Infirmation 12 septembre 2019
Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 sept. 2019, n° 18/28037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2018, N° 18/11257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
(n°384, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28037 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65CN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2018 -Président du tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 18/11257
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] (ALGERIE)
Représenté par Me Christian CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1732
Assisté par Me Christian CALFAYAN substituant Me Gérard MATTEI de la SELARL CABINET MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2206
INTIMÉE
Société KEYS ASSET MANAGEMENT Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : B 157 691
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Jean REINHART du cabinet REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K30
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
M. François ANCEL, Président
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. François ANCEL, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Lauranne VOLPI, Greffière.
Exposé du litige
La société Keys Asset Management (et anciennement Keystone Management SA) exerçant sous le nom commercial Keys AM est une société luxembourgeoise holding du groupe Keys Asset Management spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers. Ce groupe comprend une société d’investissement à [Localité 6] (la société Keys Investment Managment), une société d’investissement en France (la société Keys Reim), une SICAV au Luxembourg ( la société Keystone Fund) et plusieurs fonds d’investissement en France.
La société Keys Asset Management a trois administrateurs : M. [G] [U], M. [E] [S] et M. [A] [R]. Ils sont tous les trois associés fondateurs.
Se prétendant également associé fondateur de cette société en vertu d’une convention signée le 20 septembre 2017 par M. [G] [U], M. [T] [I] a, sans succès, mis en demeure la société Keys Asset Managment et ce dernier, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2018, aux fins de lui rétrocéder l’ensemble des actions qu’il détient pour son compte.
M. [T] [I] indique avoir découvert et fait constater par acte d’huissier de justice dressé le 19 juillet 2018, qu’à la suite de cette mise en demeure il avait été privé de tout accès à son adresse mail [Courriel 5] ainsi qu’au numéro de téléphone qui lui avait été mis à disposition par la société Keys Asset Management.
M. [T] [I] a également engagé le 27 mars 2018 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg une procédure aux fins de mise sous séquestre des parts de la société Keys Asset Management. Par ordonnance du même jour, le président de cette juridiction a fait droit à cette requête.
Par décision du 1er juin 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné la rétractation de cette ordonnance estimant notamment que l’écrit du 20 septembre 2017 aux termes duquel M. [G] [U] déclare que '20% de la valeur des parts que je détiens dans la société Keys AM Luxembourg sont dus à M. [T] [I]' ne caractérise pas une convention de portage mais seulement un droit de créance de ce dernier envers M. [U] de telle sorte que M. [I] ne pouvait exciper d’un litige sur la propriété des actions et que le séquestre de ces actions n’était dès lors pas fondé. Un litige est toujours pendant devant le juge du fond au Luxembourg.
Estimant que la perte de l’accès à sa messagerie lui causait un préjudice personnel et professionnel, M. [T] [I] a, par ailleurs, sollicité en France l’autorisation de pouvoir récupérer dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum l’ensemble de ses courriels sur cette adresse sur le serveur situé [Adresse 1], lieu présenté comme étant celui des locaux parisiens de la société Keys Asset Management.
Le 30 juillet 2018, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette requête et a mandaté un huissier à la demande de M. [I] afin qu’il se rende au [Adresse 1]. Cette mesure a été exécutée le 28 août 2018.
Par acte du 8 octobre 2018, la SA Keys Asset Management a fait assigner M. [T] [I] devant le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de solliciter la rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné la rétractation de l’ordonnance du 30 juillet 2018 ;
— ordonné l’annulation du procès-verbal du 28 août 2018 et la restitution immédiate des éléments saisis en son exécution et séquestrés en l’étude de l’huissier instrumentaire ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 321-1 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [I] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [T] [I] à payer à la SA Keys Asset Management la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment considéré que l’adresse située au [Adresse 1] ne correspond pas au siège social de la société Keys Asset Management mais à celui de l’une de ses filiales, la société Keys Reim, non concernée par la mesure de telle sorte qu’il en est résulté un grief pour la société Keys Asset Management 'dont les locaux de l’une de ses filiales a fait l’objet d’une mesure qui n’était en réalité pas autorisée'.
