Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 15 sept. 2021, n° 18/05275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 3 décembre 2018, N° F17/00019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société THALES AVS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/05275
N° Portalis DBV3-V-B7C-S3P7
AFFAIRE :
Y X
C/
Société THALES AVS FRANCE venant aux droits de la société THALES AVIONICS SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 17/00019
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à PARAY-LE-MONIAL (71)
de nationalité française
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me Giovanna RODA, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE, vestiaire : 84 et Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
APPELANTE
****************
Société THALES AVS FRANCE venant aux droits de la société THALES AVIONICS SAS
N° SIRET : 612 039 495
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 332 et Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 3 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
— dit que l’affaire est recevable,
— confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse à l’encontre de Mme Y X,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— reçu la société Thalès Avionics en sa demande reconventionnelle et l’en a débouté,
— condamné Mme X aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 24 décembre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2021, Mme X demande à la cour de':
— infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— dire son licenciement nul compte tenu de ce qu’elle a été licenciée pendant un arrêt maladie qui a finalement été pris en charge au titre de la législation accident du travail/maladie professionnelle, à la suite d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 20 mai 2020,
en conséquence,
— condamner la société Thalès Avionics à lui payer la somme de 90 000 euros au titre de l’indemnité spécifique consécutive au refus d’être réintégrée,
à titre subsidiaire,
— dire que la notification de licenciement ne comporte pas la mention d’une seule faute de sa part, justifiant son licenciement,
— dire que cette notification de licenciement ne contient que des éléments non fautifs concernant des périodes prescrites,
en conséquence,
— infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— dire que ce licenciement est survenu dans des circonstances particulièrement violentes et vexatoires,
en conséquence,
— condamner la société Thalès Avionics à lui payer les sommes suivantes :
. 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 45'000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires dans la procédure de licenciement,
— condamner la société Thalès Avionics à lui payer la somme de 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que son salaire moyen est 3 570,93 euros,
— ordonner la remise des documents sociaux modifiés,
— condamner la société Thalès Avionics aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 9 avril 2021, la société Thalès AVS France, venant aux droits de la société Thalès Avionics, demande à la cour de':
sur la demande de nullité du licenciement,
— déclarer irrecevable la demande de Mme X de dire son licenciement nul,
pour le surplus,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter purement et simplement Mme X de toutes ses demandes,
— condamner Mme X à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Thalès Avionics est spécialisée dans l’activité de conception, acquisition, fabrication, exploitation, vente de tous produits, équipements, systèmes destinés dans tous domaines à tous usages industriels ou autres, prise de brevet d’invention ou licence de brevet, achat, exploitation directe ou indirecte, cession.
La société Thalès AVS France vient à ses droits.
Mme X a été engagée par la société Thalès Avionics, en qualité d’export control manager, par contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 2014.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie.
En dernier lieu, Mme Y X percevait une rémunération brute mensuelle de base de
3 570,93 euros.
Par lettre du 3 mai 2016 remise en main propre, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 18 mai 2016.
Mme X a été placée en arrêt de travail de droit commun le 4 mai 2016 jusqu’au 17 mai 2016, puis à partir du 18 mai 2016 dans le cadre d’un accident du travail.
Le 19 mai 2016, le DRH a fait une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 4 mai 2016. (pièce E n°7)
Par courrier du 7 juin 2016, Mme X a porté plainte contre X pour harcèlement moral auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.
Par courrier du 23 juin 2016, le DRH a adressé à la CPAM une déclaration rectificative fixant la date de l’accident du travail au 3 mai 2016 mais émettant des réserves sur le fait que les lésions invoquées par la salariée soient apparues au temps et au lieu du travail et puissent avoir un quelconque lien avec son activité professionnelle. (pièces S n°74 et 75)
Mme X a été licenciée par lettre du 15 juin 2016 pour faute sérieuse dans les termes suivants':
« Par courrier remis en main propre contre décharge le 3 mai 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement en raison de plusieurs faits portés à notre connaissance.
