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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 3 nov. 2021, n° 21/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00124 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
N° RG 21/00124 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LB5M
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 NOVEMBRE 2021
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 28 septembre 2021
S.E.L.A.S. BISMUTH AVOCATS représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2021 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 2 juillet 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 03 NOVEMBRE 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2021, la société d’exercice libéral Bismuth Avocats a fait assigner en référé Mme B X pour que soit ordonné à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Vienne. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la consignation de tout ou partie des fonds sur un compte Carpa.
Elle soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement, des moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives.
Elle expose qu’elle a été condamnée par le conseil de prud’hommes à payer à Mme X diverses sommes à la suite du licenciement de celle-ci, pour un montant de 54.069,46 '.
Elle précise que l’exécution provisoire de droit se limite aux sommes suivantes : 5.161,36 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 516,13 ' au titre des congés payés afférents, 4.256 ' à titre de rappel de salaires et 425.60 ' au titre des congés afférents, soit au total 10.359 '.
Elle ajoute que pour montrer sa bonne foi, elle a consigné sur le compte Carpa de son conseil, la Selarl Ellipse Avocats, une somme de 35.000 '.
Elle fait valoir :
— que la décision a été rendue par au moins un conseiller qui n’a pas assisté aux débats ; que cette situation constitue une atteinte majeure aux règles de procédure de la tenue d’un procès ; que lors de l’audience de jugement, le bureau était composé au moins d’un conseiller de sexe masculin ; que cette composition mixte a été constatée par les parties et par leurs conseils ; que le jugement du 11 août fait état d’une composition différente puisque le conseiller de sexe masculin n’y figure pas ; que la preuve de cette différence est faite par la production du rôle de l’audience ; qu’il apparaît clairement que le président du bureau, Mme D-E, ne siégeait pas lors de l’audience du 27 janvier 2021 ; que c’est M. Y qui siégeait ce jour-là en qualité de président ; qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur puisque le jugement a bien été signé par Mme D-E, alors qu’elle n’a pas participé aux débats ; que le jugement encourt de ce fait la nullité ;
— que pour motiver que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes se contente de la motivation suivante « en vertu de ce qui a été développé précédemme,nt, le conseil dira et jugera que le licenciement de Madame B X est sans cause réelle et sérieuse'.. » ; que le fait de renvoyer à ce qui a « été développé précédemment » ne peut en aucun cas justifier un motif valable de licenciement ; que les développements précédents du jugement mettent en évidence l’absence de faute de l’employeur ;
— qu’en outre, Mme X a été licenciée pour inaptitude ; que rien dans le jugement ne permet de remettre en cause le licenciement pour ce motif qui n’est même pas évoqué ;
— qu’enfin, le jugement contient une autre incohérence ; que contrairement à la motivation qui a retenu une condamnation de 20.645,44 ', soit 8 mois de salaire, le dispositif retient une condamnation de 38.710,20 ' ; que Mme X ne pouvait prétendre au maximum qu’à 8 mois de salaire ;
— que sur l’exécution loyale du contrat de travail, on cherchera en vain dans le jugement les trois fautes qui auraient été commises par l’employeur permettant de caractériser l’exécution déloyale ;
— que s’agissant de la qualification conventionnelle et le salaire, les tâches exercées par Mme X correspondent à la classification qui lui a été attribuée ; que la motivation du conseil est incompréhensible lorsqu’il indique qu’une disposition spéciale prévaut sur une disposition générale ;
— qu’enfin, le conseil de prud’hommes n’a pas motivé la décision d’exécution provisoire totale.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir :
— que la somme à décaisser est de 54.069,46 ' outre 10.359 ' pour les sommes soumises à cotisations sociales ;
— que le cabinet compte 2 associés, 6 avocats collaborateurs et 3 salariés ; que son chiffre d’affaires est de 1.003.000 ' ; que l’activité a été « impactée » par la Covid qui a entraîné en 2020 une perte de chiffre d’affaires de 16 % et une perte de résultat de 41 % ;
— que le versement d’une telle somme mettrait le cabinet en grande difficulté de trésorerie notamment pour régler les rémunérations des collaborateurs ; que dans l’attente de la décision, et pour montrer sa bonne foi, elle a consigné sur un compte Carpa la somme de 35.000 ' ;
— qu’enfin, on peut douter de la capacité de Mme X à rembourser une telle somme en cas de réformation de la décision ; qu’en effet, dans ses conclusions, elle n’a pas manqué d’insister sur la précarité de sa situation ; qu’elle est actuellement assistante en immobilier ;
— qu’il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dans sa totalité ou à défaut pour sa partie facultative ; qu’une consignation pourra être décidée en tout ou partie.
