Infirmation 4 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 4 sept. 2021, n° 21/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00470 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES N° 413
N° N° RG 21/00470 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R754
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile
Nous, Christine MOREAU, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES,
déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours
fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, assisté de Vanessa CLAIR, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Septembre 2021 à 14h51 par :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Tchadienne
ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Septembre 2021 à 19h47 par le juge des
libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité
soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en
rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M.
Y X dans les locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02
septembre 2021 à 12h35;
En l’absence du représentant du préfet du CHER, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 03
septembre 2021)
En présence de Y X, assisté de Me Sophie MARAL,
avocate,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Septembre 2021 à 11 H 30
l’appelant, assisté de son avocat, en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré le 04 septembre 2021 à 12h30, avons statué
comme suit :
Par arrêté du 7 mai 2021, notifié à Monsieur X Y le même
jour, le préfet du Cher a prononcé son obligation de quitter le territoire
français.
Par arrêté du 31 août 2021, notifié à l’intéressé le même jour, le préfet du
Cher a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur
X Y.
Par requête du 31 août 2021, M. X a déposé un recours contre
l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre.
Par requête motivée du 2 septembre 2021 , le représentant du préfet du
Cher a sollicité la prolongation de la rétention de M. X.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention
au tribunal judiciaire de RENNES a rejeté les exceptions de nullité
soulevées, rejeté le recours de M. X et ordonné la prolongation de la
rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 septembre 2021
à 12 heures 35.
Par courriel du 3 septembre 2021 reçu à 14 heures 51, M. X a
interjeté appel de cette décision.
Il affirme que sa situation n’a pas donné lieu à un examen approfondi car il
affirme qu’il peut être hébergé à BOURGES, qu’il souffre d’épilepsie et qu’il
a obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé suite à un accident du
travail.
Il soutient également que le contrôle d’identité dont il a fait l’objet, au visa
de l’article 78-2 du code de procédure pénale, est irrégulier d’une part parce
qu’il n’existait aucune raison de le contrôler dans son comportement
puisqu’il se tenait aux côtés d’un de ses amis qui buvait une canette de bière
sur la voie publique.
De plus, il soutient que l’agent de police judiciaire ayant procédé à son
contrôle n’a pas agi sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de
police judiciaire.
Dès lors, la procédure préalable à son placement en rétention étant
irrégulière, il doit être élargi et la demande de prolongation rejetée.
Le parquet général, non comparant à l’audience, sollicite dans son avis écrit
du 3 septembre 2021 la confirmation de l’ordonnance entreprise, le juge des
libertés et de la détention ayant répondu aux exceptions soulevées et a
démontré, avec pertinence, que le placement en rétention était pleinement
justifié et avait pris suffisamment en compte la situation personnelle de M.
X.
A l’audience de ce jour, M. X, assisté de son avocat, a fait soutenir
oralement ses conclusions d’appel et maintenu sa demande.
MOTIFS:
Sur l’exception de nullité du contrôle d’identité:
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de
police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les
agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout
moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner:
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
— qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
— qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en
cas de crime ou de délit.
Ce texte prévoit d’autres motifs de contrôle d’identité, quel que soit le
comportement de la personne concernée:
— sur réquisition du procureur de la République,
— pour la prévention d’une atteinte à l’ordre public et notamment à la
sécurité des personnes ou des biens.
Il résulte du procès-verbal de contrôle d’identité que M. X a été
reconnu par un équipage de police alors qu’il se trouvait sur la voie
publique.
L’agent de police judiciaire rédacteur a indiqué procéder au contrôle de
l’identité de M. X au visa de l’article 78-2 alinéa 2.
Ce n’est que postérieurement à ce contrôle qu’il a relevé que M. X
présentait les signes de l’ivresse publique et manifeste.
L’identité de M. X a donc été contrôlée pour la seule raison qu’il a
été reconnu par l’agent de police sans que son comportement ne soit, à cet
instant, révélateur d’une infraction pénale ou caractérisant un des motifs de
contrôle énoncé par le premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure
pénale.
Aucune réquisition émanant du procureur de la République autorisant les
contrôles d’identité dans la zone géographique où se trouvait M. X
n’est visée dans le procès-verbal ou jointe à celui-ci.
Aucun élément du procès-verbal ne caractérise un risque d’atteinte à l’ordre
public justifiant le contrôle de M. X pour le seul motif qu’il avait été
reconnu.
Il s’ensuit que le contrôle d’identité de l’intéressé étant irrégulier, la
procédure subséquente de placement en rétention administrative est
irrégulière.
Son élargissement doit être ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable;
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal
judiciaire de RENNES du 2 septembre 2021 rejetant le recours de M.
X contre son placement en rétention administrative et prolongeant
celle-ci;
Constatons l’irrégularité du contrôle d’identité dont M. X a fait l’objet
le 30 août 2021 et son placement en rétention administrative subséquent;
Ordonnons sa remise en liberté;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 04 septembre 2021 à 12h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite par mail le 04 septembre
2021 à Y X, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au
procureur général.
Le Greffier
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