Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 14 avr. 2022, n° 22/05300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05300 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 9 février 2022, N° 2021L00652 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. S21Y |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2022
(n° / 2022, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05300 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFORC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 Tribunal de Commerce de CRÉTEIL – RG n° 2021L00652
Nature de la décision : par défaut
NOUS, J-K L-M, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de H I, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 9 et 10 mars 2022 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dieudonné FAYETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0641,
à
DÉFENDEURS
Madame B Z épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. S21Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS KTRB DECO PERE & FILS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 534 297 064,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 813 660 693,
Ayant son siège social […]
[…]
Non constituées
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Mars 2022 :
ORDONNANCE rendue par Madame J-K L-M, Présidente de chambre, assistée de Madame H I, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS KTRB Déco Père&Fils, fixé la date de cessation des paiements au 1er août 2018 et désigné la SELARL S21Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon les explications de M. A X, ce dernier a été président de la société de 2011 au 20 mars 2018 et Mme B X, son ex-épouse, lui a officiellement succédé pour diriger la société, le 3 mars 2018, lorsqu’il a été révoqué de son mandat.
Sur requête du ministère public et par jugement du 9 février 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. X, ainsi que de Mme X.
Le 19 février 2022, M. X a relevé appel de cette décision en intimant le ministère public, Mme X et le liquidateur judiciaire.
Par actes des 9 et 10 mars 2022, M. X a fait assigner devant le délégataire du premier président, le ministère public, la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KTRB Déco Père&Fils et Mme B X pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans son avis notifié par RPVA le 24 mars 2022, le ministère public s’est opposé à l’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement.
Mme B X, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le liquidateur judiciaire n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Vu l’article R661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement prononçant une interdiction de gérer.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M. X invoque ' l’irrecevabilité du jugement attaqué du fait d’un conflit d’intérêts existant entre le mandataire de la dirigeante et l’ancien dirigeant' en visant l’article L722-6-1 du code de commerce selon lequel les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer certaines professions comme celles de mandataire d’une des parties au procès pendant la durée de leur mandat et le fait que M. D E, mandataire de Mme X était juge-commissaire au tribunal de Créteil , avant d’exercer actuellement en cette même qualité au tribunal de commerce de Bobigny.
Le moyen tend en réalité, non pas à voir déclarer le jugement 'irrecevable', mais à son annulation.
Le ministère public réplique que les fonctions de juge au tribunal de commerce sont incompatibles avec les fonctions de mandataire judiciaire et non avec celles de simple conseiller d’une partie, que par ailleurs, à supposer qu’il ne s’agisse pas d’une homonymie, rien ne démontre que M. E ait été juge au tribunal de commerce de Créteil et qu’il soit intervenu comme juge dans la procédure en cause.
Selon l’article L722-6-1 alinéa 2 du code de commerce 'Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier du tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.
Le jugement dont appel a été rendu par la formation collégiale composée de M. Nousbaum, M.jombart et M. Besnainou. Mme Z divorcée X n’a pas comparu et n’était pas représentée devant le tribunal.
Pour établir l’existence d’un conflit d’intérêts, M. X verse en pièce 3 la copie d’un bas de page portant le cachet du tribunal de commerce de Bobigny comportant la mention ' Fait à BOBIGNY, le 9/2/2022 Monsieur F E Juge-Commissaire', la signature de l’intéressé, ainsi que la signature du greffier 'D.HARK….'.
En page 5 du jugement, le tribunal de commerce de Créteil mentionne, à propos de la coopération des dirigeants avec les organes de la procédure collective, ' que la liste des immobilisations a été sollicitée auprès du mandataire de Mme B X, M. F E, par courrier en date du 1er février 2019 portant convocation à un entretien de prise de renseignements[….]'.
Si la pièce 3 communiquée par M. X tend à établir que M. F E exerce les fonctions de juge-commissaire au tribunal de commerce de Bobigny en février 2022, aucun élément ne vient démontrer, qu’il ait, concomitamment à sa fonction de juge-commissaire, exercé les fonctions de mandataire judiciaire, l’emploi du terme général, 'mandataire’ dans la phrase citée ne permettant pas de conclure qu’il exerçait la fonction spécifique de mandataire judiciaire. Il n’est pas davantage établi qu’il a exercé les fonctions de juge-commissaire au tribunal de commerce de Créteil et encore moins qu’il aurait été désigné comme juge-commissaire dans la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la
Il s’ensuit qu’à défaut de justifier du caractère sérieux du moyen pris de l’existence d’un conflit d’intérêts, M. X sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort des dépens de l’appel.
La greffière, La Présidente,
H I J-K L-M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loi applicable ·
- Maroc ·
- Entreprise d'assurances ·
- Prescription ·
- Dépôt ·
- Dommage corporel ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Contrat d'assurance ·
- Incompétence
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Billet à ordre ·
- Sociétés ·
- Disproportion ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Crédit
- Immobilier ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Location saisonnière ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Titre ·
- Concept ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Commission ·
- Liquidateur amiable ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre
- Tva ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Ordures ménagères ·
- Prime d'assurance ·
- Bail ·
- Valeur ajoutée ·
- Syndic ·
- Honoraires ·
- Immeuble
- Nutrition ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin généraliste ·
- Non-concurrence ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence territoriale ·
- Demande ·
- Machine ·
- Reconventionnelle ·
- Espagne ·
- Assurances ·
- Incompétence
- Relation commerciale établie ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Message ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Commande ·
- Préavis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pièces
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Cour d'assises ·
- Indemnisation ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Contrat de référencement ·
- Titre ·
- Montant ·
- Site internet ·
- Clause ·
- Moteur de recherche ·
- Internet
- Finances ·
- Audit ·
- Cession ·
- Comptable ·
- Mission ·
- Conseil ·
- Sociétés civiles ·
- Titre ·
- Compte ·
- Entreprise
- Donations ·
- Notaire ·
- Rente ·
- Acte de vente ·
- Préjudice ·
- Droit d'usage ·
- Immeuble ·
- Ordures ménagères ·
- Prix ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.