Confirmation 23 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 23 juil. 2019, n° 17/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 7 mars 2017, N° 12/02101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SL PREMIER, SELARL MANDATUM, SARL LE SHELDON, SELARL GREGORY WAUTOT c/ SARL CB2I, Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LE CHRISTINA, SCP PAPON-PAPON NOEL-BOYER, SAS REGIE MIALON, SARL PEINTURE SOUCHAL ET DECORATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 juillet 2019
N° RG 17/00863 – N° Portalis DBVU-V-B7B-EYGA
— BM- Arrêt n°
SCI SL PREMIER, SARL LE SHELDON, SELARL N K, SELARL MANDATUM / AG AS AT X, AH AU AV AM épouse X, O C, P C, SCP S-S AE-AF, I E, Q F, […], SARL CB2I, […]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Mars 2017, enregistrée sous le n° 12/02101
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme AX-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
SCI SL PREMIER
[…]
[…]
et
SARL LE SHELDON
[…]
[…]
et
SELARL N K es qualité d’administrateur de la SARL LE SHELDON
[…]
[…]
et
SELARL MANDATUM représentée par Me Raphaël L es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE SHELDON
[…]
[…]
toutes représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et ayant pour avocat Maître Charles FRIBOURG, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
RG : 17/00863 -2-
ET :
M. AG AS AT X
et Mme AH AU AV AM épouse X
[…]
[…]
Représentés par Maître R GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
M. O C
et Mme P C
[…]
[…]
Représentés par Maître D-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY C H A N T E L O T B R O D I E Z G O U R D O U & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
SCP S-S AE-AF
[…]
La Pardieu
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Maître AN AO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
[…]
Non représentée
INTIMÉE
Extinction d’instance constatée à son égard par ordonnance du 08 mars 2018
M. I E
Représenté par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ ET APPELANT
Extinction d’instance constatée à son égard par ordonnance du 08 mars 2018
M. Q F
Représenté par Maître Jérôme AK de la SCP AK AL & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ ET APPELANT
Extinction d’instance constatée à son égard par ordonnance du 08 mars 2018
SARL CB2I
Représentée par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
INTIMÉE
Extinction d’instance constatée à son égard par ordonnance du 08 mars 2018
RG : 17/00863 -3-
Syndicat des copropriétaires LA RÉSIDENCE LE CHRISTINA
Non représenté
INTIMÉ
Extinction d’instance constatée à son égard par ordonnance du 08 mars 2018
SAS REGIE MIALON es qualité de syndic de la RÉSIDENCE CHRISTINA
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
Extinction d’instance constatée à son égard par ordonnance du 08 mars 2018
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2019, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MARCELIN, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
L’ensemble immobilier dénommé 'Résidence Christina', situé 2 et […]) est soumis au régime de la copropriété et comprend un bâtiment A composé de 31 lots et un bâtiment B.
Le règlement de copropriété prévoit que le corps de bâtiment A est à usage commercial et d’habitation, le rez-de-chaussée étant occupé par un ' local commercial à usage de brasserie avec office, cave et toilettes en constituant les dépendances immédiates' formant le lot n°1, et les 6 étages situés au dessus comprenant chacun une chambre et quatre studios.
Par acte authentique du 22 janvier 2007 dressé par Maître Z, notaire à Clermont-Ferrand agissant au nom de la SCP R S – AX AY S-AE et T Z aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la SCP S-S AE-AF, M. U Y, Mme V W épouse Y et leur fils (M. AA Y) ont acquis
pour la somme de 170.040 euros l’intégralité des parts sociales de la SCI SL PREMIER, propriétaire du lot n°1 du bâtiment A à usage commercial.
Cet acte rappelle notamment que la SCI SL PREMIER est propriétaire de ce lot 'à usage de brasserie, sis au rez de chaussée du bâtiment A, avec office, cave et toilettes en constituant les dépendances immédiates'.
A l’issue de cette acquisition les consorts Y ont créé la Société à Responsabilité Limitée (SARL) LE SHELDON.
RG : 17/00863 -4-
Par acte du 4 juillet 2008, également reçu par Maître Z, la SARL RAVET, preneuse depuis le 1er septembre 1988 du bail commercial conclu pour l’exploitation du lot n°1 du bâtiment A, a cédé à la SARL LE SHELDON le fonds de commerce désigné comme ' un fonds de commerce de Bar-Restaurant-Brasserie-Cabaret-Night club exploité à Royat, […], lui appartenant, connu sous le nom commercial le SHELDON'.
Postérieurement à cette cession du fonds de commerce, la SARL LE SHELDON a entrepris des travaux de réaménagement des locaux dans le courant des années 2008-2009.
Des copropriétaires se sont alors plaints de nuisances sonores causées en période nocturne par l’activité de cet établissement.
Mettant en cause la bonne réalisation de travaux de rénovation qu’elle leur avait confiés, la SARL LE SHELDON a fait assigner en référé-expertise les intervenants choisis pour les travaux réalisés en 2008-2009, à savoir :
— M. I E, chargé de la conception générale, de l’avant-projet sommaire et de l’avant-projet détaillé,
— M. Q F, en qualité de maître d’oeuvre ;
— la SARL PROSOL, en charge du lot revêtements de sol ;
— la […] en charge du lot plâtrerie ;
— la SARL CÂBLAGE BÂTIMENT INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (SARL CB2I), en charge du lot électricité ;
— M. A, intervenu au titre du revêtement stratifié du comptoir.
