisienne sera redevable d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois semaines au bénéfice de l’Union des vignerons,
— dit que le juge de la mise en état se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcée,
— condamné la société La Chablisienne à payer à l’Union des vignerons la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCA La Chablisienne de sa demande de condamnation de l’Union des vignerons au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCA La Chablisienne aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 20 septembre 2018 pour conclusions des parties.
Par arrêt rendu le 22 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré irrecevable l’appel-nullité formé par la SCA Chablisienne à l’encontre de l’ordonnance du 8 juin 2018,
— débouté l’Union des vignerons de sa demande en dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCA Chablisienne aux dépens.
Entre temps, reprochant à la SCA La Chablisienne de ne pas respecter ses engagements d’apport et d’utilisation exclusive des services de l’Union des vignerons, le conseil d’administration de cette dernière, par décision du 21 février 2018, a décidé d’appliquer les sanctions pécuniaires prévues par l’article 8, 5 et 6 des statuts, soit la somme de 10 709 225,22 euros. Cette décision a été notifiée à la SCA La Chablisienne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mars 2018.
La SCA La Chablisienne a alors engagé une seconde procédure (enregistrée au rôle sous le n°18/2166), par acte délivré le 28 juillet 2018 à l’Union des vignerons devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de voir juger que les articles 8-1°, 8-3, 8-5 et 8-6 des statuts de l’Union des vignerons sont incompatibles avec les dispositions de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les règles européennes du droit de la concurrence et que ces dispositions présentent de surcroît un caractère manifestement abusif, et obtenir ainsi leur annulation, outre celle de la décision du conseil d’administration de l’Union des vignerons du 21 février 2018 et de la mise en demeure de payer du 23 mars 2018.
Parallèlement, la SCA La Chablisienne a déposé le 15 mars 2018 une plainte pour faux et usage de faux, visant notamment la délibération du conseil d’administration de l’Union des vignerons, qui a été classée sans suite le 23 mai 2019. D’autres plaintes pénales ont été déposées en 2018 devant le
procureur de la République de Dijon pour faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée.
Par ordonnance du 12 et 19 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon a :
— constaté que la procédure pendante devant la première chambre du tribunal de grande instance de Dijon sous le numéro 18/2166 présente un lien de connexité tel avec celle pendante devant le tribunal de grande instance d’Auxerre et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble,
— prononcé le dessaisissement du tribunal de grande instance de Dijon au profit du tribunal de grande instance d’Auxerre,
— renvoyé en l’état au tribunal de grande instance d’Auxerre la connaissance de l’affaire n°18/2166,
— dit qu’à défaut de recours dans le délai légal le dossier de la procédure et copies de l’ordonnance sont transmises à la juridiction de renvoi par les soins du greffe,
— débouté la SCA La Chablisienne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par arrêt rendu le 10 septembre 2020, la cour d’appel de Dijon a :
— déclaré irrecevables tant l’exception de connexité soulevée par l’Union des vignerons que la demande de rejet de cette exception formée par la SCA La Chablisienne,
— confirmé l’ordonnance rendue les 12 et 19 décembre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon,
— débouté l’Union des vignerons de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la SCA La Chablisienne à verser à l’Union des vignerons la somme de 2000 euros pour ses frais de procédures,
— condamné la SCA La Chablisienne aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état d’Auxerre a :
— ordonné la jonction de la cause enrôlée sous le n° RG 20/00856 [instance enrôlée au tribunal de grande instance de Dijon sous le numéro RG 18/02166] avec celle inscrite sous le n°RG 17/00457, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
— déclaré irrecevables devant le juge de la mise en état les fins de non-recevoir soulevées par la SCA La Chablisienne,
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCA La Chablisienne,
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— débouté l’Union des vignerons de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SCA La Chablisienne à payer à l’Union des vignerons la somme de 1500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCA La Chablisienne aux dépens d’incident,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2021 pour conclusions de la SCA La Chablisienne.
