Infirmation partielle 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 oct. 2019, n° 17/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01038 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 7 décembre 2016, N° 2016000663 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique PETTOELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2019
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° RG 17/01038 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JV54
Monsieur Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2016 (R.G. 2016000663) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 17 février 2017
APPELANT :
Monsieur Y X, né le […] à […], coiffeur, demeurant […]
représenté par Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La BANQUE COURTOIS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de TOULOUSE n° B 302 182 258, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, […]
représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 12 octobre 2009, la SA Banque Courtois a consenti à la SARL Alexander Hair Diffusion (la société AHD) un prêt professionnel d’un montant de 70 366 euros remboursable en 84 mensualités et au taux de 3,91%.
En garantie de ce prêt, par acte du 6 octobre 2009, M. Y X, gérant de la société AHD, s’était porté caution personnelle et solidaire pour un montant de 45 758 euros, dans la limite de 50% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, sur une durée de 9 ans.
Par acte du 28 décembre 2010, la société AHD a souscrit un billet à ordre d’un montant de 20 000 euros avalisé par M. X.
Par jugement du 18 mai 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AHD.
Après deux mises en demeure du 19 janvier et 9 mars 2016, la Banque Courtois a, par acte du 21 mars 2016, assigné M. X devant le tribunal de commerce de Libourne pour demander sa condamnation au paiement de la somme principale de 34 332,46 euros au titre de son engagement de caution et 20 000 euros au titre de l’aval du billet de trésorerie.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2016, le tribunal de commerce de Libourne a :
- condamné M. X à payer à la société Banque Courtois la somme de 54 332,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016, date de la mise en demeure,
- débouté M. X de sa demande subsidiaire liée à un éventuel préjudice,
- débouté M. X de sa demande de délais de paiement,
- déclaré être incompétent pour la demande d’aide juridictionnelle provisoire,
- condamné M. X à payer à la société Banque Courtois la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 février 2017, M. X a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, M. X demande à la cour de :
Déclarer l’appelant recevable et bien fondée et dès lors réformer la décision critiquée en tout point,
A titre principal
- Constater le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution contracté par M. Y X au profit de la Banque Courtois.
- Dire et juger que celle-ci ne pourra dès lors se prévaloir de cet engagement.
- Débouter en conséquence la Banque Courtois de l’ensemble de ses demandes en paiement.
- La condamner à payer à M. Y X une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
A titre subsidiaire
- Constater que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde causant ainsi un préjudice au concluant correspondant au montant des sommes empruntées,
- Dire et juger que la banque sera déboutée de la totalité de ses demandes
- La condamner à payer à M. Y X une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire
- Constater le caractère excessif des intérêts et de la clause de recouvrement et l’existence d’une garantie ISEO, dire que M. Y X ne pourrait être tenu que du montant du capital emprunté après déduction de la garantie ISEO
- Constater également la bonne foi de M. X et son impécunieuse situation financière et dès lors lui accorder les plus larges délais dur 24 mois pour s’acquitter du montant de la somme litigieuse.
- Dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Banque Courtois aux entiers dépens.
M. X fait notamment valoir que les engagements souscrits étaient manifestement
disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine, et que cela est toujours le cas actuellement ; que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde ; qu’il convient de constater le caractère excessif des intérêts et de la clause de recouvrement ; qu’étant de bonne foi, il tente d’assainir sa situation et notamment de renforcer la pérennité du salon qu’il exploite actuellement avec son épouse.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 3 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société Banque Courtois demande à la cour de :
- Déclarer M. X mal fondé en son appel ;
- L’en débouter ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 07 décembre 2016, sauf concernant l’application de l’intérêt au taux légal sur la créance de la Banque Courtois ;
Et statuant à nouveau,
- Réformer le jugement en ce qu’il a fait application de l’intérêt au taux légal à compter du 09 mars 2016 sur l’intégralité de la créance de la Banque Courtois à l’égard de M. X à hauteur de 54.332,46 euros ;
- Condamner M. Y X à effectuer paiement à titre de caution de la SARL Alexander Hair Diffusion :
- d’une somme de 34.332,46 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,91% à compter de la mise en demeure du 09 mars 2016 ;
- d’une somme de 20.000 euros en sa qualité d’avaliste du billet à ordre, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2016 ;
- Condamner M. Y X au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’art.700 du code de procédure civile; – Le condamner en tous les dépens.
