Confirmation 19 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 sept. 2017, n° 16/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 décembre 2015, N° 15/05421 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SQUADRA ASSURANCES, SASU AXELLIANCE GROUPE |
Texte intégral
R.G : 16/01070 Décision du
Tribunal de Grande Instance de lyon
Au fond
du 01 décembre 2015
RG : 15/05421
4e chambre
X
C/
SAS Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRÊT DU 19 Septembre 2017
APPELANTE :
Mme A B X
[…]
[…]
Représentée par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS Y Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ASTREE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2017
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— A-D E, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
en présence de Hortense LEVIEUX, auditrice de justice
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l’audience, A-D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
En sa qualité de salariée du laboratoire Fournet, devenu la société Dyomedea, Mme X a demandé à bénéficier pour elle-même et pour son époux d’une assurance de groupe complémentaire santé auprès de la société Y Z dans le cadre de la Loi Evin.
Le contrat a été souscrit à effet du 1er janvier 2012.
Mme X a pris sa retraite au 1er janvier 2013 et a souhaité conserver cette mutuelle à titre individuel.
Par courrier du 16 janvier 2013, la société Y Z a confirmé que Mme X était rattachée au contrat collectif Dyomeda, garantissant les frais de santé des retraités, avec l’appel de cotisation.
Le 30 janvier 2013, la société Y Z a adressé un certificat d’adhésion concernant Mme X et son mari.
Alors que Mme X demandait le remboursement de frais d’optique, la société Y Z a informé l’assurée que son adhésion avait été radiée à compter du 31 décembre 2014, à la suite de la résiliation du contrat d’assurance groupe de l’ancien employeur.
Par acte d’huissier du 5 mai 2015, Mme X a assigné la société Y Z devant le tribunal de grande instance de Lyon et a sollicité paiement d’une somme de 39 574,36 euros à titre d’indemnisation du préjudice causé par la comportement fautif de la société Y Z devant la présente juridiction.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2015, le tribunal a condamné la société Y assurance à payer à Mme X la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts et celle de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme X du surplus de sa demande et a condamné la société Y Z aux dépens.
Madame X a relevé appel et demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société Y Z au paiement des sommes suivantes :
trop-perçu sur cotisations : 258,48 euros,
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de prévoyance : 3 000 euros,
préjudice financier : 36 315,88 euros,
article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Elle fait valoir :
— que la société Y Z n’apporte pas la preuve qu’elle agissait au nom et pour le compte de la société Allianz, ni que Mme X en était informée, l’apparence étant que cette société était son cocontractant, alors que la société Y ne lui a adressé aucun contrat malgré ses demandes réitérées, et ne prouve pas dans le débat qu’une assurance groupe avait été souscrite auprès d’Allianz,
— qu’elle a subi une hausse tarifaire sans aucune information et sans avoir la possibilité de résilier en temps utile son contrat de prévoyance de sorte qu’elle est fondée à demander remboursement de l’augmentation de cotisation au titre de l’année 2014,
— que la société n’a pas ainsi exécuté loyalement le contrat d’assurance (absence d’information de la hausse tarifaire, absence d’information de la résiliation du contrat d’assurance-groupe, retard dans les réponses à ses courriers, refus de remboursement des frais d’optique, absence d’envoi des documents contractuels),
— que le comportement de la société Y l’a contrainte à souscrire en urgence une nouvelle mutuelle plus chère car ne s’inscrivant pas dans le cadre de la loi Evin, soit un surcoût 292,87 euros par trimestre, ce qui représente un total viager de 36 315,88 euros,
— que cette résiliation du contrat d’assurance complémentaire est intervenue en violation des obligations résultant de l’article 4 de la loi Evin dont les dispositions sont d’ordre public, de maintien de la couverture dans les mêmes conditions avec éventuelle augmentation de prime, sans durée dans le temps et s’appliquant en cas de résiliation de l’assurance groupe par l’employeur, étant relevé que cette résiliation n’est pas prouvée,
— qu’en toute hypothèse, cette résiliation devait être motivée ainsi que le prévoit l’article L.113-12 du code des Z,
— qu’à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la société intimée était courtier, la société Y assurance ne prouve pas avoir satisfait à son obligation d’information et de conseil en qualité d’intermédiaire en assurance et est, en outre, responsable de ses négligences dans la gestion du contrat qui a conduit à laisser l’assurée trois semaines sans aucune garantie complémentaire.