Par déclaration du 2 février 2021, la SCA La Chablisienne a déféré cette ordonnance à la cour.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 28 juin 2021, la SCA La Chablisienne demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer l’ordonnance querellée en ce que le juge de la mise en état d’Auxerre a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par elle et l’a condamnée au paiement à l’Union des vignerons d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— déclarer la demande reconventionnelle de l’Union des vignerons irrecevable,
— renvoyer en conséquence l’Union des vignerons à mieux se pourvoir,
— débouter l’Union des vignerons de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
en tout état de cause,
— débouter l’Union des vignerons de son appel incident et de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner l’Union des vignerons à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 24 juin 2021, l’Union des vignerons associés des monts de Bourgogne (l’Union des vignerons) demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les pièces 1 à 20 non communiquées par la SCA La Chablisienne simultanément à la notification de ses conclusions,
— déclarer irrecevable et en toutes hypothèses infondé l’appel interjeté par la SCA La Chablisienne à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre,
— confirmer l’ordonnance rendue le 22 janvier 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner la SCA La Chablisienne à lui payer la somme de10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCA La Chablisienne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCA La Chablisienne aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Récamier avocats associés.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’Union des vignerons soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 22 janvier 2021 sous l’empire de l’ancien article 776 du code de procédure civile, cette décision ayant rejeté une demande de sursis à statuer et une fin de non-recevoir ne pouvant faire l’objet d’un appel sans l’autorisation prévue à l’article 380 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 795-2° du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, n’étant pas applicables.
La SCA La Chablisienne fait valoir la recevabilité de l’appel lorsque l’ordonnance statue sur une exception de procédure en vertu des dispositions de l’article 795-2° du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au cas d’espèce.
Selon l’article 795 du code de procédure civile, modifié par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours à cette date conformément à l’article 12 dudit décret,
' Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond (…)'.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021 ayant déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées devant lui par la SCA La Chablisienne, est susceptible d’appel immédiat devant la cour.
En outre, il n’est pas fait appel du rejet de la demande de sursis et, au demeurant, l’article 380 du code de procédure civile, visé par l’Union des vignerons, n’est applicable qu’au sursis prononcé et non pas au sursis rejeté.
L’appel contre cette ordonnance est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité des pièces 1 à 20 communiquées par la SCA La Chablisienne
L’Union des vignerons sollicite, sur le fondement des dispositions 16,132,135 et 906 du code de procédure civile, que soient écartées des débats les pièces 1 à 20 qui n’ont pas été communiquées par la SCA La Chablisienne simultanément à la notification de ses conclusions, le bordereau de communication de pièce du 9 avril 2021 ne visant que la pièce 21.
La société La Chablisienne ne réplique pas sur ce point.
Selon l’article 132 du code de procédure civile, 'La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance'.
L’article 135 du même code précise que 'Le juge de la mise en état peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile'.
La SCA La Chablisienne n’a certes pas communiqué en temps utile les pièces visées dans ses écritures mais n’y fait pas référence pour fonder ses prétentions, ainsi que le reconnaît l’Union des vignerons, en sorte que la communication tardive n’a pas fait obstacle à l’instauration d’un débat contradictoire à leur sujet.
La demande de rejet de ces pièces des débats doit donc être rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
Le juge de la mise en état retient que les dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, visant les fins de non-recevoir, n’étant applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et l’article 125 du code de procédure civile ne constituant pas une dérogation aux règles de compétence, il n’a pas compétence pour connaître les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre de l’instance introduite antérieurement au 1er janvier 2020, qui relèvent de la compétence du juge du fond.
La SCA La Chablisienne soutient que :
— l’article 789-6° du code de procédure civile ne concerne pas les fins de non-recevoir à caractère d’ordre public,
— en application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public doivent et peuvent être relevées d’office par tout magistrat, en ce compris le juge de la mise en état,
— présentent un caractère d’ordre public :
• la fin de non-recevoir tirée de la violation des règles de compétence d’ordre public investissant les tribunaux spécialisés d’un pouvoir juridictionnel exclusif aux termes des dispositions des articles L.420-7, R.420-1 à R.420-5 du code de commerce pour connaître des litiges tenant à l’application des dispositions des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces règles d’ordre public ayant même été évoquées par les défenseurs de l’Union des vignerons qui ne peut, sans se contredire, y renoncer,
• la fin de non-recevoir de la demande reconventionnelle de l’Union des vignerons, tirée du défaut de lien suffisant avec les prétentions initiales en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, d’une part, et de l’inobservation de la règle de l’immutabilité du litige, d’autre part.
