Confirmation 8 février 2021
Rejet 30 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 févr. 2021, n° 16/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2016, N° 13/02041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
08/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 16/02454 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K66J
CB/NH
Décision déférée du 14 Avril 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/02041
M. SERNY
Société civile LS FINANCES
M. [T]
C/
SAS CLM CONSEIL
[N] [Y]
[A] [L]
[D] [J]
SELARL [L] ET ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Société civile LS FINANCES représentée par la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] en sa qualité de mandataire liquidateur suivant jugement de liquidation judiciaire du 09 novembre 2018 du Tribunal de Grande Instance de Toulouse
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN-LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
[B] [T]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me CAUVIN, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SAS CLM CONSEIL au capital de 38.250,00 €, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 308 187 418, prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL [L] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Thierry BERGER de la SCP COSTE – BERGER – DAUDE – VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Thierry BERGER de la SCP COSTE – BERGER – DAUDE – VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Thierry BERGER de la SCP COSTE – BERGER – DAUDE – VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Selon protocole de cession de droits sociaux sous seing privé en date du 9 mars 2007, la société civile [Z] Participations représentée par son gérant M. [O] [Z], M. [O] [Z], Mme [H] [Z], Mme [V] [Z] ont cédé à effet du 2 mai 2007 à la société civile LS Finances représentée par son gérant, M. [B] [T], en présence de la Sci European Candy Compagny représentée par son gérant M. [O] [Z], la totalité des actions de la Sas ETS [C] [Z] exerçant une activité de biscuiterie auprès d’une clientèle exclusive de centre de restauration 'Publics', au prix global provisoire de 2.000.000 €, soit 1.000 € par action, déterminé sur la base des capitaux propres de la société figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2006 pour un montant de 1.248.143 € financé à l’aide de deux prêts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées à hauteur de 660.000 € et de la Banque Publique d’Investissement à hauteur de 440.000 €.
L’acte précise que le prix définitif sera déterminé en fonction des capitaux propres figurant à la situation à établir sous forme de bilan au 30 avril 2007 par l’expert comptable actuel de la Sas ETS [C] [Z] et à transmettre au cessionnaire au plus tard le 30 juin 2007, qu’un audit juridique, social, comptable et financier de la Sas ETS [C] [Z] sera réalisé par le cessionnaire et ses conseils, la société d’experts-comptables Sas CLM Conseil et la Scp d’avocats [L] & Associés, du 12 au 31 mars 2007 et que la cession est conclue sous la condition déterminante que cet audit ne révèle aucune anomalie significative, permette de vérifier que les déclarations faites dans l’acte ne sont pas significativement inexactes et atteste que les comptes de la Sas ETS [C] [Z] au 31 décembre 2006 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à cette date.
Après réalisation de l’audit sur pièces l’acte de cession a été réitéré le 2 mai 2007 au prix provisoire de 2.000.000 €.
Le 14 septembre 2007 les parties ont arrêté le prix de cession définitif à la somme de 1.980.000 € compte tenu d’une majoration du poste 'provision pour clients douteux'.
Les affaires de l’entreprise ayant rapidement périclité, la société civile LS Finances a engagé contre les vendeurs une action en nullité de la cession sur le fondement du dol, dont elle a été déboutée par un jugement rendu le 26 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Toulouse, confirmé par arrêt d’appel du 11 février 2014.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2013, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse son conseil juridique et son conseil comptable intervenus dans le cadre de la cession en déclaration de responsabilité sur le fondement contractuel et en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 14 avril 2016 cette juridiction l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 4.500 € à la Selarl [L], à [A] [L] et à [D] [P] et de 3.000 € à la société CLM Conseil et à [N] [Y], et à supporter les dépens dont distraction au profit des avocats adverses.
Pour statuer ainsi elle a estimé que «le montage juridique ne révélait aucune inefficacité et que l’audit comptable avait révélé sans pouvoir être remis en question la bonne santé de l’entreprise au moment de sa cession, que l’échec de l’entreprise résultait de la mauvaise gouvernance après la cession mais qu’aucun des conseils n’avait à en répondre contractuellement car cette gestion relevait d’une activité de conseil en management totalement étrangère aux contrats signés».
Par déclaration du 13 mai 2016 la Société civile LS Finances a interjeté appel total de cette décision.
Par ordonnance du 6 avril 2017, le magistrat chargé de la mise en état a prescrit une expertise comptable aux fins notamment de rechercher si la Sas CLM Conseil a satisfait à sa mission d’audit comptable et financier et a désigné M. [M] [G] pour y procéder qui a déposé son rapport le 20 septembre 2018 duquel il ressort les éléments essentiels suivants : la Sas CLM Conseil n’a pas accompli la mission ayant donné lieu au rapport du 16 avril 2007 conformément à l’audit prévu à la page 19 du protocole d’accord du 9 mars 2007, selon les normes existant depuis le 1er janvier 2002, sur la forme en l’absence de lettre de mission écrite et l’absence d’opinion écrite et sur le fond car la pratique des bons cadeaux, la présence d’une immobilisation n’appartenant pas à la Sas ETS [C] [Z] auraient dues être mentionnées dans le rapport du 16 avril 2007.
Par jugement en date du 26 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Toulouse la société civile LS Finances a été déclarée en redressement judiciaire converti par nouvelle décision du 22 octobre 2018 en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Aegis prise en la personne de Me [U] [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 13 novembre 2017 le tribunal d’instance d’Albi a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [T].
Par voie de conclusions du 29 mars 2019 M. [T] est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité d’associé unique de la société civile LS Finances.
Prétentions et moyens des parties
La Société civile LS Finances représentée par Me [X] es qualité de mandataire liquidateur, et M. [T], en sa qualité d’associé, demandent dans leurs dernières conclusions du 4 mai 2020, au visa des articles 1147 ancien, 1382 ancien et, 1857, du Code civil, de
— infirmer le jugement dans son intégralité
— annuler le jugement pour avoir statué ultra petita sur les demandes au titre des frais irrépétibles, M. [Y] n’étant pas représenté, n’ayant sollicité aucun article 700 du code de procédure civile, et le montant accordé étant supérieur aux demandes formulées dans les écritures prises par la Selarl [L] & Associés et la Sas CLM Conseil
Vu l’article 1857 du code civil
— recevoir l’intervention volontaire de M. [T] en sa qualité d’associé unique de la Société LS Finances tenu indéfiniment aux dettes sociales de celle-ci
— juger que la Sas CLM Conseil, M. [Y] et la Selarl [L] & Associés, Maître [L] et Maître [P] ont commis une faute engageant leur responsabilité civile en manquant à leur devoir de conseil, de prudence, d’obligation de renseignements et de diligence, à l’égard de la société civile LS Finances
— condamner à son bénéfice in solidum la Sas CLM Conseil, M. [Y] et la Selarl [L] & Associés, Maître [L] et Maître [P] au paiement des sommes suivantes :
* 189.695 € au titre du prix d’achat majoré des titres
* 1.823.477 € au titre de perte de valeur des titres
* 773.344 € au titre de pertes liées au financement des titres
* 720.000 € au titre de perte de chances sur plus-value des titres
avec prise en compte additionnellement des intérêts intercalaires générés par la dette pendante au taux de 8.05%
— juger que la Sas CLM Conseil, M. [Y] et la Selarl [L] & Associés, Maître [L] et Maître [P] ont commis une faute engageant leur responsabilité civile délictuelle à l’encontre de M. [T]
— les condamner in solidum au bénéfice de M. [T] au paiement des sommes suivantes :
* 297.779 € au titre de perte de rémunérations 2007-2018
* 58.717 € au titre de perte des droits à la retraite 2007-2018
* 320.000 € au titre de perte de chance sur perte de rémunération 2019-2027
* 61.743 € au titre de perte de chance sur perte du compte courant résiduel au 31 décembre 2006
* 50.000 € au titre du préjudice moral
Subsidiairement, si la société LS Finances n’était pas indemnisée de son préjudice,
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 2.051.913 € à M. [T] au titre de ses pertes d’actif (295.664 €), perte de compte courant (307.099 €), et soldes crédits bancaires (1.449.150 €), en prenant en compte additionnellement les intérêts intercalaire générés par la dette pendante au taux de 8.05%
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de M. [G].
