Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 mars 2022, n° 21/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00792 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 février 2021, N° 21/00240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
22/03/2022
ARRÊT N°248/2022
N° RG 21/00792 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N7UX
CBB/CD
Décision déférée du 18 Février 2021 – Président du TJ de toulouse ( 21/00240)
M. X
G A
I D
C/
K Z
Y-L M épouse Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur G A
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e A l e x a n d r e H E G O D E V E Z A – B A R R A U d e l a S E L A S U H E G O DEVEZA-BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame I D
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A l e x a n d r e H E G O D E V E Z A – B A R R A U d e l a S E L A S U H E G O DEVEZA-BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur K Z
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y-L M épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Par acte notarié en date du 21 janvier 2015, Monsieur et Madame A ont acquis une parcelle cadastrée […].
Par acte en date du 29 juin 2020, M. et Mme Z ont acquis la maison voisine mitoyenne cadastrée F 490.
Les deux biens faisaient partie à l’origine d’un fonds unique.
A plusieurs reprises et le 22 décembre 2020, M. et Mme A ont mis en demeure les époux Z de retirer leur fosse septique desservant leur domicile se trouvant sur leur terrain.
Puis, Monsieur A a modifié les tuyaux reliant la fosse septique à l’immeuble des époux Z.
PROCEDURE
Par acte en date du 10 février 2021, Monsieur Z et Madame C épouse Z, préalablement autorisés, ont assigné d’heure à heure Monsieur A et Madame D épouse A devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour qu’ils soient condamnés notamment à remettre en état de fonctionnement normal la fosse septique sous astreinte de 1000 € par jour de retard.
Par ordonnance contradictoire du 18 février 2021, le juge a':
- condamné M. G O A et Mme I D épouse A à remettre en état de fonctionnement normal la fosse septique implantée sur la parcelle cadastrée section F n° 491 leur appartenant, desservant l’immeuble cadastré section F n° 490 propriété des requérants, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- dit qu’à défaut d’une telle remise en état, M. G O A et Mme I D épouse A seront condamnés à payer une astreinte de 500 euros par jour de retard,
- dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en 'uvre,
- dit que le juge l’exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle,
- condamné G O A et Mme I D épouse A à payer à M. K Z et Mme Y-L P Q M épouse Z la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. G O A et Mme I D épouse A aux dépens ainsi qu’au paiement des frais du constat d’huissier,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 février 2021, Monsieur et Madame A ont interjeté appel de l’ordonnance. L’ensemble des dispositions de l’ordonnance est contesté.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame A, dans leurs dernières écritures en date du 3 février 2022 demandent à la cour au visa des articles 552 et suivants du Code civil, L 1331-1-1 du Code de la Santé Publique, de':
- rabattre l’ordonnance de clôture le 30 novembre 2021,
- réformer l’ordonnance de référé en date du 18 février 2021 dont appel quant aux condamnations prononcées contre eux.
En conséquence,
- constater l’empiétement de la fosse septique sur leur parcelle,
- constater l’absence de servitude.
- ordonner le vidage et le retrait de la fosse septique à la charge de M. et Mme Z,
- les condamner à leur régler la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner M. et Mme Z à leur régler la somme de 5000 euros au titre de leur perte de chance,
- condamner M. et Mme Z à leur régler la somme de 2200 euros au titre de leur préjudice financier à parfaire,
- condamner M. et Mme Z à leur régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de la première instance.
Ils exposent que':
- ils reconnaissent que par mesure de rétorsion ils ont eux mêmes coupé l’arrivée d’eau alimentant la fosse septique de leurs voisins mais ils l’ont remise en état depuis,
- ils n’ont obtenu le courrier de la mairie et le rapport Sicoval que le 21 février,
- la maison des époux A comprend deux toilettes et donc deux fosses septiques, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un préjudice de jouissance, pour le dysfonctionnement de l’un d’eux et la condition de l’urgence de l’article 808 n’est pas rapportée,
- les époux E avaient connaissance de la présence de deux fosses septiques lors de leur acquisition (Acte de vente du 29 juin 2020) dont l’une d’elles était située sur leur parcelle F491,
- il s’agit donc d’un empiètement dont ils avaient parfaitement conscience ainsi qu’il est indiqué dans leur courrier du 7 décembre 2020,
- tout empiètement sur la propriété d’autrui est sanctionné par la démolition de sorte que leur demande visant à voir cesser l’empiètement est donc légitime'; les termes du contrat de vente des époux E ne pouvant leur être opposés,
- de même qu’il ne peut leur être reproché leur refus d’établir une servitude de nature à porter atteinte au caractère absolu du droit de propriété du propriétaire du fonds servant ou du fonds dominant,
- ils ont tenté en vain une solution amiable,
- l’article L 13 31-1 du code de la santé publique exige que « les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif, dont le propriétaire assure l’entretien régulier'» mais n’autorise pas un empiètement sur la propriété voisine,
- ils subissent un préjudice de jouissance et considérant l’existence de ce litige ils n’ont pu vendre leur fonds et les potentiels acquéreurs se sont désistés'; ils ont pourtant quitté les lieux de sorte qu’ils supportent des frais de relogement,
- ils maintiennent que leur acte de vente ne mentionnait pas la présence d’une fosse septique de leurs voisins sur le fonds qu’ils acquéraient'; laquelle n’était pas apparente contrairement à ce qui est affirmé,
- les travaux réalisés en cours d’instance ne concernent pas la fosse septique litigieuse se trouvant sur leur terrain'; de sorte que disposant aujourd’hui d’une fosse en bon état d’utilisation, celle sur leur terrain n’est plus d’aucune utilité'; elle doit donc être enlevée aux frais de M. et Mme Z.
