Confirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 mars 2017, n° 16/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 21 avril 2016, N° 14/00982 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/02788
NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
21 avril 2016
RG:14/00982
D
D
M
C/
Y
Y
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 09 MARS 2017
APPELANTES :
Madame K D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe MOURIER, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me André BRUNEL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame AA-AB D
née le XXX à XXX
La Pénaries
30110 SAINTE Z W
Représentée par Me Christophe MOURIER, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me André BRUNEL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame J M
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe MOURIER, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me André BRUNEL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Madame AE AF-AA Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
30110 SAINTE-Z W
Représentée par la SCP MASSAL- RAOULT- ALARDET – VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Monsieur P AC AD Y
né le XXX à SAINTE-Z W (30110)
XXX
XXX
Représenté par la SCP MASSAL- RAOULT- ALARDET – VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Madame G Y
née le XXX à XXX
'Le Mazanquet'
30110 SAINTE-Z W
Représentée par la SCP MASSAL- RAOULT- ALARDET – VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme AF-AA SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
En présence de Chloé ASKER, greffier stagiaire
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 09 Mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
Mme O X née Y, M. P Y et Mme G Y sont propriétaires, sur la commune de Sainte Z W, d’une maison d’habitation dite «Le Mas Vieux'» ou encore «'Le Mazanquet'» cadastrée section AB lieu-dit «'Sainte Z'» numéro 47, où réside Mme G Y, ainsi que de diverses parcelles de terre cadastrées section AB, n°188, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 58, 59, 539, 540, 541, 580, 581, 582, 588 et 609, lieu-dit «'Sainte Z'», suivant attestation immobilière de Maître A du 25 mars 2008.
Il s’agit d’une propriété familiale que Mme X née Y et M. P Y ont héritée de leur mère Mme Q C, propriété qu’ils possèdent en indivision avec leur tante maternelle Mme G Y née C.
Mme AA-AB D, Mme J M née D et Mme K D sont également propriétaires de parcelles bâties et non bâties sur la même commune, cadastrées XXX et 660 et n° 725 et 726. Mmes D tiennent leurs droits de leur auteur, M. S D.
Par courrier en date du 17 mai 2011, le conseil des consorts Y écrivait aux consorts D afin de solliciter l’autorisation de nettoyer le chemin d’accès à leur propriété et proposait d’acquérir l’assiette du chemin.
Par courrier en réponse de leur avocat, les consorts D excipaient d’un droit de passage accordé en 1954 au seul P Y décédé en 2006, et contestaient ce droit aux consorts Y indiquant que le chemin d’accès serait fermé à compter du 1er mai 2014.
Par acte du 18 avril 2014, les consorts Y ont saisi le juge des référés d’Alès qui, par ordonnance du 5 juin 2014, a fait interdiction aux consorts D d’empêcher l’accès desservant le fonds de Mme G Y, et ce à peine de caducité faute d’introduire dans le délai d’un mois, une instance au fond en vue de la reconnaissance d’une servitude de passage.
Par acte du 2 juillet 2014, les consorts Y ont assigné les consorts D devant le tribunal de grande instance d’Alès afin qu’il soit jugé que le chemin reliant la route départementale n° 276 au mas «'le Mazanquet'» constitue un chemin d’exploitation dont ils ont un légitime usage.
Subsidiairement ils invoquent un état d’enclave pour solliciter le bénéfice d’une servitude de passage sur les parcelles des consorts D.
Par jugement du 21 avril 2016, le tribunal de grande instance d’Alès a jugé que':
— les parcelles des consorts Y se trouvent enclavées au sens de l’article 682 du code civil
— elles bénéficient en conséquence, de plein droit, d’une servitude de passage.
— l’assiette de la servitude de passage doit être fixée sur le chemin constituant la piste forestière qui emprunte les parcelles cadastrées section XXX, 660 et 200 propriété de Mmes AA-AB D, J M et K D, en application de l’article 685 du code civil.