La Banque Courtois fait notamment valoir que M. X ne communique aucun document justifiant le montant de son endettement ou de ses engagements lors de la souscription du cautionnement, et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste ; qu’elle n’était pas le seul établissement bancaire teneur des comptes de M. X et que ce dernier était parfaitement informé des risques encourus en cas de manquement du débiteur principal ; que M. X ne produit aucun justificatif concernant sa demande de délais de paiement et qu’il en a, de par la procédure, déjà bénéficié.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 25 septembre 2019.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa
conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que repose la charge de la preuve de la disproportion au jour de l’engagement étant rappelé que, dans l’affirmative, la banque conserve la faculté de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au jour où elle est appelée.
À juste titre, l’appelant convient qu’il s’agit d’apprécier la disproportion manifeste de tous les éléments de son patrimoine qu’il invoque au regard de ses engagements, étant rappelé que la banque peut se prévaloir des données figurant à la fiche de renseignements remplie et signée par la caution, sauf anomalie apparente.
Il convient d’abord d’examiner la situation de M. X au 6 octobre 2009 lorsqu’il s’est porté caution du prêt accordé à la société AHD pour la somme de 45 758 euros.
À cette occasion, la banque fait valoir la fiche de renseignements de solvabilité qu’elle avait obtenu de son client le 21 juillet précédent. Aux termes de cette fiche, M. X présentait des revenus de 2 000 euros pour lui-même et 1 000 euros pour son épouse commune de biens, outre 400 euros d’allocations familiales pour leurs deux enfants à charge, et une maison neuve estimée 300 000 euros, sans aucun autre renseignement.
Il s’en déduit que l’engagement souscrit par M. X en octobre 2009 à hauteur de 45 758 euros n’était pas manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine supérieur à 300 000 euros.
Désormais, M. X, qui invoque la disproportion de ses engagements, présente sa fiche d’impôts sur le revenu faisant apparaître un revenu net imposable 2009 de 28 792 euros pour le couple et fait valoir qu’au total fin 2010, <il> s’était porté caution pour une somme d’environ 330 000 euros.
C’est bien la situation à octobre 2009 qui doit être examinée. À ce titre, il expose un emprunt à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique pour l’acquisition de la résidence principale de 226 000 euros en août 2008, une caution pour un emprunt de la société X R et C de 70 000 euros encore en 2008 dans ce même établissement bancaire et en 2009, un emprunt à la banque Courtois d’environ 38 000 euros.
Ces engagements ne figuraient pas sur la fiche de renseignements demandée par la banque. M. X expose que s’il a déclaré qu’il n’avait pas d’autres prêts à charge, c’est n’a pas tenu compte des emprunts souscrits pas les autres structures ou des engagements souscrits pour d’autres structures juridiques distinctes, a cru que les structures juridiques étaient distinctes et étanches les unes des autres… qu’ainsi sur la fiche de renseignement il n’a pas indiqué qu’il était associé d’autres sociétés qui avaient elles-mêmes souscrits des emprunts professionnels...Que de même s’il a indiqué qu’il était propriétaire d’une maison à hauteur d’une valeur de 300 000 euros c’est par erreur qu’il n’a pas déclaré le prêt immobilier en cours. Ce faisant, il n’invoque ni une anomalie apparente, ni que la banque avait connaissance (ou ne pouvait pas ignorer) de l’existence d’autres charges pesant sur lui et non déclarées sur la fiche de renseignements. Ainsi, la banque a pu se fier aux éléments portés à sa connaissance sans avoir à en vérifier l’exactitude.
Au surplus, M. X procède par affirmation ; s’agissant du prêt immobilier, il présente un tableau d’amortissement portant une date de réalisation au 20 avril 2012 ; il ne présente aucune pièce pour les deux autres engagements invoqués, et s’agissant du prêt de la banque Courtois, celle-ci assure ne pas en avoir trouvé trace d’un quelconque engagement de caution
de M. X dans ses livres.
Ainsi, s’agissant de l’engagement souscrit par M. X en octobre 2009 à hauteur de 45 758 euros, la cour retient qu’il n’était pas manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine tels que déduits de ses déclarations faites sans anomalie apparente à la banque, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Même s’il ne détaille pas les engagements souscrits en ne retenant que leur somme qu’il rapporte à ses ressources, il convient de distinguer le second engagement de M. X s’agissant de l’aval qu’il a donné à la banque sur un billet à ordre de 20 000 euros le 28 décembre 2010 à échéance le 28 février 2011. S’il évoque un taux exorbitant, il ne discute aucunement la régularité du billet qu’il a signé et avalisé. Il est constant que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles du droit de change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement. Il n’y a donc pas lieu à examiner la situation de M. X en termes de disproportion de cet aval au regard de ses engagements déjà souscrits.