Par déclaration en date du 14 décembre 2018, M. [T] [I] a fait appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions dernières communiquées par voie électronique le 24 mai 2019, M. [T] [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 58, 145 et 812 du code de procédure civile :
— d’infirmer l’ordonnance du 03/12/2018 dans ses chefs suivants :
— Ordonnons la rétractation de l’ordonnance du 30 juillet 2018 ;
— Ordonnons l’annulation du procès-verbal du 28 août 2018 et la restitution immédiate des éléments saisis en son exécution et séquestrés en l’étude de l’huissier instrumentaire ;
— Condamnons M. [T] [I] aux dépens de l’instance ;
— Condamnons M. [T] [I] à payer à la SA Keys Asset Management la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— confirmer l’ordonnance du 30/07/2018 en ses entières dispositions ;
— condamner la société Keys AM à payer à M. [I] 6 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
M. [T] [I] fait valoir en substance les éléments suivants :
— in limine litis, la demande de l’intimée d’écarter les pièces 12 à 16 et notamment le constat de l’huissier sera rejetée dès lors que ce constat n’a pas été déclaré nul et qu’il est un élément essentiel du débat concernant la rétractation de l’ordonnance dès lors qu’il constate qu’un employé avait déclaré que M. [I] siégeait au conseil d’administration ;
— l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris doit être rejetée dès lors qu’il n’est ni un salarié, ni un commerçant et que le litige concerne principalement un problème d’accès à des correspondances privées et professionnelles et est susceptible de nourrir une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société Keys Asset Management, qui relève bien de la compétence du tribunal de grande instance ;
— le directeur des systèmes informatiques (DSI) du groupe Keys Asset Management a son bureau [Adresse 1], ce que le constat d’huissier a constaté, de sorte que la mesure d’instruction in futurum devait être diligentée à [Localité 8] et non à Luxembourg ;
— il ne peut être argué que la mesure d’instruction n’a pas été diligentée dans les délais fixés par l’ordonnance qui aurait été signée le '30 juillet 2017« alors qu’il est manifeste que la mention de l’année '2017 » correspond à une simple erreur matérielle et que cette ordonnance a bien été signée 'le 30 juillet 2018" ;
— l’action susceptible d’être engagée devant le tribunal de grande instance qui porte sur la préservation et la récupération de ses contacts est différente de celle en cours devant la juridiction Luxembourgeoise qui porte sur la propriété des actions de la société Keys Asset Management de telle sorte que la condition de l’article 145 du code de procédure civile relative à l’absence de procédure au fond en cours est bien satisfaite ;
— il n’a jamais été salarié et n’a pas signé la charte informatique de sorte que l’intimée n’a donc aucun droit d’accéder à ses correspondances et M. [I] a un motif légitime à vouloir les sauvegarder étant ajouté que la suppression de courriels et l’intrusion dans sa messagerie constituent des délits ;
— la mesure est proportionnée.
La SA Keys Asset Management, par conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles 32-1, 112, 145, 175, 454, 458, 496, 497 et 875 du code de procédure civile, l’article 1241 du code civil et L721-3 du code de commerce, de :
in limine litis,
— écarter des débats le procès-verbal de constat de l’huissier instrumentaire et les écrits subséquents ;
à titre principal :
— rejeter l’appel formé par M. [T] [I] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris initialement le 26 novembre 2018 et prorogée au 3 décembre 2018 ;
— confirmer l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Paris rendue initialement le 26 novembre 2018 et prorogée au 3 décembre 2018 de ses chefs frappés d’appel par M. [T] [I] dans sa déclaration d’appel ;
à titre subsidiaire ,
— ordonner la rétractation partielle de l’ordonnance du 30 juillet 2017 ;
— limiter la mesure de séquestre à tous les courriels dont l’objet du message précise clairement et expressément qu’il s’agit d’un message « privé » ou « personnel » ou « privé et confidentiel » ;
— restituer l’ensemble des autres éléments appréhendés dont l’objet du message ne ferait pas expressément référence à son caractère « privé » ou « personnel » ou « privé et confidentiel» ;
en tout état de cause y ajoutant ;
— condamner M. [I] à payer à la société Keys Asset Management la somme de 5 000 euros au visa de l’article 1241 du Code civil à titre de dommages et intérêts pour abus de son droit d’agir en justice ;
