Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 20 mars 2018, n° 14/00392
TGI Albertville 31 janvier 2014
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CA Chambéry
Confirmation 20 mars 2018

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'éviction

    La cour a confirmé que la société X et Vacances était recevable et fondée en sa demande d'indemnité d'éviction, en raison de l'autorité de chose jugée de la décision antérieure.

  • Accepté
    Montant de l'indemnité d'occupation

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation à un montant conforme à l'évaluation de l'expert, tenant compte des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a infirmé partiellement le jugement de première instance en reconnaissant le droit à indemnité d'éviction de la société X et Vacances suite à la non-reconduction de son bail commercial par les sociétés La Volonté et G H I pour des appartements dans l'ensemble immobilier "Les Portes du Soleil B". La première instance avait rejeté la demande d'indemnité d'éviction, ordonné l'expulsion de X et Vacances et fixé une indemnité d'occupation. La Cour d'Appel a statué que le refus de renouvellement du bail n'était pas fondé sur des motifs graves et légitimes, a déclaré X et Vacances fondée en sa demande d'indemnité d'éviction, fixant celle-ci à 787 600 euros, et a établi l'indemnité d'occupation à 360 000 euros par an pour la période contestée. La Cour a rejeté les demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a partagé les frais d'expertise judiciaire entre les parties, tout en laissant à chacune la charge de ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 20 mars 2018, n° 14/00392
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 14/00392
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albertville, 31 janvier 2014, N° 08/01344
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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