M. X invoque également un manquement à un devoir de mise en garde et de conseil de la banque mais sans en tirer de conséquences utiles puisqu’il conclut au débouté des demandes de la banque et ne formule pas de prétention indemnitaire qui procéderait d’une perte de chance de ne pas contracter. Sa demande indemnitaire n’est en effet pas fondée sur une perte de chance mais correspond à l’intégralité des sommes qui seraient mise à sa charge.
En toute hypothèse, quant au devoir de mise en garde de la banque, il convient de retenir qu’il n’est pas invoqué que les concours aient été remis en cause dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire du débiteur principal, étant rappelé que la banque peut se prévaloir des dispositions de l’article L650-1 du code de commerce et qu’enfin il ne peut être retenu un risque d’endettement excessif au regard des considérations exposées ci-dessus sur l’absence de disproportion manifeste.
Les demandes de M. X à ce titre sont donc rejetées.
M. X, en procédant par pétitions de principe, invoque sa bonne foi et son impécunieuse situation financière pour faire constater le caractère excessif des intérêts (pour les réduire à néant) et de la clause de recouvrement d’une part, et la déduction à effectuer de la part de la garantie Oseo sur les sommes qui lui seraient réclamées d’autre part.
La banque réclame le paiement de 50% de la créance déclarée au mandataire de la débitrice pour 68 664,92 euros, soit 34 332,46 euros. Cette somme correspondant aux échéances impayées du 30 mai 2010 au 30 avril 2011 (11 802,48 euros) et au capital restant dû au 30 avril 2011 (56 862,44 euros). Elle réclame en outre les intérêts contractuels de 3,91% à compter de la date de mise en demeure de M. X qui s’est engagé dans la limite de 45 738 euros et de 50% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
S’agissant des intérêts dus au titre du billet à ordre, la banque demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. X au paiement des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016, date de la mise en demeure. Il n’y a pas lieu à réformation alors qu’aux termes de l’article L511-45 du code du commerce applicable au billet à ordre, le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours les intérêts au taux légal à partir de l’échéance.
Les demandes de M. X de ces chefs sont donc rejetées.
S’agissant de la garantie Oseo, c’est à tort que M. X considère qu’il ne pourrait être tenu que du montant du capital emprunté après déduction de la garantie « ISEO» qu’il a financé et dont la banque devra justifier la mise en 'uvre. Il ressort en effet de l’acte de caution qu’il a signé qu’il a eu une parfaite connaissance des conditions du concours accordé à la débitrice principale et qu’il a reçu copie de l’acte de prêt, lequel stipule notamment (article 8) que la garantie de Oseo ne profite qu’au prêteur. Ainsi, la garantie d’Oseo ne peut en aucun cas bénéficier à la caution qui reste tenue à hauteur de son engagement.
In fine, M. X sollicite de constater le caractère excessif des intérêts et de la clause de recouvrement et de lui accorder les plus larges délais dur 24 mois pour s’acquitter du montant de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article 1244-1 du Code Civil, devenu l’article 1343-5 depuis le 1er octobre 2016, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Le juge peut aussi prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
Toutefois, pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
M. X, qui ne fait aucune proposition précise en vue du règlement, a déjà bénéficié de par la longueur de la procédure de délais plus larges que ceux prévus par la loi et qu’il sollicite encore, sans qu’il n’ait entrepris d’apurer sa dette. Dès lors, il sera débouté de sa demande de délais. Cette demande de délais étant rejetée, la question de la réduction du taux d’intérêt ne peut être envisagée sur ce fondement qui est accessoire à l’octroi de délais.
Au total, l’appel est mal fondé, M. X qui succombe en toutes ses demandes sera condamné aux entiers dépens et au paiement à l’intimée de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 07 décembre 2016, en ce qu’il a fait application de l’intérêt au taux légal à compter du 09 mars 2016 sur l’intégralité de la créance de la Banque Courtois à l’égard de M. X d’un montant de 54 332,46 euros ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. Y X à payer à la SA Banque Courtois la somme de 34 332,46 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,91% à compter de la mise en demeure du 09 mars 2016 ;
Condamne M. Y X à payer à la SA Banque Courtois la somme de 20.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2016.
Y ajoutant
Rejette toutes les demandes de M. Y X ;
Condamne M. Y X au paiement d’une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne au paiement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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