Infirmation partielle 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 13 juin 2017, n° 16/13458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 mai 2016, N° 15/01422 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 13 JUIN 2017
(n° 2017/ 204 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13458
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 15/01422
APPELANTE
SA MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 493 147 003 00013
Représentée et assistée de Me Pierre-Robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673, substitué par Me Elvire PANET de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMÉE
Madame Y X
née le XXX à Choisy-le-Roi (Val de Marne)
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266
Assistée de Me Leslie AZOULAY de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le 6 juin 2014, Mme Y X a souscrit auprès de la société MATMUT un contrat d’assurance concernant son véhicule de marque Peugeot.
Son assureur ayant refusé de prendre en charge le vol du véhicule, survenu dans la nuit du 13 au 14 juin 2014, par acte du 14 janvier 2015, elle l’a assigné devant le Tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 20 mai 2016, a condamné celui-ci à lui verser 9.990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015, outre 386,84 euros a titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, avec intérêts au taux légal a compter de la date de jugement, 2.000 euros a titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juin 2016, la MATMUT a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2016, elle sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour de condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2016, Mme X sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour de condamner la MATMUT à lui verser les sommes de 13.490 euros au titre de la valeur vénale du véhicule, déduction de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2014, 14.700 euros de dommages intérêts au titre de la privation de jouissance, 3.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral, 2.000 euros pour résistance abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la matérialité du vol et l’opposabilité du rapport d’expertise:
Considérant que la MATMUT avance que la matérialité des faits de vol n’est pas établie dans la mesure où l’expertise des clés remises par Mme X démontre qu’aucune des deux n’est d’origine et ne peut être rattachée au véhicule déclaré volé ;
Qu’elle en conclut que la déclaration de vol du demandeur doit s’analyser en une fausse déclaration sur la nature du sinistre justifiant l’application de la clause de déchéance du contrat d’assurance ;
Considérant que Mme X répond que le dépôt de plainte et la déclaration de vol suffisent à établir la réalité du vol ;
Considérant que le vol constitue un fait juridique, dont la preuve se fait par tous moyens;
Considérant que le dépôt de plainte de Mme X le 14 juin 2014 pour le vol du véhicule au cours de la nuit constitue une présomption ;
Que l’assureur, qui ne saurait tirer des conclusions de la seule expertise technique non contradictoire faite à sa demande sur les clés remises par Mme X et de laquelle il découlerait qu’aucune des clés ne peut être rattachée au véhicule déclaré volé, n’établit pas de ce fait d’élément susceptible de rendre suspecte la déclaration de vol faite par Mme X ;
Qu’au demeurant, il ne tire de conséquence de ce constat de l’expert que l’existence d’une fausse déclaration entraînant la déchéance de la garantie, point sur lequel la cour statuera plus avant ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de retenir la matérialité du vol ;
Sur l’opposabilité des conditions générales:
Considérant, en premier lieu, que la MATMUT fait valoir que Mme Y X a signé les conditions particulières de son contrat sur lesquelles il est bien spécifié qu’il lui a été remis les conditions générales et qu’elle en a pris connaissance, y inclus la clause de déchéance, que ces conditions lui sont donc opposables ;
Considérant que Mme X estime que la MATMUT reste dans l’impossibilité de prouver que les conditions générales lui ont bien été notifiées à personne, notamment par la fourniture d’un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ou une signature valant notification desdites conditions ;
Que, par ailleurs, une formule stéréotypée, renvoyant aux conditions générales, ne saurait satisfaire aux exigences de l’article L.112-2 du code des assurances, qui met à la charge de l’assureur une obligation pré-contractuelle d’information de l’assuré ;
Considérant que, lors de la signature des conditions particulières, Mme X a reconnu avoir reçu copie des conditions générales 'quatre roues’ valant projet de contrat de sorte que ces conditions doivent lui être déclarées opposables ;
Sur la clause de déchéance:
Considérant qu’au soutien de ce moyen, la MATMUT avance qu’aucune des deux clefs remises par Mme Y X n’est d’origine et ne peut être rattachée au véhicule déclaré volé, que la preuve de la réalité du vol n’est donc pas établie et qu’il s’ensuit que la déclaration de vol du demandeur s’analyse en une fausse déclaration sur la nature du sinistre justifiant l’application de la clause de déchéance du contrat ;