Ils font valoir que les conseils de la société civile LS Finances ont engagé leur responsabilité civile à leur égard pour la période de novembre 2006 au 14 septembre 2007 et plus particulièrement du 9 mars 2007 (date de signature du protocole) au 14 septembre 2007 (date de signature de l’acte définitif).
Ils recherchent en premier lieu celle de la Sas CLM Conseil et de son président M. [Y] pour n’avoir pas observé, dans le cadre de leur mission de conseil, d’accompagnement et d’audit, le respect de toutes les règles de précaution de vigilance, de contrôle et d’informations pour le compte du repreneur permettant de sécuriser l’acquisition et la valorisation de la Sas ETS [C] [Z], condition déterminante de la cession ; ils soutiennent que malgré l’absence d’écrit, cette mission consistait dans la réalisation d’un audit comptable et financier du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2006 dans le but de délivrer une opinion sur l’absence d’anomalie significative et de vérifier que les déclarations faites dans le protocole du 9 mars 2007 n’étaient pas significativement inexactes.
Ils font valoir que la Sas CLM Conseil a, dans son rapport du 16 avril 2007, commis une faute tant sur la forme que sur le fond.
Ils lui font grief de n’avoir pas respecté les normes applicables depuis 2002, y compris aux audits contractuels, qui obligent l’expert comptable à présenter au chef d’entreprise les missions qu’il peut assurer et préconiser la mission la mieux adaptée à la situation et aux objectifs du client à qui la décision appartient, à établir une lettre de mission définissant et précisant les droits et obligations de chacune des parties par référence, le cas échéant, aux normes professionnelles, et de dresser un rapport de communication écrite dans le but de faire connaître au client, et le cas échéant aux tiers lecteurs, la nature des travaux effectués et les conclusions émises à l’issue des travaux, à fournir une assurance élevée mais non absolue (assurance raisonnable) que les informations objet de l’audit ne soient pas entachées d’anomalies significatives, opinion exprimée sous une forme positive avec pour objectif de permettre d’exprimer une opinion indiquant si les comptes présentent sincèrement dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière et les résultats de ses opérations (ou sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle) conformément au référentiel comptable identifié ; ils indiquent que la simple lecture du rapport rédigé le 6 avril 2007 par la Sas CLM Conseil atteste de l’absence de respect de ces dispositions en ne consignant pas sa mission et son opinion par écrit.
Ils lui reprochent également de n’avoir pas soulevé trois points fondamentaux et défaillants à savoir les bons cadeaux, pièce maîtresse et clé de voûte du succès passé et de la rentabilité présente de l’entreprise qui dans ses prolongements économiques et sociaux obéraient la sincérité des comptes annuels et les rendaient irréguliers, la vérification des actifs et de la propriété des immeubles, alors que nombre d’immobilisations partie intégrante des capitaux propres de la société étaient en réalité la propriété du bailleur comme l’ont révélé les suites de l’incendie criminel survenu le 17 mai 2009 et les fausses factures commises au cours des exercices 2002, 2004 et 2005 qui n’ont fait l’objet d’aucune diligence.
Ils lui font grief également d’avoir acquiescé à une mission d’audit sur pièces inadaptée au regard de la complexité de la situation d’ensemble de la société convoitée.
Ils recherchent en second lieu la responsabilité de leur autre conseil, la Selarl [L] & Associés, chargé de procéder à un audit juridique et social de la société cédée dans le cadre des mêmes dispositions et exigences que la Sas CLM Conseil mais dans son domaine d’expertise et rappellent avoir donné mandat à cette société d’avocats pour la rédaction du protocole de cession et la réalisation d’un audit d’acquisition.
Ils lui font grief d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en faisant le choix inopérant et néfaste d’un audit sur pièces plutôt que d’un audit sur site qui atteste d’un déséquilibre au profit du cédant qui l’a imposé en parfaite connaissance de la situation d’opacité et de malversation régnant au sein de sa société (gestion des bons cadeaux, fausses factures, ambiance délétère..) et qu’il a accepté de parfaie naïveté professionnelle au nom du sérieux de l’avocat du cédant.
Ils dénoncent également des insuffisances de vigilance, de conseils et d’investigations.
Ils estiment qu’elle a fait preuve d’insuffisance rédactionnelle du protocole en ne prévoyant pas dans celui-ci une clause suspensive lui permettant de ne pas procéder à la réitération de l’acte de cession et, ainsi, de n’avoir pas pris toutes mesures utiles pour assurer la protection de son client et d’une insuffisance de vigilance et d’investigations à propos des 'bons cadeaux’ (signalement des abus de biens sociaux commis et consignés dans les rapports du commissaire aux comptes en 2004 et 2005).
Ils lui reprochent d’avoir commis des négligences fautives au sujet de l’absence de propriété des immobilisations de la société cédée alors qu’elle devait s’assurer de la conformité du déclaratif du cédant à la réalité des faits par simple lecture du bail, l’avocat étant tenu de veiller à la validité et à l’efficacité de l’acte qu’il dresse en vérifiant les éléments relatifs à la chose vendue ainsi que de l’insuffisance d’assurance en ne vérifiant pas la teneur des contrats d’assurance, n’ayant rien signalé à ce sujet pas même l’absence de garantie 'perte d’exploitation’ ni l’absence de souscription à la clause perte financière seule de nature à pallier aux immobilisations sur le sol d’autrui en cas de destruction.
Ils critiquent l’incohérence de la clause de confidentialité figurant à l’acte de cession qui a empêché d’auditer la force de vente et le personnel alors que son maintien était une condition de la viabilité économique de l’opération.