Compte tenu de votre période d’arrêt à la date prévue pour cet entretien, à savoir le 18 mai 2016 et de vos horaires de sortie incompatibles avec l’heure fixée pour l’entretien, nous avons reprogrammé cet entretien à une date ultérieure, à savoir le 1er juin 2016. Cette date correspondait à la date prévue de votre retour dans l’entreprise.
Toutefois, votre arrêt a été renouvelé et vous nous avez demandé à décaler votre entretien. Nous vous avons indiqué que nous souhaitions le maintenir compte tenu du report déjà intervenu et des règles applicables à ce type de procédure, étant précisé que l’entretien fixé au mercredi 1er juin à 11H30 se trouvait être compatible avec vos horaires de sortie. Finalement, vous avez réitéré votre demande de report de l’entretien indiquant ne pas être en état de venir à l’entretien. Nous avons donné une suite favorable à cette nouvelle demande.
Dans ces conditions, suite à votre demande, l’entretien a été fixé au mercredi 8 juin à 11H30. La veille de cet entretien, vous avez envoyé un courriel à A B, votre manager, ainsi qu’à moi-même, Responsable de la DRH de l’établissement de Valence, indiquant que vous souhaitiez à nouveau un report de l’entretien.
Cependant, compte tenu des précédents reports intervenus et de la nécessité d’avoir la possibilité d’échanger de vive vois avec vous sur les éléments dont nous voulions vous faire part dans le cadre de la procédure initiée par la remise de la convocation à entretien préalable le 3 mai, nous avons maintenu l’entretien fixé au 8 juin à un horaire compatible avec vos haires de sortie.
Au final, vous vous êtes présentée à cet entretien. Il s’est donc déroulé comme convenu le 8 juin 2016. Il a débuté à l’heure prévue (11H30 et s’est terminé à 14H30. Il s’est tenu en présence de Monsieur C D, Représentant du personnel de l’établissement à qui vous aviez demandé de vous accompagner à cet entretien, ainsi qu’en présence de A B et de moi-même.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé et détaillé les faits qui vous étaient reprochés. A ce titre, nous avons fait état des points suivants :
- Des difficultés relationnelles sont apparues fin 2014 et ont persisté par la suite malgré les demandes d’amélioration formulées oralement et à l’écrit par votre manager.
Ainsi en décembre 2014, vous avez notamment eu une altercation verbale très véhémente dans l’enceinte de l’entreprise avec une de vos collègues de la Direction Juridique. Cet événement a engendré un rappel à l’ordre oral de votre responsable.
S’agissant de vos relations avec les autres membres de la Direction DJC, il vous a notamment été demandé dans votre «Entretien Annuel d’Appréciation (EAA) » réalisé le 15 janvier 2015, soit 7 mois après votre entrée dans le poste que « concernant les échanges avec les membres de la DJC HEA, des choses sont encore à améliorer avec le support de l’ECM (export control manager) HEA/ECO TAV, Y E quelques difficultés à interagir dans la mesure ou’ le Pole EC a besoin de reprendre sa place au sein de la DJC HEA. Suivant le mode opératoire qui sera défini pour renforcer la collaboration inter-DJC, Y devrait pouvoir améliorer ses échanges et contribuer à l’effort commun». Par ailleurs, il était donné comme recommandation dans ce même entretien « Y doit toutefois être plus vigilante sur les fonctionnements/outils THALES liés à sa situation personnelle d’employée de la société, s’y conformer, et ne pas les voir comme « des contraintes », notamment dans une perspective d’évolution à moyen terme » ».
En 2015, encore il vous a été fait une demande d’amélioration concernant un problème de comportement. Ce point a fait l’objet d’un courriel en date du 16 juin 2015. Il s’agissait d’un problème de participation aux réunions d’équipes auxquelles vous ne participez pas ou vous participiez de manière passive.