Il a été fait droit à sa demande d’expertise par ordonnance du 21 juillet 2010, et M. D-T AW a été désigné pour y procéder.
A la suite d’assignations en référé délivrées d’abord par M et Mme B, puis par M. C, tous trois copropriétaires de lots au sein de la résidence, M. AB G a été désigné, par ordonnances rendues les 29 septembre 2010 et 21 septembre 2011, afin réaliser sur leurs lots une expertise acoustique.
Aux termes de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du 9 janvier 2012, mandat a été donné à la SAS RÉGIE MIALON en qualité de syndic en exercice pour introduire, à l’encontre de la SCI SL PREMIER et de la SARL LE SHELDON une procédure judiciaire destinée à faire cesser les nuisances sonores produites par l’exploitation du local
commercial, notamment par la cessation de l’activité de discothèque non autorisée par le règlement de copropriété.
Par acte d’huissier du 21 mai 2012 le syndicat de la copropriété de la Résidence ' le Christina’ a fait assigner la SCI SL PREMIER et la SARL LE SHELDON devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la résiliation du bail commercial liant ces deux sociétés, la remise en état de la façade donnant accès au local n°1 et l’indemnisation des préjudices subis par la copropriété.
Par acte d’huissier délivré le 2 août 2012 la SCI SL PREMIER et la SARL LE SHELDON ont appelé en cause, aux fins de garantie, la SCP R S-
AX AY S- AE et D-AP AF venant aux droits de Maître Z ayant reçu les actes de cessions des murs et du bail commercial.
RG : 17/00863 -5-
Par actes d’huissier délivrés les 21 et 22 août 2013 la SCI SL PREMIER et la SARL LE SHELDON ont étendu leur appel en cause et en garantie à M. E, M. F, la SARL CB2I, la […] et la SAS RÉGIE MIALON.
Les deux rapports d’expertise établis par M. G ont été déposés le 12 juin 2014.
Par jugement rendu le 11 mai 2015 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand la SARL LE SHELDON a été placée sous sauvegarde de justice.
Par voies de conclusions signifiées le 3 juillet 2015, la SELARL K es qualité d’administrateur de la SARL LE SHELDON, et la SELARL MANDATUM es qualité de mandataire judiciaire, sont intervenues volontairement à l’instance.
Sont également intervenus volontairement à l’instance M. O C et Mme P C.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2015, M. et Mme X ont fait assigner à jour fixe la SELARL K et la SELARL MANDATUM afin de voir suspendre les activités de la SARL LE SHELDON dans l’attente de la réalisation des travaux préconisés par l’expert G et de voir allouer à leur profit une indemnité provisionnelle au titre des préjudices subis.
L’ensemble des procédures précitées introduites par assignation ont été jointes à l’instance principale initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'le Christina'.
Suivant un exposé exhaustif des prétentions des parties, auquel il est fait expressément référence, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment dans le dispositif de son jugement rendu le 7 mars 2017 assorti de l’exécution provisoire :
— donné acte à M. et Mme P C, à la SELARL MANDATUM et à la SELARL K de leurs interventions volontaires ;
— déclaré irrecevable la demande du syndicat de la copropriété de la résidence 'Christina’ aux fins d’indemnisation du trouble de jouissance ;
— déclaré les autres demandes présentées par le syndicat de copropriété de la résidence 'Christina’ recevables ;
— débouté le syndicat de la copropriété de la résidence 'Christina’ de sa demande de remise en état de l’aspect extérieur de la façade ;
— fait interdiction à la SCI SL PREMIER et à la S.A.R.L. LE SHELDON de faire réaliser les travaux de modification de la façade objets de la déclaration préalable établie par la S.A.R.L. LE SHELDON ;
— prononcé la résiliation du bail commercial liant la SCI SL PREMIER et la S.A.R.L. LE SHELDON ;
— fait injonction à la S.A.R.L. LE SHELDON, dans l’attente de la libération effective des locaux, d’avoir à cesser l’activité de cabaret-night club ;
— dit qu’à défaut de respecter cette injonction, la S.A.R.L. LE SHELDON sera redevable par infraction constatée d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 2.000 euros pendant 6 mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné la SCI SL PREMIER à payer à M. et Mme X la somme de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
— condamné la SCI SL PREMIER à payer à M. et Mme C la somme de 24.000 euros arrêtée au 1er novembre 2015 en réparation de leur préjudice ;
RG : 17/00863 -6-
— inscrit à la procédure de sauvegarde de justice dont fait l’objet la S.A.R.L. LE SHELDON les créances des époux X et C ;
— dit que la SCI SL PREMIER et la S.A.R.L. LE SHELDON devront indemniser M. et Mme C des pertes locatives subies du 1er décembre 2015 jusqu’à date du jugement, sur la base de 500 euros par mois du 1er avril au 31 octobre inclus, et de 100 euros par mois du 1er novembre au 31 mars ;
— condamné M. E à garantir la SCI SL PREMIER et la S.A.R.L. LE SHELDON du paiement des sommes mises à leur charge au profit de M. et Mme X et de M. et Mme C, à hauteur de 30% du montant total de ces sommes ;
— dit n’y avoir lieu à mise en cause de la responsabilité de la SCP S-S
AE-AF, de la SAS RÉGIE MIALON, de M. F, de la S.A.R.L. SOUCHAL et de la S.A.R.L. CB2I ;
— débouté en conséquence la SCI SL PREMIER et la S.A.R.L. LE SHELDON de leurs demandes dirigées contre la SCP S-S AE-AF, la SAS RÉGIE MIALON, M. F, la S.A.R.L. SOUCHAL et la S.A.R.L. CB2I ;
— débouté M. F de ses demandes en garantie comme étant sans objet ;
— débouté M. E de ses demandes en garantie formées contre M. F, la S.A.R.L. SOUCHAL et la S.A.R.L. CB2I ;