Ils soulignent que M. [T] est un chef d’entreprise dépourvu de compétence particulière pour apprécier la portée de ses engagements et qui a pris soin de s’entourer de conseils professionnels alors que la forme juridique de la société LS Finances était rédhibitoire et totalement inappropriée au regard de la nature du danger encouru dans le cadre du rachat de la Sas ETS [C] [Z] et estiment que la Selarl [L] & Associés n’a pas su protéger informer et conseiller sa cliente en la laissant s’engager dans cette acquisition sous la couverture d’une société civile, au surplus, en l’état des manquements dont elle s’est rendue coupable dans sa mission d’audit, ce qui constitue un défaut de conseil avéré.
Ils soutiennent que les intimées ne peuvent se prévaloir d’aucune cause d’exonération de responsabilité, que M. [T] n’a été autorisé à pénétrer dans l’entreprise qu’à l’occasion de 3 journées décidées par M. [Z], les 12 avril, 25 et 16 avril 2007 dans le seul but d’être présenté aux salariés, que la Selarl [L] & Associés ne lui a pas conseillé d’activer la clause de garantie de passif, d’autant qu’une telle clause a pour objet de protéger l’acquéreur d’un passif caché et non du risque lié à la réévaluation de l’action d’une entreprise ou d’une déliquescence structurelle non décelée, comme en l’espèce.
Ils concluent à l’existence d’un lien de causalité entre les fautes commises par les deux sociétés de conseil et leurs préjudices, l’absence d’anomalie constatée par celles-ci lors des audits les ayant conduits à conclure la cession alors que la situation financière de la société cédée s’est rapidement révélée défaillante.
Ils prétendent que l’expertise judiciaire a démontré qu’ils ont été engagés dans l’acquisition de la Sas ETS [C] [Z] sur la base de l’inopérance des missions et des conseils de la Selarl [L] et Associés et de la Sas CLM Conseil, que la vente a été induite par la non révélation d’anomalies significatives au sein de cette société consécutive aux pseudo missions d’audits, que ce n’est qu’à la conclusions de la vente que le cessionnaire a mis totalement à nu l’exhumation des pratiques douteuses de l’entreprise et leurs implications économiques et sociales, que s’en sont suivies par conséquence une cascade de faillites : faillite de la Société exploitante BLM, victime de la défection immédiate des commerciaux dès l’annonce de la cession et sitôt après dont la conséquence fut le délitement du chiffre d’affaires et de la profitabilité de l’entreprise qui a également été abusée dans la propriété d’actifs fictifs non remboursés par suite de l’incendie, faillite de la société holding privée de remontée de dividendes qui ne pouvait que sombrer dans le défaut de remboursement de prêt et subir les poursuites de ses créanciers, faillite personnelle de M. [T] entraîné dans cette spirale mortifère par la structure juridique de LS Finances, société civile inférant la responsabilité civile illimitée de son gérant emporté dans une spoliation complète et totale de son patrimoine, démuni de salaires et de droits sociaux décents, actuellement protégé par une mesure de rétablissement personnel ; ils en déduisent que le lien de causalité entre les fautes de ses conseils et les préjudices multilatéraux en découlant est parfaitement constitué.
La Société LS Finances estime avoir subi quatre postes de préjudices directs, actuels et certains : prix d’achat majoré (189.695 €), perte de valeur des titres acquis (1.823.477 €), perte liée au fonctionnement de ces titres (773.344 €), perte à venir sur les intérêts de la dette pendante (75.000 € par an) et en perte de chance de produits et de plus value futures (720.000 €), détaillés aux pages 58 à 68 de ses conclusions.
M. [T] invoque des préjudices indépendants des dommages de la société LS Finances : perte de rémunération pour la période de 2007 à 2018 (297.779 €) de droit à retraite pour la période de 2019 à 2027 (58.717 €) de rémunération pour la période de 2019 à 2027 (320.000 €) et des dommages en lien avec son engagement illimité au passif social de cette société au titre de la perte totale de ses actifs (295.664 €), de la perte totale du compte courant d’associé (307.099 €) et du compte résiduel (61.743 €), au titre de la responsabilité illimitée du solde des crédits (2.051.913 €) ainsi qu’un préjudice moral de 50.000 €.
La Sas CLM Conseil et M. [Y] demandent dans leurs conclusions communes du 4 mai 2020 de
— débouter la société LS Finances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En toutes hypothèses,
— mettre hors de cause M. [Y] et condamner la société LS Finances à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la société LS Finances au paiement d’une indemnité de 15.000 € au profit de la Sas CLM Conseil et de 2.500 € au profit de M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils contestent avoir commis quelque faute que ce soit.
Ils indiquent que le rapport d’audit a bien été établi et remis à M. [T] avant la signature de l’acte de cession du 2 mai 2007 constatant la levée des conditions suspensives puisque ledit acte mentionne que «l’audit comptable et financier du bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2006 ne révèle aucune anomalie significative… Le cessionnaire déclare que la condition est remplie…»
Ils affirment que la mission a bien fait l’objet d’un écrit contenu dans l’acte de cession sous condition suspensive du 9 mars 2007, qu’elle est claire et précise, qu’elle définit la mission quant à son étendue temporelle du contrôle attendu (le bilan 2006 uniquement) et quant aux diligences (recherche d’anomalies significatives, d’inexactitudes d’irrégularités ou d’insincérité des comptes) et ne nécessitait donc pas, contrairement aux dires de l’expert judiciaire, la rédaction d’une lettre de mission séparée qui n’aurait pas mieux défini le périmètre d’intervention.
Ils soutiennent, s’agissant des 'bons cadeaux', qu’ils étaient destinés à gratifier la collectivité pour le compte de laquelle l’acheteur achète en vue de la fidéliser, ce qui exclut toute notion de corruption et que lorsque des lots étaient remis aux donneurs d’ordre ceux-ci n’avaient qu’une très faible valeur (20 €) ce qui exclut toute notion de pratique illicite, que d’ailleurs aucune poursuite n’a jamais été engagée à ce titre ; ils ajoutent que le compte [XXXXXXXXXX08] ne révélait nullement cette apparence, qu’en outre leur valeur cumulée n’excédait pas 2,28 % du chiffre d’affaires soit un ratio très faible qui ne pouvait affecter 'la sincérité des comptes', que le commissaire aux comptes avait certifié le bilan sans réserve à cet égard, qu’aucune élément n’était de nature à attirer leur attention sur ce point et à justifier un examen plus approfondi ; ils indiquent qu’ils avaient souligné dans leur rapport qu’une vigilance particulière sur ce poste de dépense était nécessaire quant à sa déductibilité fiscale.
Ils contestent également le grief formulé à leur encontre consistant à ne pas avoir émis d’opinion sur le compte d’immobilisation figurant au bilan de la société cédée au motif que les sommes qui y sont comptabilisées correspondent à des dépenses d’agencement réalisées dans un immeuble dont la Sas ETS [C] [Z] n’est que locataire, car cela est parfaitement conformes aux règles comptables dès lors que le Plan Comptable Général précise que les immobilisations notamment corporelles doivent être comptabilisées à l’actif lorsque certaines conditions sont réunies, qu’un compte n° 214 est d’ailleurs prévu lorsque les constructions sont érigées sur des sols dont l’entreprise n’est pas propriétaire et n° 218 pour les dépenses d’installation et d’agencement lorsqu’ils sont incorporés dans des immobilisations dont elle n’est pas propriétaire, comptes qui ont bien été utilisés et qui sont conformes à l’orthodoxie comptable.
