Irrecevabilité 4 juillet 2019
Infirmation partielle 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 29 nov. 2019, n° 19/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03624 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 janvier 2019, N° 2018066334 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2019
(n° 367, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03624 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KOL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018066334
APPELANTE ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT
SAS TREKKER, représentée par son président en exercice Monsieur X Y, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Matthieu BAGARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
SARL YATEO, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0351
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente conformément aux articles 785, 786 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Anais SCHOEPFER, Greffière.
La société Yateo est une agence « web », spécialisée dans la création, le développement, le positionnement et le référencement (sur les moteurs de recherche) de sites internet.
La société Trekker propose à ses clients une sélection d’activités de loisirs via son site internet de mise en relation de clients et de professionnels et une plate-forme de paiement de ces activités
Le 5 juillet 2016, la société Trekker a conclu avec la société Yateo un contrat de référencement naturel de ses sites internet, dont notamment le site internet https://TREKKER.com (contrat SEO), destiné à optimiser le site et ses contenus afin d’obtenir un meilleur positionnement dans les résultats des moteurs de recherche.
Le 7 juillet 2016, les parties ont conclu un contrat de référencement sponsorisé (contrat SEA ), afin d’assurer la publicité en ligne sous forme d’annonces destinée à toucher un public ciblé.
Plusieurs factures étant demeurées impayés nonobstant une mise en demeure du 8 novembre 2018, la SARL Yateo a fait assigner la SAS Trekker devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2019, aux fins d’obtenir à titre principal le paiement par provision des factures impayées du 31 août 2017 au 31 octobre 2018 au titre du contrat de référencement naturel (SEO).
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a:
— condamné la SAS Trekker à payer à la SARL Yateo, à titre de provision, la somme de 7.020 euros, avec intérêts calculés au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 08/11/2018 ;
— condamné la SAS Trekker à payer à la SARL Yateo la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamné la SAS Trekker à payer à la SARL Yateo la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de clause pénale ;
— condamné en outre la SAS Trekker aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA.
Par déclaration en date du 15 février 2019, la SAS Trekker a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2019, l’appelante demande à la cour de bien vouloir :
— recevoir la société Trekker en ses conclusions d’appel et les dire bien fondées ;
— constater que la société Yateo n’a pas démontré le bien-fondé des factures éditées pour l’année 2018 :
— facture n° 7665 du 31 mai 2018 d’un montant de 780,00€ TTC ;
— facture n° 7795 du 30 juin 2018 d’un montant de 780,00€ TTC ;
— facture n° 7931 du 31 juillet 2018 d’un montant de 780,00€ TTC ;
— facture n° 8048 du 31 août 2018 d’un montant de 780,00€ TTC ;
— facture n° 8187 du 30 septembre 2018 d’un montant de 780,00€ TTC ;
— facture n° 8298 du 31 octobre 2018 d’un montant de 780,00€ TTC ; et
— facture n° 8396 du 30 novembre 2018 d’un montant de 780,00€ TTC ;
En conséquence,
— dire et juger que la société Yateo est mal fondée à exiger le règlement des factures visées pour l’année 2018 ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris en date du 17 janvier 2019 en ce qu’elle a condamné la société Trekker au règlement des 7 factures susvisées éditées pour l’année 2018 ;
— condamner la société Yateo à payer à la société Trekker la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Yateo aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Bagard, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que :
sur les factures du 31 août 2017 et du 31 octobre 2017
- la société Trekker reconnaît le bien-fondé des deux factures n° 6751 du 31 août 2017 et n° 6926 du 31 octobre 2017, d’un montant de 780,00 eurosTTC ; seules les difficultés de trésorerie momentanées de la société Trekker ont empêché leur règlement immédiat ;
sur les factures édictées pour l’année 2018
— la société Trekker conteste le bien-fondé des 7 factures complémentaires éditées par la société Yateo pour l’année 2018 ; ces factures ne correspondraient à aucun travail effectif de la société Yateo, qui aurait cessé toutes diligences d’optimisation du référencement à la suite des difficultés de règlement des deux premières factures ;
— cette inexécution grave d’une obligation essentielle a eu un impact direct et manifeste sur la capacité de la société Trekker à développer son activité et améliorer sa trésorerie.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mai 2019, la SARL Yateo, appelante
incidente, demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer partiellement l’ordonnance de référé du 17 janvier 2019 en ce qu’elle a condamné la société Trekker à régler à la société Yateo à titre provisionnel la somme de 7.020,00 euros, outre intérêt majorés, et la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Yateo au titre de la clause pénale applicable dans le cadre des deux contrats ;
et,
— constater que la société Trekker est débitrice à l’égard de Yateo d’une somme au principal de 7.020,00 euros suivant neuf factures dûment établies les 31 août 2017 et 30 novembre 2018 conformément aux contrat conclus les 5 et 7 juillet 2016 ;
en conséquence,
— condamner la société Trekker à payer à la société Yateo, à titre provisionnel, la somme de 7.020,00 euros, outre intérêts au taux majoré de 10,00 % à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018 ;
— condamner la société Trekker à payer à la société Yateo, à titre provisionnel, la somme de 360 euros au titre de l’article D.441-5 du code de commerce ;
— condamner la société Trekker à payer à la société Yateo, à titre provisionnel, la somme de 12.450 euros au titre de la clause pénale applicable en cas de retard de paiement, montant à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Trekker à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la société Trekker aux entiers dépens.