L’Union des vignerons soutient que :
— l’article 789 -6° du code de procédure civile qui attribue compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir concernant les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, n’est pas applicable au cas d’espèce,
— les compétences exclusives et limitatives du juge de la mise en état sont définies par l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits, ne visant pas les fins de non-recevoir et a fortiori ne distinguant pas selon que celles-ci sont d’ordre public ou non,
— l’ordre public n’est pas méconnu puisque postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, la juridiction du fond est compétente, s’agissant des instances introduites avant le 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir,
— le juge de la mise en état n’avait pas à soulever d’office un moyen invoqué par la SCA La Chablisienne,
— la fin de non-recevoir tirée de l’article 70 du code de procédure civile au titre du prétendu défaut de lien suffisant entre sa demande reconventionnelle et la demande principale de la SCA La Chablisienne, ne présente aucun caractère d’ordre public et n’a pas à être soulevée d’office,
— la position de la SCA La Chablisienne est empreinte de mauvaise foi, dans la mesure où elle a sollicité une jonction des deux instances, faisant ainsi l’aveu qu’elles sont unies par un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble,
— la prétention de la SCA La Chablisienne tendant à voir déclarée irrecevable sa demande reconventionnelle pour la violation des règles de compétences d’ordre public des juridictions spécialisées est irrecevable car elle se heurte à la force de chose jugée de deux décisions de justice, à l’article 105 du code de procédure civile et au principe de l’estoppel.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et selon lesquelles le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 conformément à l’article 55 dudit décret.
La compétence du juge de la mise en état demeure, sur ce point et s’agissant des instances introduites antérieurement au 1er janvier 2020, régie par les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, qui ne vise pas les fins de non-recevoir, qu’elles soient d’ordre public ou non.
C’est donc par des motifs pertinents et adoptés par la cour que le juge de la mise en état a déclaré ne pouvoir connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société La Chablisienne.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l’Union des vignerons en l’absence de mauvaise foi établie de la SCA La Chablisienne.
Celle-ci soutient qu’elle n’a fait aucun usage abusif de son droit d’ester en justice.
L’Union des vignerons invoque pour sa part la mauvaise foi et la déloyauté de la SCA La Chablisienne depuis quatre ans, le caractère abusif de l’appel, et une atteinte portée à son image en l’accusant de faux et usage de faux, ce comportement dilatoire lui causant des tracas et désagréments et la contraignant à résister aux attaques de ladite société au détriment du temps devant être consacré au fonctionnement de sa structure, et justifiant que lui soit allouée une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCA La Chablisienne ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, il n’est caractérisé d’aucun abus de son droit d’user des voies de recours, qu’il s’agisse de l’appel litigieux ou des précédents recours exercés. Les circonstances qu’elle persiste dans ses moyens de défense -en contestant notamment la validité de la décision du conseil d’administration de l’Union des vignerons-, sur lesquels il n’a pas été encore statué au fond, quand bien même la plainte pénale pour faux et
usage de faux a été classée sans suite, et qu’elle ait refusé les médiations, ne suffisent pas à caractériser sa mauvaise foi.
Il est en revanche établi par les pièces produites aux débats que la SCA La Chablisienne a, à diverses reprises, sciemment tardé à communiquer ses pièces de procédure, et encore dans le cadre de la présente instance, et n’a pas déféré à l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2018. Ce comportement procédural empreint de déloyauté a nécessairement été une source de tracas pour l’Union des vignerons, en ce qu’il l’a contrainte à user de divers moyens de défense, notamment en sollicitant par courriel du 4 décembre 2018 adressé à la SCA La Chablisienne de lui communiquer ses pièces visées dans l’assignation délivrée le 28 juillet 2018 puis en lui adressant deux sommations de communiquer ainsi que deux sommations interpellatives et de remettre des documents par huissier de justice les 15 et 16 avril 2019, et en ce qu’il allonge inutilement la durée de la procédure engagée depuis 2016, et lui a en conséquence causé un préjudice qu’il convient d’évaluer, au vu des pièces produites au débat, à la somme de 2 000 euros.
La SCA La Chablisienne sera donc condamnée à payer la somme de 2 000 euros à l’Union des vignerons en réparation de son préjudice, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La SCA La Chablisienne échouant en ses prétentions sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à l’Union des vignerons une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Dit recevable l’appel,
Déboute l’Union des vignerons associés des Monts de Bourgogne de sa demande de rejet des débats des pièces 1 à 20 de la SCA La Chablisienne,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté l’Union des vignerons associés des Monts de Bourgogne de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la SCA La Chablisienne à payer à l’Union des vignerons associés des Monts de Bourgogne la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice,
Y ajoutant,
Condamne la SCA La Chablisienne à payer à l’Union des vignerons associés des Monts de Bourgogne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCA La Chablisienne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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