Ils prétendent qu’aucun reproche ne peut être formulé à leur égard au titre des fausses factures afférentes aux exercices 2003, 2004 et 2005 puisque la mission ne portait que sur l’exercice 2006, d’autant que le cessionnaire n’a subi aucun préjudice à cet égard puisque le cédant a remboursé leur montant (56.834,48 € le 16 juillet 2010) lorsqu’il lui en a fait la demande dans le cadre de la garantie du passif.
Ils ajoutent que la société civile LS Finances et M. [T] étaient informés de la situation comptable et financière de la société cédée, tant par leur rapport d’audit qui a porté sur tous les postes d’actifs (stocks, comptes client, fonds propres) sans révéler d’anomalie significative même si de nombreuses observations y sont mentionnées, que par le Business Plan préparé par le cabinet KPMG au vu duquel le prix porté dans l’offre d’achat a été déterminé puis négocié, sans que leur propre intervention ne soit sollicitée sur ce point ; ils soulignent que la transaction s’est opérée directement entre le gérant de la société LS Finances et les vendeurs puisque l’inventaire du stock a été personnellement contresigné par M. [T] et les cédants, la synthèse des comptes clients leur a été transmise par M. [T] le 28 mars 2007, que des mails de M. [T] des 7 et 26 décembre 2006 portent lettre d’intention d’un prix d’acquisition à 1.800.000 K€ avant même de les avoir missionnés, que le prévisionnel a été établi par M. [T] le 22 décembre 2006, que la stratégie de développement et les axes de croissance ont été définis par M. [T] en dehors des conseils de son expert comptable.
Ils considèrent que la déconfiture de la société cédée a eu pour cause la gestion inappropriée ou à tout le moins hasardeuse de M. [T] et la mise en place de nouvelles méthodes de gestion commerciale et de management salarial qui ont, en quelques mois, disloqué la force commerciale de l’entreprise et sont à l’origine de la brutale baisse de chiffre d’affaires et ne résulte nullement de circonstances antérieures la cession que le rapport d’audit n’aurait pas su déceler.
Ils estiment, en outre, qu’à supposer que des imperfections soient susceptibles d’affecter leur rapport d’audit, elles sont sans lien de causalité avec la décision de M. [T] d’acquérir la société cédée dès lors que celui-ci avait parfaitement connaissance de sa situation financière et patrimoniale, qu’il avait écrit à son avocat 'le risque est donc grand. Je suis prêt à relever le défi…' et que la décision d’achat était définitive dès le 9 mars 2007, soit avant leur mission d’audit puisque l’acte s’analyse en une vente sous la seule condition suspensive de l’obtention d’un financement qui a été obtenu sans difficulté.
Ils soutiennent que les demandes indemnitaires sont aussi exorbitantes qu’injustifiées.
Ils font valoir que le raisonnement relatif à la prétendue majoration du prix d’achat qui devrait être réduit de la valeur des immobilisations corporelles comme ne correspondant pas à un actif dont la société était propriétaire s’agissant du coût de constructions sur le sol d’autrui est faux car basé sur un postulat erroné, le calcul du prix n’ayant nullement pris pour base le montant de l’actif net qui est une notion comptable non nécessairement corrélée avec la propriété des actifs et encore moins leur valeur vénale ; il soulignent que M. [T] avait lui même évalué le prix des parts sociales en décembre 2006 à 1,800 € calculé sur la base 'd’un résultat net de 250K€, un coefficient de pondération 5 années, une trésorerie totale de 936 K€, une trésorerie d’exploitation de 400 K€, un prix d’acquisition de 5 x 250 K€ + 936 k€ – 400 k€ = 1786 k€ arrondi à 1.800.000 € à parfaire sur la base de la situation nette comptable de l’entreprise au 31/12/2006 selon la même base de calcul »
Ils prétendent que la valeur des titres de la Sas ETS [C] [Z] devenue LBM n’a pas de lien avec la situation de la société LS Finances qui en est l’actionnaire mais seulement avec sa situation économique et financière propre au sujet de laquelle aucune information n’est fournie, que la consultation du RCS permet de constater qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 avril 2019 clôturée par une insuffisance d’actif le 17 octobre 2019, date depuis laquelle ses parts sociales n’ont plus de valeur sans qu’il ne puisse être considéré que cette liquidation judiciaire soit la conséquence directe ou indirecte de prétendues fautes que la société CLM Conseil aurait pu commettre à l’occasion de l’audit de 2007, que le délai écoulé entre les deux dates (plus de douze ans) impose de considérer que la chaîne causale (à supposer qu’elle ait pu exister) ait été rompue et que la perte des valeurs des parts de la société LBM n’est que la conséquence de sa mise en procédure collective et par des circonstances de leur acquisition par la Sas LS Finances en 2007, les causes étant à rechercher dans les choix de gestion.
Ils relèvent au sujet des charges financières que les appelants ne produisent aucune pièce justificative ni des emprunts acquisitifs contractés ni des frais divers associés mais se bornent à renvoyer à la lecture des rapports officieux de leurs deux experts (M. [R] et Mme [E]-[K]) qui, dressés unilatéralement, n’ont aucune valeur probante.
Ils dénoncent le caractère virtuel de la réclamation au titre des pertes futures, l’absence totale de justificatif leur enlevant toute crédibilité,
Ils s’opposent aux réclamations de M. [T] lui-même au titre de sa prétendue perte de rémunération sur la période de 2007 à 2018 qui est la conséquence directe et indirecte de la déconfiture de la société LS Finances dont il est seul responsable, d’autant que le principe même des préjudices allégués n’est pas établi et que la demande d’une perte de rémunération moyenne de 40.000 € par an entre 2019 et 2027, date de sa retraite, verse dans le divinatoire,
Ils ajoutent que les demandes subsidiaires sont tout aussi mal fondées dès lors qu’ayant été admis au bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel le principe même du préjudice lié au solde impayé des crédits bancaires n’est ni certain ni actuel et devra être rejeté,
Ils soulignent que la plupart des préjudices dont il demande réparation sont des préjudices sociaux et non des préjudices personnels distincts de ceux subis par la société civile LS Finances qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire alors qu’en matière de procédure collective les créanciers de la société en liquidation judiciaire ne sont recevables à agir en responsabilité contre un tiers qu’en présence d’un préjudice purement personnel et qu’il n’y a pas de préjudice distinct de celui de la collectivité des associés dans la perte du compte courant de l’associé de la société débitrice ni dans la perte de la valeur de parts sociales
M. [Y] demande sa mise hors de cause inexplicable et injustifiée dès lors qu’il n’est pas personnellement intervenu à l’occasion de la cession litigieuse, la Sas CLM Conseil étant à l’époque présidée par M. [F] qui est précisément intervenu pour réaliser les prestations comptables en cause.