Qu’il ajoute qu’il existe d’autres causes de déchéance, à savoir les fausses déclarations de l’assurée sur le prix d’achat du véhicule ainsi que sur la valeur et le kilométrage de celui-ci;
Considérant, s’agissant du premier grief, que la cour ayant admis la matérialité du vol, il ne peut être reproché à Mme X une fausse déclaration de ce chef ;
Considérant, au regard des autres griefs, que ceux-ci ne sauraient être retenus dès lors que Mme X, qui a déclaré une valeur d’achat à 13 850 euros établit, par ses relevés bancaires, un paiement de 10 350 euros au moins et que le fait pour elle d’accepter une indemnité de 9 990 euros au regard d’une valeur d’achat de 13 850 euros ne saurait établir une fausse déclaration intentionnelle ;
Que, par ailleurs, l’absence de preuve alléguée de la valeur réelle du véhicule ne saurait pas plus être assimilée à une fausse déclaration volontaire ;
Qu’enfin, le seul rapport non contradictoire d’expertise ne saurait être utilisé pour démontrer un kilométrage de 50 000 km au lieu de celui de 31 000 km déclaré ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la déchéance contractuelle ;
Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie:
-le véhicule volé
Considérant que la MATMUT avance qu’au vu des constatations de son expert, le véhicule volé n’est pas le véhicule assuré ;
Mais considérant que cet argument sera rejeté dès lors que l’assureur ne saurait s’appuyer, pour en faire la démonstration, sur le seul rapport non contradictoire de son expert ;
-preuve de l’effraction
Considérant que l’assureur fait valoir que Mme X ne rapporte ni la preuve de l’effraction du véhicule ni celle de la porte du parking souterrain de sa résidence de sorte que les conditions de la garantie ne sont pas réunies ;
Que faisant valoir qu’il indemnise quotidiennement des assurés suite au vol de leur véhicule non retrouvé, il estime que l’article 9 des conditions générales n’est pas une disposition abusive ;
Considérant que Mme X fait valoir que la clause de l’article 9 présente un caractère abusif ;
Considérant que l’article 9 des conditions générales dispose que le vol s’entend comme 'la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive :
' à l’effraction de celui-ci ou du local privé, fermé à clef, dans lequel il est stationné,
' à un acte de violence ou de menace à votre encontre, à celle du gardien du conducteur ou des passagers,
' au vol des clefs de ce véhicule dans un local fermé à clef,
' à la remise, par l’acheteur de ce véhicule, d’un faux chèque de banque,
' à un abus de confiance,
' à une ruse’ ;
Considérant que Mme X a souscrit un contrat garantissant le vol ;
Considérant que le vol étant un fait juridique et non un acte juridique, dont la preuve doit pouvoir être rapportée par tous moyens, l’assureur ne peut en conséquence imposer des modes de preuve particuliers pour démontrer le vol tel qu’exigé par l’article 9 des conditions générales, qu’il s’ensuit que celui-ci ayant un caractère abusif, il doit être réputé non écrit ;
Que la cour ayant admis la matérialité du vol ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’assureur doit sa garantie ;
Sur les préjudices:
-préjudice matériel
Considérant que la MATMUT fait valoir que Mme X ne fournit aucun justificatif de la valeur du véhicule ;
Mais, considérant, ainsi que le premier juge l’a relevé, qu’elle justifie, par ces relevés de prélèvements bancaires concomitant à l’achat du paiement d’une somme de 10 350 euros, que, compte tenu d’une franchise de 360 euros, elle sera donc indemnisée de ce chef à hauteur de 9 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;
-préjudice financier et perte de jouissance
Considérant que Mme X a été privée de la jouissance d’un véhicule pendant une durée de 2 ans, qu’elle sera indemnisée légitimement à ce titre par l’octroi de la somme de 3 386 euros, qui inclut celle de la location d’un véhicule à hauteur de 386,84 euros pour la période du 16 au 31 août 2014 ;
-préjudice moral
Considérant que faute de démontrer l’existence d’un préjudice distinct, Mme X sera déboutée de cette demande ;
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Considérant que Mme X ne démontrant ni faute ni abus dans le droit de la MATMUT d’ester et de se défendre en justice, sa demande sera rejetée ;
Considérant que pour les mêmes raisons la MATMUT sera déboutée de sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Considérant que l’équité commande de condamner la MATMUT à payer la somme de 1000 euros à Mme X, qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la MATMUT de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf à fixer à 3 000 euros au lieu de 2 000 euros le préjudice de jouissance et à dire que l’indemnité pour le préjudice matériel portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, soit le 20 mai 2016 ;
Condamne, en outre, la MATMUT à payer la somme de 1 000 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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