Infirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 mars 2020, n° 19/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02330 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 31 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/03/2020
N° de MINUTE : 20/266
N° RG 19/02330 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJVC
Arrêt (N° 148 F-D) rendu le 31 janvier 2019 par la Cour de cassation de Paris
Arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d’appel d’Amiens
Jugement rendu le 28 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Compiègne
Demanderesse à la déclaration de saisine
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Bertrand Meignie, avocat au barreau de Douai et Me Denis Latrémouille
Défendeur à la déclaration de saisine
Monsieur B A
de nationalité française
[…], […]
Auquel la déclaration de saisine a été signifiée par acte remis à personne le 13 juin 2019, n’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2019 tenue par Bénédicte Royer magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H Collière, président de chambre
Bénédicte Royer, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 novembre 2019
Par arrêt criminel en date du 28 septembre 2006, la Cour d’assises du Val d’Oise a déclaré M. B A coupable de faits de viols et d’atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant au préjudice de C D, E A, F A et G Z et l’a condamné à 4 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l’épreuve d’une durée de trois années.
Par arrêt civil du même jour, la cour d’assises du Val d’Oise a :
— déclaré recevables les constitutions de partie civile de H I, administratrice ad’hoc de l’enfant mineur F A, d’E A représentée par ses parents J A et K L, de K L en son nom personnel, de C D et de G Z représentée par ses parents M Z et X d’Y son épouse, et de M Z et X d’Y son épouse en leur nom personnel,
et y faisant droit,
— déclaré B A entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
— condamné B A à payer:
* 1 euro symbolique à H I en sa qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant mineur F A ;
* 10 000 euros à J A et K L en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure E A, en réparation de son préjudice moral ;
* 3 000 euros à K L en réparation de son préjudice
moral ;
* 10 000 euros à C D en réparation de son préjudice moral ;
* 7 000 euros à M Z et X d’Y son épouse en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure G Z en réparation de son préjudice moral ;
* 2 000 euros à M Z en réparation de son préjudice moral ;
* 1 000 euros à X d’Y épouse Z en réparation de son préjudice moral ;
— condamné B A à payer sur le fondement de l’article 375-1 du code de procédure civile :
* 1 500 euros à J A et K L en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure E A ;
* 1 000 euros à K L ;
* 1 500 euros à C D ;
* 1 500 euros à M Z et X d’Y son épouse en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure G Z ;
* 500 euros à M Z et X d’Y son épouse en leur nom personnel ;
Les parties civiles ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance de Pontoise, ci-après dénommée la CIVI.
Par application de l’article 706-5-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions a proposé d’indemniser chacune des victimes en leur allouant les sommes suivantes :
— 3 200 euros à Mme K L, qu’elle a accepté par constat d’accord signé du 19 mars 2007 et homologué par la ClVl, le 3 mai 2007 ;
— 10 000 euros à Melle C D qu’elle a accepté par constat d’accord signé du 19 mars 2007 et homologué par la CIVI, le 3 mai 2007 ;
— 10 000 euros à M. J A et Mme K L en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E A, qu’ ils ont accepté par constat d’accord signé du 19 mars 2007 et homologué par la CIVI, le 3 mai 2007 ;
— 7 000 euros à M. M Z et Mme X d’Y, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, G Z qu’ils ont accepté par constat d’accord signé du 11 avril 2008 et homologué par la CIVI le 29 avril 2008.
Le fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions a donc payé en lieu et place de M. B A la somme totale de 30 200 euros.
Par acte du 23 mars 2015, estimant être subrogé dans les droits des victimes sur la base de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions a saisi le tribunal d’instance de Compiègne aux fins de saisie des rémunérations de M. B A.
Par jugement du 28 octobre 2015, le tribunal d’instance de Compiègne a :
— rejeté la demande en saisie des rémunérations de M. B A formée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le jugement doit faire l’objet d’une signification,
— condamné le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux entiers dépens.
Le fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 8 septembre 2017, la cour d’appel d’Amiens a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Compiègne en date du 28 octobre 2015.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a formé un pourvoi contre cet arrêt de la cour d’appel d’Amiens.