La Selarl [L] & Associés, Maître [L] et Maître [P] demandent dans leurs conclusions du 11 octobre 2019, au visa des articles 16 et 463 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants du Code civil, de
— rejeter la demande tendant à voir annuler le jugement
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Ce faisant,
— débouter Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LS Finances et M. [T] de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre en application des articles 1231-1 et suivant du Code civil
Y ajoutant,
— condamner in solidum Me [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LS Finances et M. [T] à leur payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils concluent tout d’abord au rejet de la demande de nullité du jugement dont appel, qui ne tend pas à corriger la décision des premiers juge, seuls les articles 463 et 464 trouvant à s’appliquer.
Ils font remarquer qu’aucune critique n’est émise concernant l’efficacité juridique des actes rédigés par eux et que la multiplication des griefs destinés à leur imputer l’échec de la reprise de la Sas ETS [C] [Z], qui était une entreprise florissante, ne les rend pas pour autant fondés et en lien causal avec les dommages allégués.
Ils soulignent sur le choix d’un audit sur pièces au lieu d’un audit in situ aurait été plus pertinent ne relève pas d’eux mais de l’exigence du vendeur qui était déterminante pour la suite des négociations contractuelles puisqu’elle a été formulée dès la phase de l’avant contrat, ce qui concorde avec la volonté du cédant de stipuler dans le protocole de cession une clause de confidentialité, condition expressément acceptée par M. [T], d’autant qu’il n’est nullement démontré qu’elle ait été insérée à des fins dolosives.
Ils soutiennent qu’il ne saurait leur être reproché une prétendue impossibilité de se désengager de la vente de sorte que le cessionnaire aurait été contraint et forcé de régulariser l’achat en dépit des incertitudes découvertes peu avant la réitération de l’acte car il ne relève pas de la compétence de l’avocat de prendre une décision à la place de son client ; ils notent qu’après avoir résumé les points forts et les points faibles de la société les incertitudes liées aux démissions de commerciaux et donc du chiffre d’affaires M. [T] a entendu poursuivre la vente, comme cela a toujours été son objectif et n’a à aucun moment émis la volonté de ne pas y procéder, comme en atteste son courriel du 29 avril 2007 mentionnant 'le risque est donc grand. Je suis prêt à relever le défi…' ; ils contestent fermement avoir indiqué à leur client qu’il était obligé de signer et dans l’impossibilité absolue de se désengager d’autant qu’aucune clause pénale n’assortissait le pré contrat.
Ils dénient tout grief d’insuffisance de l’audit eu égard au périmètre de la mission confiée limitée à l’analyse juridique des décisions des organes sociaux, des mandants sociaux, de l’origine de propriété des titres, de la situation locative, de l’origine de la propriété du fonds de commerce, des contrats particuliers dont est titulaire la société, l’analyse de l’application de la réglementation sociale ; ils en déduisent qu’il ne leur appartenait nullement d’investiguer sur la pratique des 'bons cadeaux', qui, au demeurant, serait d’ordre comptable, d’autant que l’audit s’est tenu sur pièces obtenues du cédant et nommément visées dans le rapport d’audit qui fait référence au détournement de fonds commis par une salariée en 2004.
Ils ajoutent que l’examen des actifs et la vérification des immobilisations relevait d’une mission purement comptable et les actes rédigés ne comportent sur le plan juridique aucune erreur puisque l’avant contrat précise qu’ au cours de l’exercice clos au 31/12/2006 la Sas ETS [C] [Z] a réalisé d’importants travaux dans les locaux qui lui sont donnés à bail par la Sci European Candy Company suivant contrat du 21 septembre 2006, que l’avenant au bail du 2 mai 2007 régularisé par M. [T] et le bailleur le stipule expressément en sa page 3.
Ils indiquent au sujet de l’insuffisance d’assurance qu’ils se sont attachés à obtenir les différentes polices d’assurance des biens appartenant à la Sas ETS [C] [Z], que la liste des contrats et les garanties couvertes sont annexée à l’audit et ont été transmis M. [T], que la société était convenablement et suffisamment assurée puisque l’activité professionnelle l’était ainsi que la flotte des véhicules, que les déclarations relatives à la surface développée des locaux et au nombre de salariés de l’entreprise était conforme de sorte qu’aucune nullité du contrat ou réduction proportionnelle de prime n’était encourue, qu’elle n’était pas tenue d’attirer particulièrement l’attention sur l’absence de souscription d’une garantie d’exploitation qui n’est pas une garantie obligatoire, qu’en sa qualité de chef d’entreprise il appartenait à M. [T] de se rapprocher d’un courtier en assurance pour se faire conseiller sur les garanties d’assurances correspondant de manière optimale à l’activité de la société.
Ils soulignent au sujet de la prétendue incohérence de la clause de confidentialité qu’il s’agit d’une condition essentielle imposée par le vendeur pour consentir à la vente, acceptée par M. [T] qui est un professionnel du rachat et de la gestion de société, qu’ils ont en revanche attiré son attention sur l’absence de représentants du personnel et sur l’absence d’information des salariés du projet de cession de l’entreprise.
Ils ajoutent que la forme sociale de la société n’était pas inadaptée puisqu’elle a permis à M. [T] d’emprunter les fonds nécessaires à l’acquisition et notent qu’une opération identique a déjà été faite pour acquérir les titres d’une autre société.
Ils exposent qu’aucun lien de causalité entre le dommage et les fautes invoquées ne saurait être caractérisé dès lors que la déconfiture de la société cédée trouve sa cause dans les méthodes gestion de M. [T] et la réorganisation brutale des méthodes de commercialisation de l’entreprise, braquant le personnel commercial, lesquelles ont rompu tout éventuel lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués, qui sont exorbitants et basés sur des rapports [R] et [E] [K] qui leur sont inopposables car non réalisés contradictoirement alors qu’ils ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve.
Ils contestent chacun des chefs de préjudices réclamés par la société LS Finances (perte de valeur des titres acquis, pertes liées au financement du titre, perte de chance des produits futurs et de plus value futures) et par M. [T] à titre personnel.
Ils affirment que celui allégué au titre du prix d’achat majoré (189,695 €) ne relevait pas de la mission confiée, que la perte de la valeur des titres acquis (1,823,477 €) ne peut être imputée aux fautes qui leur sont reprochées à tort, n’étant pas responsables de manière directe et certaine du fait que M. [T] n’a pas réussi le difficile défi qu’il s’était lancé pas plus que de la démission des principaux commerciaux de la société et des nouvelles méthodes de management mises en place qui les ont conduit à quitter l’entreprise ; ils notent que les autres préjudices revendiqués par la Sas LS Finances qui consisteraient en des pertes liées au financement du titre (773,344 €) ou à la perte de chance de produits futurs et de plus values futures (720,000 €) reposent exclusivement sur des rapports non contradictoires établis sur des pièces non versées aux débats et non corroborées par d’autres éléments de preuve qu’ils ne sont pas en capacité d’analyser et de discuter et font valoir qu’en tout état de cause aucun lien de causalité n’est démontré avec les fautes reprochées dès lors qu’ils n’étaient pas chargés de la gestion de l’entreprise concomitamment et après la cession.