— condamné in solidum la SCI SL PREMIER et la S.A.R.L. LE SHELDON à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 4.500 euros au syndicat de copropriété et à la société RÉGIE MIALON ;
— 3.500 euros à M. et Mme C ;
— 3.500 euros à M.et Mme X ;
— 2.000 euros à M. F ;
— débouté M. E et la SCP S-AE S-AF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI SL PREMIER et la S.A.R.L. LE SHELDON aux entiers de l’instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— d i t q u e l e s d é p e n s p o u r r o n t ê t r e d i s t r a i t s a u p r o f i t d e l a S C P C O L L E T – de ROCQUIGNY-CHANTELOT- BRODIEZ et Associés, de Me LACOUR et de la SCP AK-AL, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. E à garantir la SCI SL PREMIER et la S.A.R.L. LE SHELDON des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’exception de celles qui concernent M. F, à hauteur de 30% du montant total de ces sommes ;
— débouté la SCI SL PREMIER et la S.A.R.L. LE SHELDON du surplus de leurs demandes formées contre M. E ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 10 avril 2017 la SCI SL PREMIER, la SARL LE SHELDON la SELARL K es qualité d’administrateur de la SARL LE SHELDON, et la SELARL MANDATUM es qualité de mandataire judiciaire ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. et Mme X, M. et Mme C, du syndicat de copropriété représenté par la société RÉGIE MIALON, de M. E, de la SCP S-S AE-AF, de M. F, de la SARL CB2I, de la […] et la SAS RÉGIE MIALON es qualité de syndic de la copropriété.
M. F s’est constitué le 24 avril 2017.
M. et Mme X se sont constitués le 5 mai 2017.
Les consorts C se sont constitués le 12 mai 2017.
RG : 17/00863 -7-
Le 16 mai 2017 le greffe a notifié aux appelants l’avis d’avoir à signifier leurs déclaration d’appel aux intimés non constitués.
La SCP S-S AE-AF s’est constituée le 24 mai 2017.
Les sociétés appelantes ont déposé leur premières conclusions le 10 juillet 2017 et les ont signifiées aux seules parties alors constituées.
Elles demandent à la cour de :
— Reformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondées les prétentions des consorts AC AD et C à l’encontre de la SARL LE SHELDON et la SCI SL 1ER,
— Reformer le jugement en ce qu’il a débouté les Sociétés LE SHELDON et SL 1 ER de l’ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions dirigées à l’encontre de :
— de la SCP S AE-AF, notaires
— de Monsieur Q F locateur d’ouvrage des travaux de rénovation de la discothèque,
En conséquence :
— Déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes formées par les consorts AC AD et H à l’encontre de la SARL LE SHELDON et de la SCI SL 1ER,
— Voir condamner la Société Civile Professionnelle R S ' AX AY S AE et D AP AF au paiement :
— à la SARL LE SHELDON :
' à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la valeur du fonds de commerce soit 120.000€,
' à titre de dommages et intérêts des droits d’enregistrements liés à vente, exposés en pure perte également soit 7.920€ ,
' à titre de dommages intérêts en remboursement des travaux de rénovation exposés soit la somme de 204.716 € HT,
— à la SCI SL 1 er ;
' à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la valeur des murs soit la somme de 181.957€,
' à titre de dommages et intérêts une somme qui ne saurait être inférieure à 3 ans de loyers commerciaux soit 10.976,33 € x 3 = 32.928,99€,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une contestation de la part de la SCP S AE AF mais après avoir retenu la responsabilité de la SCP S AE les concluantes sollicitent de voir ordonner une expertise comptable confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec pour mission de chiffrer les préjudices subis par les deux Sociétés concluantes à savoir la SARL LE SHELDON et la SCI SL 1ER,
— Voir condamner à titre subsidiaire M. F à payer et porter si par impossible la Cour ne faisait pas droit aux demandes formulées par la SARL LE SHELDON et la SCI SL 1 er à l’encontre de la SCP S
AE AF, les sommes suivantes:
— à la SARL LE SHELDON : à titre de dommages intérêts en remboursement des travaux de rénovation exposés soit la somme de 204.716 € HT ou à titre subsidiaire au paiement d’une somme de 164.400 € au titre du cout des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire outre application de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et ce sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ou subsidiairement 1147 du Code civil
— à la SCI SL 1er , à titre de dommages et intérêts une somme qui ne saurait être inférieure à 3 ans de loyers commerciaux soit 10.976,33 € x 3 = 32.928,99€ et ce sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil.
RG : 17/00863 -8-
— Condamner les Consorts AC AD à restitution de tout ou partie des condamnations réglées par la SCI SL 1 ER suite à l’ordonnance de référé en date du 20 janvier 2015 tant en principal intérêts et frais,
— Voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 € à chacune des concluantes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des ordonnances de référé dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit.
La SCI SL PREMIER, la SARL LE SHELDON, la SELARL K, es qualité d’administrateur de la SARL LE SHELDON, et la SELARL MANDATUM es qualité de mandataire judiciaire exposent que la responsabilité des notaires a été retenue compte tenu de la contrariété des clauses du bail commercial avec le règlement de copropriété, le juge du fond a considéré que la faute n’a aucune causalité directe avec le préjudice subi par les sociétés. Or, ni la SCI SL 1 ER ni la SARL LE SHELDON n’auraient fait l’acquisition des murs et du fonds de commerce s’ils avaient été informés de l’impossibilité d’exploiter une discothèque.