Lors de votre Entretien de Développement Professionnel (EDP) réalisé le 27 août 2015, il vous a été proposé par votre manager de réaliser des formations de développement personnel, telles que « améliorer ses relations » ou « développer des relations constructives ». Ces formations étaient destinées à vous permettre d’améliorer vos qualités relationnelles compte tenu des difficultés identifiées sur ce point, indépendamment de vos compétences juridiques. A ce titre, il était acté dans votre entretien « que pour évoluer au mieux », l’accent sur la compétence, « Influencer les acteurs clefs ', devra être pris par Y en 2015/2016 afin de lui conférer de nouveaux atouts, une meilleure compréhension des modes de fonctionnement THALES et d’adopter une attitude dans la conformité des nouvelles attentes du groupe ».
Lors de l’EAA réalisé le 15 février 2016 il vous a été précisé que « Une amélioration sur le comportement tel que cité ci-dessus est attendu en 2016 », à savoir adopter ' un comportement général … conforme aux valeurs RH du Groupe.'
Sur la nécessité d’améliorer votre comportement, nous estimons donc que plusieurs alertes vous ont été envoyées, notamment par votre manager, et ce point ne s’est pas améliorer avec le temps, bien au contraire comme nous vous l’avons expliqué dans le cadre du deuxième et du troisième grief mis en avant lors de l’entretien.
- Complexité croissante dans la relation de travail rendant difficile toute collaboration
Celle-ci s’est manifestée tant dans le cadre de votre mobilité sur l’établissement de Bordeaux – épisode ayant duré plusieurs mois et dont la gestion a été d’une complexité du début à la fin du fait de vos positions changeant en permanence et de vos critiques incessantes à l’égard de chacune des personnes impliquées dans cette mobilité – que dans le cadre de votre retour sur l’établissement de Valence faisant suite à votre souhait de ne plus vous rendre finalement sur l’établissement de Bordeaux.
Concernant votre mobilité, pour être parfaitement clair et comme cela vous a été précisé lors de l’entretien préalable, il ne vous est pas reproché de ne pas avoir pris le poste sur Bordeaux. En revanche, il vous est reproché d’avoir en permanence changé d’avis, et ce pendant plusieurs mois. Cela a occasionné beaucoup d’opérations consistant « à faire », puis « à défaire », puis « à refaire » et enfin « à défaire » ce qui était fait pour vous par tous les interlocuteurs sollicités tant d’un point de vue managérial que RH.
En effet, vous avez postulé sur le poste « ECM transverse » à pourvoir au sein de cet établissement. Le 30 juin 2015 une proposition de mutation vous a été envoyée sans modification de votre salaire. Vous avez refusé cette proposition souhaitant bénéficier à l’occasion de votre changement de poste d’une augmentation de votre salaire en raison du poste envisagé « ECM transverse ». Le 7 juillet 2015, une deuxième proposition comportant une augmentation de salaire de 5,34% vous a été adressée. Finalement, votre N+2, F G – Directeur Juridique de la Société – a pris acte le 17 juillet 2015 de votre refus du poste, malgré l’augmentation de salaire consentie à cette occasion.
Ensuite, le 2 septembre 2015, vous avez appelé votre manager pendant ses congés pour lui demander de prendre le poste refusé six semaines plus tôt. Le même poste, basé sur le même établissement et avec la même augmentation de salaire vous a alors été reproposé. Vous avez accepté officiellement ce poste le 25 septembre en retournant la proposition signée.
Courant octobre, des opérations ont été lancées progressivement pour préparer votre arrivée fixée à début janvier 2016 pour tenir compte des besoins opérationnels et de votre souhait personnel de pouvoir rester quelques mois sur Valence avant votre prise de poste sur Bordeaux. Votre arrivée sur Bordeaux se faisant dans le cadre de l’accord de mobilité en vigueur au sein de notre société prévoyant différentes aides financières et des mesures d’accompagnement, cette mobilité ne devait pas poser problème. Toutefois, le 10 décembre 2015 – contre toute attente vous avez indiqué à votre manager qu’il n’était pas nécessaire de vous attendre sur Bordeaux. Au final, vous vous êtes rendue sur Bordeaux après avoir demandé une nouvelle fois à décaler votre date d’arrivée. L’avenant à votre contrat de travail vous a été remis le 26 janvier 2016 par H I – RRH de l’établissement de Bordeaux. Malgré plusieurs relances, vous n’avez jamais remis votre avenant signé à la RH sur l’établissement de Bordeaux, et ce alors que vous aviez signé la proposition de poste qui avait été rééditée à votre demande.