Ils concluent au rejet des demandes indemnitaires présentées par M. [T] notamment la perte de rémunérations qui sont la conséquence directe et certaine de la déconfiture de la Sas LS Finances et dépourvus de tout lien de causalité avec la mission de son ancien conseil, d’autant que leur principe même n’est pas établi, l’étude comptable versée aux débats non contradictoire n’étant corroborée par aucun autre élément de preuve.
Ils ajoutent que les demandes subsidiaires de M. [T] sont particulièrement mal fondées dès lors qu’il justifie avoir été admis au bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel suivant jugement du 13 novembre 2017 de sorte que le principe même du préjudice lié au solde impayé des crédits bancaires n’est ni certain ni actuel et devra être rejeté et les différents calculs réalisés par Mme [E]-[K] ne sont ni corroborés ni documentés, d’autant que les dommages dont il est demandé réparation sont dépourvus de tout lien causal avec les prétendues fautes reprochées.
Motifs de la décision
Sur la procédure
Il convient de donner acte à M. [T] de son intervention volontaire en sa qualité d’associé unique de la société LS Finances tenu indéfiniment aux dettes sociales de celle-ci.
*
L’article 5 du code de procédure civile impose au juge de se prononcer uniquement sur ce qui est demandé.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel général tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour de sorte qu’il lui revient de statuer à nouveau et, notamment, de réparer l’erreur éventuelle commise par le tribunal qui aurait statué ultra petita sur les frais irrépétibles alloués, sans que la nullité du jugement ne soit pour autant encourue
Sur les responsabilités
La mise en jeu par la société LS Finances de la responsabilité professionnelle contractuelle de la Sas CLM Conseil et de son président M. [Y] d’une part, de la Selarl [L] & Associés, de M. [A] [L] et de Mme [D] [P] d’autre part, pour manquements fautifs commis dans l’exercice de leurs fonctions l’un et l’autre tenus à une obligation de moyens, est subordonnée à l’existence d’une faute en relation de causalité directe avec un préjudice subi.
Ces mêmes manquements contractuels sont constitutifs de fautes délictuelles à l’égard des tiers, ce qui conduit M. [T] à rechercher la responsabilité de ces mêmes professionnels à son égard sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
* sur la responsabilité de la Sas CLM Conseil et de M. [Y]
Trois types de reproches sont formulés à leur encontre.
*
Le grief tiré du non respect des normes applicables aux audits n’est pas caractérisé.
Aucune lettre de mission n’a été signée entre la société LS Finances et la Sas CLM Conseil,comme exigé par les normes professionnelles.
Mais la nature et l’étendue de la mission confiée figurent bien dans un écrit.
Elle est définie dans l’acte sous seing privé du 9 mars 2007 portant cession sous condition suspensive des parts sociales de la Sas ETS [C] [Z] à la société LS Finances qui prévoit la réalisation d’un audit comptable et financier du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2006 en vue de vérifier l’absence d’anomalie significative, l’absence de déclaration antérieure significativement inexacte et de s’assurer que les comptes au 31 décembre 2006 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à cette date.
La clause correspondante précise en son dernier alinéa que 'les cédants s’engagent à mettre à disposition du cessionnaire toutes les pièces et documents juridiques, sociaux, financiers et comptables nécessaires à la réalisation de cet audit'.
La mission confiée est clairement et précisément définie relativement au contenu de la prestation, à l’exercice concerné, à l’objectif visé.
A l’issue de ses travaux un rapport écrit a été dressé le 16 avril 2007 indiquant la nature des prestations de service effectuées et les conclusions en résultant.
Ce document rappelle que 'conformément à la volonté exprimée par M. [O] [Z] lors de la signature en date du 9 mars 2007, l’examen des comptes annuels 2006 n’a pas été réalisé au sein de la société [C] [Z] mais sur les comptes transmis par M. [S] [W], expert comptable-société KPMG.
Il donne la liste des documents mis à disposition ; il fait des remarques sur six points relatifs aux organismes sociaux (différence de règlement), au personnel (provision constituée inférieure au montant du litige), stock (aucun contrôle n’a pu être envisagé sur les articles inventoriés pour défaut d’information), fournisseurs (impossibilité de pouvoir procéder aux éventuels rattachements sur l’exercice 2006 des factures de fin d’année non comptabilisées en 2006), clients (constat d’arriérés de créance selon tableau annexé), compte de charge promotions 6234 (nécessité d’une vigilance particulière sur ce poste quant à sa déductibilité fiscale).
Il a été remis antérieurement à la signature de l’acte de cession définitif qui en sa page 3 note expressément la levée de la condition suspensive relative à l’audit comptable et financier.
Rien ne permet de retenir que la Sas CLM Conseil n’a pas fait toutes diligences normales que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel du chiffre agissant selon les règles et usages professionnels dans le cadre de la mission limitée qu’il avait reçue.
*
Le manquement spécifique dénoncé par la société LS Finances pour n’avoir pas signalé 'trois points fondamentaux et défaillants’ n’est pas suffisamment démontré, alors que la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque.
L’existence de bons cadeaux ou de bons promotions a bien été signalée par la Sas CLM Conseil qui a mis l’accent sur l’incidence fiscale.
L’illicéité de cette pratique est affirmée par la société civile LS Finances mais aucune poursuite pénale n’a jamais été exercée en dépit d’une plainte déposée en 2005 ; lors de son audition par les services de police M. [Z], qui avait remis aux enquêteurs la liste exhaustive du compte 623400 de l’année 2004 listant les acheteurs, a expliqué 'qu’il s’agit de bons d’achats ou divers petits lots tels des parfums ou autres qui sont remis aux clients, les clients bénéficiant de ces animations étant l’ensemble des clients mouvementé ; la promotion par client représente environ 20 € annuels'.
Ce système ne représentait qu’un très faible pourcentage du chiffre d’affaire puisqu’il était de 2,28 % pour l’exercice 2006 (11.500 € pour un chiffre d’affaires hors taxe de 4.975.204 €) dont le commissaire aux comptes avait certifié le bilan sans réserve.
Il n’était pas 'significatif', au sens de la mission d’audit.
Ce ratio ne révélait aucune anomalie apparente de nature à le conduire à faire une observation à ce titre, la sincérité des comptes, visée dans sa mission, ne pouvant en être affectée.
L’expert judiciaire retient une absence de diligence à ce sujet mais sans aucunement étayer son avis ni faire référence à quelque règle ou démonstration comptable.
La vérification des actifs et de la propriété des immeubles ne traduit aucune défaillance ; le fait que les sommes comptabilisées au 'compte d’immobilisation’ correspondent à des dépenses d’agencement réalisées dans un immeuble dont la Sas ETS [C] [Z] n’est que locataire est conforme aux règles comptables.
L’expert [G] émet, certes, un avis contraire mais aucunement motivé.