Monsieur et Madame Z, dans leurs dernières écritures en date du 1er février 2022 (actualiser) demandent à la cour au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de':
- débouter M. et Mme A des fins de leur appel injustifié et infondé,
- déclarer irrecevable, les demandes de dommages et intérêts et de retrait de la fosse, formulées pour la première fois en cause d’appel et les déclarer en toute hypothèse irrecevables en référé et infondées,
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 18 février 2021,
Y ajoutant :
- condamner M. et Mme A au paiement d’une somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. et Mme A au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
Ils répliquent que':
- la présence de la fosse septique desservant le lot 490 était apparente lors de l’acquisition en 2015 par les époux A ainsi qu’il ressort des mentions de l’acte de vente et du constat d’huissier du 3 février 2021,
- eux-mêmes en avaient connaissance lors de leur acquisition en 2020 ainsi qu’il est mentionné dans l’acte de vente,
- le 24 janvier 2021 M. A a détruit la fosse septique desservant le fonds Delassu'; ils se sont donc trouvés privés d’assainissement'; les deux toilettes de la maison se sont trouvés engorgés ainsi que l’huissier l’a constaté'; l’urgence était donc démontrée puisqu’ils ne disposent que de cette seule fosse septique et d’un bac à graisse destiné au recueil des eaux grises et non des eaux vanne';
- la question du préjudice subi est étrangère à la demande de cessation du trouble manifestement illicite,
- le Sicoval vient d’autoriser le nouveau dispositif d’assainissement qu’ils ont réalisé pour se mettre en conformité avec la réglementation rappelée à leur acte d’acquisition.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2022. Elle a fait l’objet de deux rabats à la demande des parties et avant le déroulement des débats qui ont donc été clôturés de nouveau le 7 février 2022.
MOTIVATION
Suivant acte authentique de vente du 21 janvier 2015, M. et Mme A déjà propriétaires de la parcelle F 394, sont devenus propriétaires de la parcelle 491 d’une superficie de 1 are et 11 centiares, provenant de la division du fonds n° 393'; l’autre partie de ce fonds, numérotée 490 d’une superficie de 13 ares et 44 centiares a été vendue le 29 juin 2020 à M. et Mme Z.
Les parcelles provenant de la division du même fonds, le système d’assainissement de la parcelle 490 s’est trouvé situé sur la parcelle 491.
Même s’ils n’ignoraient pas la situation de fait depuis leur acquisition en 2015, l’acte de vente de M. et Mme A ne vise pas cette circonstance. Il est seulement indiqué au paragraphe «'Assainissement'» que «'l’immeuble objet des présentes va être réuni à l’immeuble mitoyen propriété de l’acquéreur des présentes. Il n’existe pas de réseau de collecte destiné à recevoir les eaux usées domestiques dans l’immeuble principal appartenant à l’acquéreur. L’acquéreur raccordera l’immeuble vendu à son immeuble mitoyen cadastré F 394'»'; il n’est donc pas précisé l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées.
Au contraire en page 8 de l’acte authentique de vente de M. et Mme Z il est indiqué que «'le vendeur déclare que la fosse septique du bien vendu se situe sur la parcelle F 491 appartenant à M. et Mme A. Ces derniers malgré la demande du vendeur n’ont pas voulu créer une servitude actant cette situation. L’acquéreur déclare en être parfaitement informé et vouloir poursuivre néanmoins la vente et faisant son affaire personnelle de cette situation et des événtuelles conséquences'».
Un propriétaire ne peut être contraint à la création d’une servitude sur son fonds. La situation de fait constituait une tolérance dont M. et Mme A étaient en droit d’obtenir la suppression d’autant qu’à compter de l’été 2020 ils avaient mis leur bien en vente et qu’ils justifient suffisamment par une attestation notariale de l’échec d’une transaction pour partie en lien avec cette circonstance de fait et de l’absence de solution amiable entre voisins.
