Infirmation partielle 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 déc. 2019, n° 18/05044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/05044 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 23 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°367
X
C/
Y
PG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2019
N° RG 18/05044 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HEUH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 23 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Amélie DATHY, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 98, postulant et plaidant par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (BOBIGNY)
ET :
INTIME
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 81, et ayant pour avocat Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2019 devant Mme E F, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2019.
GREFFIER : M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la Cour composée de:
Mme E F, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme E F, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION
Monsieur A X et monsieur C Y exercent tous deux l’activité de garagiste spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules anciens.
Au mois de mars 2013, ils ont convenu de se vendre réciproquement un véhicule de marque Renault modèle Clio Williams 'avec carte grise OK coupée’ contre un véhicule de marque Peugeot modèle 309 GTI 165 bleu métal , un véhicule Peugeot 205 Rallye et un moteur GTI.
Après cet échange M. X a constaté que le véhicule Clio ne portait pas de numéro de série et d’un commun accord entre les parties, M. Y a repris le véhicule Clio pour faire re-frapper à froid le numéro de série en s’engageant à faire les démarches nécessaires auprès du constructeur ; M. Y remettait alors à M. X un chèque de 3 000 euros en garantie.
Par ailleurs, en 2014, M. X a acquis auprès de M. Y un lot de moteurs et équipements divers et un véhicule Renault pour pièces.
Reprochant à M. Y de ne pas lui avoir restitué le véhicule Clio, M. X a saisi le tribunal de commerce de Saint Quentin à cette fin ; à titre reconventionnel, M. Y a sollicité la remise du véhicule Peugeot 205 et du moteur de véhicule Peugeot 205 GTI échangés en 2013 et le paiement du prix de la vente conclue en 2014.
Par un jugement rendu le 23 novembre 2018, le tribunal de commerce de Saint Quentin a :
— condamné sous astreinte M. X à remettre à M. Y le véhicule Peugeot 205 rallye et le moteur de véhicule Peugeot 205 GTI,
— condamné sous astreinte M. Y à remettre le véhicule Renault Clio Williams à M. X,
— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 3 000 euros correspondant au prix de cette vente.
Le 21 décembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises dernièrement le 5 novembre 2019, il demande à la cour d’ordonner à M. Y de lui remettre le véhicule Renault Clio Williams sous astreinte de 100 € par jour de retard et à défaut de remise de condamner M. Y à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter M. Y de toutes ses demandes et de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant affirme que tandis qu’il a remis à M. Y les deux véhicules Peugeot et le moteur dès la conclusion de l’échange, celui-ci n’a pas restitué le véhicule Renault Clio après l’avoir repris pour faire re-frapper le numéro de série. M X relève que les documents justifiant de ce re-frappage à froid n’ont pas été reconnus comme authentiques par le garage dont ils étaient supposés émaner.
Il indique que la somme de 3 000 euros due à M. Y à l’occasion de la vente de diverses pièces en 2014 a été payée par Mme Z à laquelle certaines pièces étaient destinées au mois de juillet 2014.
Par des conclusions remises dernièrement le 2 octobre 2019, M. Y demande à la cour : de déclarer M. X irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau (sic) de condamner M. X à lui payer la somme de 12 000 euros à défaut de restitution du véhicule Peugeot 205 Rallye et du moteur de véhicule Peugeot modèle 205 GTI,
— de lui accorder le bénéficie de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y soutient que lors de l’échange convenu en 2013, M. X ne lui a remis que le véhicule Peugeot 309 GTI et que M. X reste redevable de la somme de 3 000 € correspondant au prix d’une vente de plusieurs pièces conclu au mois de juin 2014. Il conteste la force probante de l’attestation rédigée par Mme Z qui est la compagne de M. X.
Il indique qu’il est toujours en possession du véhicule Renault Clio Williams et qu’il produit l’attestation relative au re-frappage du numéro de série.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 26 novembre 2019.
MOTIFS
Il est constant que les parties ont conclu une vente le 16 mars 2013 consistant en l’échange d’un véhicule Renault Clio Williams contre un véhicule Peugeot 309 GTI, un véhicule Peugeot 205 rallye et un moteur de Peugeot GTI et que M. Y (pièce 1 de l’appelant).
M. Y ne conteste pas qu’il avait effectivement remis le véhicule Renault Clio Williams à M. X en exécution de cet échange puis qu’il a repris ce véhicule pour faire procéder au re-frappage à froid du numéro de châssis en remettant à M. X à titre de 'cotion’ un chèque de 3 000 euros dans l’attente de cette intervention (pièce 3 de l’appelant).
S’agissant d’un échange opéré entre professionnels qui ont eu le souci de formaliser par écrit leurs relations et alors que M. Y reconnaît avoir reçu effectivement à tout le moins le véhicule Peugeot 309 ainsi acquis, les éléments produits par les parties ne contiennent aucun indice de ce que
M. Y aurait pu accepter de se départir du véhicule Renault Clio Williams sans recevoir effectivement en retour le paiement intégral du prix de vente que constitue la remise de deux véhicules Peugeot et d’un moteur de véhicule Peugeot.