— condamner M. [I] à verser à la société Keys Asset Management la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
La SA Keys Asset Management expose en substance que :
— il convient d’écarter des débats le procès verbal de constat (pièce n°12) et une pièce subséquente (pièces n°16) car l’ordonnance ayant été rétractée, le procès verbal est frappé de nullité et le juge d’appel saisi d’une décision ayant rétracté une ordonnance rendue sur requête est saisi du même dossier que le juge des requêtes et ne peut prendre en considération les résultats de la mesure d’instruction ;
— le président du tribunal de grande instance est matériellement incompétent pour prendre cette mesure dès lors que tout litige entre associés relève de la compétence du tribunal de commerce selon l’article L. 721-3 du code de commerce ;
— l’ordonnance doit être rétractée parce que la mesure a été effectuée en dehors du délai prévu dans l’ordonnance datée du '30 juillet 2017", l’huissier de justice ayant exécuté sa mission le 28 août 2018, soit plus d’un an après que l’ordonnance a été rendue ;
— l’ordonnance doit être rétractée parce que la requête est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle vise la mauvaise personne morale ou la mauvaise adresse dès lors que la mesure d’instruction a été exécutée dans les locaux situés à [Localité 8] qui sont ceux de sa filiale, la société Keys Reim et non ceux de la SA Keys Asset Management ;
— en tout état de cause les conditions de l’article 145 ne sont pas réunies dès lors que la requête n’a pas été faite avant tout procès, une procédure étant déjà en cours au Luxembourg sur le litige concernant la convention litigieuse, qui est une simple reconnaissance de dette effectuée sans contrepartie et donc nulle ;
— il n’y a pas de motif légitime dès lors que le compte de la messagerie est la propriété de l’entreprise, tous les courriels ayant par principe un caractère professionnel de sorte que la fermeture de son compte n’est donc pas une faute, M. [I] ne justifiant pas d’atteinte à la vie privée ;
— les mesures sollicitées ne sont pas légalement admissibles dès lors qu’elle sont des mesures d’investigations générales sans limite géographique et non circonscrites dans leur objet.
SUR CE LA COUR
Sur la demande tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat d’huissier du 28 août 2018 et la pièce subséquente n°16 ;
Il est constant que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une décision ayant rétracté une ordonnance sur requête est investie des attributions du juge qui l’a rendue et que la mesure d’instruction in futurum ordonnée sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut produire aucun effet si l’ordonnance a été rétractée.
Cependant, l’appel tend aussi à remettre la chose jugée en question pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter d’emblée des débats le procès-verbal de constat d’huissier autorisé par l’ordonnance rendue sur requête, et dont la rétractation, qui a privé d’effet ce procès-verbal, fait précisément l’objet de l’appel.
Au regard de ces éléments, ce moyen sera rejeté.
Sur l’exception d’incompétence au profit du président du tribunal de commerce ;
En application de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il est constant que le litige engagé devant le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris l’a été par une personne physique, M. [T] [I], qui n’a pas la qualité de commerçant, et qu’il vise notamment à conserver ou établir la preuve de la suppression de son accès à sa messagerie à l’adresse '[Courriel 5]' ainsi que la preuve des agissements de la société Keys Asset Management sur cette messagerie.
Ainsi que l’a rappelé en outre le premier juge, le litige potentiel, pour la solution et dans la perspective duquel a été requise la mesure d’instruction, ne porte nullement sur la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de la société Keys Asset Management.
Il en résulte que le président du tribunal de grande instance de Paris était bien compétent pour ordonner la mesure d’instruction litigieuse.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le respect par l’huissier du délai dans lequel la mission a été exécutée ;
Il convient de rappeler que ce moyen vise à voir prononcer, non pas la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, mais la nullité du procès verbal dressé sur son fondement en raison du non respect du délai dans lequel cette mesure devait être exécutée. Ce contentieux qui porte sur la régularité de l’exécution d’une mesure d’instruction postérieure à l’ordonnance l’ayant autorisée, ne relève ainsi pas de la compétence du juge de la rétractation.