La société Y demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient :
— qu’elle est intervenue en qualité de courtier gestionnaire du contrat d’assurance groupe souscrit par Dyomedea auprès d’Allianz,
— que cette qualité est mentionnée dans les dispositions particulières du contrat d’assurance groupe,
— que seul l’assureur peut répondre des griefs de majoration de prime, de remise des documents contractuels et relatif à la résiliation de l’adhésion et du contrat,
— qu’il résulte des documents que Mme X n’a jamais cessé de bénéficier du contrat collectif de sorte qu’il incombait à l’ancien employeur de fournir les documents contractuels, l’information sur la majoration tarifaire et l’information sur la résiliation du contrat de groupe,
— que seul l’ancien employeur ayant pu résilier le contrat ainsi que le prévoit l’article 6 de la loi Evin, les griefs sont mal dirigés, puisque le fait que Mme X ait dû souscrire une nouvelle assurance ne résulte pas d’une faute du courtier mais de la seule résiliation du contrat par Dyomedea,
— que l’obligation de motivation de la résiliation n’est pas applicable aux contrats d’assurance-groupe ni aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 18 mars 2014,
— que la société Y doit donc être mise hors de cause, aucune faute ne lui étant imputable en sa qualité de courtier gestionnaire.
MOTIFS
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance groupe souscrit par la société Dyomedea, ancien employeur de Mme X, que la société Y Z est intervenue en qualité de mandataire de l’assureur Allianz ainsi qu’il ressort des mentions en fin de contrat et de la signature mentionnant 'pour l’assureur et par délégation'.
Il ressort des pièces produites :
— qu’une succession de courriers simples puis recommandés adressés par Mme X à la société Sqadra sont restés sans réponse pendant l’exécution du contrat maintenu après la retraite de la salariée,
— que la société Y a procédé à une importante augmentation de la cotisation trimestrielle de Mme X de 19,37 % sans information préalable en prélevant directement le 9 janvier 2014 le montant de la prime augmentée et en n’adressant un avis d’échéance avec augmentation de prime que le 15 janvier 2014, date d’envoi de la poste, postérieurement au prélèvement et à la lettre recommandée de contestation de Madame X du 10 janvier 2014, faisant suite au prélèvement du 9 janvier 2014,
— qu’après six envois de courriers recommandés par Mme X et une demande de remboursement de frais du 21 juillet 2014, la société Y n’a répondu que le 19 janvier 2015, ignorant les griefs soulevés par Mme X concernant l’augmentation tarifaire et lui indiquant que les frais ne pouvaient être pris en charge en raison de la radiation du 31 décembre 2014.
Si dans les courriels échangés postérieurement, le fait que l’ancien employeur ait résilié le contrat d’assurance-groupe au 31 décembre 2014 n’est pas discuté par Mme X, la société Y a commis une faute en n’avisant la bénéficiaire de cette résiliation que postérieurement à cet événement à l’occasion du refus de prise en charge du remboursement, ce qui a conduit Mme X à une absence de couverture complémentaire alors que des frais avaient été par elle engagés.
Il découle de ce qui précède que la société Y Z en sa qualité de courtier a commis des fautes et négligences dans la gestion des relations avec Mme X, bénéficiaire du maintien des garanties du contrat d’assurance collective après sa retraite.
Le premier juge a justement apprécié le préjudice subi par Mme X en relation de causalité avec ces fautes en lui allouant la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts.
En revanche, le fait d’avoir souscrit une assurance au coût tarifaire plus élevé est sans lien de causalité avec une faute de la société Y qui, après la résiliation du contrat par l’adhérent, a fait une proposition de maintien de la couverture dans les conditions prévues à l’article 5 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989. Mme X a été, à bon droit, déboutée du surplus de sa demande.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties à hauteur d’appel,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chargement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Transport ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Mise à pied
- Contrats ·
- Requalification ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Jugement
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Durée ·
- Chargement ·
- Horaire ·
- Établissement
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Concessionnaire ·
- Enquête de police ·
- Police ·
- Importation ·
- Carte grise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Bois ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Astreinte ·
- Article 700 ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ad litem ·
- Consorts ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé
- Créance ·
- Urssaf ·
- Surendettement ·
- Finances ·
- Successions ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Personnes
- Fondation ·
- Intervention volontaire ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Héritier ·
- Accessoire ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Conditions de travail ·
- Salaire
- Foyer ·
- Fumée ·
- Ventilation ·
- Combustion ·
- Utilisation ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Installateur ·
- Préjudice de jouissance
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assurance habitation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Défaut ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.