Ensuite, le 12 février 2016, quelques jours avant le démarrage d’un audit devant se dérouler dans le cadre de votre nouveau poste, vous avez indiqué à votre manager que vous envisagiez d’arrêter de vous rendre sur l’établissement de Bordeaux et de ne plus exercer le poste ECM transverse. Le 14 mars vous avez indiqué à votre manager que le poste « ECM transverse » ne vous intéressait plus. Compte tenu de vos changements de positions permanents, H I vous a relancé le 15 mars 2016 concernant votre avenant. Toutefois, vous n’avez pas jugé bon de répondre à cette énième relance. Vous avez par la suite également informé votre Responsable Ressources Humaines sur Valence, J K, de votre souhait de ne pas donner suite à cette mobilité sans toutefois vous engager à nous l’écrire formellement. Compte tenu de votre nouveau changement de position et afin de clarifier le sujet, nous avons donc pris acte le 22 mars 2016 de la fin de votre période d’adaptation avec effet au 29 mars entraînant de facto votre retour sur votre ancien poste sur Valence. A votre retour sur le poste de Valence, vous avez sollicité un entretien le 4 avril 2016 J K, votre RRH sur l’établissement en question et lui avez demandé comment il serait possible de reprendre le poste ECM transverse sur l’établissement de Bordeaux refusé, accepté, puis quitté.
En conclusion et en synthèse, sur le volet mobilité, les échanges ont été complexes et longs, et surtout il a été difficile de savoir ce que vous vouliez ou ne vouliez pas. Cela a généré de nombreuses perturbations sur l’activité de l’entité. En effet, le poste ECM transverse sur lequel vous aviez été affectée à votre demande est encore ce jour à pourvoir et l’activité doit donc être assurée par votre manager avec l’appui éventuel d’autres membres de l’équipe déjà affectés à d’autres postes. Par ailleurs, la gêne occasionnée a été d’autant plus importante compte tenu de votre comportement et de votre attitude à votre retour sur votre poste de Valence pour les raisons détaillées ci-après.
- Désinvestissement et insubordination
Sur ce point, nous pouvons citer à titre d’illustrations :
- Votre comportement dans le cadre de la fixation de vos objectifs 2016 sur le poste ECM HEA Adjoint Réglementations étrangères. Le 30 mars vous avez refusé de proposer des objectifs, puis refusé ceux proposés par votre manager incluant le volet « objectifs comportementaux » ' point sur lequel il vous était demandé d’agir. Au final, cet exercice « routinier » pour tout salarié s’est transformé en parcours du combattant rendant impossible toute fixation d’objectifs ;
- Le 8 avril 2016 : accrochage par e-mails interposés entre vous-même et un responsable de lot CKT. Au final, la solution a dû être trouvée par un opérationnel et vous être proposée pour validation ;
- Le 21 avril 2016 : non-exécution dans les temps d’une action Export Control par vous-même mettant en péril une chaîne de production CCI Vendôme (alertes multiples à haut niveau). Vous n’avez pas jugé bon de suffisamment vous mobiliser sur ce point pour la partie relevant de votre responsabilité (obtention du document requis signé), malgré la criticité du sujet qui était précisée et il en est résulté un arrêt de la chaîne de production concernée pendant 5 semaines.
Sans être exhaustive, cette liste d’exemples montre qu’il était devenu progressivement difficile , voire même impossible tout dernièrement, d’obtenir de votre part la réalisation d’un travail quelconque, que ce soit des tâches faisant partie de notre quotidien à tous et en principe simples pour tout salarié, que des tâches plus complexes relevant de votre périmètre d’activité. En dehors de son caractère inacceptable en soi, votre désinvestissement est devenu de l’insubordination au fil du temps avec des conséquences opérationnelles, tant sur l’équipe « Export Control » que sur l’activité de nos « clients internes ».