En ce qui concerne M. Q F, sa présomption de responsabilité est engagée au visa de l’article 1792 du code civil.
S’agissant des consorts B et des consorts C, ils ne justifient d’aucune décision concernant une déclaration de créances qui aurait été régularisée entre les mains du mandataire judiciaire suite à la décision rendue par le Tribunal de Commerce ouvrant la procédure de sauvegarde de la SARL LE SHELDON. Par ailleurs, s’il est exact que les travaux de rénovation n’ont pas permis d’atteindre le respect des normes acoustiques, il n’est pas démontré que l’activité de la SARL LE SHELDON ait généré des troubles de voisinages postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire.
Les société appelantes sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices en raison du manquement des notaires quant à la nature de l’activité pouvant être exercée et des désordres et malfaçons des travaux réalisés.
Par exploits du 19 septembre 2017 M. F a fait assigner devant la cour M. E, la SAS RÉGIE MIALON, la […] et la SARL CB2I afin d’être garanti des éventuelles condamnations mises à sa charge.
M. I E s’est constitué le 21 septembre 2017.
Le 28 novembre 2017 il a fait assigner la S.A.R.L. CB2 I et la S.A.R.L. PEINTURE SOUCHAL ET DÉCORATION afin d’être garanti des éventuelles condamnations mises à sa charge.
La S.A.R.L. CB2I s’est constituée le 6 décembre 2017.
La S.A.R.L. PEINTURE SOUCHAL ET DÉCORATION n’a pas constitué avocat.
Par avis adressées aux parties constituées le 11 juillet 2017 le conseiller de la mise en état a soulevé un incident de caducité lié à l’absence de signification par les appelants de leur déclaration d’appel au syndicat des copropriétaires de la résidence 'le Christina’ ; à la SAS RÉGIE MIALON, à M. I
E, à la SARL CB2I, à la […] et à la SAS RÉGIE MIALON, non constitués.
RG : 17/00863 -9-
Par courrier adressé par la voie électronique le 11 octobre 2017, les appelantes, la SCI SL PREMIER , la SARL LE SHELDON , la SELARL N VAUTOT et la SELARL MANDATUM ont déclaré se désister purement et simplement envers Monsieur I E, la SAS REGIE MIALON, le Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LE CHRISTINA, la […] et la SARL CB21 de l’appel déclaré le 10 Avril 2017 d’un jugement rendu le 7 mars 2017.
Par ordonnance rendue le 08 mars 2018, le conseiller chargé de la mise en état a :
— prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel formée le 10 avril 2017 par la SCI SL PREMIER, la S.A.R.L. LE SHELDON, la SELARL K et la SELARL MANDATUM à l’égard de la SAS RÉGIE MIALON, du syndicat des copropriétaires, de M. I E, de la S.A.R.L. CB2 I, de la S.A.R.L. PEINTURE SOUCHAL ET DÉCORATION et de M. Q F ;
— constaté l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 17/863 à l’égard la SAS RÉGIE MIALON, du syndicat des copropriétaires, de M. I E, de la S.A.R.L. CB2 I, de la S.A.R.L. PEINTURE SOUCHAL ET DÉCORATION et de M. Q F ;
— dit que l’instance enrôlée sous le n° RG 17/863 se poursuivra entre la SCI SL PREMIER, la S.A.R.L. LE SHELDON, la SELARL K et la SELARL MANDATUM d’une part, la SCP S AE AF, M. AG X, Mme AH AI épouse X, Monsieur O C et Madame P C d’autre part,
— dit n’y avoir lieu à radiation du rôle de la cour de cette affaire ;
— déclaré sans objet l’incident soulevé par M. E ;
— condamné in solidum la SCI SL PREMIER, la SELARL K et la SELARL MANDATUM prises en leurs qualités d’administrateur de la S.A.R.L. LE SHELDON et de mandataire judiciaire à verser à la SAS RÉGIE MIALON en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence 'le Christina’ une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI SL PREMIER, la SELARL K et la SELARL MANDATUM prises en leurs qualités d’administrateur de la S.A.R.L. LE SHELDON et de mandataire judiciaire à verser à M. E une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI SL PREMIER, la SELARL K et la SELARL MANDATUM prises en leurs qualités d’administrateur de la S.A.R.L. LE SHELDON et de mandataire judiciaire à verser à la S.A.R.L. CB2 I une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI SL PREMIER, la SELARL K et la SELARL MANDATUM prises en leurs qualités d’administrateur de la S.A.R.L. LE SHELDON et de mandataire judiciaire à verser à M. F une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens au titre de l’appel introduit à l’encontre de la SAS RÉGIE MIALON, du syndicat des copropriétaires, de M .E, de la S.A.R.L. CB2 I, de la S.A.R.L. PEINTURE SOUCHAL ET DÉCORATION et de M. F seront supportés par la SCI SL PREMIER, la SELARL K et la SELARL MANDATUM prises en leur qualité d’administrateur de la S.A.R.L. LE SHELDON et de mandataire judiciaire et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— réservé les autres demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile qui seront jointes au fond ;
— écarté les demandes plus amples ou contraires.