A tire surabondant, il convient de relever, ainsi que l’a justement observé le premier juge, que la mention du '30 juillet 2017« constitue une simple erreur de plume alors que la requête est elle-même datée et signée le 26 juillet 2018 et qu’elle comporte le cachet de la chambre des requêtes du tribunal de grande instance de Paris indiquant comme date d’arrivée le '30 juillet 2018 » de sorte que l’ordonnance n’a pu être rendue que le 30 juillet 2018 et non en '2017" comme indiqué par erreur et que ce faisant l’huissier de justice ayant exécuté cette mesure le 28 août 2018, soit dans 'le délai d’un mois à compter de sa saisine’ comme prescrit par l’ordonnance, le délai a bien été respecté.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur la nullité de l’ordonnance diligentée contre une tierce personne dans des locaux n’appartenant pas à La société Keys Asset Management ;
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi (…). La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Un acte ne peut être ainsi annulé qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité de telle sorte que seul le destinataire d’un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d’une irrégularité de forme l’affectant.
Il est constant qu’au terme de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2018, le juge des requêtes a autorisé l’huissier de justice à se rendre 'dans les locaux de la société keys Asset Managment situé à [Localité 8] (…) [Adresse 1]' et que les opérations d’instruction se sont bien déroulées à cette adresse en présence de M. [V] [Z] 'directeur des services informatiques ainsi déclaré’ et de M. [C] [K] 'Directeur Général du Groupe Key Asset Managment, ainsi déclaré’ selon les mentions mêmes portées sur le procès-verbal de constat dressé le 28 août 2018.
Ainsi qu’il a pu être constaté par le premier juge, la société Keys Asset Management n’est pas officiellement titulaire de locaux au [Adresse 1], l’adresse de son siège social se situant selon l’extrait du registre de commerce et des sociétés communiqué, au Luxembourg au [Adresse 4].
Cependant, il apparaît que ces locaux correspondent au siège social de la société Keys Reim, une filiale de la société Keys Asset Management, comme l’atteste l’extrait Kbis de cette société, dont il ressort également que M. [C] [K] en est le 'Directeur général'.
En outre, il convient d’observer que les personnes rencontrées sur place par l’huissier de justice n’ont opposé aucune contestation sur ce point lors de l’exécution de la mesure et ont au contraire déclaré des liens avec la société Keys Asset Management, corroborant ainsi le bien fondé de l’exécution de cette mesure dans ces locaux manifestement mis à la disposition aussi de cette dernière.
Enfin, si une irrégularité de forme de la requête et l’ordonnance autorisant la mesure d’instruction était ainsi caractérisée, elle n’est en tout état de cause susceptible de causer un grief qu’à la société Keys Reim dont les locaux ont ainsi été l’objet d’une mesure d’instruction sans avoir été mise dans la cause, et la société Keys Asset Management, qui ne rapporte pas la preuve du grief qu’elle aurait personnellement subi, ne peut se prévaloir du grief subi par sa filiale en son lieu et place. En effet, ce grief ne saurait résulter pour la société Keys Asset Management du fait que cette mesure a été exécutée dans les locaux de l’une de ses filiales dès lors qu’un tel grief, à supposer établi, est étranger au litige entre M. [T] [I] et la société Keys Asset Management en ce qu’il concerne les seuls rapports entre cette dernière et sa filiale (la société Keys Reim), dont l’incidence est inopérante quant à la régularité des actes de procédure dans le litige précité.
Au regard de ces éléments, le moyen tiré de la nullité de la requête et de l’ordonnance doit être rejeté et l’ordonnance du premier juge sera infirmée de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’existence d’une procédure au fond ;
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à supposer que la condition posée par l’article 145 précité puisse être opposée alors que l’instance au fond dont se prévaut celui qui l’invoque se déroule devant une juridiction étrangère, il convient d’observer qu’une telle mesure peut toujours être ordonnée dès lors qu’il est établi que les deux instances ont des objets différents.
En l’espèce, l’instance pendante au fond devant la juridiction Luxembourgeoise porte sur la revendication par M. [T] [I] d’une partie des actions détenues par M. [G] [U] dans la société Keys Asset Management, dont il demande, conformément aux termes de l’assignation au fond qu’il a diligentée le 30 avril 2018, le transfert à son profit.
Tel n’est pas l’objet de la mesure d’instruction litigieuse qui, si elle n’est pas sans lien avec le litige relatif à la titularité des actions de la société Keys Asset Management, vise à récupérer l’accès à son adresse mail au sein de la société Keys Asset Management et à établir ou conserver la preuve d’une utilisation par cette société à son insu de cette adresse et potentiellement à caractériser une atteinte à ses correspondances susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la société Keys Asset Management sur le fondement de l’article 1240 du code civil, voire de caractériser une atteinte au secret des correspondances au sens de l’article 226-15 du code pénal.