La Cour de cassation par arrêt du 31 janvier a statué dans les termes suivants :
'(…) Attendu que pour rejeter la demande formée par le FGTI, l’arrêt retient que ce dernier agit en remboursement des sommes qu’il a allouées aux victimes dans le cadre de transactions et que, ce faisant, il ne peut agir contre l’auteur des infractions sur le seul fondement de l’arrêt de la cour d’assises du 28 septembre 2006 comme constituant
un titre exécutoire lui permettant d’exercer son recours subrogatoire et qu’il lui appartient d’obtenir un titre exécutoire condamnant M. A à lui rembourser les sommes qu’il a payées en exécution des transactions intervenues avec les victimes ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le FGTI disposait d’un arrêt définitif émanant de la juridiction répressive dont il pouvait se prévaloir, comme subrogé dans les droits des victimes, afin d’obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution des constats d’accord homologués dans la limite des réparations mises à la charge du responsable, ce dont il résultait que la demande de saisie se fondait sur un titre exécutoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.'
Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 avril 2019, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a saisi la cour d’appel de Douai et par acte en date du 13 juin 2019, a fait signifier à M. A sa déclaration de saisine de la cour d’appel de Douai ainsi que l’avis de fixation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2019 et signifiées le 26 juin 2019, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Compiègne en date du 28 octobre 2015 et de :
— ordonner la saisie des rémunérations de M. B A pour la somme de 31 259,72 euros, en principal, frais et intérêts, somme à parfaire ;
— rejeter l’ensemble des prétentions contraires de M. B A ;
— condamner M. B A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’étant subrogé dans les droits des victimes, compte tenu de l’arrêt civil rendu par la cour d’assises du Val D’Oise le 28 septembre 2006 et de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, il dispose d’un titre exécutoire qui lui confère le droit de mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée à hauteur des condamnations civiles de sorte que la cour devra autoriser la saisie des rémunérations de M. A à concurrence de 31 259,72 euros, somme qui n’excède pas le montant des réparations mises à la charge de l’intimé par l’arrêt civil de la cour d’assises du Val d’Oise.
L’intimé, M. B A à qui la déclaration de saisine de la cour d’appel de Douai, l’avis de fixation et les conclusions de l’appelant ont été signifiés à personne les 13 et 26 juin 2019, ne comparaît pas.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R.3252-19 alinéa 3 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Enfin, l’article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
En vertu du mécanisme de la subrogation légale, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est en droit de se prévaloir, à concurrence du montant de la provision ou de l’indemnité qu’il a versée à la victime, du titre exécutoire établi au nom de celle-ci et il est également fondé, en vertu du mandat légal qui lui est attribué, d’exercer les droits de la victime et d’invoquer ce titre exécutoire à son bénéfice.
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’arrêt civil de la cour d’assises du Val d’Oise du 28 septembre 2006 a condamné M. A à indemniser ses victimes des montants comme fixé dans le dispositif de l’arrêt. Par ordonnances du 3 mai 2007 et du 29 avril 2008, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Pontoise a homologué les accords souscrits entre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et :
— Mlle K L pour l’indemnisation de son préjudice à hauteur de
3 200 euros,
— Mlle C D pour l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros
— Melle E A représentée par M. J A et Mme K L, ses représentants légaux, pour l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros,
— Mlle G Z qui était représentée par ses parents lors de la saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 7 000 euros.
L’arrêt pénal de la cour d’assises de Val D’Oise ainsi que l’arrêt rendu sur intérêts civils de cette même cour en date du 28 septembre 2006 mais également les constats d’accord et les ordonnances d’homologation sus-évoqués ont été signifiés à domicile le 19 septembre 2013 à M. A, de sorte que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions justifie, par application des dispositions de l’article 706-11 alinéa 1, d’un titre exécutoire à l’encontre de l’intimé.
Par ailleurs, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions produit
aux débats la preuve du versement aux victimes d’une somme totale 30 200 euros au titre de leur indemnisation et selon le décompte établi par l’appelant et arrêté au 21 mars 2016, M. A reste redevable au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de la somme de 31 259,72 euros au titre du principal, des intérêts et des frais.
Par suite et au regard de ces éléments, il convient d’autoriser la saisie des rémunérations de M. A sollicitée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à hauteur de 31 259,72 euros.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement contesté sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante, M. A sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire sollicitée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est sans objet compte tenu de l’absence d’effet de suspensif d’un pourvoi en cassation en matière civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Autorise le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions à saisir les rémunérations de M. B A à hauteur de 31 259,72 euros, montant arrêté au 21 mars 2016 ;
Rejette la demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B A aux dépens de première instance et d’appel ;
Déclare la demande d’exécution provisoire sans objet.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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