Les extraits du Plan comptable versé aux débats, notamment son article 212-1, indiquent que les immobilisations notamment corporelles doivent être comptabilisées à l’actif lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies : il est probable que l’entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants ou du potentiel de services attendus, son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante ; le plan comptable normalisé comporte d’ailleurs un compte 213 où doivent être comptabilisés les dépenses relatives aux bâtiments, installations et aménagements lorsque l’entreprise est propriétaire du terrain sur lequel elles sont édifiées, un compte 214 lorsque les constructions sont érigées sur des sols dont l’entreprise n’est pas propriétaires, un compte 218 pour les dépenses d’installation et d’agencement lorsque l’entreprise n’est pas propriétaire de ces éléments c’est-à-dire lorsqu’ils sont incorporés dans des immobilisations dont elle n’est pas propriétaire (c’est notamment le cas des biens qu’elle loue ou qu’elle prend à crédit bail) ; c’est bien ce dernier compte qui a été utilisé en son temps par le cabinet KPMG de sorte qu’il en saurait être fait grief à la Sas CLM Conseil de n’avoir pas fait d’observation sur ce point.
Par ailleurs, la société LS Finances savait parfaitement que la Sas ETS [C] [Z] n’était pas propriétaire du bâtiment puisque cela a été mentionné expressément à la page 5 du Business Plan de KPMG en date du 13 février 2007 ; en outre elle avait à l’origine présenté une offre d’achat englobant les parts sociales de la Sas [C] [Z] et les bâtiments appartenant à la Sci European Candy Company pour un prix nettement supérieur (2,4 MF) comme l’établissent deux courriers de M. [T] en date des 7 décembre 2006 et 27 décembre 2006.
Au surplus, cette dernière société est intervenue aux actes de cession qu’il s’agisse de l’avant contrat du 9 mars 2007 ou de l’acte final du 2 mai 2007.
Les fausses factures doivent rester étrangères à l’appréciation des prestations réalisées par la Sas CLM Conseil dès lors qu’elles concernent les exercices antérieurs à 2006, alors que l’audit ne portait que sur l’année 2006 et qu’au demeurant aucun préjudice n’a été subi à ce titre puisque les sommes en cause ont été remboursées dans le cadre de la garantie de passif stipulée à l’acte de cession.
*
Le dernier grief d’ordre général d’avoir 'acquiescé à une mission d’audit sur pièces inadaptée au regard de la complexité de la situation d’ensemble de la société convoitée’ est tout aussi dépourvu de pertinence.
Cette modalité a été imposée par le cédant au cessionnaire dans le cadre de la condition suspensive relative à l’audit prévu au bénéfice de ce dernier, sans laquelle aucun acte de cession n’aurait été consenti par les titulaires des parts sociales.
La société LS Finances qui a accepté cette clause avant même de charger cette société d’expertise comptable de cet audit ne peut lui faire grief de n’avoir fait aucune réserve sur ce point avant d’exécuter sa mission qui conservait son objet et son utilité.
La Sas CLM Conseil a d’ailleurs pris soin de rappeler dans son rapport les contraintes dans lesquelles elle avait réalisé ses prestations et donc la portée de celles-ci.
Au vu de l’ensemble de ces données, aucun manquement de la Sas CLM Conseil à son devoir de renseignements et de conseil et à ses obligations de prudence et de diligence n’est caractérisé.
La responsabilité de cette société ne peut être engagée, ce qui conduit au rejet des demandes indemnitaires présentées à son encontre et à celle de M. [Y] par la société LS Finances et par M. [T],
* sur la responsabilité de la Selarl [L], à [A] [L] et à [D] [P]
La Selarl [L] & Associés, M. [A] [L] et Mme [D] [P] a reçu mandat pour la rédaction du protocole de cession et a été chargée de procéder à un audit juridique et social.
La mission donnée avait pour objectif 'l’analyse des décisions des organes sociaux, des mandats sociaux, de l’origine de propriété des titres, de la situation locative, de l’origine de propriété du fonds de commerce, des contrats particuliers dont est titulaire la société, l’analyse de l’application de la réglementation sociale', point qui n’est pas contesté.
Deux types de griefs sont présentés à son encontre.
Le recours à un audit sur pièces plutôt qu''un audit sur site, qualifié 'd’inopérant et de néfaste’ ne peut lui être reproché dès lors que cette modalité ne procède pas du choix de cet avocat mais a été imposée par le représentant légal de la Sas ETS [C] [Z] comme condition des négociation et de l’opération de cession et confirmé par la clause de confidentialité insérée à l’acte.
Ce cadre d’intervention est clairement rappelé en préambule du rapport d’audit du 11 avril 2007 qui liste les document soumis à sa dispositions spontanément ou à sa demande.
Les insuffisances de vigilance, de conseils et d’investigations allégués ne sont pas caractérisés.
Celles dénoncées dans la rédaction du protocole qui n’auraient pas permis à la société civile LS Finances de se désengager ne reposent sur aucun élément objectif, alors qu’elle n’a jamais émis la volonté de ne pas régulariser la vente, dont l’avant contrat n’était assortie d’aucune clause pénale, que bien au contraire par courrier électronique du 29 avril 2007 adressé à son avocat M. [T] écrivait 'en résumé grosse incertitude sur la moitié du chiffre d’affaires et la marge d’exploitation. Problème de rémunération des commerciaux. Stratégie commerciale inexistante, Forte présence d’individualités nocives et toxiques..Le risque est donc grand. Je suis prêt à relever le défi mais je voudrai limiter le risque».
La pratique des 'bons cadeaux’ reste étrangère à la mission confiée.
Le détournement de fonds par une salariée est bien indiqué dans le rapport d’audit (page 15) qui note que 'le rapport général relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2004 mentionne l’existence d’un détournement de fonds par un salarié de la société ; cet événement est au demeurant resté isolé et a fait l’objet d’une relaxe au plan pénal ».
L’avant-contrat précise expressément en sa page 20 que les bâtiments ont été donnés à bail le 21 septembre 2006 par la Sci European Company, que le Sas ETS [C] [Z] a réalisé d’importants travaux dans les locaux au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2006 et que le bailleur s’engage expressément d’ores et déjà à ne pas tenir compte de la réalisation de ces aménagements lors des révisions triennales du loyer et lors de son renouvellement qui interviendra le 1er juillet 2015 pour la fixation des loyers révisés et du loyer du bail renouvelé qui seront en conséquence fixés uniquement en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE ; la situation locative est également longuement détaillée aux pages 11 et 12 du rapport d’audit.
Toutes les polices d’assurances sont annexées au rapport d’audit comprenant les conditions particulières et générales des contrats couvrant les risques courants avec les garanties habituelles, ce qui permettait de veiller à la conformité des dires de la société cédante sur le fait qu’elle était convenablement et suffisamment assurée ; l’opportunité de souscrire telle ou telle garantie optionnelle complémentaire relevant d’une assurance facultative excédait le périmètre et la technicité de la mission confiée.
