Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 juil. 2017, n° 16/04594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/04594 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 26 octobre 2016, N° 2016F537 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/04594
CC/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
26 octobre 2016
RG:2016F537
C/
B
X
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2017
APPELANTE :
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VIGIER de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Monsieur A B
délégué du personnel de la SA BAULAND TP, domicilié XXX et
XXX
XXX
assigné à étude d’huissier
Maître Frédéric X
ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BAULAND TRAVAUX PUBLICS suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AUBENAS le 26 octobre 2016
XXX
XXX
Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Nîmes domicilié en cette qualité en son Parquet
XXX
XXX
Affaire fixée en application de l’article 905 du Code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 06 juillet 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 7 novembre 2016 par la s.a. « Bauland travaux publics » à l’encontre du jugement prononcé le 26 octobre 2016 par le Tribunal de Commerce d’Aubenas dans l’instance n° 2016F537.
Vu les dernières conclusions déposées le 24 mai 2017 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 22 mai 2017 par Me X pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la s.a. « Bauland travaux publics » , intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante délivrée le 23 février 2017 à Monsieur A B, délégué du personnel, par acte laissé en l’étude de l’huissier.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 1er mars 2017 : « vu au parquet général qui conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs pertinents des premiers juges ».
Vu l’ordonnance du 31 mars 2017 de fixation de l’affaire (article 905) à l’audience de plaidoiries du 29 mai 2017 à 14:30.
* * *
La s.a. « Bauland travaux publics » a cédé les titres composant son capital social à la société Viviany en octobre 2014. Elle a remporté le 5 août 2015 un appel d’offres relatif à un marché public intitulé « la digue du large » à Marseille pour un montant de l’ordre de 4,4 millions d’euros.
La s.a. « Bauland travaux publics », faisant valoir qu’elle rencontrait d’importantes difficultés sur ce chantier, a sollicité par requête du 29 juillet 2016 la nomination d’un mandataire ad hoc afin d’être accompagnée dans ses négociations avec le maître de l’ouvrage (Grand Port maritime de Marseille » ainsi qu’avec le mandataire solidaire (la société Bouygues travaux publics région France s.a.) et les membres du groupement conjoint d’une part et d’autre part avec le service des impôts.
Le président du tribunal de commerce d’Aubenas a fait droit à la requête et a, le 12 août 2016, désigné en qualité de mandataire ad hoc la s.e .l.a.r.l. MJ synergie prise en la personne de Me Y avec pour mission de vérifier que la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et de l’assister dans les échanges relatifs aux chantiers de Marseille ainsi qu’au service des impôts.
En ce qui concerne la direction générale des finances publiques, la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) a accordé le 27 septembre 2016 un plan provisoire d’apurement échelonné pour le règlement de l’ensemble des dettes fiscales d’un montant global de 598 973 €.
La s.a. « Bauland travaux publics » a déclaré son état de cessation des paiements le 21 octobre 2016 au motif que le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) n’avait pas donné son accord sur deux points fondamentaux, à savoir les pénalités de retard et les coûts supplémentaires.
Par jugement du 26 octobre 2016, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la s.a. « Bauland travaux publics » avec poursuite d’activité d’un mois et fixé la date de cessation des paiements au 16 novembre 2015 au vu de l’ancienneté des inscriptions de privilège du Trésor et de la sécurité sociale. Maître X a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La s.a. « Bauland travaux publics » a relevé appel de ce jugement et demande à la cour d’infirmer le jugement seulement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 16 novembre 2015 et de fixer celle-ci à la date du 21 octobre 2016 correspondant à la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Me X es qualités sollicite avant dire droit au fond une mission d’expertise ayant pour objet de donner un avis sur la date de cessation des paiements et subsidiairement s’en rapporte à justice.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
La s.a. « Bauland travaux publics », qui ne critique pas l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, soutient que les premiers juges se sont fourvoyés en fixant une date de cessation des paiements au 16 novembre 2015 au vu de l’ancienneté des inscriptions de privilège du Trésor et de la sécurité sociale alors qu’elle n’était redevable d’aucune somme à ce titre. Elle verse un courrier de Pro BTP du 20 avril 2017 attestant que l’inscription doit être considérée comme nulle et non avenue en raison du paiement de la créance.
Ainsi que relevé par Me X ès qualités, le critère retenu par les premiers juges pour déterminer la date de cessation des paiements n’est plus pertinent en l’état de ce justificatif.
Me X fait cependant valoir que le passif déclaré et de 40 702 300 € et que celui admis s’élève à 9 411 697 €. Il communique l’état des créances L. 622'24 du code de commerce arrêté au 24 avril 2017 attestant de ses dires. Il relève que ce passif comprend plusieurs créances échues et exigibles anciennes (Mecanokit, RM consultant, Adecco, CFL, Z, Lafont, MSM). Le mandataire judiciaire regrette de ne pas avoir une vision complète de l’actif disponible de la s.a. « Bauland travaux publics » , raison pour laquelle il sollicite avant dire droit une expertise au visa des articles L. 631'8 et L. 641'1 du code de commerce.
La s.a. « Bauland travaux publics » conteste le montant du passif admis tel qu’évoqué par le mandataire judiciaire, estimant quant à elle qu’il se limite à 4 882 052 €. Elle précise que la créance Mecanokit d’un montant de 318 836 € est contestée. Elle met en avant des comptes-rendus du mandataire ad hoc qui indiquait en début octobre 2016 que l’état des cessations des paiement était imminent et par voie de conséquence non établi à cette date.
L’état de cessation des paiements est acquis lorsque le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La s.a. « Bauland travaux publics » reconnaît l’existence d’un passif exigible et ne conteste pas les dettes anciennes signalées par le mandataire judiciaire à l’exception de celle de Mekanokit (cf pièce 13 consistant en un listing des créances contestées par la société débitrice) et la dette fiscale ayant fait l’objet d’un moratoire. Il s’agit cependant de dettes d’un montant modique au regard de l’importance de la société.
La cour ne dispose en outre d’aucun élément sur l’actif disponible de la s.a. « Bauland travaux publics », sur les éléments comptables de la société. Le rapport du mandataire ad’hoc n’est pas davantage communiqué.
Il incombe à Me X ès qualités de démontrer un état de cessation des paiements antérieur à celui reconnu par la société débitrice au 21 octobre 2016 ou à tout le moins de sérieuses présomptions de nature à justifier une demande d’expertise au stade de l’ouverture de la procédure collective. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que la demande d’expertise présentée avant dire droit au fond au visa des articles L. 631'8 et L. 641'1 du code de commerce ne peut prospérer. Il appartient au tribunal de commerce de procéder à cette désignation au cours de la procédure collective s’il juge utile de reporter l’état de cessation des paiements. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à fixer la date de cessation des paiements au 21 octobre 2016, date de demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la date de cessation des paiements.
Et statuant à nouveau,
Fixe la date de cessation des paiements de la s.a. « Bauland travaux publics » au 21 octobre 2016.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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