Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 sept. 2020, n° 18/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00124 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 1 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LAUQUÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC/LR
ARRET N° 329
N° RG 18/00124
N° Portalis DBV5-V-B7C-FLQO
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00124 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FLQO
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 décembre 2017 rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
non comparant ni représenté
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2020, en audience publique, devant:
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Valérie COLLET, Conseiller en remplacement de la Présidente légitimement empêchée, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2015, M. Z X a formé opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF des Pays de la Loire le 9 février 2015, signifiée le 13 février 2015, pour un montant de 7.754 euros représentant des cotisations impayées pour le quatrième trimestre de l’année 2015.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2017, conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X,
— rejeté l’exception d’incompétence,
— débouté M. X de son recours,
— validé la contrainte délivrée par l’URSSAF des Pays de la Loire le 9 février 2015 pour le montant de 7.754 euros,
— rappelé que le débiteur supportera les frais de signification et des actes nécessaires à l’exécution de ladite contrainte,
— condamné M. X à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel, le 20 décembre 2017, du jugement invoquant une «escroquerie au jugement», au regard de la «partialité de la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale».
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2019 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à
l’audience du 10 juin 2020. M. X a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signée le 14 décembre 2019.
M. X n’a pas comparu à l’audience du 10 juin 2020 et ne s’est pas fait représenter.
L’URSSAF des Pays de la Loire, représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2019 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient tout d’abord que le Tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour connaître du litige en application des articles R.133-3 et L.142-1 à L.142-8 du code de la sécurité sociale qui lui attribue compéntence pour connaître du contentieux relatif à des cotisations de sécurité sociale.
Elle prétend ensuite que les relations de M. X avec l’URSSAF ne relèvent pas du code de la consommation et n’entrent donc pas dans le cadre de pratiques commerciales agressives. Elle ajoute que l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale instaure des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, que le directeur des URSSAF est compétent pour délivrer des contraintes qui ont pour objet le recouvrement des
cotisations et des majorations de retard. Elle en conclut que les URSSAF tiennent des dispositions du code de la sécurité sociale une prérogative de puissance publique leur permettant de décerner une contrainte pour l’exercice de leur mission.
Elle explique enfin que M. X est affilié au régime des travailleurs indépendants, au titre de son activité de médecin, depuis le 20 septembre 2004 et qu’à ce titre, il est redevable de cotisations d’allocations familiales et contributions calculées sur ses revenus professionnels conformément aux articles L.131- et L.136-1 du code de la sécurité sociale et à l’ordonnance du 24 janvier 1996. Elle précise que M. X reste redevable des cotisations d’allocations familiales et de CSG et CRDS au titre de la période du 4e trimestre 2014 d’un montant de 7.754 euros dont 456 euros de majoration de retard.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel.
L’appelant n’ayant pas comparu, la cour ne se trouve saisie d’aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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