Me B X conclut au débouté de la société Bismuth Avocats et sollicite la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle répond :
— que la société Bismuth Avocats ne démontre pas que l’éventuelle différence dans la composition du conseil de prud’hommes risquerait d’aboutir à l’annulation du jugement ;
— que le jugement, qui comporte 10 pages, décrit le comportement déloyal de l’employeur qui a abouti à son inaptitude ; que le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur n’avait pas exécuté loyalement le contrat de travail, ce qui avait abouti au licenciement pour inaptitude de la salariée ;
— que sur le montant de la condamnation, elle est tout à fait d’accord, dans l’attente de la décision d’appel, de cantonner l’exécution à « au 20.645,44 ' de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un total de 36.005 ' » ; que compte tenu de l’accord des parties sur ce point, l’argumentation de la demanderesse devra être rejetée sur ce point ;
— que s’agissant du non-respect de la qualification conventionnelle et le salaire, il n’y a aucun moyen sérieux de réformation ;
— que le conseil de prud’hommes a fait preuve de son pouvoir d’appréciation souverain pour estimer que l’exécution provisoire était opportune.
Quant aux conséquences manifestement excessives, elle soutient que la société d’avocats ne
démontre pas qu’elle n’est pas en mesure de régler le montant des condamnations ; que la somme de 36.005 ' qui pourrait être acceptée dans le cadre de l’exécution provisoire en attente de l’arrêt d’appel, correspond à 3,5 % du chiffre d’affaires de la société sur l’année 2020 ; qu’elle peut donc régler cette somme ; que par ailleurs, craignant une exécution de la décision, la société d’avocats a pu consigner cette somme sur un compte Carpa.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun risque de non-restitution ; qu’elle travaille ainsi que son conjoint ; qu’elle ne fait l’objet d’aucun impayé et qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure de surendettement.
Motifs de l’ordonnance :
Par jugement du 11 août 2021, le conseil de prud’hommes de Vienne a condamné la Selarl Bismuth Avocats à payer à Mme B X diverses sommes à la suite de son licenciement pour un montant de 54.069,46 '.
La société d’avocats soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement, des moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
— Sur le moyen sérieux d’annulation :
Le litige opposant la société d’avocats à Mme X a été débattu devant le conseil de prud’hommes de Vienne composé de M. Y, président, et de Mmes Z, De Souza, A, selon les mentions portées sur le rôle de l’audience (pièce Ellipse n° 6).
Pour sa part, le jugement du 11 août 2021 mentionne que la décision a été prise par le bureau de jugement composé de Mme D-E, présidente, et Mmes Z, De Souza, A , composition différente de celle devant laquelle l’affaire a été débattue.
Or, il convient de rappeler que seuls les juges devant lesquels l’affaire a été débattue peuvent rendre la décision.
Il existe donc en l’espèce un moyen sérieux d’annulation du jugement.
— Sur les conséquences manifestement excessives :
Le conseil de prud’hommes de Vienne a condamné la société Bismuth Avocats à payer à Mme X la somme totale de 54.069,46 ', dont la somme de 38.710,20 ' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or dans ses motifs, le conseil de prud’hommes a indiqué que la somme à verser à ce titre était de 20.645,44 '.
Mme X, compte tenu de cette différence entre les motifs et le dispositif, accepte de cantonner l’exécution à 36.005 '.
L’attestation de chiffre d’affaires et de résultat établie par l’expert-comptable de la société Bismuth Avocats le 24 septembre 2021, qui fait état d’un chiffre d’affaires de 1.006.393 ', une perte de chiffre d’affaires de 16 % et de résultat de 41 %, ne suffit pas pour apporter la démonstration, faute d’autres éléments comme le résultat, le montant de la trésorerie, les perspectives d’activité pour 2021, que l’exécution de la décision – que Mme X accepte de limiter à 36.005 ' – aurait des conséquences manifestement excessives.
En outre, la société Bismuth Avocats ne peut, sans se contredire, prétendre ne pas être en mesure de verser les fonds, et en même temps, consigner ceux-ci sur un compte Carpa.
Quant à la situation de Mme X, il n’est pas contesté qu’elle a retrouvé du travail dans une agence immobilière et que la Lyonnaise de banque atteste que Mme X, cliente depuis 7 ans, détient un compte qui fonctionne sans aucun incident de paiement.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sera rejetée.
Enfin, l’équité justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement et contradictoirement,
Déboutons la société Bismuth Avocats de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du
jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 11 août 2021 et de sa demande de consignation du montant des condamnations,
Condamnons la société Bismuth Avocats à payer à Mme B X la somme de 1.000 ' en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Bismuth Avocats aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M. A. BARTHALAY A. DUBLED-VACHERON
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