Le rapport d’audit a, par ailleurs, attiré l’attention sur l’absence de délégués du personnel en rappelant que « dans les entreprises de moins de 50 salariés ils exercent des attributions économiques et doivent être informés et consultés sur les projets de cession de l’entreprise, que cette information n’a pas eu lieu et qu’il n’y a pas été ce jour suppléé par une information générale des salariés de sorte que cette information n’a pas eu lieu » ; M. [T] avait, en outre, été avisé dès le 26 avril 2007 par la copie d’une lettre de M. [Z] adresse au directeur national des ventes que ce dernier avait réagi négativement à l’annonce jugée tardive de la cession faite le 11 avril 2007 et qu’il avait du lui demander de mettre tout en 'uvre pour accompagner le repreneur qu’il lui avait présenté le 12 avril 2017 ; le grief formulé « d’incohérence de la clause de confidentialité figurant à l’acte de cession qui a empêché d’auditer la force de vente et le personnel alors que son maintien était une condition de la viabilité économique de l’opération » ne peut donc prospérer.
Aucun reproche ne peut être admis quant à la forme juridique de la société LS Finances, s’agissant d’une société créée depuis le 28 mai 1999 dans le but d’acquérir la totalité des titres d’une société MPH spécialisée dans la vente d’accessoires médicaux auprès des établissements de santé au chiffre d’affaire de plus de 2,2 millions d’euros qu’elle a cédé en 2006 après plusieurs années d’exploitation pour racheter ceux de la Sas Ets [C] [Z].
Par ailleurs, l’avocat n’a pas à renseigner son client sur l’existence de données de fait dont celui-ci a connaissance.
Or, dans le courriel sus évoqué du 29 avril 2007 M. [T] indiquait « il apparaît désormais évident que la cession de la société est motivée par la non maîtrise de la structure par M. [Z] » et faisait des observations au plan commercial « le CA est la propriété des commerciaux..les ventes hors marché représentent 95 % du CA. Une restructuration de ce lien commercial avec le client est indispensable. Le système de promotion apparaît indispensable. Il est mal maîtrisé et le risque de réintégration fiscale et Ursaff est évident. Nous avons enregistré deux démissions de commerciaux..Ce CA est selon la structure précédemment décrite irrecouvrable. Je préfère taire la position du chef des ventes… », administratif « système informatique obsolète, gestion des achats manuelle, mauvaise ambiance… », logistique « le magasin est le seul point sur lequel je n’ai aucune inquiétude… », preuve qu’il a pris et maintenu sa positon d’achat en connaissance de cause.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’efficacité des actes n’a jamais été compromise et aucune défaillance au devoir d’information et de conseil n’est suffisamment caractérisée.
La responsabilité de la Selarl [L], de M. [A] [L] et de Mme [D] [P] ne pouvant être engagée, la société LS Finances et M. [T] doivent être déboutés des demandes indemnitaires présentées à leur encontre.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées mais ceux relatifs aux frais irrépétibles infirmés.
Au vu des montants respectifs accordés, l’indemnité de 4.500 € revenant à la Selarl [L] et Associés, à M. [A] [L] et à Mme [D] [P] s’entend d’une indemnité globale pour ces trois parties, prises ensemble, ayant fait choix d’un avocat commun ; au demeurant, la somme réclamée était de 5.000 € pour « les concluants » et non pour chacun d’eux de sorte que le premier juge n’a pas statué ultra petita.
Il en va de même pour la somme de 3.000 € revenant à la Sas CLM Conseil et à M. [Y] qui s’entend d’une indemnité globale pour ces deux parties qui ont aussi fait choix d’un avocat commun et qui avaient respectivement sollicité dans le dispositif de leurs conclusions communes, qui seules lient le juge, une somme de 5.000 € au profit de la société et de 2.500 € au profit de M. [Y], de sorte que le premier juge n’a pas davantage statué ultra petita.
L’équité commande, toutefois, que l’indemnité accordé soit identiquement fixée à 3.000 € pour les avocats et pour les experts comptables,
*
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si son auteur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que la société civile LS Finances et M. [T] se soient mépris sur l’étendue de leurs droits ; la demande de M. [Y] en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
La société civile LS Finances représentée par son liquidateur judiciaire et M. [T] qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile, et doivent être déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Selarl [L] et Associés, à M. [A] [L] et à Mme [D] [P], pris ensemble, une indemnité de 4.000 € et à la Sas CLM Conseil et à M. [Y], pris ensemble, une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Donne acte à M. [T] de son intervention volontaire en qualité d’associé de la société civile LS Finances.
— Confirme le jugement
hormis sur les frais non compris dans les dépens alloués aux défendeur.
Statuant à nouveau sur ce point,
— Condamne la société civile LS Finances représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Aegis prise en la personne de Me [X] à payer la somme globale de 3.000 € à la Selarl [L] et Associés, M. [A] [L] et Mme [D] [P], pris ensemble et la somme globale de 3.000 € à la Sas CLM Conseil et M. [Y], pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Y ajoutant,
— Déboute M. [T] de son action en responsabilité à l’encontre de la Sas CLM Conseil, de M. [Y], de la Selarl [L] et Associés, de M. [A] [L] et de Mme [D] [P].
— Condamne in solidum la société LS Finances représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Aegis prise en la personne de Me [X] et M. [T] à payer la somme globale de 4.000 € à la Selarl [L] et Associés, M. [A] [L] et Mme [D] [P], pris ensemble et la somme globale de 4.000 € à la Sas CLM Conseil, de M. [Y], pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Déboute la société LS Finances représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Aegis prise en la personne de Me [X] et M. [T] de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés devant la cour.
— Condamne la société civile LS Finances représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Aegis prise en la personne de Me [X] et M. [T] aux entiers dépens d’appel.
Le greffierLe président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Location saisonnière ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Titre ·
- Concept ·
- Facture
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Commission ·
- Liquidateur amiable ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre
- Tva ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Ordures ménagères ·
- Prime d'assurance ·
- Bail ·
- Valeur ajoutée ·
- Syndic ·
- Honoraires ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nutrition ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin généraliste ·
- Non-concurrence ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Courriel ·
- Protocole d'accord ·
- Vente ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Retrocession ·
- Intérêt ·
- Dire
- Legs ·
- Mesure de protection ·
- Notaire ·
- Testament authentique ·
- Donations entre vifs ·
- Donations entre époux ·
- Décès ·
- Tutelle ·
- Curatelle ·
- Juge des tutelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Cour d'assises ·
- Indemnisation ·
- Réparation
- Loi applicable ·
- Maroc ·
- Entreprise d'assurances ·
- Prescription ·
- Dépôt ·
- Dommage corporel ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Contrat d'assurance ·
- Incompétence
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Billet à ordre ·
- Sociétés ·
- Disproportion ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Notaire ·
- Rente ·
- Acte de vente ·
- Préjudice ·
- Droit d'usage ·
- Immeuble ·
- Ordures ménagères ·
- Prix ·
- Manquement
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence territoriale ·
- Demande ·
- Machine ·
- Reconventionnelle ·
- Espagne ·
- Assurances ·
- Incompétence
- Relation commerciale établie ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Message ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Commande ·
- Préavis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.