Au regard de ces éléments, la condition de recevabilité posée par l’article 145 du code de procédure civile relative à l’absence de toute instance au fond est satisfaite de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur le motif légitime invoqué par M. [T] [I] ;
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Keys Asset Management, que M. [T] [I] a bénéficié d’une adresse de messagerie au sein de cette société à l’adresse [Courriel 5] et il est établi par un procès verbal de constat d’huissier en date du 19 juillet 2018 que l’accès à cette messagerie lui a été supprimé par la société Keys Asset Management alors que parallèlement un litige est né entre les parties et l’un des associés de cette société, M. [G] [U] quant à la revendication par M. [T] [I] de sa qualité d’associé de la société Keys Asset Management.
Ces faits, qui ont privé M. [T] [I] sans préavis d’un accès à son adresse professionnelle et à ses archives et qui peuvent légitimement interroger quant à l’utilisation potentielle par la société Keys Asset Management de ladite messagerie utilisée tant à des fins professionnelles que personnelles, au détriment de M. [T] [I], sont de nature à lui causer un préjudice dont il est légitime à vouloir établir ou conserver avant tout procès la preuve étant observé qu’il n’appartient pas au juge de la rétractation d’apprécier le bien fondé d’une telle mesure de suppression d’une messagerie ayant appartenu à M. [T] [I] que la société Keys Asset Management considère comme ayant été son salarié ou comme un simple travailleur occasionnel, ce que l’intéressé conteste, cette appréciation relevant de la seule compétence du juge du fond.
Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées ;
Il ressort des termes de l’ordonnance du 30 juillet 2018 que la mission de l’huissier de justice a été précisément encadrée par le juge des requêtes en ce sens qu’elle visait à lui permettre de « se connecter aux serveurs de la société KEYS ASSET MANAGEMENT et/ou du Groupe KEYS AM » afin d’accéder aux différents supports permettant de transporter, échanger ou sauvegarder des données 'qui pourraient être relatifs notamment aux sauvegardes de la messagerie de M. [T] [I] [Courriel 5] » et d’y rechercher des fichiers, répertoires et données relatifs aux contacts de M. [T] [I] présents sur son adresse de messagerie, 'relatifs aux courriels échangés via l’adresse [Courriel 5] depuis sa création jusqu’à ce jour, relatifs aux logs de connexion et de déconnexion’ à cette adresse et à toute 'modification, suppression, altération des données présentes sur cette adresse depuis le 4 février 2018".
Il ressort de ces éléments que les mesures d’investigation ont eu pour seul objet la messagerie de M. [T] [I] à l’adresse suivante '[Courriel 5]' de telle sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme étant disproportionnées ou même susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ou au secret des affaires dès lors qu’elle ne peut par hypothèse porter que sur des informations dont M. [T] [I] a été précédemment le destinataire puisqu’elles ont été envoyées sur sa messagerie.
Il convient en conséquence de débouter la société Keys Asset Management de ce chef en ce compris sa demande subsidiaire de cantonner la mesure aux seuls courriels de M. [T] [I] sur lesquels est mentionné le caractère 'privé’ et 'ou personnel’ et ou 'privé et confidentiel'.
Sur la demande pour procédure abusive ;
Le recours de M. [T] [I] ayant prospéré devant la cour d’appel, la demande tendant à voir dire que ce recours est abusif ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais et dépens ;
Il y a lieu de condamner la société Keys Asset Management, partie perdante aux dépens.
En outre, la société Keys Asset Management doit être condamnée à verser à M. [T] [I], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 30 juillet 2018, ordonné l’annulation du procès-verbal du 28 août 2018, la restitution immédiate des éléments saisis en son exécution et séquestrés en l’étude de l’huissier instrumentaire, condamné M. [T] [I] aux dépens de l’instance et condamné M. [T] [I] à payer à la SA Keys Asset Management la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de voir écartées les pièces n°12 et 16 ;
Rejette l’exception d’incompétence au profit du président du tribunal de commerce ;
Rejette la demande en nullité soulevée par la société Keys Asset Management ;
Déboute la société Keys Asset Management de sa demande de rétractation et sur la procédure abusive ;
Condamne la société Keys Asset Management à payer à M. [T] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Keys Asset Management aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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