Au contraire, le fait qu’il remette à M. X un chèque de garantie lorsqu’il a repris le véhicule Renault après la vente pour faire re-frapper le numéro de châssis met en évidence que M. X ne disposait plus des véhicules et moteur vendus par lui en échange et qui auraient pu servir de garantie.
En outre, le livre des entrées/sorties de M. Y mentionne le 19 mars 2013 que la vente faite à M. X a été payée par '309 GTI, 205 rallye, moteur 205 GTI’ dans la colonne dans laquelle M. Y fait apparaître les paiements effectivement reçus dont la nature (en règle générale des chèques) est précisée.
Dans ces circonstances, il est suffisamment établi que M. X a satisfait son obligation de délivrance des véhicules et moteur vendus par lui de sorte que le jugement querellé est infirmé de ce chef et M. Y débouté de ses demandes y afférentes.
S’il soutient avoir fait procéder au re-frappage à froid du numéro de châssis du véhicule Renault, M. Y ne conteste pas ne pas avoir restituer le véhicule Renault à M. X après une telle intervention. Sommé par exploit d’huissier du 29 mars 2019 de présenter ce véhicule, il a affirmé que ce dernier était toujours en sa possession mais a indiqué n’être pas en capacité matérielle de le représenter.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à remettre à M. X le véhicule Renault Clio Williams immatriculé 1483 YG 02 selon certificat d’immatriculation en date du 14 avril 2008 sauf à majorer l’astreinte journalière à 100 € par jour à compter de la date de signification du présent arrêt.
Une demande de 'donner acte’ ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a lieu de satisfaire M. X sur ce point.
M. X conteste les conditions dans lesquelles M. Y a ou aurait fait procéder au re-frappage à froid du numéro de châssis du véhicule Renaul Clio Williams.
Or, M. Y justifie qu’il a obtenu de la société Renault une autorisation de refrappe dès le 23 mai 2013 et il produit une attestation de frappe à froid signée le 13 juin 2013 par la SARL Garage Gandossi inscrite au RCS de Soissons sous le numéro B 381 249 798 020 et ayant son siège […] à Soissons.
M. X justifie que cette société a été radiée du registre du commerce le 25 juillet 2013 et des fichiers 'infogreffe’ produits aux débats montrent qu’une autre société à la dénomination identique, immatriculée 453 439 465 a son siège au même endroit.
Il produit un courrier électronique émanant d’un garage 'Gandossi’ en date du 29 mars 2019 qui mentionne que des documents transmis ne seraient pas authentiques, que le tampon de l’entreprise a été falsifié et que ce garage n’est pas habilité à procéder à des re-frappage à froid .
Or, ce courrier ne permet ni de déterminer les documents auxquels il est fait référence, ni d’identifier son auteur par son numéro d’immatriculation ; sa date très postérieure à la radiation de la société qui a établi l’attestation de re-frappage suffit à convaincre de l’absence de force probante d’un tel document.
En conséquence, c’est sans fondement que M. X critique l’intervention à laquelle M. Y a fait procéder, étant observé que l’appelant ne présente de ce chef aucune prétention juridique au sens
de l’article 4 du code de procédure civile.
Les parties ne justifiant d’aucune impossibilité à la remise du véhicule Renault Clio Williams à M. X dans les conditions convenues initialement par les parties, le prononcé de l’astreinte qui répond à la demande principale de M. X suffit à garantir la restitution effective de ce véhicule par M. Y de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formulée par M. X pour le cas où cette restitution n’aurait pas lieu.
***
M. X a par ailleurs acquis de M. Y le 3 juin 2014 diverses pièces de véhicules et un véhicule Renault 21 pour pièces ; à cette occasion il a déclaré par écrit 'je dois 3 000 €'.
Alors que M. Y soutient n’avoir pas reçu cette somme, M. X verse aux débats un document manuscrit signé par Mme G Z qui, après avoir évoqué un différend opposant la signataire à M. Y relativement à l’achat d’un véhicule, mentionne qu’à la demande de M. X qui souhaitait solder une dette, elle a prêté à celui-ci une somme de 3 000 euros qu’elle a remis en espèces à M. Y directement au mois de juillet 2014.
Ce document qui ne satisfait pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’il ne précise pas la nature de la relation entre son auteur et M. X ou l’absence de toute relation est insuffisant pour rapporter la preuve qui incombe à M. X de l’exécution de son obligation de payer le prix de la vente conclue le 3 juin 2014.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à M. Y la somme de 3 000 €.
***
Succombant partiellement dans ses prétentions, chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné M. Y à remettre à M. X le véhicule Renault Clio Williams immatriculé 1483 YG 02 sous astreinte sauf à fixer le montant de l’astreinte à 100 € par jour de retard à compter de la date de signification du présent arrêt et à ajouter que cette astreinte courra pendant un délai maximum de six mois,
— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 3 000 euros,
— statué sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
déboute les parties de toutes autres demandes ;
y ajoutant,
laisse à chacune la charge des dépens qu’elle a exposés devant la cour;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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