RG : 17/00863 -10-
Par conclusions récapitulatives déposées le 24 septembre 2018, Monsieur O H et Madame P H demandent à la cour de déclarer la SARL LE SHELDON et la SCI SL 1ER, Maître K et Maître L mal fondés en leur appel tendant à voir réformer les dispositions du jugement entrepris concernant l’indemnisation des consorts C et en conséquence de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI SL 1 er au paiement d’une somme de 24.000 €, arrêté au 1 er novembre 2015, sous réserve de la réactualisation ;
— Fixer la créance au même montant dans le cadre de la procédure collective de la SARL LE SHELDON ;
— Confirmer également le jugement querellé en ce qu’il a dit que la SCI SL 1er et la SARL LE SHELDON seront tenues d’indemniser les concluants sur la base de 500 € par mois, pendant la période de haute saison, soit du 1er avril au 31 octobre inclus et de 100 € par mois, pendant la basse saison, jusqu’à la cessation effective d’activité de la SARL LE SHELDON ;
— Condamner in solidum les mêmes parties au versement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit des concluants ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux H soutiennent que l’existence des troubles du voisinage a été clairement établie par l’expert LOUIS qui a conclu que les performances d’isolement acoustique de l’établissement LE SHELDON ne sont pas conformes à la réglementation acoustique applicable, mais aussi par l’huissier de justice qui a entendu clairement entre 3 heures et 5 heures 15 du matin en provenance de l’établissement des conversations émises par des personnes entendues dans les appartements situés au-dessus de cette discothèque de façon audible et sonore les rythmes musicaux et les paroles des chansons qui sont interprétées. Les troubles générés par l’exploitation de la discothèque ont rendu impossible la location pendant toutes les périodes de l’année, causant un préjudice en relation causale avec les nuisances acoustiques.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 06 février 2019, Monsieur AG X et Madame AH AJ épouse X demandent à la cour au visa des dispositions des articles 544 et 1382 du Code Civil, et des arrêtés du 14 juin 1969, décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, arrêté du 05 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, décret n°981143 du 15 décembre 1998 et arrêté du 15 décembre 1998, pris en application dudit décret de :
— accueillir la demande présentée par Monsieur et Madame X,
— la déclarer recevable, y faisant droit,
— débouter les Sociétés SL PREMIER et LE SHELDON de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND du 7 mars 2017 en toutes ses dispositions prises notamment au bénéfice des consorts X,
— plus particulièrement, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI SL PREMIER à payer à Monsieur AG X et Madame AH X la somme de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, outre condamnation de la SCI au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et entiers dépens.
Y ajoutant,
— condamner la SCI SL PREMIER d’avoir à payer et porter aux consorts X une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
RG : 17/00863 -11-
Monsieur AG X et Madame AH AJ épouse X indiquent justifier d’une déclaration de créance effectuée à la procédure de sauvegarde de la société LE SHELDON et ajoutent qu’il n’y a pas lieu à déclarer une créance à l’encontre de la SCI SL PREMIER dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure collective de sauvegarde ou de redressement quelconque.
Au fond, les époux X précisent que les troubles et préjudices dont ils souffrent proviennent de l’illicéité manifeste dans le cadre de laquelle LE SHELDON exploitait une activité de discothèque/night-club alors que le règlement de copropriété prohibe l’exercice de pareille activité, ne tolérant que celle inhérente à l’exploitation d’une brasserie. La SCI SL PREMIER a commis une faute en ne mettant en oeuvre aucune démarche auprès de la SARL LE SHELDON.
Les époux X indiquent que la demande de condamnation à leur encontre d’avoir à restituer les sommes qui leur ont été allouées à titre provisionnel est une demande nouvelle irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 06 février 2019, Monsieur Q F demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND le 7 mars 2017 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à la mise en cause de la responsabilité de Monsieur Q F,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND le 7 mars 2017 en ce qu’il a débouté la SCI SL 1 ère et la SARL LE SHELDON de leurs demandes dirigées contre Monsieur Q F,
— Débouter purement et simplement la SCI SL 1 ER , la SARL LE SHELDON, le SELARL K et la SELARL MANDATUM de toutes leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur Q F.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’il ne saurait être retenu la moindre faute de Monsieur Q F dans l’opération de construction consistant en la rénovation des locaux occupés par la SARL LE SHELDON,
— débouter la SCI SL 1 ER et la SARL LE SHELDON de toutes leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur Q F,
A titre très infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que Monsieur I E, la […] et la SARL CB 21 devront relever et garantir indemne Monsieur Q F de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Dire et juger Monsieur F recevable et bien fondé en ses demandes,
— Débouter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Débouter Monsieur E de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner solidairement la SARL LE SHELDON, la SCI SL 1 ER , la SELARL K et la SELARL MANDATUM à payer et porter à Monsieur Q F la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP AK AL & Associés pour ceux dont elle aura fait l’avance.
RG : 17/00863 -12-
Monsieur Q F expose que s’il est manifeste que la SARL LE SHELDON, occupante de la SCI SL PREMIER, en fait un usage différent en violation du règlement de copropriété, cette violation ne saurait, en aucune mesure, être imputable à l’intervention de Monsieur Q F. En outre, la SCI SL 1ER et la SARL LE SHELDON ne peuvent pas demander une condamnation à effectuer des travaux dès lors que l’expert indique qu’il est prévu des travaux concernant les parties communes de l’immeuble de la Copropriété.
Il rappelle qu’il est intervenu uniquement et exclusivement pour le suivi du chantier sur la base de ce qui a été arrêté par l’architecte, et il n’a commis aucune faute dès lors qu’il s’agissait de procéder à la rénovation d’un bar d’ambiance et non en vue d’une discothèque.