- Non-respect des règles en matière de pose de congés payés avec perturbation du bon fonctionnement du service
Parmi les dates concernées figuraient celles-ci :
- 24 mars 2016 : absence non justifiée, sans communication vers votre management générant des interrogations. Afin de vous éviter toute retenue de rémunération, vous avez demandé à pouvoir régulariser cette absence a posteriori par la pose de congés ;
- 31 mars 2016 : nouvelle absence non justifiée. Communication vers le management à 14h30 par SMS sans explication et en indiquant qu’un jour de congés serait de nouveau posé en régularisation ;
- 1er avril 2016 : absence injustifiée consécutive sans aucune communication. Un jour de congés a été posé en régularisation, c’est-à-dire à nouveau a posteriori. Il en est résulté la sollicitation d’autres ECM par les opérationnels d’HEA pour obtenir des réponses urgentes sur un sujet et du fait de votre absence non prévue.
Ces absences sans prévenir au préalable votre manager ont généré des dysfonctionnements et une alerte de Directeurs Opérationnels sur les aspects bloquants en provenance de l’export control.
Au final, il ressort de l’ensemble des éléments exposés lors de l’entretien et rappelés dans la présente lettre que la relation de travail est devenue de plus en plus compliquée avant de devenir au fil du temps difficile à gérer, voire même ingérable avec des désagréments dans un premier temps qui sont devenus progressivement des obstacles à la fourniture du travail attendu.
Lors de l’entretien, vous n’avez pas nié la réalité des absences mentionnées ci-dessus pour lesquelles vous avez posé des jours suite aux demandes de votre manager s’inquiétant de votre absence.
Concernant les autres éléments, vous avez principalement critiqué différents interlocuteurs de l’entreprise et reporté la responsabilité sur d’autres personnes, et ce malgré le fait que certaines actions non réalisées relevaient clairement de votre responsabilité et que les problèmes de comportement détaillés ci-avant vous étaient bien imputables.
Aussi, vous ne nous avez pas donné de réelles explications de nature à justifier ou à atténuer les faits reprochés, ni en ternies de nombre, ni en termes de durée.
Dans ces conditions, vous ne nous avez pas permis ' au vu des éléments détaillés lors de l’entretien préalable et rappelés dans la présente lettre et du manque d’explications réelles données à cette occasion ' d’envisager la poursuite de votre activité au sein de l’entreprise, et ce d’autant moins que les griefs que nous vous faisons ont eu des répercussions à la fois sur le poste ECM transverse et ECM HEA adjoint / réglementations étrangères.
Dans ces conditions, nous vous informons que nous vous notifions la rupture de votre contrat de travail pour faute sérieuse.
Vous bénéficiez d’un préavis d’une durée de 3 mois qui débutera à première présentation de cette lettre. En conséquence, votre contrat de travail cessera de produire tout effet à l’expiration de ce délai de 3 mois.
Toutefois, nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis d’une durée de 3 mois qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie aux fins de vous permettre d’être totalement et immédiatement libre pour la recherche d’un emploi.
A la date de cessation définitive de votre contrat de travail, il vous sera adressé votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi qu’une attestation destinée au Pôle emploi.
A cette même date, vous percevrez également l’intégralité de vos salaires et accessoires, le solde de vos congés payés et de vos jours de réduction du temps de travail vous restant dus ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle votre ancienneté vous ouvre droit, conformément à la convention collective applicable'(…)».
Le 9 janvier 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de contester le motif de son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 5 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant sur le recours formé par Mme X contre le refus de la CPAM notifié le 21 septembre 2016 de prendre en charge au titre des risques professionnels l’accident du 3 mai 2016, a dit que l’arrêt de travail du 3 mai 2016 doit être pris en charge au titre des risques professionnels.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du licenciement :
La société Thales AVS France soutient que la demande de nullité du licenciement formée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable.