Le tribunal a par ailleurs':
— rejeté les demandes des parties pour procédure abusive
— condamné Mmes AA-AB D, J M et K D à payer aux consorts Y la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces dernières ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juin 2016.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 13 septembre 2016, les consorts D demandent à la cour de':
— infirmer la décision entreprise
— débouter les consorts Y de toutes leurs demandes, après, si la cour l’estime utile, s’être transportée sur les lieux
— condamner les consorts Y à leur verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil
— condamner les consorts Y à leur payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Mourier.
Ils soutiennent, d’une part, que le chemin reliant la route départementale n° 276 au mas «'Le Mazanquet'» ne constitue nullement un chemin d’exploitation contrairement à ce que prétendent les consorts Y. Ils indiquent à ce titre':
1°) que chaque fonds est desservi par des chemins appartenant à chaque propriétaire ou par des chemins communaux ou par la route départementale,
2°) le chemin décrit par le constat d’huissier du 22 juin 2011, n’est pas un chemin mais une piste de défense des forêts contre l’incendie (piste DFCI) qui revêt une nature juridique particulière, ces pistes restant la propriété exclusive du propriétaire du terrain, et n’étant pas ouvertes à la circulation publique ainsi que le rappelle l’article L 134-3 du code forestier.
Ils soutiennent, d’autre part, qu’aucune servitude de passage ne grève le fonds D au profit du fonds Y.
Ils exposent en effet, que par acte authentique du 10 septembre 1954, messieurs E et D auteurs des appelantes, ont consenti à M. P Y décédé le XXX, époux de Mme Q C, auteurs des intimés, une autorisation de passage en faveur du seul P Y qui doit s’analyser, compte tenu des termes de l’acte notarié, comme une relation de bon voisinage réservée à M. P Y, et non comme une servitude.
Ils déduisent de la rédaction de cet acte que le fonds Y, qui est au demeurant desservi par une route départementale, par une voie communale et des chemins vicinaux, n’est pas enclavé.
Ils concèdent que la propriété des consorts Y présente un accès difficile, mais expliquent cette situation par deux évènements':
1°) le partage entre les consorts F et P Y le 4 juin 1966,
2°) l’existence d’un différend entre F et P Y qui aurait eu des incidences sur les accès aux propriétés en question. Ils considèrent par conséquent que les consorts Y sont seuls responsables de la situation, et qu’ils doivent donc en assumer les conséquences.
Par conclusions du 19 septembre 2016, les consorts Y demandent à la cour de':
A titre principal':
— réformer le jugement attaqué par substitution de motifs et juger que le chemin reliant la route départementale n° 276 au mas «'le Mazanquet'» est un chemin d’exploitation dont ils ont un légitime usage.
A titre subsidiaire':
— confirmer le jugement déféré au visa de l’état d’enclave et de la prescription de l’assiette sur ce chemin utilisé depuis des temps immémoriaux par les auteurs des consorts Y
En tout état de cause':
— interdire aux consorts D d’obstruer le chemin et ce sous astreinte de 10'000 euros par infraction constatée à cette interdiction
— condamner les consorts D à leur payer la somme de 2'000 euros au titre du préjudice moral
— condamner les consorts D à leur payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Massal-Raoult-Alardet-Vergani.
Ils soulignent qu’ils n’ont jamais prétendu venir aux droits de M. P Y leur père, mais de son épouse Mme Q C dont ils ont hérité en 1986 et de sa s’ur G toujours habitante du mas, qui utilisaient ce chemin depuis toujours.
Ils soutiennent, en premier lieu, que le chemin litigieux est bien un chemin d’exploitation utilisé depuis plus de 40 ans par les riverains, qui constitue le seul accès possible au mas «'Le Mazanquet'», ainsi qu’au château d’eau communal, et le fait que ce chemin ait servi, à partir de 1986, à la réalisation d’une piste DFCI, n’est pas un argument pertinent.
Ils soutiennent donc que ce chemin sert exclusivement à la communication entre les divers fonds et à leur exploitation ce qui est la définition d’un chemin d’exploitation.