L’intimée soutient que :
sur le recouvrement des factures impayés
- la société Yateo est tenue à une obligation de moyen et non à une obligation de résultat dans le cadre de l’exécution du contrat Seo et du contrat Adwords ;
— les dispositions du contrat Adwords sont claires et précises quant à la détermination de la rémunération de la société Yateo ;
sur l’absence de contestation des factures par Trekker
— malgré les relances de Yateo et la mise en demeure du conseil de Yateo du 8 novembre 2018, la société Trekker n’a pas répondu, ni même contesté les factures impayées ;
sur l’application de la clause pénale
— la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel le juge des référés n’a pas le pouvoir de diminuer le montant de la clause pénale ; en l’espèce, l’indemnité de 30 euros par jour de retard est applicable à compter du 23 septembre 2017 dans la mesure où les délais de paiement sont de 15 jours à compter de l’envoi de la facture, soit une indemnité d’un montant de 12.540 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la copie des conclusions notifiées par les parties doit être remise au greffe, et l’article 930-1 que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
L’appelante a transmis au greffe de la cour le 15 octobre 2019 un message RPVA annonçant la remise de conclusions qui n’étaient pas jointes à cet envoi.
Ces conclusions ont fait l’objet d’une remise et d’une notification par RPVA le 24 octobre suivant.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 16 octobre 2019, l’irrecevabilité de ces conclusions doit être prononcée d’office en application des dispositions de l’article 783 alinéa 1er du code de procédure civile, étant relevé que l’ensemble des pièces produites par l’appelant l’ont été antérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture (8 avril 2019).
La société Trekker critique expressément l’ensemble des dispositions de l’ordonnance déférée.
Si elle reconnaît être débitrice des factures des 31 août 2017 et 31 octobre 2017, d’un montant de 780 euros TTC chacune, elle indique ne pas avoir été en mesure de les régler en raison de difficultés de trésorerie.
La demande de provision formée par la société Yateo de ces chefs ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
La société appelante conteste être redevable des factures éditées le 31 mai, 30 juin, 31 juillet, 31 août, 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2018, d’un montant de 780 euros TTC chacune, au motif que Yateo aurait cessé toutes diligences d’optimisation du référencement de son site, en raison des difficultés de règlement des deux premières factures.
Elle produit les fiches de suivi pour attester de l’absence d’évolution du positionnement de ce site pour la période courant de fin 2017 à fin novembre 2018, et en conclut, à partir d’un tableau qu’elle a elle-même établi que, si l’évolution était nettement favorable sur la période antérieure à novembre 2017, elle a stagné ou est devenue défavorable sur de nombreux indicateurs pour la période postérieure, et relève que, sur une période de deux années d’optimisation de référencement, un seul indicateur – déclencheur de facturation- a respecté les objectifs fixés, et que deux activités ne sont jamais apparues dans les 100 premiers résultats sur Google.
Elle fonde l’exception d’inexécution qu’elle soulève sur les articles 3 et 7 du contrat SEO.
L’article 3 de ce contrat relatif aux obligations de Yateo stipule que celle-ci 'déploiera ses meilleurs efforts afin d’assurer le Référencement Naturel du Site Internet sur Moteur de Recherche’ de la société cocontractante et en son article 3-3 qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen.
L’article 7 stipule une obligation de bonne foi dans le cadre de l’exécution du contrat à la charge de chacune des parties.
L’article 10 relatif aux conditions financières invoqué par la société Yateo prévoit que le prix des prestations est fonction des résultats, et notamment qu’il est fixé à 650 euros HT, si le site apparaît dans les 10 premiers résultats de google.fr sur 1 à 3 requêtes (mot-clé).
La société Yateo produit les factures litigieuses.
Leur simple lecture et celle des référencements des mots clés détectés permettent de retenir que pour chacun des mois de mai à novembre 2018, 1 mot clé a été référencé 'En top 10", de sorte que la facturation correspondante de 650 euros HT était justifiée par application de la clause de déclenchement sus rappelée.
La cour relève en outre, que la société Trekker n’a jamais contesté les factures à leur réception, mais a indiqué par courriel du 19 juin 2018, et donc postérieurement à la première facturation 2018, connaître de sérieuses difficultés financières.
Il se déduit des éléments qui précèdent que la contestation soulevée par la société Trekker à l’encontre de la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse justifiant l’exception qu’elle invoque.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ses dispositions relatives à la provision, aux intérêts moratoires et à l’indemnité de recouvrement, étant précisé que, tout en sollicitant dans le dispositif de ses écritures la confirmation de l’ordonnance sur le montant de cette indemnité (320 €) la société intimée sollicite la condamnation à ce titre au paiement de la somme de 360 euros sans explication.
L’article 10.3 du contrat stipule qu’en cas de non paiement du forfait mensuel à échéance, le cocontractant est redevable d’une indemnité de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant l’échéance de la créance.
Le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée, qui doit être fixée compte tenu de l’ancienneté de la dette et des circonstances de l’espèce à la somme provisionnelle de 3 000 euros.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée de ce chef.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à la société intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions remises par la société Trekker le 24 octobre 2019,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société Yateo au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Trekker à verser à la société Yateo la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de la clause pénale,
Y ajoutant,
Condamne la société Trekker à verser à la société Yateo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Trekker aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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