Irrecevabilité 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, première présidence, 7 mai 2019, n° 19/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00073 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
----------------
[…]
ORDONNANCE STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES
LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
LOI NUMERO 2011-803 DU 5 JUILLET 2011
du Mardi 07 Mai 2019
RG : N° RG 19/00073 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GG2P
Appelante :
Madame E F G
née le […] à […]
[…]
[…]
actuellement hospitalisée au CHS de la Savoie
assistée à l’audience du 06/05/2019 par Maître Margaux MEDIELL, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Intimé :
M. X DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[…]
[…]
non comparant à l’audience du 06/05/2019
Tiers demandeur à l’admission :
UDAF DE LA SAVOIE (curateur)
non comparante le 06/05/2019
Par jugement du juge des tutelles de CHAMBERY en date du 1/04/2019 – maintien de la curatelle et changement de curateur au profit de :
- Mme Y Z
[…]
[…]
- M. A B
[…]
[…]
- M. H B I
[…]
[…]
Partie Jointe :
Monsieur Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 03/05/2019
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 6 mai 2019 devant Mme C D, assistée de Mme Sophie MESSA, greffier, conformément aux dispositions prévues à l’article 11-1 de la loi n° 72-625 du 5 juillet 1972.
ORDONNANCE :
Nous, C D, déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Sophie MESSA, greffier.
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-2, L. 3211-1 et L. 3211-12-4, L. 3211-11, R. 3211-8 à R. 3211-30 du code de la santé publique, avons statué comme suit :
Vu la décision d’admission de E F G prononcée le 11 avril 2019 par X du centre hospitalier spécialisé de la Savoie en cas de péril imminent,
Vu les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures au vu desquels X du centre hospitalier spécialisé de la Savoie a maintenue la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la saisine du juge des liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 avril 2019 par X sus désigné, assortie de l’avis d’un psychiatre du centre hospitalier,
Vu l’avis du procureur de la République près le dit tribunal en date du 16 avril 2019,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue après débat contradictoire le 18 avril 2019 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de E F G au sein du centre hospitalier spécialisé de la Savoie au delà du douzième jour,
Vu la notification de la dite ordonnance faite à E F G le 19 avril 2019,
Vu la lettre portant déclaration d’appel reçue au tribunal de grande instance de Chambéry le 2 mai 2019, transmise au greffe de la cour d’appel de Chambéry le 3 mai 2019 et retranscrite le 3 mai 2019 à 13 h 30,
Vu les avis de date d’audience faites aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique,
Vu les avis de date d’audience faites aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique,
Vu l’avis du ministère public en date du 3 mai 2019, soulevant l’irrecevabilité de l’appel,
Vu le certificat médical de situation en date du 6 mai 2019,
Vu les débats à l’audience du 6 mai 2019,
****
E F G, personne faisant l’objet des soins sous contrainte, a comparu. Elle a expliqué qu’on lui est tombé dessus, qu’elle s’est réveillée en psychiatrie, qu’antérieurement elle n’était pas malade, et que depuis 5 ans elle est sous tutelle, d’abord celle de l’UDAF puis celle de ses enfants ; s’agissant de la tardivité de l’appel, elle oppose qu’elle avait fait d’autres demandes à ce titre.
Son avocate commise d’office a présenté ses observations. En la forme, elle a admis que le délai d’appel était achevé ; au fond, elle a mis en exergue la volonté de E F G de quitter l’hôpital, laquelle se trouverait mieux à son domicile.
X du centre hospitalier n’a pas comparu.
Le Ministère public, qui n’a pas comparu, a conclu par mention au dossier le 3 mai 2019, à l’irrecevabilité de l’appel effectué hors délai.
Les débats ont eu lieu en audience publique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. (…).
L’article R3211-19 du code de la santé publique dispose: 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. (…).
En l’espèce, la décision du juge des libertés et de la détention est intervenue le 18 avril 2019 à 12 heures et sa notification à E F G a été réalisée au centre hospitalier le 19 avril 2019.
Or, il ressort de la lettre rédigée par E F G portant déclaration d’appel qu’elle a été reçue au tribunal de grande instance de Chambéry le 2 mai 2019, puis a été transmise au greffe de la cour d’appel de Chambéry le lendemain où elle a été retranscrite le 3 mai 2019 à 13 h 30, soit au delà du délai de 10 jours.
En conséquence, l’appel, qui n’a pas été interjeté dans le délai de 10 jours de la notification de la décision qui avait été faite à E F G, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et après débat contradictoire au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DECLARONS L’APPEL IRRECEVABLE,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le mardi 7 mai 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, comme indiqué lors des débats, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par C D, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry et Sophie MESSA, greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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