Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 3 déc. 2020, n° 19/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00468 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 février 2019, N° 19/102;16/00406 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
418
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me P. Houssen,
le 03.12.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Grattirola,
le 03.12.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 3 décembre 2020
RG 19/00468 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/102, rg n° 16/00406 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 février 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 décembre 2019 ;
Appelant :
M. C B, né le […] à […], de nationalité française, chef d’entreprise, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. Z-H G, né le […] à Niau, de nationalité française, […] ;
Non comparant, assigné à personne le 17 janvier 2020 ;
La Sci Chabou, société civile immobilière dont le siège social est sis à Maharepa, […], agissant en la personne légale de son représentant légal D E, née le 2
juillet 1943 à Hirson, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 juillet 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 septembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La Sci Chabou a assigné Z-H G aux fins de condamnation à lui payer la somme de 1 338 895 FCP. Elle a exposé qu’elle est propriétaire d’une parcelle de terre sise PK 2,8 côté mer à Tiaia, Moorea, et que sur cette parcelle se trouve une maison en dur ; que lors des grosses pluies du 21 février 2016, deux arbres plantés sur la propriété voisine se sont abattus sur son fare pote jouxtant la maison principale ; que les dégâts ont été chiffrés à la suite de la déclaration de sinistre faite le lendemain par l’expert de sa compagnie d’assurances à la somme de 1 33 8 895 FCP, précisant que l’expert a conclu que les arbres de J.-P. G se sont abattus à cause du vent et sont responsables des dégâts ; que la mise en demeure adressée par QBE à J.-P. G d’avoir à régler le montant des dégâts n’a abouti à aucun résultat, et que la compagnie QBE a refusé sa garantie.
Z-H G a demandé sa mise hors de cause en se fondant sur l’arrêté numéro 1996 CM du 27 décembre 2012 et sur le contrat de bail signé avec C B. Il a soutenu qu’en application de l’arrêté susvisé la taille, l’élagage, l’échenillage des arbres et des arbustes sont du ressort du locataire et non du propriétaire, et qu’au moment du sinistre, P. B était locataire.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de première instance de Papeete a :
Mis hors de cause Z-H G ;
condamné C B à payer à la Sci Chabou la somme de 1 338 895 FCP de dommages et intérêts ;
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 février 2016, date du sinistre ;
ordonné l’exécution provisoire des dispositions précédentes du jugement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné C B à payer à la Sci Chabou la somme de 226 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
débouté Z-H G de sa demande sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamné C B aux dépens.
C B en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2019.
Il est demandé :
1° par C B, appelant, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Le mettre hors de cause ;
Condamner Z-H G à payer à la Sci Chabou toute somme visant à couvrir le montant des dégâts occasionnés par la chute de l’arbre ;
Le condamner à lui payer la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
2° par la Sci Chabou, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 10 mars 2010, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à sa demande d’indemnisation et a ordonné l’exécution provisoire ;
L’infirmer en ce qu’il a mis hors de cause Z-H G et a condamné C B à payer la somme de 1 338 895 FCP de dommages et intérêts ;
Condamner Z-H G à lui payer ladite somme au titre des dégâts causés par les arbres dont il était propriétaire à charge pour lui d’exercer ensuite une action récursoire contre son locataire ;
Condamner Z-H G à lui payer la somme de 226 000 FCP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Assigné à sa personne, Z-H G n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2020.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement entrepris a retenu que C B, en sa qualité de locataire de Z-H G, était tenu par la réglementation de réaliser les travaux d’entretien afférents à la taille, à l’élagage et à l’échenillage des arbres et des arbustes, et qu’il est par conséquent responsable des dommages subis par la Sci Chabou du fait du sinistre causé par le défaut d’entretien de ces plantations.
C B fait valoir qu’il a régulièrement fait entretenir le jardin ; que l’arbre dont la chute a provoqué des dégâts sur la propriété voisine était vétuste, mais que le bailleur, Z-I G, s’est toujours refusé à ce qu’il soit abattu ; que ce refus exonère le locataire de toute responsabilité.
La Sci Chabou conclut que les rapports entre bailleur et locataire lui sont inopposables ; que l’arrêté du 27 décembre 2012 se borne à définir les réparations locatives et qu’il n’écarte nullement la responsabilité civile du propriétaire des biens impliqués dans la survenance d’un dommage à l’égard des tiers.
Il résulte du rapport de l’expert A mandé par la compagnie QBE, assureur de l’immeuble de la Sci Chabou, que, le 21 février 2016, deux arbres (purau et cocotier) plantés sur la propriété voisine de Z-H G sont tombés sur la clôture séparative, le fare pote, le grillage, la haie et la porte d’accès côté mer de la propriété de la Sci Chabou.
En application des dispositions de l’article 1384 du code civil applicable en Polynésie française, le propriétaire ou le gardien des arbres est responsable des dommages causés par leur chute.
Il n’est pas démontré ni allégué qu’une faute de la victime aurait causé le dommage, ou que l’événement météorologique ait constitué un cas de force majeure imprévisible et insurmontable, les tempêtes étant prévisibles à Moorea en saison des pluies.
Le bail opère un transfert du propriétaire au preneur de la garde des choses louées, sauf lorsque le bailleur a conservé un pouvoir concret de contrôle (v. p. ex. Civ. 3e 2 oct. 1979 B II 232).
Le bail n’est pas produit. En première instance, Z-H G a invoqué les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 1996, qui mettent à la charge du preneur les travaux d’entretien des arbres, et celles du bail, qui met à la charge du preneur les dégradations et pertes survenant dans les locaux loués, sauf faute du bailleur ou fait d’un tiers.
Les dommages qui font l’objet du litige n’ont pas été causés aux locaux loués. C B produit une attestation du jardinier auquel il a confié l’entretien du jardin deux fois par mois (TEAMOTUAITAU) selon laquelle «M. B a sollicité le propriétaire pour faire couper le purau qui était en mauvaise posture mais ce dernier a obtenu un refus. Le purau a donc été entretenu et conservé : ce dernier n’a pas résisté à la forte tempête de l’époque». Le bon entretien du jardin est attesté par les autres témoignages produits par l’appelant.
Il est ainsi établi que Z-H G a conservé la garde d’un arbre (purau) dont la chute a causé des dommages à la propriété de la Sci Chabou. Mais C B a conservé la garde de l’autre arbre effondré (cocotier) dont il devait assurer l’entretien, lequel a aussi causé des dommages à la propriété de la Sci Chabou.
Chacun d’eux sera donc déclaré civilement responsable pour moitié du préjudice subi par la Sci Chabou. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
Le montant du préjudice directement causé par ce sinistre est de 1 338 895 FCP selon le rapport de l’expert A.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la Sci Chabou. La solution de l’appel motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 20 février 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau,
Déclare Z-H G et C B chacun civilement responsable pour moitié du préjudice subi le 21 février 2016 par la propriété de Sci Chabou à Tiaia-Maharepa (Moorea) ;
Condamne Z-H G à payer à la Sci Chabou la somme de 669 447,50 FCP avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2016 à titre de dommages et intérêts ;
Condamne C B à payer à la Sci Chabou la somme de 669 447,50 FCP avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2016 à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Z-H G à payer à la Sci Chabou la somme totale de 200 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et les met à la charge de Z-H G et de C B par moitié pour chacun.
Prononcé à Papeete, le 3 décembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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