Sur l’état d’enclave, invoqué à titre subsidiaire, ils font grief aux consorts D /M de faire état d’autres accès sans verser la moindre pièce objective à l’appui de leurs affirmations.
Motifs':
— Sur la qualification de chemin d’exploitation':
Au terme de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage est commun à tous les intéressés.
La qualification juridique de chemin d’exploitation dépend de différents critères tels que l’ancienneté du chemin, son aspect, les charges d’entretien, l’intérêt et l’utilité pour ses usagers, les documents graphiques et photographiques.
En l’espèce, les consorts Y revendiquent cette qualification en invoquant la seule nécessité de pouvoir accéder à la route départementale n° 276, ce qui, d’une part, caractérise une utilisation non exclusivement destinée à la communication entre les fonds riverains et alors, d’autre part, que la qualification de chemin d’exploitation est indépendante de l’état d’enclavement d’une propriété.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que les consorts Y ne se sont jamais comportés en propriétaires riverains de ce chemin.
En effet, il apparaît tout d’abord que l’ouverture d’une piste de défense de la forêt contre l’incendie à travers les parcelles cadastrées section A et B, n°15, 660 et 659, lieu-dit «'la Berlière'», d’une longueur de 260 mètres environ sur les dites parcelles, suivant l’assiette du chemin litigieux, résulte d’une convention signée en 1972 entre les seuls S D, la commune de Sainte Z W et le Président du Sivu. Il en résulte que les consorts Y n’ont pas été consultés sur la création de cette piste DFCI.
Il s’évince par ailleurs du courrier adressé le 17 mai 2011 à Mme AA-AB D par le conseil des consorts Y-X que ces derniers ont sollicité l’autorisation de procéder au déblaiement des talus dudit chemin, qu’ils ont en outre souhaité obtenir la cession de l’assiette du chemin au droit de la propriété D, ce qui démontre que contrairement à ce qu’ils affirment, ils ne se prévalaient pas alors du légitime usage d’un chemin indivis qui, par définition, ne nécessite pas d’autorisation des autres propriétaires.
Le chemin qui traverse les parcelles cadastrées XXX, 660 et 725, propriétés des consorts D, de la route départementale n° 276 au mas «'Le Mazanquet'» ne répond pas, par conséquent, à la nature juridique d’un chemin de desserte privée entre les fonds qu’il longe, de sorte que c’est à bon droit que le jugement déféré a rejeté la qualification de chemin d’exploitation.
— Sur l’existence d’une servitude de passage':
Aux termes des articles 688, 689 et 691 du code civil, un droit de passage constitue une servitude discontinue qui ne peut s’établir que par titre, et seuls l’assiette et le mode de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente années d’usage continu.
En l’espèce, le seul titre mentionnant un droit de passage est l’acte notarié du 10 septembre 1954 passé par devant Maître H, notaire à I, au terme duquel Messieurs E et D autorisent conjointement entre eux Monsieur P Y à établir et à utiliser un chemin qui traversera leur propriété dite «'Les Pénaries'» dans la direction Sud-Ouest Nord-Est, et ce sur une longueur de 250 mètres environ et une largeur de deux mètres cinquante environ. Il est spécifié que':
« la présente faculté d’établissement et d’usage dudit chemin est faite en faveur du seul Y P et ce à’titre tout à fait personnel et que son caractère personnel et précaire implique absolument qu’elle ne saurait en aucune façon constituer une servitude dont serait grevée la propriété des Pénaries, mais qu’elle s’analyse uniquement en une relation de bon voisinage de personne dénommée à personne dénommée.'»
Cette formulation exclut expressément la création de toute servitude de passage, que ce soit en faveur du seul P Y qui n’a bénéficié que d’une tolérance limitée dans le temps, ou en faveur des auteurs des consorts Y qui ne peuvent se prévaloir d’aucun titre établissant une servitude de passage à leur profit.