En effet, il est constant que M. et Mme A ont sollicité M. et Mme Z dès cette période pour le règlement de cette question et il ressort du courrier de M. et Mme Z du 7 décembre 2020 qu’ils s’y sont refusés pour des raisons financières ne souhaitant pas prendre à leur charge le montant des travaux. Par courrier du 22 décembre 2020, M. et Mme A les ont mis en demeure de procéder à l’enlèvement de leur fosse septique dans un délai de 15 jours ou tout au moins de confirmer qu’ils y procèderaient sous bref délai sans être supérieur à 3 mois. Ainsi ils étaient mis en demeure soit de réaliser eux-mêmes les travaux nécessaires sous 15 jours, soit de justifier qu’ils seraient engagés dans les trois mois. Il est constant que M. et Mme Z n’y ont pas répondu favorablement, leur conseil sollicitant par courrier du 6 janvier 2021, un délai de prise de connaissance du dossier.
C’est alors que M. et Mme A ont de leur propre initiative, condamné le tuyau permettant l’évacuation des eaux usées de leurs voisins. Et ils sont mal fondés à soutenir que cet acte n’a eu aucune conséquence en raison de la présence d’une seconde fosse septique dont le fonds voisin serait équipé en ce que d’une part, ils n’en justifient pas sérieusement et que d’autre part, cette situation a aussitôt causé un engorgement dans la maison de M. et Mme Z ainsi qu’il a été constaté par huissier suivant procès verbal du 3 février 2021.
Ainsi, il est constant que la situation d’une fosse septique sur le fonds voisin sans titre ni servitude ni accord de prolongation de la tolérance constitue un empiètement sur la propriété voisine et donc une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser. Toutefois, M. et Mme A n’ont pas saisi la voie judiciaire pour faire cesser ce trouble et se sont fait justice à eux-mêmes. Et en détruisant cet équipement nécessaire à l’assainissement ils se sont rendus responsables eux-mêmes d’une voie de fait. La décision qui les a condamnés à remettre en état l’équipement sous astreinte, les a condamnés aux dépens et à verser une indemnité sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc confirmée.
En cause d’appel, M. et Mme A sollicitent «'le vidage et le retrait de la fosse septique à la charge de M. et Mme Z'», leur condamnation au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre celle de 5000 euros au titre de leur perte de chance et une indemnité de 2200 euros au titre de leur préjudice financier à parfaire,
M. et Mme Z soutiennent l’irrecevabilité de telles demandes nouvelles en cause d’appel.
En vertu de l’article 564 les parties peuvent soumettre à la cour une prétention nouvelle pour faire juger une question née de la survenance ou la révélation d’un fait.
Il ressort du constat d’huissier du 20 février 2021 que M. et Mme A ont procédé à la remise en état des lieux en procédant au raccordement des tuyaux qu’ils avaient précédemment coupés, mettant ainsi fin au trouble manifestement illicite qu’ils avaient créé.
Parallèlement, M. et Mme Z ont fait procéder au raccordement de leurs eaux usées et eaux vannes par une installation agréée par le Sicoval ainsi qu’il est attesté suivant rapport de contrôle de bonne installation en date du 20 janvier 2022.
Les travaux ainsi réalisés en cours d’instance constituent la survenance d’un fait nouveau rendant recevable la demande nouvelle de retrait de l’équipement.
Et dès lors que ces eaux qui s’écoulent du fonds de M. et Mme Z ne sont plus collectées dans la fosse septique située sur le fonds de M. et Mme A mais qu’il demeure que cet équipement devenu inutile au fonds voisin, continue par sa présence à constituer un empiètement illicite sur la propriété de M. et Mme A, M. et Mme Z seront donc condamnés à faire procéder à son enlèvement.
Et considérant que bien que parfaitement informés de cette situation de fait, ils ont déclaré à l’acte de vente en faire leur affaire personnelle, ils ne peuvent exiger de leurs voisins qu’ils participent aux frais d’enlèvement. Ils seront donc condamnés à y procéder à leur frais.
M. et Mme A sollicitent une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’une perte de chance de vendre l’immeuble outre un préjudice financier.
Or ces demandes sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel en ce qu’elles ne résultent pas de la survenance du fait nouveau constitué par la réalisation des travaux ayant mis un terme à la situation illicite subie par M. et Mme Z. Au surplus, M. et Mme A ne caractérisent pas le préjudice de jouissance dont ils font état en lien direct avec la présence de cette fosse située dans un recoin de leur fonds et dont ils n’ont jamais dénoncé le défaut de fonctionnement. Enfin, en application de l’article 835 al2 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge des référés juge de l’évidence de procéder à une analyse des pièces, actes et comportement des parties afin de vérifier les conditions et circonstances précises dans lesquelles les éventuels acquéreurs du fonds de M. et Mme A se sont désistés et ainsi trancher dès à présent la responsabilité de M. et Mme Z dans l’échec de la promesse de vente consentie à M. F. Et, le préjudice financier invoqué n’est pas objectivé.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 février 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
- Condamne M. et Mme Z à faire procéder à leurs frais à l’enlèvement de la fosse septique empiétant sur le fonds de M. et Mme A.
- Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne M. et Mme Z à verser à M. et Mme A la somme de 1300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. et Mme Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER 1. S T U V
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