Mme X réplique que sa demande nouvelle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’instance devant le conseil de prud’hommes ayant été introduite après le 1er août 2016, les demandes nouvelles sont soumises aux règles de droit commun du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit :
' A peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la revelation d’un fait nouveau. '
L’article 565 prévoit :
' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent. '
L’article 566 prévoit :
' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. '
La demande de licenciement nul tend au mêmes fins que la demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse portée devant le premier juge : faire dire illicite le licenciement notifié le 15 juin 2016.
En conséquence, elle est recevable en cause d’appel.
Sur la nullité du licenciement :
La salariée soutient que l’employeur qui avait connaissance de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail ne pouvait valablement la licencier que pour faute grave.
L’employeur oppose que le contrat de travail de Mme X a d’abord été suspendu dans le cadre d’un arrêt de travail de droit commun, qu’ensuite la salariée a déclaré un accident du travail du 4 mai 2016 que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre des risques professionnels, avant que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence dans une instance dans laquelle il n’était pas partie impose la prise en charge au titre des risques professionnels.
L’article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, l’employeur, qui a procédé à la déclaration de l’accident du travail la première fois le 19 mai 2016 et qui était en possession de l’arrêt de travail initial pour accident du travail du 17 mai 2016, prolongé le 27 mai 2016, lors de la notification du licenciement, est mal fondé à se prévaloir du refus de prise en charge par la CPAM du 21 septembre 2016.
En conséquence, le licenciement pour ' faute sérieuse ' du 15 juin 2016 est nul.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de dire le licenciement nul.
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au six derniers mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de la salariée au moment du licenciement, 28 ans, de son ancienneté d’environ deux ans dans l’entreprise, du montant de sa rémunération, de la dégradation de son état de santé et de ce qu’elle ne donne aucune information sur sa situation professionnelle depuis la rupture il convient de lui accorder en réparation du licenciement nul la somme de
25'000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement :
Mme X expose qu’au début de l’année 2016 elle a vécu une situation d’épuisement professionnel, qui résultait de nombreux éléments objectifs non pris en compte par l’entreprise, et que la société Thales AVS France n’a pas accepté qu’elle ne souhaite pas donner suite à la proposition de mutation à Bordeaux alors que c’était son droit.
La société Thales AVS France réplique qu’elle a procédé au licenciement dans des conditions normales et que si certains salariés s’en sont émus c’est en raison du caractère exceptionnel d’une telle mesure et des conditions dans lesquelles Mme X a sollicité les représentants du personnel.
L’accident du travail du 3 mai 2016 est intervenu à la suite de la remise en mains propres à
Mme X de la convocation à l’entretien préalable. Deux salariés (pièces S n° 69 et 70) attestent que ce jour là ils ont vu à l’infirmerie ou entendu au téléphone Mme X très perturbée, en larmes, expliquant que le DRH lui avait remis en main propre une convocation à un entretien préalable. Seul M. X, son père, (pièce S n°68) met en cause le DRH en indiquant qu’elle se plaignait que celui-ci lui avait remis ' sans prendre de gants ' et en étant particulièrement odieux.
Un représentant syndical ayant alerté le 1er juillet 2016 la direction par sms que Mme X avait menacé de se suicider sur le parking de la société, l’employeur a déclenché la cellule de crise avec mobilisation de nombreux moyens de secours. Le représentant a ensuite rappelé pour dire qu’il avait eu la salariée au téléphone et qu’elle allait bien. L’employeur a déposé une main-courante.
Le syndicat a ensuite admis avoir réagi trop rapidement.
A deux reprises, la société Thales AVS France a reporté l’entretien préalable pour que la salariée puisse se présenter. Elle a été assistée par la personne de son choix le 8 juin 2016 et le licenciement a été notifié le 15 juin 2016.
Ces circonstances ne caractérisent pas les conditions vexatoires alléguées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
La nature de la décision ne rend pas nécessaire la modification des documents de rupture.
Mme X sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais par elle en première instance et en cause d’appel exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de nullité du licenciement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
Ajoutant au jugement,
DIT le licenciement nul,
CONDAMNE la société Thales AVS France, venant aux droits de la société Thales Avionics, à payer à Mme X la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Thales AVS France à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en
première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Thales AVS France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Thales AVS France aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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