— Sur l’état d’enclave':
Il résulte de l’article 682 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a, sur la voie publique, aucune issue ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Les consorts Y produisent un procès-verbal de constat en date du 24 juin 2014 établi par Maître T U, huissier de justice à La Grand’ Combe, qui constate que leur propriété constituée d’une maison d’habitation et de parcelles attenantes, ne possède aucun accès à la voie publique, tant au sud qu’au nord, et que le seul accès au lieu-dit «'le Mazanquet'», se fait en empruntant le chemin forestier. Ce procès-verbal décrit au sud de la parcelle, une succession de faïsses constituant divers terrains en prairies naturelles ou jardins, sans accès carrossable possible et au nord, une maison surplombée par plusieurs terrains en terrasses.
Les consorts D soutiennent que ce constat ne fait rien d’autre que décrire les conditions difficiles d’accès sans caractériser un état d’enclave, alors que la mission confiée à cet huissier par les consorts Y a pour objet d’établir non seulement la configuration matérielle des lieux, mais aussi les modalités d’accès à leur propriété. Cette pièce permet donc de se prononcer utilement sur l’existence ou non d’une situation d’enclave.
Les consorts D qui contestent toute valeur probante à ce constat d’huissier, n’apportent cependant aucun élément contraire en réponse, se contentant d’affirmer que le fonds des intimés est desservi par une route départementale, une voie communale et des chemins vicinaux, en contradiction manifeste avec le maire de la commune de Sainte Z W qui, dans un courrier du 15 avril 2014 adressé au conseil des consorts Y, confirmait que « 'le début de la piste DFCI prolongée d’une parcelle privée ( propriété Vignes J), est à ce jour, le seul accès possible menant au mas dit «'Le Mazanquet'».
L’enclavement de la propriété des consorts Y, qui résulte tant du constat d’huissier sus-visé que de la correspondance du maire de la commune, n’est donc pas sérieusement contestable, et les consorts Y sont donc fondés, en application des dispositions de l’article 682 du code civil sus-visé, de réclamer un passage suffisant sur le fonds des consorts D.
Enfin, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette portion de la piste DFCI est utilisée depuis plus de quarante ans par les riverains et notamment par le syndicat communal de l’eau «'La Grand’Combienne’ des eaux», les consorts Y sont fondés à invoquer la prescription trentenaire de l’assiette et du mode de passage pour cause d’enclave du chemin litigieux.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du premier juge qui fixe l’assiette de la servitude de passage sur le chemin constituant la piste forestière traversant les parcelles cadastrées section XXX, 660 et 200 appartenant à Mmes AA-AB D, J M et K D.
— Sur l’interdiction, sous astreinte, d’obstruction du chemin':
Le prononcé d’une interdiction d’obstruction du chemin litigieux est sans objet compte tenu du droit de passage accordé aux fins de désenclavement, les propriétaires des fonds servants, en l’espèce, les consorts D étant tenus, en application des dispositions des articles 696, 698, 701 et 1240 du code civil, de ne rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode. Le prononcé d’une astreinte n’est pas davantage utile, les consorts D ayant jusqu’ à présent respecté les décisions de justice.
— Sur les demandes de dommages- intérêts':
Les consorts D qui ne justifient pas de l’existence d’une faute susceptible de donner lieu à réparation sur le fondement des dispositions de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil, sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Les consorts Y qui sollicitent la réparation de leur préjudice moral, mais ne démontrent pas l’existence d’un préjudice autre que le seul désagrément occasionné par la procédure en cours, seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile’ et les dépens :
L’équité commande de condamner les consorts D qui succombent à titre principal, à payer aux consorts Y la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort':
— Confirme le jugement déféré
Y ajoutant':
— Rejette la demande de dommages et intérêts de Mesdames AA-AB D, J M née D et K D
— Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme O X, M. P Y et Mme G Y
— Rejette toute autre demande
— Condamne Mesdames AA-AB D, J M, et K V in solidum, à payer à Mme O X, M. P Y et Mme G Y pris ensemble, la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mesdames AA-AB D, J M et K D aux dépens dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP d’avocats Massal-Raoult-Alardet-Vergani.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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