Subsidiairement, il demande la garantie de Monsieur I E qui avait la mission de conception générale de l’opération de rénovation et doit seul répondre des difficultés liées à la sonorisation excessive des lieux si elle était retenue par la Juridiction. Il demande également à être relevé et garanti indemne de toutes condamnations par les entreprises SOUCHAL et CB 21 en leur qualité de professionnelles, qui ont réalisé les travaux d’isolement phonique.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 06 mars 2019, la SCI SL PREMIER, la SARL LE SHELDON, la SELARL K et la SELARL MANDATUM demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondées les prétentions des consorts AC AD et C à l’encontre de la SARL LE SHELDON et la SCI SL 1 ER,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les Sociétés LE SHELDON et SL 1 ER de l’ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions dirigées à l’encontre de la SCP S AE AF notaires
En conséquence :
— Déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes formées par les consorts AC AD et H à l’encontre de la SARL LE SHELDON et de la SCI SL 1ER,
— Voir condamner la Société Civile Professionnelle R S ' AX AY S AE et D AP AF au paiement :
— à la SARL LE SHELDON :
' à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la valeur du fonds de commerce soit 120.000€,
' à titre de dommages et intérêts des droits d’enregistrements liés à la vente, exposés en pure perte également soit 7.920€ ,
' à titre de dommages intérêts en remboursement des travaux de rénovation exposés soit la somme de 204.716 € HT,
— à la SCI SL 1 er ;
' à titre de dommages et intérêts d’une somme équivalente à la valeur des murs soit 181.957€ déduction faite du prix de la vente intervenue le 16 janvier 2019 à hauteur de 135.000€ soit 46.957€,
' à titre de dommages et intérêts une somme qui ne saurait être inférieure à 3 ans de loyers commerciaux soit 10.976,33 € x 3 = 32.928,99€,
' à titre de dommages et intérêts une somme de 50.000€ correspondant aux montant des indemnités frais et dépens qui ont été supportées par la SCI SL 1 ER depuis le début du litige notamment au profit de la SAS REGIE MIALON, du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires C et AC AD qui se sont opposés à l’exploitation de la discothèque mais également au profit des locateurs d’ouvrages dans le cadre des litiges consécutifs aux travaux.
RG : 17/00863 -13-
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une contestation de la part de la SCP S AE AF mais après avoir retenu la responsabilité de la SCP S AE les concluantes sollicitent de voir ordonner une expertise comptable confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec pour mission de chiffrer les préjudices subis par les deux Sociétés concluantes à savoir la SARL LE SHELDON et la SCI SL 1ER,
— Condamner les Consorts AC AD à restitution de tout ou partie des condamnations réglées par la SCI SL 1 ER suite à l’ordonnance de référé en date du 20 janvier 2015 tant en principal intérêts et frais,
— Débouter les consorts C et AC AD de leurs demandes dirigées à l’encontre des concluants dans la mesure ou ils ne justifient pas de la réalité et de la durée de leurs préjudices consécutifs à
l’activité de la SARL LE SHELDON,
— Voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 € à chacune des concluantes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des ordonnances de référé dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit.
Les sociétés appelantes maintiennent que la responsabilité des notaires a été retenue compte tenu de la contrariété des clauses du bail commercial avec le règlement de copropriété, le juge du fond a considéré que la faute n’a aucune causalité directe avec le préjudice subi par les sociétés. Or, ni la SCI SL 1 ER ni la SARL LE SHELDON n’auraient fait l’acquisition des murs et du fonds de commerce s’ils avaient été informés de l’impossibilité d’exploiter une discothèque.
S’agissant des consorts AC AD, ils indiquent qu’aucune décision n’a été rendue par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand de telle sorte qu’ils ne pouvaient régulièrement intervenir à la procédure. Leurs prétentions sont en conséquence irrecevables.
S’agissant des consorts C, ils ne justifient d’aucune décision concernant une déclaration de créances qui aurait été régularisée entre les mains du mandataire judiciaire suite à la décision rendue par le Tribunal de Commerce ouvrant la procédure de sauvegarde de la SARL LE SHELDON. Par ailleurs, s’il est exact que les travaux de rénovation n’ont pas permis d’atteindre le respect des normes acoustiques, il n’est pas démontré que l’activité de la SARL LE SHELDON ait généré des troubles de voisinages postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire.
Les société appelantes sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices en raison du manquement des notaires quant à la nature de l’activité pouvant être exercée et des désordres et malfaçons des travaux réalisés.
Dans ses conclusions récapitulatives du 13 mars 2019, la SCP S-S AE-AF demande à la cour de :
— Dire recevable mais mal fondé l’appel formé par la SCI SL PREMIER, la SARL LE SHELDON et s e s m a n d a t a i r e s j u d i c i a i r e s d u j u g e m e n t d u T r i b u n a l d e G r a n d e I n s t a n c e d e CLERMONT-FERRAND du 07 mars 2017 qui sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande en garantie à l’encontre la S.C.P. R S ' AX AY S AE ' D-AP AF, Notaires associés à CLERMONT-FERRAND, qui sera mise hors de cause, sans frais ni dépens ;
— Vu le fait générateur du litige lié aux conditions d’exploitation par la société LE SHELDON du fonds de commerce ;
RG : 17/00863 -14-
— Vu les articles 2261 et suivants du Code Civil, l’article 42 alinéa 1 de la Loi du 16 Juillet 1965, l’article 9 alinéa 1er de la Loi du 10 Juillet 1965 ; la Jurisprudence invoquée et le décret N°2006-1099 ;
— Constater que l’action du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Christina tendant à faire cesser l’activité de cabaret night club dans les locaux appartenant à la SCI SL PREMIER se heurte au droit acquis par prescription par la SCI SL PREMIER et ses auteurs ;
— Débouter la SCI SL PREMIER et la SARL LE SHELDON de toute demande de dommages et intérêts à l’encontre la S.C.P. R S ' AX AY S AE ' D-AP AF, Notaires associés à CLERMONT-FERRAND, et la mettre hors de cause, sans frais ni dépens.
