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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 28 juil. 2016, n° 16/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/01404 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Juillet 2016
N°R.G. : 16/01404
N° : 16/01739
D C, O P C, E C, F C, G C
c/
S.A.R.L. AHF 95
DEMANDEURS
Monsieur D C
[…]
[…]
Monsieur O P C
[…]
[…]
Monsieur E C
[…]
[…]
Madame F C
[…]
22700 PERROS-GUIREC
Madame G C
[…]
[…]
représentés par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AHF 95
[…]
[…]
[…]
représentée par la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON, […], […] substituée par Me Yeliz SEFOLAR-BENAMAR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN390
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur H B
[…]
[…]
Madame I A
[…]
[…]
représentés par Me Brigitte MACLEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2075
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Delphine AVEL, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 juin 2016, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 4 décembre 2015 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 15/02945, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur H B et de Madame I A désigné Monsieur J K en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 4 mai 2016, Monsieur D C, Monsieur O P C, Monsieur E C, Madame F C épouse X et Madame L C épouse Y ont demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société AHF 95.
A l’audience du 29 juin 2016, Monsieur H B et de Madame I A sont intervenus volontairement ont émis toutes protestations et réserves sur la demande en précisant que l’expert déposera son rapport prochainement et que la demande des consorts Z retardera leur emménagement dans les lieux et aggravera leur préjudice, notamment financier.
la société AHF 95 demande que la demande soit déclarée irrecevable en raison de la prescription de 5 ans prévue à l’article 224 du code civil, ce délai commençant à courir à la réception des travaux réalisés en 2004. Subsidiairement, elle sollicite sa mise hors de cause. Elle demande une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces produites que Madame M C a fait réaliser par la société AHF 95 des travaux d’assèchement des murs de la maison acquise le 10 juillet 2015 par Madame A et Monsieur B qui ont constaté une humidité importante dues à des remontées capillaires provenant des parois de la maison affectant les parois enterrées de la maison; il est établi que la société AHF 95 s’était engagée à effectuer un contrôle annuel pendant 10 ans et que le dernier contrôle a été effectué le 14 janvier 2014; il apparaît que la société AHF 95 n’a pas signalé d’humidité dans la maison.
L’expert a constaté que malgré ces travaux, la persistance de l’humidité dans la maison réside principalement dans le défaut d’étanchéité dans sa partie enterrée.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’irrecevabilité car le dernier contrôle de la société AHF 95 a été effectué le 14 janvier 2014.
Même si l’expert a émis un avis défavorable à cette mise en cause, les consorts C justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société AHF 95 les opérations d’expertise en raison notamment de la portée du contrôle annuel effectué par cette dernière.
Les conditions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies et la société AHF 95 conservera la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’intervention volontaire de Monsieur H B et de Madame I A;
Déclarons communes à la société AHF 95 les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 décembre 2015 ayant désigné Monsieur J K en qualité d’expert ;
Disons que Monsieur D C, Monsieur O P C, Monsieur E C, Madame F C épouse X et Madame L C épouse Y N sans délai à la société AHF 95 l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société AHF 95 à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur D C, Monsieur O P C, Monsieur E C, Madame F C épouse X et Madame L C épouse Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur D C, Monsieur O P C, Monsieur E C, Madame F C épouse X et Madame L C épouse Y de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société AHF 95 sera caduque et privée de tout effet;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Déboutons la société AHF 95 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 28 Juillet 2016.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Delphine AVEL, Vice-Présidente
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