Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 23 juillet 2019, n° 17/00863
TGI Clermont-Ferrand 7 mars 2017
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CA Riom
Confirmation 23 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes des consorts X et C

    La cour a estimé que les demandes des consorts X et C étaient recevables, car ils justifiaient avoir déclaré leur créance au passif de la SARL LE SHELDON.

  • Accepté
    Prescription de l'action du syndicat des copropriétaires

    La cour a confirmé que l'activité de discothèque était acquise par prescription au moment de l'acquisition des murs et du fonds de commerce, et que les appelantes ne subissaient aucun préjudice en lien avec la faute commise par le notaire.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice

    La cour a jugé que la faute du notaire n'engage pas sa responsabilité, car les appelantes n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice en lien avec cette faute.

  • Accepté
    Abus de droit dans l'appel

    La cour a jugé que l'appel était abusif et a condamné les appelantes à verser une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 23 juil. 2019, n° 17/00863
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 17/00863
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 7 mars 2017, N° 12/02101
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998
  2. Décret n°2006-1099 du 31 août 2006
  3. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 23 juillet 2019, n° 17/00863