— Condamner la SCI SL PREMIER et la SARL LE SHELDON à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’appel étant abusif ;
— Les condamner in solidum aux dépens de Première Instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Yves LACOUR, Avocat, pour ceux dont il aura fait l’avance.
A l’appui de ses demandes, la SCP S-S AE-AF fait valoir que si le cahier des charges de la copropriété stipule que le lot n°1 doit être utilisé exclusivement à usage de brasserie, la SCI SL PREMIER et la SARL LE SHELDON sont en droit d’opposer la prescription de dix ans
Elle ajoute qu’une brasserie peut au sens du décret n°2006-1099, générer autant de bruits et de nuisances dommageables qu’un night-club et il ne lui être reproché d’avoir reproduit dans l’acte de cession de fonds de commerce du 4 Juillet 2008, la destination des locaux telle que portée au bail initial du 19 Septembre 1988, rien ne pouvant laisser présumer une contrariété quelconque avec le règlement de copropriété. C’est à l’exploitant de s’adapter à un isolement insuffisant et la SCP S-S AE-AF est étrangère à cette insonorisation insuffisante.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 20 décembre 2018.
Par arrêt rendu le 07 mai 2019, la cour d’appel de Riom a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mars 2019, uniquement afin que la SCI SL PREMIER, la SARL LE SHELDON, la SELARL K et la SELARL MANDATUM mettent leurs conclusions récapitulatives en conformité avec l’article 954 du code de procédure civile, et renvoyé la clôture et l’examen de l’affaire à l’audience rapporteur du 13 juin 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 13 juin 2019, la SCI SL PREMIER, la SARL LE SHELDON, la SELARL K et la SELARL MANDATUM ont mis leurs écritures en conformité avec l’article 954 du code de procédure civile.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 13 juin 2019.
RG : 17/00863 -15-
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les conclusions récapitulatives de Monsieur F :
Par ordonnance rendue le 08 mars 2018, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel formée le 10 avril 2017 par la SCI SL PREMIER, la SARL LE SHELDON, la SELARL K et la SELARL MANDATUM à l’égard de Monsieur Q F et constaté l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 17/863 à l’égard de Monsieur Q F notamment.
En conséquence, les conclusions récapitulatives de Monsieur F seront déclarées irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par les époux X en raison de l’existence d’une procédure parallèle à jour fixe :
Les appelantes indiquent qu’aucune décision n’a été rendue par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand dans le cadre d’une procédure à jour fixe que les époux X ont introduite.
Or, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 07 mars 2017 dont appel, mentionne que par acte d’huissier en date du 30 novembre 2015, Monsieur AG X et Madame AH AM épouse X ont fait assigner la SELARL K et la SELARL MANDATUM, selon la procédure à jour fixe, aux fins de voir suspendre les activités de la SARL LE SHELDON dans l’attente de la réalisation des travaux préconisés par l’expert G et de voir allouer à leur profit une indemnité provisionnelle au titre des préjudices subis. Il ajoute que l’ensemble des procédures précitées introduites par assignation ont été jointes à l’instance principale initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Christina'. Et les époux X produisent l’ordonnance rendue le 16 décembre 2015 par le juge de la mise en état qui a joint la procédure 15/03299 à la procédure 12/02101 objet de l’appel.
En conséquence, les demandes présentées par les époux X sont recevables.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par les époux X et C en raison de l’absence de déclaration de créances :
Les appelantes indiquent que les époux X et C ne justifient d’aucune décision concernant une déclaration de créances qui aurait été régularisée entre les mains du mandataire judiciaire suite à la décision rendue par le Tribunal de Commerce ouvrant la procédure de sauvegarde de la SARL LE SHELDON.
RG : 17/00863 -16-
Les époux X justifient avoir déclaré leur créance au passif de la SARL LE SHELDON qui a été rejetée par ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 14 juin 2016 pour avoir été entièrement réglée.
Si le jugement de première instance était confirmé, les créances à venir seront inscrites à la procédure de sauvegarde de justice dont fait l’objet la SARL LE SHELDON.
Par ailleurs, les demandes présentées par les époux X et C sont parfaitement recevables à l’encontre de la Société Civile Immobilière SL PREMIER.
Sur les demandes présentées par les appelantes à l’encontre de la SCP S AE AF :
Des pièces versées aux débats, il ressort que par acte notarié en date du 06 janvier 1997 la SCI SL PREMIER a acquis de la société d’exploitation hôtelière de Royat le lot numéro 1 de l’ensemble immobilier situé […] à Royat comprenant un local à usage de brasserie situé au rez-de-chaussée du bâtiment avec office, cave et toilettes en constituant les dépendances immédiates loué à titre commercial au profit de la SARL RAVET. Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division contenant règlement de copropriété dressé le 24 décembre 1968.
Le règlement de copropriété indique que le lot numéro 1 est constitué d’un local commercial à usage de brasserie avec office, cave et toilettes en constituant les dépendances immédiates et il est précisé en page 15 de l’acte 'que les locaux commerciaux devront être exclusivement utilisés pour le commerce auxquels ils sont destinés, c’est-à-dire, le lot numéro un à usage de brasserie, le lot numéro trente deux à usage d’hôtel'.
Par acte notarié conclu le 19 septembre 1988, la société d’exploitation hôtelière de Royat a donné à bail à loyer à la SARL RAVET le lot numéro 1 de l’état descriptif de division reçu le 24 septembre 1968 comprenant le local commercial à usage de brasserie. Il ajoutait que 'les locaux présentement loués devront servir exclusivement à l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, restaurant, cabaret, brasserie, night club'.
Par acte notarié en date du 04 juillet 2008 conclu devant la SCP S-S AE-AF, la S A R L R A V E T a c é d é à l a S A R L L E S H E L D O N u n f o n d s d e c o m m e r c e d e bar-restaurant-brasserie-cabaret-night club exploité […] à Royat (63), avec cette précision en page 5 de l’acte que 'les locaux présentement loués devront servir exclusivement à l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, restaurant, cabaret, brasserie, night-club'.
L’acte mentionne que cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un cahier des charges contenant état descriptif de division en date du 24 décembre 1968 et qui désigne le lot numéro 1 comme étant le local commercial à usage de brasserie.
Cette contrariété dans l’acte notarié constitue une faute dès lors que celle-ci était décelable au terme d’une vérification documentaire au vu des pièces dont le notaire disposait et conditionnait l’efficacité de l’acte qu’il dresse.
RG : 17/00863 -17-
Cependant, la faute seule n’engage pas la responsabilité du notaire, sauf pour le demandeur à justifier, d’un préjudice et de l’existence d’un lien causal avec la faute invoquée.
La SCI SL PREMIER et la SARL LE SHELDON indiquent qu’il existe un lien de causalité évident entre les fautes commises par le notaire et les préjudices qu’elles ont subis dans la mesure où il n’est pas contestable qu’elles n’auraient jamais fait l’acquisition des murs et du fonds ni engagé de travaux.
En application des dispositions de l’article 2253 du code civil et de l’article 42 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la SCP S-S AE-AF soulève la prescription de l’action du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Christina tendant à faire cesser l’activité de cabaret night club dans les locaux appartenant à la SCI SL PREMIER. Elle fait valoir que l’exploitation incluant la forme de cabaret night club s’est poursuivie bien avant 1988 jusqu’à l’assignation du 21 Mai 2012 de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire dans le lot numéro 1.
Comme l’ont relevé les premiers juges, deux attestations fournissent des indications précises sur l’antériorité de l’activité musicale nocturne par rapport à l’assignation interruptive de prescription été délivrée le 21 mai 2012. L’attestation rédigée par Monsieur AQ-AR le 29 août 2013 précise que dès son ouverture dans les années 1970, cet établissement a proposé une activité de night-club. Madame M expose, quant à elle, qu’elle a dansé à plusieurs reprises, dans les années 1990-1991, au night-club 'Le Sheldon’ à Royat.
Par ailleurs, la commission intercommunale de sécurité a visité le 05 février 1999 de manière inopiné la discothèque 'le Sheldon’ et a proposé un avis favorable au fonctionnement de cet établissement. Elle a précisé que l’établissement recevant du public était classé en type P (salles de danse et salles de jeux) et en 5e catégorie (accueillant moins de 120 personnes).
Le 11 décembre 2000, la SOCOTEC a réalisé des mesures acoustiques en vue de la rédaction d’un certificat d’isolement pour le bar sonorisé 'le Sheldon', et a conclu que l’isolement minimum recherché n’était pas obtenu.
Il convient de confirmer que les faits constitutifs d’une violation de la clause du règlement de copropriété afférente à la spécialité du fonds de commerce sont antérieurs au 21 mai 2012. Dès lors, la SCI SL PREMIER et la SARL LE SHELDON ne subissent aucun préjudice en lien avec la faute commise par le notaire, l’activité de discothèque étant acquise par prescription au moment de l’acquisition des murs et du fonds de commerce.
Sur le montant des condamnations accordées aux époux AC AD et C :
Les sociétés appelantes contestent les prétentions indemnitaires non pas dans leur principe mais dans leur quantum. Elles indiquent que le préjudice locatif ne peut s’analyser que comme une perte de chance, ne peut se calculer sur la base du loyer brut et ne peut être accordé alors que les nuisances constatées par l’expert judiciaire ont diminué suite au dépôt du rapport d’expertise puis intégralement cessé depuis le 16 avril 2016.
RG : 17/00863 -18-
Les conclusions de l’expert, qui a fait une exacte évaluation des préjudices, seront retenues dès lors que les sociétés, qui reconnaissent que 'les travaux de rénovation n’ont pas permis d’atteindre le respect des normes acoustiques', ne rapportent aucunement la preuve que les nuisances ont diminué depuis le rapport.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner la SCI SL PREMIER et la SARL LE SHELDON à verser à la SCP S-S AE-AF, aux époux B et aux époux C la somme de 2.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI SL PREMIER et la SARL LE SHELDON seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives de Monsieur F,
Déclare recevables les demandes présentées par les époux B et par les époux C,
Confirme le jugement rendu le 07 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand,
Condamne la SCI SL PREMIER et la SARL LE SHELDON à verser à la SCP S-S AE-AF, aux époux B et aux époux C la somme de 2.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI SL PREMIER et la SARL LE SHELDON aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me AN AO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998
- Décret n°2006-1099 du 31 août 2006
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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